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56985 Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal.

64902 Cautionnement : L’absence de signature de la caution sur l’acte rend son engagement inexistant, celui-ci ne pouvant être présumé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas. Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation. Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé.

44533 Sursis à statuer : la plainte avec constitution de partie civile pour faux met en mouvement l’action publique et impose la suspension de l’instance civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 09/12/2021 Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuan...

Il résulte des articles 3 et 384 de la loi relative à la procédure pénale que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée au moyen d’une plainte directe. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une demande d’inscription de faux, refuse de surseoir à statuer en application de l’article 102 du code de procédure civile, au motif que la plainte directe déposée par l’une des parties ne serait pas suffisante pour mettre en mouvement l’action publique. En statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la portée de cet acte de procédure et violé les textes susvisés.

36937 Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2021 En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d...

En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai.

La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence.

Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours.

Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal.

33366 Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 02/02/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord.

La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale.

15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15797 La condamnation pénale pour usurpation de possession lie le juge civil saisi d’une action en réparation du préjudice d’exploitation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/01/2005 Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour pe...

Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation a un objet distinct de celui sur lequel le juge pénal a statué.

16052 Infraction de dépossession d’immeuble : Le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve de la possession et de l’éviction (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être tenue de répondre à des moyens de défense non formulés selon les formes légales.

16048 Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés.

16014 Relaxe pénale et incompétence civile : la cour d’appel ne peut ordonner la restitution à la partie civile de la caution versée par le prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/04/2004 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile san...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même qu'il a écarté toute responsabilité pénale du prévenu et décliné sa compétence sur le plan civil.

16054 Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/01/2005 Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ...

Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16176 Action civile et compétence du juge répressif : la condamnation pénale suffit à fonder la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/01/2008 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est f...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est fondée sur le droit pénal général.

16218 Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 25/12/2008 Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo...

Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local.

16360 Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/05/1991 Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des...

Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.

16899 Autorité de la chose jugée au pénal : le juge civil n’est pas lié par la répartition des responsabilités fixée par le juge répressif (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/09/2003 Viole les articles 450 et 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du préjudice né d'un accident de la circulation, se déclare liée par la répartition des responsabilités retenue dans une décision pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, si le juge civil est tenu par les faits que le juge pénal a constatés et qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, il conserve son plein pouvoir d'appréciation pour...

Viole les articles 450 et 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour statuer sur la réparation du préjudice né d'un accident de la circulation, se déclare liée par la répartition des responsabilités retenue dans une décision pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En effet, si le juge civil est tenu par les faits que le juge pénal a constatés et qui constituent le soutien nécessaire de sa décision, il conserve son plein pouvoir d'appréciation pour discuter la responsabilité civile dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité de parties, d'objet et de cause, ne sont pas réunies.

17089 L’omission de statuer par le juge pénal sur une demande en restitution n’interdit pas à la victime d’intenter une nouvelle action devant la juridiction civile (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent, retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande. En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes d'argent, retient que le demandeur aurait dû former un pourvoi en cassation contre la décision pénale qui, tout en condamnant l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts, avait omis de statuer sur ladite demande. En effet, aucune disposition légale n'interdit à la partie lésée de saisir la juridiction civile d'une demande sur laquelle la juridiction répressive a omis de statuer.

17230 Autorité de la chose jugée : la réparation d’un préjudice déjà accordée par le juge pénal ne peut être à nouveau demandée devant le juge civil (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/02/2008 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation ...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation procédaient du même fait générateur, la cour d'appel a méconnu l'identité de cause et d'objet des deux actions.

19643 Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/02/2010 Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal. Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions. Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’a...

Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, et qui statue en contradiction avec la décision pénale.

20168 CCass,18/02/1998,1130 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 18/02/1998 Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal. Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence. Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point.
Le jugement en matière pénale n'a d'autorité sur le civil que dans la limite de la compétence du juge pénal. Le juge pénal ne peut statuer sur la question relative à l'existence d'une société entre les parties, cela ne relevant pas de sa compétence. Dès lors, le juge civil est en droit de ne pas tenir compte de l'existence du jugement pénal, qui est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur ce point.
20310 CCass,11/09/2003,2490 Cour de cassation, Rabat Civil 11/09/2003 Le juge civil peut valablement connaître de la responsabilité sur la base de faits non soumis au préalable au juge pénal, puisque l’autorité de la chose jugée suppose que la demande soit fondée sur la même cause.
Le juge civil peut valablement connaître de la responsabilité sur la base de faits non soumis au préalable au juge pénal, puisque l’autorité de la chose jugée suppose que la demande soit fondée sur la même cause.
20325 CA,Casablanca,28/12/2004,05/02/2271 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/12/2004 Une action publique étant engagée à l'encontre du salarié et étant donné que les conditions de l'article 10 du CPP sont réunies, le juge social, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal ait statué.
Une action publique étant engagée à l'encontre du salarié et étant donné que les conditions de l'article 10 du CPP sont réunies, le juge social, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal ait statué.
20647 TPI,El jadida,9/02/1972,3474/72 Tribunal de première instance, El jadida Civil, Responsabilité civile 09/02/1972 La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses. Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.  
La décision d'acquittement du juge pénal n'a pas d'incidence sur la mise en jeu de la responsabilité civile du fait des choses. Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage.  
20670 CCass,29/04/1985,334 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 29/04/1985 En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal.
En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal.
21073 Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/10/2006 L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p...

L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé.

En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande.

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