Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Licence de taxi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55421 Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 04/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part des bénéfices d'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un contrat de société et une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que la validité du contrat, arguant de vices de forme et déniant l'authenticité de sa signature. La cour écarte les moyens relatifs aux irrégularités de l'expertise et aux erreurs matérielles du contrat, ces dernières étant jugées non préjudiciables en l'absence de preuve d'un grief.

Surtout, la cour retient qu'une signature apposée sur un acte sous seing privé et légalisée par une autorité administrative compétente ne peut être désavouée par la voie de l'inscription de faux incidente. Elle rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu'une telle signature ne peut être contestée que par une action en faux principal.

Faute pour l'appelant d'avoir engagé une telle procédure, le contrat est réputé valable et produit ses pleins effets juridiques entre les parties, conformément à l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55123 Liquidation d’astreinte : le débiteur ne peut invoquer l’impossibilité d’exécuter sans prouver avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer la chose détenue par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 16/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs. L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instru...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour défaut de restitution d'une autorisation administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant la résistance fautive des débiteurs.

L'appelant soutenait que l'inexécution de l'obligation de restitution n'était pas fautive, l'objet étant détenu par une administration tierce, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour le vérifier. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'une obligation de restitution, même s'il prouve que l'objet est détenu par un tiers, doit également démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour le récupérer auprès de ce tiers afin de prouver sa bonne foi.

La cour rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, qui peut l'écarter s'il s'estime suffisamment informé par les pièces du dossier. Elle ajoute qu'une telle mesure ne saurait en tout état de cause remettre en cause la force de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la restitution à la charge des débiteurs.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63211 La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée.

Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties.

Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60786 La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation.

L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties.

Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

60507 La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes.

L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat.

Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail.

Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

68955 Bail à durée déterminée : les paiements de loyer effectués par le preneur après l’échéance du terme ne suffisent pas à caractériser un renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence. L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la tacite reconduction d'un louage de chose à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et la restitution de la licence.

L'appelant soutenait que le contrat s'était renouvelé, dès lors que le bailleur avait continué à percevoir les loyers après l'échéance du terme et n'avait notifié son congé que postérieurement à celle-ci. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le louage de chose à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Elle retient que les versements de loyers effectués par le preneur après le terme du contrat ne sauraient valoir acceptation d'un renouvellement par le bailleur, dès lors qu'ils procèdent d'une initiative unilatérale du preneur et qu'aucun accord sur la reconduction n'est rapporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69383 Le manquement d’un associé à son obligation de verser la part des bénéfices justifie la dissolution judiciaire du contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 22/09/2020 La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée. L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa...

La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée.

L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa condamnation, sollicitant une contre-expertise. La cour retient que la preuve du paiement incombant à l'associé exploitant, son absence de justification établit le manquement à ses obligations contractuelles.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, une fois rectifié par le premier juge quant au pourcentage des bénéfices à attribuer, constitue une base d'évaluation valable, écartant la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments contraires probants. Dès lors, l'inexécution avérée des obligations constitue une cause légitime de résolution du contrat de société.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76471 Le contrat de location d’une licence de taxi est inopposable au nouveau titulaire, la poursuite des paiements ne valant pas renouvellement tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisa...

Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi après le décès du bailleur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reconduction tacite et l'effet relatif des conventions. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'exploitation tout en rejetant la demande tendant à voir déclarer inopposable à l'héritière le contrat conclu par son défunt époux. L'appelant principal, locataire de l'autorisation, soutenait que la perception des loyers par l'héritière pendant plusieurs années valait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation d'exploitation, de nature personnelle, a été annulée au décès de son titulaire et réattribuée à l'héritière par une nouvelle décision administrative. Dès lors, le contrat conclu par le défunt ne peut produire d'effets à l'égard de la nouvelle titulaire, en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats. La cour précise que ni la perception de loyers par l'héritière avant la réattribution de l'autorisation, ni les virements unilatéraux effectués par le locataire, ne sauraient caractériser un consentement à la continuation du contrat, d'autant que la nouvelle titulaire avait mis en demeure le locataire de cesser l'exploitation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, déclare le contrat initial inopposable à l'héritière tout en confirmant la cessation de l'exploitation.

