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Mandataire du bailleur

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58197 Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même.

Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

59855 Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58191 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel ne peut statuer au fond et doit renvoyer l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice. L'appelant s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du mandataire du bailleur et les limites de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur, bien que signataire du bail en qualité de mandataire, n'avait pas produit de procuration justifiant de son pouvoir de représentation en justice.

L'appelant soutenait que sa qualité résultait du contrat de bail lui-même, accepté par les preneurs, et produisait en tout état de cause une procuration en appel. La cour retient que la qualité à agir du mandataire est suffisamment établie dès lors qu'il a intenté l'action en sa qualité de représentant du bailleur, expressément mentionnée dans le contrat de bail, et qu'elle est au surplus confirmée par la production d'une procuration spéciale en appel.

Toutefois, la cour rappelle que le premier juge n'ayant statué que sur la fin de non-recevoir sans examiner le fond du litige, elle ne peut évoquer l'affaire. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction sur le fond.

En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

57891 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable.

Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59175 Bail commercial : le paiement du loyer à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la cession du local au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement. L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de l'immeuble loué non notifiée au locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant la remise en l'état antérieur, après que le nouveau bailleur eut obtenu la reprise des lieux pour abandon et défaut de paiement.

L'appelant, acquéreur du local, soutenait que les paiements effectués par le preneur à l'ancien mandataire du bailleur initial étaient non libératoires. La cour écarte ce moyen en retenant que le transfert de propriété du local loué s'analyse en une cession de la créance de loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du code des obligations et des contrats, une telle cession n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le preneur, qu'à compter de sa notification. Faute pour le nouveau bailleur d'avoir procédé à cette formalité, les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien mandataire sont jugés valables et libératoires.

L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du local au preneur, qui avait agi dans le délai de six mois prévu par l'article 32 de la loi 49-16, est par conséquent confirmée.

60658 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite à l’avocat du bailleur qui a notifié la mise en demeure est valable et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, t...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé contestait la validité de cette offre au motif qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement et non à son avocat. La cour retient que l'offre de paiement est valablement faite au conseil du bailleur dès lors que celui-ci est l'auteur de la sommation de payer.

Elle relève que la sommation, ne précisant pas que le paiement devait être effectué entre les mains du bailleur lui-même, a fait du cabinet de l'avocat un domicile élu pour la réception du paiement. Le preneur ayant procédé à l'offre puis au dépôt dans le délai légal, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé et que le dépôt a un effet libératoire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

60720 La preuve du paiement des loyers par la procédure d’offre réelle et de consignation fait obstacle aux demandes en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/04/2023 Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire. La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au ma...

Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire.

La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au mandataire la pleine capacité pour délivrer le commandement de payer et agir en justice. Cependant, sur le fond, la cour relève que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, tant pour la période initiale que pour celle visée par la demande additionnelle, par la voie de la procédure d'offre réelle et de consignation.

Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la condition essentielle à la demande d'expulsion fait défaut. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, ainsi que la demande additionnelle.

60892 Bail commercial et théorie de l’apparence : le silence prolongé du bailleur face à des sous-locations non conformes au contrat fait obstacle à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non pré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour violation des clauses relatives aux activités autorisées, la cour d'appel de commerce examine la portée des modifications contractuelles et factuelles intervenues depuis la conclusion du bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur avait méconnu les stipulations contractuelles en autorisant des activités commerciales non prévues au bail en cas de sous-location. La cour relève que la configuration des lieux a été substantiellement modifiée après la conclusion du bail, notamment par la cession d'une partie de l'immeuble au preneur et la réalisation de travaux d'aménagement d'un centre commercial intégré, autorisés par le mandataire du bailleur.

Elle retient en outre que le preneur bénéficiait d'une autorisation générale, antérieure au contrat restrictif invoqué par le bailleur, l'habilitant à exercer les activités commerciales qu'il jugerait appropriées. La cour qualifie la situation de mandat apparent, considérant que le silence prolongé du bailleur, conjugué aux autorisations expresses données par ses mandataires pour les travaux et les activités, a créé une apparence légitime justifiant la croyance des tiers et du preneur en l'étendue de ses droits.

Dès lors, l'inaction du bailleur face à des activités commerciales exercées de longue date et à sa connaissance lui interdit de se prévaloir d'une violation contractuelle pour solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63292 Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer.

