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66286 Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.

Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

54851 Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita.

Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.

Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

60491 L’effet dévolutif de l’appel n’autorise pas l’appelant à augmenter le montant de la demande formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de modifier en appel le montant de sa demande initiale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la somme expressément réclamée dans l'acte introductif d'instance.

L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel l'autorisait à solliciter une somme supérieure, correspondant au montant d'un relevé de compte produit aux débats, en invoquant une simple erreur matérielle dans ses écritures de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'effet dévolutif ne saurait autoriser une partie à modifier les prétentions qu'elle a soumises au premier juge.

Le tribunal ayant statué dans les strictes limites de la demande dont il était saisi, sa décision ne peut être critiquée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63916 L’action en réparation du préjudice causé par des travaux du preneur est distincte de l’action en résiliation du bail, excluant l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'action en résiliation du bail pour modifications affectant la sécurité de l'immeuble et l'action en réparation du préjudice résultant des mêmes modifications. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin à des infiltrations d'eau et à indemniser le bailleur.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté la demande d'éviction fondée sur ces mêmes travaux, ainsi que la violation par les premiers juges des limites de la demande en ordonnant des travaux de réparation non sollicités. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que l'action antérieure, fondée sur l'article 8 de la loi 49.16, visait la sanction de modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment, tandis que l'action présente est fondée sur la responsabilité délictuelle du preneur pour les troubles de voisinage causés par ces mêmes travaux.

La cour rappelle que si le preneur est en droit d'aménager les lieux loués, ce droit est conditionné par l'absence de préjudice causé au bailleur ou aux tiers. Elle juge en outre que le tribunal, en adoptant les solutions techniques préconisées par l'expert judiciaire pour mettre fin au dommage, n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour ordonner la réparation la plus adéquate du préjudice constaté.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64476 L’éviction du gérant est la conséquence légale et nécessaire de la résiliation du contrat de gérance libre et n’a pas à être expressément demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de pr...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le moyen tiré d'une décision *ultra petita*, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêt ayant confirmé un jugement qui avait ordonné l'éviction d'un gérant alors que la demande initiale ne portait que sur la résiliation du contrat de gérance libre. Le demandeur au recours soutenait que la condamnation à l'éviction, non sollicitée dans l'acte introductif d'instance, constituait une violation des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en retenant que son arrêt confirmatif, objet du recours, s'est borné à répondre aux moyens et conclusions soulevés dans le cadre de l'appel initial. Elle considère que, ce faisant, elle n'a pas statué au-delà des demandes dont elle était saisie lors de cette instance, mais a simplement validé la décision de première instance au regard des seuls griefs qui lui étaient alors soumis.

Dès lors, l'acte de confirmation ne saurait constituer en lui-même le fait de statuer sur ce qui n'a pas été demandé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté pour défaut de fondement et le demandeur condamné à l'amende correspondant à la consignation.

70255 Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes. L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution.

Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale.

70790 La condamnation au paiement de loyers pour une période non réclamée par le bailleur constitue une décision ultra petita justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans son assignation. La cour relève qu'en condamnant le preneur au paiement de loyers pour une période non visée par la demande introductive d'instance, le tribunal a méconnu le principe dispositif.

Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des prétentions des parties. Dès lors, la condamnation prononcée pour une créance non réclamée doit être annulée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

68712 Le juge ne statue pas ultra petita en allouant une indemnité contractuelle de résiliation inférieure à la somme réclamée au titre de l’investissement, dès lors que cette indemnité est prévue par une clause spécifique du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des clauses pénales et l'office du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du créancier en lui allouant l'indemnité prévue pour une résiliation intervenue durant la période d'essai.

L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction de motifs du premier juge qui aurait constaté l'absence de preuve de la résiliation tout en appliquant la clause pénale y afférente, et d'autre part, la violation de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ayant statué ultra petita en appliquant une clause non invoquée par le demandeur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la résiliation était bien acquise, seule sa date demeurant incertaine.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une résiliation postérieure à la période d'essai, le premier juge a correctement limité l'indemnité au montant forfaitaire prévu pour cette période. La cour rejette également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le juge, en allouant une partie de la somme globale réclamée au titre de l'investissement, n'a pas statué au-delà des demandes mais a simplement ajusté sa décision aux seuls éléments prouvés du préjudice contractuel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69464 Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/09/2020 Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les i...