75808 L’exploitant d’une autorisation de taxi a la qualité de commerçant, justifiant la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en niant sa qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant ainsi la qualité de commerçant à celui qui l'exer...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que l'appelant contestait en niant sa qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité commerciale au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant ainsi la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle ensuite que la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et que le demandeur non-commerçant dispose d'une option de juridiction, lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'intimé n'a fait qu'user d'une faculté que lui reconnaît la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale.

81521 Option de juridiction : Le demandeur civil peut attraire devant le tribunal de commerce l’exploitant d’une licence de taxi, cette activité lui conférant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification commerciale de l'exploitation d'une licence de taxi et sur l'option de juridiction offerte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en indemnisation relative à l'exploitation d'une telle licence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les parties, étant des personnes physiques, n'avaient pas la qualité de commerçant. La cour retient que l'exploitation d'une licence de taxi constitue une activité de transport qui, au visa de l'article 6 du code de commerce, confère la qualité de commerçant à celui qui l'exerce. Elle rappelle en conséquence le principe selon lequel la compétence se détermine au regard de la qualité du défendeur et qu'une partie non commerçante dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le jugement retenant la compétence est confirmé.

76189 Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79662 Renouvellement tacite du bail : la perception des loyers par le bailleur après l’expiration du contrat, sans opposition de sa part, emporte la reconduction du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 12/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la licence, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le maintien en possession et le paiement des loyers, acceptés sans réserve par la bailleresse pendant seize mois après le terme, em...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de location d'une licence d'exploitation de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la licence, considérant que le contrat à durée déterminée avait pris fin de plein droit à son échéance. L'appelant soutenait que le maintien en possession et le paiement des loyers, acceptés sans réserve par la bailleresse pendant seize mois après le terme, emportaient renouvellement tacite du bail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la perception continue des loyers par la bailleresse, sans opposition de sa part, caractérise un renouvellement tacite. En application de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, ce renouvellement s'opère pour la même durée et aux mêmes conditions que le contrat initial. La demande en restitution de la licence est par conséquent jugée prématurée, le nouveau bail étant toujours en cours. La cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

79569 Le contrat de location d’une licence de taxi étant un contrat consensuel, le juge ne peut contraindre une partie à conclure un nouveau bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 07/11/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79224 Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79169 Location d’une licence de taxi : la demande en restitution du véhicule est irrecevable tant que le contrat, tacitement reconduit, n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dan...

Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dans le contrat lui donnait qualité à agir. La cour relève toutefois que le contrat, bien qu'arrivé à son terme, s'est poursuivi d'exécution sans qu'aucune résiliation amiable ou judiciaire ne soit intervenue. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un contrat prorogé ne peut être résilié que par une décision de justice. Dès lors, la demande en restitution du véhicule, qui constitue une conséquence de la fin du contrat, est jugée prématurée tant que la résiliation de la convention de location n'a pas été préalablement prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

76684 La juridiction commerciale ayant ordonné une astreinte est compétente pour connaître de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour retient une double motivation pour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour retient une double motivation pour écarter l'exception d'incompétence. D'une part, elle juge que l'exploitation d'une licence de taxi confère à son titulaire la qualité de commerçant, rendant le tribunal de commerce son juge naturel. D'autre part, et de manière dirimante, la cour considère que la demande en liquidation d'astreinte se rattachant à l'exécution d'un jugement précédemment rendu par la juridiction commerciale, celle-ci est nécessairement compétente pour en connaître. Le jugement est en conséquence confirmé.

72586 La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 09/05/2019 La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce é...

