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Point de droit tranché par la Cour de cassation

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63757 Le recours en rétractation pour contrariété de jugements est irrecevable lorsqu’une des décisions invoquées a été cassée, celle-ci n’ayant plus le caractère d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cepe...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un arrêt de cassation sur la décision annulée. Les assureurs subrogés soutenaient qu'un premier arrêt, leur appliquant la prescription quinquennale de droit commun pour leur action récursoire contre le tiers responsable, était contredit par un second arrêt qui, statuant après renvoi, avait retenu la prescription biennale du code des assurances. La cour retient cependant qu'un arrêt cassé est anéanti et perd tout effet juridique, ne pouvant dès lors constituer une décision antérieure au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que la juridiction de renvoi, saisie de l'entier litige à l'exception du point de droit tranché par la Cour de cassation, n'est pas liée par la motivation de la décision cassée. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, le recours en rétractation pour contrariété de jugements n'est ouvert que si la contradiction procède d'une méconnaissance de la première décision ou d'une erreur de fait, conditions non réunies. Le recours est en conséquence rejeté.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

45153 Portée d’un arrêt de cassation : La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/07/2020 En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de dro...

En application de l'article 369 du Code de procédure civile, la cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, se fondant sur un précédent arrêt de cassation ayant constaté la violation des clauses contractuelles relatives à une procédure d'arbitrage, rejette la demande de l'assuré. Le moyen qui critique ce chef de la décision ne tend qu'à remettre en cause le point de droit définitivement jugé et doit être rejeté.

45922 La cour de renvoi est tenue de statuer sur le point de droit tranché par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/04/2019 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui omet de statuer sur le point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole ainsi sa décision la cour d'appel qui, tenue de rechercher la qualité du réceptionnaire de marchandises et sa relation avec la société débitrice, fonde sa condamnation sur la seule apposition du cachet de ladite société sur la facture, sans se prononcer sur la question qui lui avait été renvoyée.

45945 Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 04/04/2019 Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ...

Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

44539 Autorité de l’arrêt de cassation : La cour de renvoi viole l’article 369 du Code de procédure civile en écartant sans motivation une expertise ordonnée pour appliquer le point de droit tranché (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2021 Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la co...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 369 du Code de procédure civile, l’arrêt de la cour d’appel de renvoi qui, saisie après un premier arrêt de cassation ayant ordonné une expertise afin de vérifier le respect par un emprunteur des échéances de son prêt, écarte les conclusions de cette expertise desquelles il ressort que le débiteur n’était pas en situation de défaillance, et le déclare déchu du terme sans préciser sur quels éléments elle fonde sa décision. En statuant ainsi, la cour d’appel ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation et prive sa décision de base légale.

44414 Cassation avec renvoi – La cour de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et ne peut se soustraire à cette obligation en déclarant l’appel sans objet (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte...

Viole les dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile la cour d’appel de renvoi qui déclare l’appel sans objet, au motif que l’arrêt précédemment cassé a fait l’objet d’un recours en rétractation ayant abouti à sa réformation partielle. En statuant ainsi, alors qu’elle était tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché et de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine et violé le texte susvisé.

44403 Bail commercial – Loi nouvelle – Non-application à un droit d’option déjà éteint par forclusion sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 08/04/2021 Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situatio...

Ayant constaté que le droit d’option du preneur d’un local commercial, évincé pour cause de démolition et reconstruction, s’était éteint pour n’avoir pas été exercé dans le délai imparti par la loi ancienne, la cour d’appel en déduit exactement que les dispositions de la loi nouvelle sur les baux commerciaux ne sauraient s’appliquer. En effet, un droit déjà forclos et éteint sous l’empire de la loi ancienne ne peut renaître par l’effet de la loi nouvelle, l’application de celle-ci à une situation juridique définitivement constituée constituant une rétroactivité prohibée.

44231 Bail commercial : la destruction des locaux par le nouvel acquéreur de l’immeuble n’éteint pas la relation locative (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/06/2021 Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, ...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi, est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation qui a jugé que la relation locative subsiste malgré la destruction des lieux par le nouveau propriétaire et la cessation temporaire d'activité du preneur. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, que la cour d'appel retient l'un des rapports d'expertise produits pour fixer le montant de l'indemnité due au preneur, dès lors qu'elle a motivé sa décision et justifié les raisons l'ayant conduite à écarter les autres rapports.

43410 Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

36218 Arbitrage et cession de contrat : perte de qualité du cédant à la clause compromissoire et annulation partielle de la sentence pour atteinte à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a examiné un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale. Elle a d’emblée écarté une demande de sursis à statuer, considérant qu’un recours en rétractation pendant contre l’arrêt de cassation ne justifiait pas légalement la suspension de la procédure de renvoi. La Cour a prononcé l’annulation partielle de la sentence pour violation de l’ordre public (art. 327-36, al. 6 CPC). Se conformant au point de droit tr...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a examiné un recours en annulation contre une sentence arbitrale internationale. Elle a d’emblée écarté une demande de sursis à statuer, considérant qu’un recours en rétractation pendant contre l’arrêt de cassation ne justifiait pas légalement la suspension de la procédure de renvoi.

La Cour a prononcé l’annulation partielle de la sentence pour violation de l’ordre public (art. 327-36, al. 6 CPC). Se conformant au point de droit tranché par la Cour de cassation, elle a retenu que la société cédante du contrat-cadre, qui contenait la clause compromissoire, avait perdu sa qualité de partie à cette clause suite à une cession devenue parfaite en vertu de l’article 194 DOC.

Par conséquent, en statuant sur les demandes de cette société, l’arbitre avait excédé sa mission, ces demandes n’étant pas couvertes par la convention d’arbitrage et émanant d’une partie dépourvue de qualité pour agir.

Les autres moyens d’annulation ont été écartés. Le grief d’ultra petita, relatif à une demande additionnelle de la société cessionnaire, a été rejeté, sa présentation en cours d’instance étant admise par le droit marocain applicable.

Le défaut de motivation a également été jugé inopérant, ce cas d’ouverture n’étant pas prévu par l’article 327-36 CPC et les parties pouvant y déroger aux termes de l’article 327-23 CPC. Enfin, la condamnation au paiement en euros plutôt qu’en dirhams n’a pas été considérée comme une cause d’annulation, la conversion étant possible au stade de l’exécution.

En conséquence de cette annulation seulement partielle, la Cour a refusé de statuer au fond et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale pour ses dispositions non annulées.

35780 Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) Cour d'appel, Fès Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/04/2022 Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure...

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

34437 Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 25/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

40058 Bail commercial : inopposabilité de la copie de la contre-lettre faute de production de l’original (CA Com. Casablanca, 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/11/2017 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction. Sur l’incident de faux civi...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a rappelé l’obligation faite à la juridiction de renvoi, par l’article 369 du Code de procédure civile, de se conformer au point de droit tranché par la Haute Juridiction concernant l’appréciation des preuves littérales. Le litige portait sur la validité d’un commandement de payer fondé sur une contre-lettre supposée maintenir le loyer à son niveau initial, en contradiction avec un avenant écrit actant sa réduction.

Sur l’incident de faux civil soulevé à l’encontre de la copie de l’accord secret produite par le bailleur, la Cour a fait une stricte application de l’article 95 du Code de procédure civile. Le bailleur ayant reconnu ne pas détenir l’original du document contesté, la juridiction a écarté ladite pièce des débats, considérant que le défaut de dépôt de l’original dans le délai imparti équivaut à une renonciation de la partie à se prévaloir du document litigieux.

S’agissant de la force probante des autres documents versés au dossier, notamment des copies de relevés comptables, la Cour a jugé, sur le fondement de l’article 440 du Dahir des Obligations et Contrats, que de simples copies photographiques, contestées par la partie adverse et non corroborées par des originaux, sont dépourvues de valeur probatoire. Elles ne sauraient dès lors constituer une preuve suffisante pour contredire les stipulations claires d’un contrat de bail et de son avenant modificatif dûment légalisés.

En conséquence, la Cour a confirmé l’annulation du commandement de payer, celui-ci étant fondé sur une créance locative erronée, supérieure au montant contractuellement dû. Elle a toutefois fait droit à la demande en paiement des loyers arriérés, mais en limitant la condamnation aux sommes dues sur la base de la valeur locative réduite stipulée dans l’avenant écrit, seul titre opposable entre les parties.

16007 Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/03/2004 Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit.

Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit.

16920 Autorité de la cassation : la cour de renvoi ne peut se soustraire au point de droit jugé en écartant une preuve surabondante (Cass. ch. réunies 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2003 Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et ...

Viole l'article 369 du Code de procédure civile et le principe de l'autorité de la chose jugée s'attachant au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi qui se considère déliée de la qualification juridique d'un acte retenue par l'arrêt de cassation, au motif qu'elle écarte un élément de preuve mentionné dans ledit arrêt, dès lors qu'il ressort des motifs de celui-ci que cet élément de preuve n'était que surabondant et ne constituait pas le fondement essentiel et nécessaire de la solution adoptée.

18681 Cassation avec renvoi – La juridiction de renvoi doit se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation et procéder aux vérifications ordonnées (Cass. fonc. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 01/10/2003 Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes d...

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, après un premier arrêt de cassation et renvoi ayant ordonné à la cour d'appel de vérifier matériellement la condition de possession effective des biens objets de donations contestées, omet de procéder à cette vérification et se fonde sur la seule mention de la possession dans les actes de donation.

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