| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55281 | Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2024 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55119 | Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s... En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements. Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison. La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée. |
| 44516 | Garantie du constructeur – Encourt la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la garantie sans examiner le rapport d’expertise et le procès-verbal de constat qui l’établissaient (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l’arrêt qui rejette une demande en exécution de la garantie du constructeur en se fondant sur la non-conformité du véhicule au marché de destination, sans examiner ni répondre aux éléments de preuve versés aux débats, tels qu’un rapport d’expertise judiciaire et un procès-verbal de constat, qui tendaient à établir l’existence et l’applicabilité de ladite garantie. |
| 39981 | Appréciation des diligences de l’avocat et révision de la décision du bâtonnier nonobstant l’existence d’une convention (CA. civ. Rabat 2025) | Cour d'appel, Rabat | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 11/11/2025 | La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un déco... La notification d’un état de frais et d’honoraires ne comportant pas le détail précis des diligences, des sommes perçues et du solde débiteur ou créditeur, ne fait pas courir le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 51 de la loi régissant la profession d’avocat. Dès lors, le client conserve son droit de contester le montant des honoraires et d’interjeter appel de la décision du Bâtonnier, nonobstant l’absence de réclamation formulée dans ledit délai suivant la réception d’un décompte sommaire ne permettant pas une vérification effective des comptes. |
| 32322 | Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Administratif, Marchés Publics | 11/02/2025 | La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice. En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans. Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre. La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché. |
| 32082 | Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 29/11/2023 | Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejet... Un agent immobilier a intenté une action en justice contre une société, alléguant qu’il avait joué un rôle d’intermédiaire dans la vente d’un bien immobilier appartenant à cette société. L’agent immobilier réclamait le paiement de ses honoraires de courtage, se basant sur un accord verbal et des échanges par whatsapp. La société a nié avoir conclu un contrat de courtage avec l’agent immobilier et a contesté la validité des preuves présentées. Le tribunal de première instance a initialement rejeté la demande de l’agent immobilier, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la société au paiement. La société s’est pourvue en cassation, arguant que la cour d’appel avait violé les règles de preuve et avait mal interprété les faits. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision de la cour d’appel aux motifs que les contrats commerciaux peuvent être prouvés par tous les moyens, y compris les témoignages et les preuves électroniques. Elle a souligné que, contrairement aux contrats civils, il n’est pas nécessaire de prouver un contrat commercial par écrit. La Cour a souligné que la cour d’appel avait valablement pris en compte le témoignage d’un témoin qui avait confirmé l’existence d’un accord de courtage entre l’agent immobilier et la société et a considéré que les échanges électroniques (e-mails, messages WhatsApp) pouvaient être admis comme preuves, à condition qu’ils soient authentifiés et qu’il soit possible d’identifier l’expéditeur. En l’espèce, la Cour a estimé que les preuves électroniques présentées par l’agent immobilier étaient suffisamment probantes pour établir l’existence d’un contrat de courtage. La Cour a également tenu compte du comportement de la société, qui n’avait pas contesté les faits de manière convaincante et n’avait pas coopéré pleinement avec les procédures d’enquête. Rejet du pourvoi. |
| 31249 | Responsabilité contractuelle d’une banque en cas de prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client. Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le clien... La Cour d’appel a été saisie d’un litige opposant un client à sa banque suite à un prélèvement indu de mensualités de crédit à la consommation. Le client avait contracté un crédit auprès de la banque, qui avait prélevé par erreur cinq mensualités au lieu d’une seule, causant ainsi un préjudice financier au client. Le tribunal de première instance avait donné raison au client et condamné la banque à lui verser des dommages et intérêts. La banque a fait appel de cette décision, tandis que le client a formé un appel incident pour demander une augmentation du montant des dommages et intérêts. La Cour d’appel a confirmé la responsabilité de la banque en relevant que le prélèvement indu constituait une faute ayant causé un préjudice réel et certain au client. Il n’était pas nécessaire pour le client de prouver de manière précise l’étendue de ce préjudice. La Cour a cependant modifié le jugement de première instance en augmentant le montant des dommages et intérêts accordés au client, afin de tenir compte des conséquences financières et psychologiques du prélèvement indu. |