La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

71826 Le contrat de location d’une licence de taxi à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, obligeant le preneur à sa restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait au contraire que le contrat, étant à durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, rendant l'obligation de restitution exigible sans qu'une action en résiliation soit nécessaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée entraîne son extinction de plein droit, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le titulaire de l'autorisation avait manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat par un préavis notifié à l'exploitant avant l'échéance. Dès lors, l'obligation de restitution de l'autorisation est une conséquence directe de l'extinction du lien contractuel. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la restitution de l'autorisation sous astreinte.

71536 Preuve en matière commerciale : La preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d’une obligation contractuelle excédant 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de taxi pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement des arriérés et à une indemnité. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal et, d'autre part, le caractère abusif du recours simultané par le bailleur à une procédure de référé et à une action au fond. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve des obligations excédant un certain montant ne peut être rapportée que par écrit. Elle rejette également le second moyen en retenant que le recours à une procédure de référé, par nature provisoire, ne prive pas le créancier du droit d'engager une action au fond pour obtenir une décision définitive. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour constate la persistance de l'inexécution contractuelle postérieurement au premier jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

81857 Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retien...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

44162 Bail à durée déterminée : la notification de non-renouvellement adressée au preneur après l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 23/09/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconductio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'un contrat de location de licence de taxi conclu pour une durée déterminée prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, conformément à l'article 687 du Dahir des obligations et des contrats. Ayant constaté que le bailleur avait, peu de temps après l'échéance, notifié au preneur sa volonté de ne pas renouveler le contrat, elle en déduit à bon droit que cette manifestation expresse de volonté fait obstacle à la tacite reconduction prévue à l'article 689 du même code, laquelle suppose que le preneur soit resté en possession des lieux sans opposition de la part du bailleur.

43930 Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/02/2021 Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient carac...

Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

43390 Obligation contractuelle de transfert de propriété : L’exception d’inexécution est inopérante lorsque l’obligation réciproque de la partie adverse est déjà consacrée par un titre exécutoire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droi...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, retient que l’inexécution par une partie d’une obligation de restitution issue d’un contrat résilié, alors même que cette obligation a déjà fait l’objet d’une décision de justice exécutoire distincte, ne permet pas à l’autre partie de se soustraire à sa propre obligation corrélative de transférer la propriété d’un bien. Le créancier de l’obligation non exécutée doit en poursuivre l’exécution forcée par les voies de droit appropriées et ne saurait invoquer cette situation pour paralyser l’exécution de ses propres engagements contractuels devenus exigibles. La haute juridiction précise par ailleurs que la mise en fourrière du bien objet du transfert constitue une simple circonstance de fait, sans incidence sur l’obligation purement juridique de transférer le titre de propriété, laquelle découle de la seule convention des parties. Par conséquent, l’obligation de transfert doit être honorée, l’existence d’une procédure d’exécution pour une autre obligation et les contingences matérielles affectant le bien étant inopérantes pour en suspendre l’exigibilité.

52107 Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/01/2011 Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordon...

Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée.

34437 Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Requalification 25/01/2023 Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat. Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes j...

Ne constitue pas un contrat de travail la relation nouée entre le titulaire d’un agrément de taxi et le chauffeur exploitant le véhicule, dès lors que fait défaut l’élément de subordination juridique caractérisant ledit contrat.

Tel est le cas lorsque le chauffeur exerce son activité de transport de passagers en toute indépendance, sans être soumis à la direction, au contrôle ou à la surveillance directe du titulaire de l’agrément, et que sa rémunération consiste en une quote-part des recettes journalières.

L’absence de cette subordination, critère essentiel du salariat, exclut la qualification de contrat de travail, la relation s’analysant davantage comme un accord relatif à l’exploitation de l’agrément.

La cour d’appel qui, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de Cassation ayant tranché ce point de droit (Art. 369 CPC), constate cette indépendance et l’absence de subordination, justifie légalement sa décision de rejeter les demandes fondées sur l’existence d’une relation de travail.

34568 Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 15/02/2023 Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles...

Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles.

La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve.

Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs.

19388 Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 07/03/2007 Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe...

Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat.

La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.

En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence