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59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans.

L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé.

Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

81886 Tierce opposition : le défaut de droits sur le bien litigieux, sorti du patrimoine du de cujus avant le mariage, prive l’héritier de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2019 Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation fonciè...

Saisie d'une opposition formée par des héritières contre un arrêt réglant le partage des revenus d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des opposantes. Celles-ci soutenaient avoir été indûment écartées de la procédure initiale et de la répartition des produits de l'exploitation, en leur qualité d'héritières du de cujus. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces produites, notamment d'un certificat d'immatriculation foncière, que le bien immobilier abritant le fonds de commerce avait fait l'objet d'un acte de donation au profit des intimés, antérieurement au mariage de l'une des opposantes avec le donateur. La cour retient que cet acte de libéralité, antérieur à l'union, a eu pour effet d'exclure le bien de la succession à l'égard de l'épouse et de sa descendance. Par conséquent, les opposantes sont jugées dépourvues de la qualité d'héritières sur l'immeuble litigieux et, partant, de tout droit sur les revenus générés par son exploitation. L'opposition est donc rejetée au fond.

71581 Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

28913 Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

22361 C.Cass, 26/10/2021, 485/2 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 26/10/2021 Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de ...

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant.

La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille.

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que

« Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; »

Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

21723 Nullité d’une clause de non-concurrence dépourvue de limitation géographique – Application de l’article 109 du Code des obligations et des contrats (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 09/10/2018 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux. L’article 109 du Code des obligati...

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux.

L’article 109 du Code des obligations et des contrats établit un principe général de nullité pour toute clause contractuelle qui empêcherait une personne d’exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit au mariage ou l’exercice des droits civils. Toutefois, son second alinéa prévoit une exception pour les clauses de non-concurrence, à la condition expresse qu’elles déterminent une profession interdite, une durée précise et un espace géographique défini.

En l’espèce, la clause litigieuse interdisait au demandeur d’exercer toute activité liée au secteur d’activité de son ancien employeur pendant trois ans, sans préciser le territoire sur lequel cette interdiction s’appliquait. Or, la Cour de cassation a rappelé que le texte légal impose cumulativement la durée et la zone géographique comme conditions de validité d’une clause de non-concurrence. Dès lors, l’omission de l’un de ces critères entraîne la nullité de la stipulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de défense du demandeur, qui soulevait l’absence de limitation géographique comme un motif d’annulation de la clause. Cette carence de motivation constituait une insuffisance de base légale, rendant la décision attaquée irrégulière.

En validant une clause qui ne respectait pas les exigences cumulatives imposées par l’article 109 du Code des obligations et des contrats, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, réaffirmant ainsi l’exigence stricte des critères de temps et de lieu pour toute clause de non-concurrence.

15715 CCass,02/02/2005,303 Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 02/02/2005 Les loyers se prescrivent par 5 ans à dater de leur exigibilité.

Les loyers se prescrivent par 5 ans à dater de leur exigibilité.

15784 Obligation d’entretien du père : le droit au logement de sa fille célibataire constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 19/01/2005 Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre...

Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre et en exigeant à tort de la fille qu'elle intente une action distincte pour faire reconnaître son droit.

16239 Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

16752 Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 17/10/2000 La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy...

La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage.

Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé.

16828 Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 21/10/2009 L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr...

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

16847 Logement et garde des enfants : Le maintien de la mère gardienne dans le domicile conjugal n’est pas une occupation sans droit ni titre (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 04/04/2002 La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant. Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirm...

La présence de la mère dans le domicile conjugal après le divorce, en sa qualité de gardienne des enfants, ne constitue pas une occupation sans droit ni titre. La Cour suprême juge que le droit de la mère à se maintenir dans les lieux ne découle plus du mariage mais de l’obligation de garde qui, en vertu du Fiqh et de l’article 97 du Code du statut personnel, impose au père d’assurer un logement à l’enfant.

Dès lors, une cour d’appel ne peut ordonner l’expulsion en se fondant sur la seule affirmation que la pension alimentaire inclut le logement. Les juges du fond commettent une erreur de droit s’ils ne vérifient pas au préalable si le père s’acquitte d’une somme distincte pour le loyer ou s’il a mis un logement convenable à la disposition de ses enfants. Un tel manquement entache la décision d’une motivation erronée équivalente à son absence, justifiant la cassation.

17337 État civil – Rectification de la date de naissance : primauté de l’acte de naissance sur l’acte de mariage postérieur et l’expertise médicale probabiliste (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Etat civil 27/05/2009 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne la rectification de la date de naissance figurant sur un acte d'état civil en se fondant sur un acte de mariage postérieur et une expertise médicale dont les conclusions sont fondées sur la simple probabilité. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressé mentionnaient une date de naissance concordante, et sans caractériser l'existence d'une erreur matérielle dans le registre...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne la rectification de la date de naissance figurant sur un acte d'état civil en se fondant sur un acte de mariage postérieur et une expertise médicale dont les conclusions sont fondées sur la simple probabilité. En statuant ainsi, alors que l'acte de naissance et le passeport de l'intéressé mentionnaient une date de naissance concordante, et sans caractériser l'existence d'une erreur matérielle dans le registre d'état civil, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal.

18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

18899 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
18997 CCass,18 /03/2009,108 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
19006 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
19019 CCass,20 /07/2005,381 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 20/07/2005 L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non. L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée, L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage.
L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non. L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée, L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage.
19030 CCass,15/04/2009,171 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 15/04/2009 Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
19032 Biens acquis durant le mariage : l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise afin d’apprécier la contribution réelle d’un époux (Cass. sps. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 03/12/2008 En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en consid...

En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille.

Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit.

Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation.

19245 CCass,18/03/2009,116 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
19252 CCass,25/03/2009,129 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 25/03/2009 La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
19304 CCass,17 /06/2009,316 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 17/06/2009 La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
19705 Décisions étrangères et pension alimentaire : cassation pour méconnaissance de la force probante indépendante de l’exequatur (Cour suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 12/07/2006 Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent. Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats.

Les décisions rendues par les juridictions étrangères font foi, même avant d’avoir été revêtues de l’exequatur, pour les faits qu’elles constatent.
Doit être cassé l’arrêt qui écarte une telle décision au seul motif qu’elle n’a pas été régularisée par l’exequatur, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 418 du Code des obligations et des contrats.

19717 CA,Casablanca,16/12/1980,2097 Cour d'appel, Casablanca Droit international privé, Conflis de loi 16/12/1980 Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
20722 CCass,31/10/1967,23 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 31/10/1967 La filiation de l'enfant n'est établie que si trois conditions sont réunies : - le rapport conjugal « Alfirach »   - l'aveu du père « Aliqrar »   - la preuve.    
La filiation de l'enfant n'est établie que si trois conditions sont réunies : - le rapport conjugal « Alfirach »   - l'aveu du père « Aliqrar »   - la preuve.    
20847 CCass,30/03/1983,446 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 30/03/1983 L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
20959 CCass,29/03/2011,139 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/03/2011   Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui rejette l’action en déchéance du droit de garde intentée par le père, au motif de l’attachement de l’enfant à sa mère ; et ce sans que le décision de la Cour ne soit motivée par l’un des cas d’absence de déchéance du droit de garde, limitativement énumérés par l’article 175 du Code de la famille.  
  Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui rejette l’action en déchéance du droit de garde intentée par le père, au motif de l’attachement de l’enfant à sa mère ; et ce sans que le décision de la Cour ne soit motivée par l’un des cas d’absence de déchéance du droit de garde, limitativement énumérés par l’article 175 du Code de la famille.  
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