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure.

En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus.

70281 Injonction de payer : La juridiction saisie de l’opposition statue comme une juridiction de fond et peut connaître d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/02/2020 La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle da...

La cour d'appel de commerce précise la nature et l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et, statuant sur la demande reconventionnelle du créancier, avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en condamnant au-delà du montant affecté d'une erreur matérielle dans la requête initiale, et que la procédure d'opposition n'autorisait pas la formation d'une demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge de l'opposition statue comme une juridiction du fond, disposant de la plénitude de juridiction pour examiner le litige au principal.

Elle retient que, la procédure devenant ordinaire et contradictoire, une demande reconventionnelle est parfaitement recevable pour corriger une erreur matérielle et solliciter la condamnation pour la totalité de la créance. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe dispositif est inopérant, le premier juge ayant statué dans les limites de la demande reconventionnelle.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un quelconque paiement partiel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70167 Le juge qui accorde des intérêts légaux à compter de la date d’échéance des effets de commerce alors que le demandeur ne les a sollicités qu’à compter de la date de la demande statue ultra petita (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de paiements partiels et sur le principe de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en principal et avait fixé le point de départ des intérêts légaux à la date d'échéance de chaque effet.

L'appelant soulevait, d'une part, l'existence de paiements partiels imputables sur la créance et, d'autre part, le caractère ultra petita du jugement ayant accordé des intérêts à compter d'une date antérieure à celle de la demande. La cour retient que les quittances produites par le débiteur, mentionnant expressément leur imputation sur les effets de commerce impayés, font la preuve du paiement partiel.

Faute pour le créancier de démontrer que ces versements se rapportaient à d'autres transactions, la cour procède à la réduction du montant de la condamnation. Par ailleurs, la cour rappelle qu'en fixant le point de départ des intérêts à la date d'échéance des effets alors que le créancier ne les avait sollicités qu'à compter de la demande en justice, le premier juge a statué ultra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation et au point de départ des intérêts légaux.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

72578 L’autorité de la chose jugée s’attache à la reconnaissance d’une créance dans un jugement antérieur, même si le montant alloué a été limité à la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure établissant une créance, lorsque son dispositif n'en avait ordonné le paiement que partiel. Le tribunal de commerce avait condamné un transitaire au paiement du solde d'une créance, considérant que son existence avait été définitivement établie par un précédent jugement. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé la portée de cette décision antérie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs d'une décision antérieure établissant une créance, lorsque son dispositif n'en avait ordonné le paiement que partiel. Le tribunal de commerce avait condamné un transitaire au paiement du solde d'une créance, considérant que son existence avait été définitivement établie par un précédent jugement. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé la portée de cette décision antérieure, laquelle n'aurait pas consacré sa reconnaissance de dette, et que la délivrance d'un avoir comptable ne valait pas engagement de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement antérieur, bien que n'ayant condamné qu'au paiement d'une somme limitée en application du principe dispositif, avait expressément et nécessairement constaté dans ses motifs le caractère certain de la créance pour son montant total, sur la base de l'avoir émis. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que seule la constatation des faits par le juge dans sa décision constitue une preuve judiciaire, à l'exclusion des écritures des parties. Dès lors, la créance étant tenue pour établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sa cause et son montant ne pouvaient plus être discutés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76009 Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce : la cour d’appel saisie sur renvoi est tenue de statuer dans les limites de la demande initiale fixées par le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/08/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la reddition des comptes entre cohéritiers d'un fonds de commerce et sur le point de départ de la période d'exploitation à retenir. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son co-indivisaire sa quote-part des bénéfices et à lui rembourser des charges sociales acquittées. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir, en violation du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant unique, fixé un point de départ pour le calcul des bénéfices antérieur à celui visé par la demande initiale. La cour d'appel de renvoi, tenue de se conformer au point de droit jugé, relève que l'appelant, qui contestait les expertises précédentes, n'a pas consigné la provision pour la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée. Elle retient que ce défaut de diligence vaut renonciation aux moyens tirés de l'irrégularité des rapports antérieurs, l'autorisant à statuer en l'état du dossier. Procédant à une nouvelle liquidation sur la base d'une expertise figurant au dossier, mais en rectifiant la période de calcul conformément à la décision de la Cour de cassation, la cour réforme le jugement quant au montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

78267 Principe dispositif : le juge ne peut allouer des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, même si elle est couverte par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 21/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, laquelle s'arrêtait à la date de l'introduction de l'instance. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant des bénéfices pour la période postérieure à l'introduction de la demande. Elle procède donc à une nouvelle liquidation, limitant la condamnation à la part des bénéfices échus entre 2008 et la date de la saisine, sur la base du rapport d'expertise. Concernant la demande additionnelle pour les années postérieures, la cour la juge recevable et l'accueille en extrapolant le bénéfice annuel moyen établi par l'expert, faute de preuve d'une modification des conditions d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation principale et fait droit à la demande additionnelle pour la période subséquente.

81656 Procédure d’appel : le principe de l’immutabilité du litige interdit au preneur d’un bail commercial de modifier l’objet de sa demande en indemnisation formulée en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la demande reconventionnelle en indemnisation et sur l'immutabilité de l'objet du litige en appel. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion tout en écartant la demande reconventionnelle du preneur tendant à la désignation d'un expert pour évaluer son fonds de commerce. L'appelant soutenait que le juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande et que sa nouvelle prétention en fixation d'une indemnité provisionnelle était recevable en appel. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'invitation à régulariser la procédure n'est pas une obligation pour le juge lorsque la demande initiale, portant sur une expertise en vue d'évaluer le fonds, est distincte de la demande en fixation d'une indemnité provisionnelle prévue par la loi sur les baux commerciaux. Elle retient que la demande formulée pour la première fois en appel constitue une modification irrecevable de l'objet de la demande initiale, en violation du principe de l'immutabilité du litige. La cour souligne être strictement tenue par les demandes des parties telles que formulées en première instance, en application du principe dispositif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

45141 Exécution d’un contrat de prêt : Le juge ne peut imposer un échelonnement des paiements au créancier (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande reconventionnelle visant à obtenir un échelonnement du paiement des échéances d'un prêt, au motif qu'une telle mesure ne relève pas du pouvoir du juge mais de la seule volonté des parties au contrat. Ayant par ailleurs, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance restant due dans les limites de la demande initiale, sa décision se trouve légalement justifiée.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

43968 Objet du litige : le juge ne peut condamner au paiement de créances non visées par la requête introductive d’instance, quand bien même une expertise en révélerait l’existence (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 01/04/2021 En application du principe selon lequel le juge doit statuer dans les limites de la demande, une cour d’appel qui constate que l’action en paiement engagée par une banque ne concerne qu’un seul contrat de prêt limite à bon droit sa condamnation aux seules sommes dues au titre de ce contrat. Elle n’est pas tenue de prendre en compte les conclusions d’un rapport d’expertise qui, excédant sa mission, fait état de dettes supplémentaires issues d’autres contrats non visés par la demande initiale.

En application du principe selon lequel le juge doit statuer dans les limites de la demande, une cour d’appel qui constate que l’action en paiement engagée par une banque ne concerne qu’un seul contrat de prêt limite à bon droit sa condamnation aux seules sommes dues au titre de ce contrat. Elle n’est pas tenue de prendre en compte les conclusions d’un rapport d’expertise qui, excédant sa mission, fait état de dettes supplémentaires issues d’autres contrats non visés par la demande initiale.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43483 Rejet du recours en rétractation : La correction d’une erreur de l’expert par la Cour et la réponse à une simple défense ne constituent ni ultra petita ni omission de statuer Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 21/05/2025 Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de s...