La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable.

Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

71034 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond.

61142 La remise d’une lettre de change revenue impayée pour défaut de provision ne constitue pas un paiement libératoire du loyer et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui avait pas été notifié préalablement à l'injonction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la procuration générale versée aux débats contenait une clause expresse autorisant le mandataire à agir en justice. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, en mentionnant expressément que la lettre de change avait été retournée impayée pour défaut de provision, constituait une mise en demeure suffisante et régulière du preneur.

Le manquement étant ainsi caractérisé par l'absence de régularisation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64451 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 19/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette dont le montant excède le seuil légal.

Faute pour le preneur, dûment mis en demeure, de produire des quittances ou tout autre écrit probant attestant de sa libération, le manquement à ses obligations contractuelles est jugé établi. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue.

64880 Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réell...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues.

La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement.

Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus.

68164 Preuve du montant du loyer : En l’absence de justification d’une augmentation, le loyer dû est celui fixé dans le contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du montant du loyer et du paiement effectif des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un loyer mensuel non contractuel et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la tardiveté de l'action au regard du délai de six mois prévu par la loi 49-16, contestait le montant du loyer retenu par les premiers juges et prétendait s'être acquitté des sommes dues entre les mains d'un mandataire du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, relevant que l'action a bien été introduite dans le délai légal courant à compter de la sommation de payer.

Elle rejette ensuite l'argument relatif au paiement, retenant que si le preneur établit l'existence d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour percevoir les loyers, il ne rapporte pas la preuve du versement effectif des sommes entre les mains de ce mandataire. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au montant du loyer, considérant que la somme mensuelle doit être celle stipulée au contrat de bail, faute pour le bailleur de justifier d'une révision judiciaire ou conventionnelle.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la résiliation et de l'expulsion.

68342 Gérance libre : la mise en demeure de payer, préalable à la résiliation du contrat, est sans effet si la cession du droit de percevoir les redevances n’a pas été notifiée au gérant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances. L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de notification d'une cession de créance à l'héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation tout en condamnant le gérant au paiement d'une partie des redevances.

L'appelant soutenait que la connaissance par le gérant du transfert de propriété du fonds de commerce par succession valait notification de la cession de créance, rendant ainsi efficace la mise en demeure qu'il avait délivrée. La cour écarte ce moyen et retient que le transfert du fonds de commerce à un héritier unique, suite au décès du propriétaire initial et à la renonciation des cohéritiers, constitue une cession de créance qui doit être notifiée au débiteur.

Faute de notification régulière, le paiement effectué par le gérant à l'ancien mandataire du bailleur, même après la date de la mise en demeure délivrée par le nouvel ayant droit, est libératoire. La cour en déduit que la mise en demeure est dépourvue de tout effet juridique et ne peut caractériser l'état de demeure du gérant, justifiant ainsi le rejet de la demande de résiliation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69397 La demande d’éviction fondée sur un congé délivré par le mandataire du bailleur en son nom personnel est irrecevable pour défaut de qualité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un act...

Saisie d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la personne ayant délivré le congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

En appel, le preneur contestait la qualité de bailleur de l'intimée, qui n'était pas la propriétaire des lieux. La cour retient que le congé en vue de l'éviction, constituant un acte de disposition, doit émaner du bailleur ou d'un mandataire agissant expressément en cette qualité.

Dès lors que l'intimée, sœur du propriétaire, a délivré le congé et intenté l'action en son nom personnel et non en qualité de mandataire du bailleur, elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'éviction. La cour distingue toutefois cette action de la demande en paiement des loyers, pour laquelle la qualité de mandataire de fait à l'encaissement est jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'éviction, la cour déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, et réformé quant au montant des arriérés locatifs dus.

70348 Contrat de bail à durée déterminée : la clause de renouvellement par accord mutuel exclut toute reconduction tacite et fonde le droit du bailleur à une indemnité d’occupation en cas de maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/02/2020 Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation. L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pa...

Le débat portait sur les conditions de renouvellement d'un bail commercial et sur l'apurement des comptes entre les parties après la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bail s'était tacitement renouvelé faute d'un congé délivré avant son terme et, d'autre part, que des paiements, notamment un dépôt de garantie et un virement au conjoint du bailleur, n'avaient pas été imputés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du renouvellement automatique en relevant que le contrat prévoyait un renouvellement par consentement mutuel et non de plein droit, de sorte que la notification de la volonté de résilier, même postérieure au terme, suffisait à exclure tout accord.

En revanche, la cour fait droit à la demande d'imputation des paiements, retenant que le dépôt de garantie ainsi qu'un virement bancaire effectué au profit du mandataire du bailleur, dont la preuve était rapportée, devaient être déduits des sommes dues. La cour confirme cependant le principe de l'indemnité d'occupation due pour la période durant laquelle le preneur s'est maintenu dans les lieux après l'expiration du bail.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs et confirmé pour le surplus.

70680 Bail commercial : L’inexactitude du montant du loyer dans l’injonction de payer n’entraîne pas sa nullité mais sa simple rectification par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur. Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, écartant les moyens soulevés par le preneur.

Devant la cour, l'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, dont le nom n'apparaissait pas dans la désignation des parties en en-tête du contrat, ainsi que la validité de la sommation qui mentionnait un montant de loyer erroné et un délai jugé insuffisant. La cour retient que la signature du contrat par un tiers en qualité de mandataire du bailleur, expressément mentionnée au bas de l'acte, suffit à conférer à ce dernier la qualité à agir, peu important l'absence de son nom dans la dation initiale des parties.

Elle considère en revanche que l'erreur sur le montant des loyers dans la sommation justifie une rectification du quantum de la condamnation. La cour écarte enfin le moyen tiré du non-respect des délais, dès lors que la saisine du juge est intervenue après l'expiration tant du délai de paiement que d'un délai implicite d'éviction, et que l'offre de paiement du preneur, postérieure au jugement, ne saurait purger le manquement.

Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus.

68922 La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ...

Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal.

Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées.

Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé.

68786 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire.

L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70647 La sommation de payer un loyer commercial rédigée en français et signifiée par un clerc d’huissier est valide en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action en justice a été introduite par les bailleurs eux-mêmes et que le preneur, en signant le contrat de bail, avait accepté que l'agence immobilière représente les propriétaires pour la gestion locative, y compris pour la délivrance du congé. Elle juge ensuite que la signification du congé par un clerc d'huissier est régulière dès lors que la loi organisant la profession l'autorise, et que l'usage de la langue française pour la rédaction du congé ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le preneur, d'autant que le contrat de bail était lui-même rédigé en français.

Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82212 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

78514 Bail commercial : l’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la volonté d’éviction pour fonder une demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'app...

La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79851 L’appel incident est irrecevable lorsque l’appelant a préalablement acquiescé au jugement en demandant sa confirmation dans ses écritures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir const...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le montant de l'indemnité. L'appelant principal soutenait la nullité du congé pour défaut de signature et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur formait un appel incident pour en contester également le montant. La cour écarte le moyen tiré de la nullité après avoir constaté que l'acte, contrairement aux allégations de l'appelant, était bien revêtu de la signature du mandataire du bailleur. Sur le montant de l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au vu des rapports d'expertise contradictoires, la cour retient que la faible superficie du local, sa situation dans une zone à forte commercialité et la modicité du loyer justifient une réévaluation à la hausse de la composante du droit au bail. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du bailleur irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement de première instance valait acquiescement et lui interdisait de le critiquer ultérieurement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à une somme supérieure.

78924 Bail commercial : la notification d’un congé par photocopie signée est valable dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notifica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et ordonné l'expulsion du preneur, l'appelant contestait la validité de l'acte au double motif de son absence de signature manuscrite et de sa notification sous forme de photocopie. La cour d'appel de commerce écarte le premier argument en relevant, après examen des pièces, que le congé portait effectivement le cachet et la signature du mandataire du bailleur. Elle juge ensuite que la notification d'une photocopie du congé n'entache pas sa validité, dès lors que la réalité de sa réception par le preneur est établie et que la contestation ne porte pas sur le contenu même de l'acte. La cour retient, en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et d'une jurisprudence constante, que le juge peut admettre la force probante d'une photocopie dont l'authenticité n'est pas sérieusement remise en cause. Faute de contestation sur le fond du manquement locatif, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80290 La prescription quinquennale des loyers prévue par l’article 391 du DOC constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/11/2019 En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre rée...