| 29278 | Force majeure : l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les contrats de travail (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 04/01/2022 | La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesu... La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’un litige relatif à la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée en raison de la pandémie de COVID-19, a jugé que la pandémie constituait un cas de force majeure exonérant l’employeur de sa responsabilité. La Cour a considéré que la pandémie, en tant qu’événement imprévisible et irrésistible ayant des conséquences majeures sur l’économie, avait rendu impossible le maintien du contrat de travail. L’employeur, contraint de prendre des mesures exceptionnelles pour faire face à la crise, a été légitimement amené à rompre le contrat. La Cour a ainsi rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié. |
| 29245 | Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur. En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile. |
| 16806 | Responsabilité médicale : faute conjointe du médecin omettant de s’assurer de la disponibilité du sang avant une opération à risque et de la clinique ne disposant pas des moyens pour son acheminement urgent (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 20/04/2010 | Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la... Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la patiente. Manquent dès lors à leur obligation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le praticien pour son imprévoyance et l'établissement de santé pour son défaut d'organisation. |
| 16820 | Responsabilité médicale : L’état de nécessité dispense le médecin de son obligation de recueillir le consentement du patient (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 31/05/2001 | Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médi... Saisie d’une action en responsabilité médicale consécutive à une hystérectomie d’urgence, la Cour suprême rappelle que l’obligation du médecin est une obligation de moyens, sa responsabilité ne pouvant être engagée qu’en cas de faute prouvée. Elle juge qu’un tel manquement n’est pas caractérisé lorsque l’intervention est imposée par un cas de nécessité, tel qu’un placenta accreta mettant en péril la vie de la patiente. La Cour consacre que cet état de nécessité justifie non seulement l’acte médical mais dispense également le praticien de son obligation de recueillir le consentement préalable de la patiente pour l’intervention salvatrice. Sur le plan probatoire, la haute juridiction considère que l’absence d’analyse de l’organe retiré n’est pas fautive dans un contexte d’urgence, et déclare irrecevables, pour non-respect des formes et délais légaux (art. 62 et 80 CPC), les contestations tardives visant l’expert et les témoins. Est également écarté comme irrecevable le moyen se limitant à une discussion doctrinale générale, impropre à constituer un grief de cassation. |
| 17360 | Responsabilité médicale : la confusion entre une intervention réparatrice et une intervention esthétique ne dispense pas de caractériser le lien de causalité (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/09/2009 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité d'un médecin, confond l'intervention à visée thérapeutique et réparatrice, soumise à une obligation de moyens, avec des interventions ultérieures à visée purement esthétique, et omet de caractériser le lien de causalité direct entre le premier acte chirurgical et le dommage final apparu plusieurs années plus tard. En statuant ainsi, sans établir que la faute imputée au premier praticien était la cause directe du préjudice, la cour d'appel viole les dispositions de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19381 | Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 18/10/2006 | Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la ... Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 20219 | Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/03/2008 | La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en... La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice. En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé. |
| 20201 | Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Responsabilité pénale | 12/11/2007 | Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec... Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile. |
| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |
| 20715 | Contrat d’architecte : Le maître d’ouvrage qui résilie le contrat sans prouver la faute de l’architecte reste tenu au paiement intégral des honoraires pour les travaux accomplis (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 16/05/2004 | La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l... La résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d’une faute de l’architecte, ne le décharge pas de son obligation de payer les honoraires dus pour les travaux accomplis. la Cour Suprême rappelle que l’obligation de l’architecte est une obligation de moyens, consistant à concevoir des plans conformes aux règles de l’art, et non une obligation de résultat quant à l’obtention du permis de construire. L’accord du maître de l’ouvrage pour la poursuite des différentes phases de la mission peut se déduire d’un faisceau d’indices souverainement apprécié par les juges, notamment de correspondances validant les études sans émettre de réserves. Dès lors, l’architecte est fondé à réclamer le paiement intégral de ses prestations, peu important que l’autorisation administrative n’ait pas été délivrée si le contrat ne l’érigeait pas en condition suspensive du paiement. Sur un plan procédural, la Cour Suprême précise qu’un pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait de l’exercice simultané d’un recours en rétractation visant le même arrêt, au motif qu’aucun texte de loi n’interdit ce cumul. Elle déclare en revanche le pourvoi non admis en sa partie dirigée contre des arrêts avant-dire droit non joints au dossier, en application de l’article 355 du Code de procédure civile. |