Par une décision rejetant un recours en rétractation, la Cour d’appel de commerce a précisé les conditions d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La cour a jugé que le moyen tiré de la violation de la règle de l’ultra petita ne saurait prospérer dès lors que, nonobstant les conclusions d’un rapport d’expertise excédant la période litigieuse, la décision attaquée avait rectifié ce calcul pour ne statuer que dans les limites de la demande initiale. S’agissant du grief d’omission de statuer sur une demande de déduction de charges fiscales, la cour a opéré une distinction fondamentale entre un simple moyen de défense et une demande formelle, retenant que l’argumentation relative à ces charges, présentée comme une défense au fond et non comme un chef de demande distinct, ne constituait pas une prétention sur laquelle les juges auraient omis de se prononcer. Il a en outre été relevé que ce moyen avait été examiné et écarté par la décision critiquée, laquelle avait entériné les conclusions de l’expert jugeant les pièces fiscales non pertinentes au litige. En conséquence, le recours, jugé non fondé sur les cas d’ouverture légaux, a été rejeté avec condamnation du demandeur à une amende civile.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

52141 Office du juge – Limites de la demande – La cour d’appel qui fixe une redevance au montant proposé par le débiteur ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/01/2011 Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation. Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition ...

Sont irrecevables, car nouveaux, les moyens fondés sur des dispositions du Dahir des obligations et des contrats qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond. Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande de révision de la redevance due pour l'installation d'un panneau publicitaire, la fixe au montant que le preneur avait lui-même admis comme étant la contrepartie de la modification de l'installation.

Par ailleurs, est irrecevable le moyen critiquant la répartition des dépens, dès lors qu'en vertu de l'article 351 du Code de procédure civile, le recours contre la liquidation des dépens d'un arrêt d'appel doit être porté devant la cour d'appel elle-même statuant en chambre du conseil.

53138 Autorité de la chose jugée : une demande en paiement du solde d’une créance est recevable lorsque la décision antérieure était limitée au montant initialement réclamé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/05/2015 Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas ...

Ayant constaté qu'une première décision, devenue irrévocable, avait condamné un débiteur au paiement d'une somme déterminée tout en relevant que le montant total de la créance était supérieur, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à une nouvelle demande en paiement portant sur le solde qui n'avait pas été réclamé. En effet, la première juridiction ayant statué dans les strictes limites de la demande dont elle était alors saisie, elle n'a pas tranché le sort du reliquat de la créance, ce dont il résulte que l'objet des deux demandes n'est pas identique au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

52392 Expertise judiciaire : Appréciation souveraine de la valeur et de la portée du rapport d’expertise par les juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/10/2011 Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des conclusions d'un rapport d'expertise. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel adopte les conclusions de l'expert judiciaire pour déterminer le montant d'une créance de restitution, dès lors qu'elle constate que ce dernier a examiné l'ensemble des pièces produites, procédé à des investigations sur les lieux en présence des parties et fondé ses calculs sur une base claire, notamment le montant total des sommes perçues par le...

Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des conclusions d'un rapport d'expertise. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel adopte les conclusions de l'expert judiciaire pour déterminer le montant d'une créance de restitution, dès lors qu'elle constate que ce dernier a examiné l'ensemble des pièces produites, procédé à des investigations sur les lieux en présence des parties et fondé ses calculs sur une base claire, notamment le montant total des sommes perçues par le débiteur, montant non contesté par les parties.

Le fait que le calcul de la valeur des prestations réalisées par le débiteur inclue des éléments non centraux au litige initial est sans incidence dès lors que cette méthode n'est pas préjudiciable à ce dernier et que la décision reste dans les limites de la demande reconventionnelle.

52055 Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen d’appel soulevant que le premier juge a statué au-delà des demandes (ultra petita) (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/05/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre au moyen par lequel l'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà des demandes (*ultra petita*) en accordant des intérêts moratoires à un taux non sollicité par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à un tel moyen, qui est de nature à avoir une influence sur la solution du litige, vicie la décision.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre au moyen par lequel l'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà des demandes (*ultra petita*) en accordant des intérêts moratoires à un taux non sollicité par le demandeur, en violation des dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile. Le défaut de réponse à un tel moyen, qui est de nature à avoir une influence sur la solution du litige, vicie la décision.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

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