En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre réelle faite au mandataire du bailleur ainsi que le caractère tardif de la consignation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats est une prescription extinctive de droit commun et non une présomption de paiement susceptible d'être renversée. Elle juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite dans le délai de la sommation à l'avocat du bailleur auteur de ladite sommation, est valable et fait échec au constat du défaut de paiement. Dès lors, la cour considère que cette offre, qui établit la diligence du preneur, le rend non défaillant, peu important que la consignation effective des fonds soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77544 Bail commercial : la fermeture du fonds de commerce imputable au bailleur ne prive pas le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'exception au droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction au profit de la preneuse. En appel, les bailleurs soutenaient que l'indemnité n'était pas due dès lors que le fonds de commerce avait perdu sa clientèle et sa réputation suite à une fermeture de plus de deux ans, situation visée par l'article 8 de ladite loi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exception qui prive le preneur de son indemnité ne s'applique que si la fermeture du local lui est imputable. La cour relève en effet que la preneuse avait été privée de l'exploitation de son fonds par le fait même des bailleurs, ce qui avait été judiciairement constaté par des décisions antérieures lui allouant des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Dès lors, la fermeture prolongée du local, n'étant pas volontaire mais subie du fait du bailleur, ne pouvait justifier la déchéance du droit à l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

73013 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82270 La fausseté des quittances de loyer, établie par expertise graphologique, caractérise le paiement partiel et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer visant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du commandement, retenant que les quittances produites justifiaient une réduction du loyer contractuel et purgeaient ainsi le manquement. Devant la cour, le bailleur soulevait le faux incident desdites quittances, arguant que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait faire échec à la demande d'expulsion. La cour fait droit à la demande de vérification d'écriture et ordonne une expertise graphologique, laquelle conclut que la signature apposée sur les quittances n'émane pas du bailleur. Elle écarte l'argument du preneur selon lequel les reçus auraient été remis par un tiers, dès lors que ce dernier n'est ni partie au contrat de bail, ni mandataire du bailleur. La cour retient en conséquence que la preuve d'une modification du loyer n'est pas rapportée et que le paiement partiel effectué par le preneur ne purge pas sa défaillance. Faisant également droit à la demande additionnelle, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour infirme donc le jugement entrepris, valide le commandement de payer, prononce l'expulsion et condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs recalculés sur la base du loyer contractuel.

46079 Bail – Résiliation – La restitution des clés par le preneur doit suivre les formes légales de l’offre réelle pour être libératoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 10/10/2019 Ayant constaté que le preneur, qui prétendait avoir mis fin au bail, n'avait pas suivi les procédures légales de l'offre réelle pour la restitution des clés du local loué, ni justifié de leur consignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la simple proposition de remise des clés, même au mandataire du bailleur, était dépourvue d'effet juridique. Dès lors, le preneur n'est pas libéré de son obligation au paiement des loyers tant que le bailleur n'a pas recouvré la possession effective d...

Ayant constaté que le preneur, qui prétendait avoir mis fin au bail, n'avait pas suivi les procédures légales de l'offre réelle pour la restitution des clés du local loué, ni justifié de leur consignation, la cour d'appel en a exactement déduit que la simple proposition de remise des clés, même au mandataire du bailleur, était dépourvue d'effet juridique. Dès lors, le preneur n'est pas libéré de son obligation au paiement des loyers tant que le bailleur n'a pas recouvré la possession effective des lieux.

44499 Bail commercial : le paiement du loyer au mandataire apparent du bailleur libère le preneur de bonne foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 11/11/2021 Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire.

Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire.

53274 Bail commercial – Paiement des loyers : l’offre de paiement effectuée dans le délai de l’injonction suffit à écarter l’état de mise en demeure du preneur (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 21/07/2016 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la mise en demeure d'un preneur à bail commercial, retient que la date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai imparti par l'injonction de payer est celle de l'offre de paiement, et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait fait une offre de paiement par l'intermédiaire d'un huissier de justice dans le délai légal, laquelle avait été refusée par le mandataire du bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise en demeure n'était pas constituée.

Par ailleurs, il appartient au créancier qui conteste l'imputation d'un paiement, dont le débiteur a prouvé l'existence, de démontrer que ce paiement se rapporte à une autre dette que celle réclamée.

21858 Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/05/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué.

Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen.

Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif.

Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues.

Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.

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