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Fonds de commerce en indivision

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66045 Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 31/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales. L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sol...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée à un co-indivisaire pour sa privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un expert, qui avait déterminé les bénéfices de l'exploitation en se fondant sur les déclarations fiscales.

L'appelant soutenait que cette méthode sous-évaluait les revenus réels du fonds et sollicitait une nouvelle expertise. La cour retient que l'évaluation des bénéfices fondée sur les documents fiscaux constitue une méthode pertinente et légalement admissible.

Elle rappelle qu'il appartient à la partie qui conteste un rapport d'expertise d'apporter la preuve de son caractère erroné ou insuffisant. En l'absence de tout élément probant contraire produit par l'appelant, la cour considère que les conclusions de l'expert doivent être retenues.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65415 Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise.

Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés.

Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.

58789 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins.

L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée.

Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57755 Vente d’un fonds de commerce en indivision : le défaut de coopération de l’appelant avec l’expert justifie la confirmation de l’évaluation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du bien sur la base d'un premier rapport d'expertise fixant la mise à prix.

L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations, ainsi que le caractère non objectif de l'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils et que l'absence de l'appelant à la mesure d'instruction ne pouvait vicier la procédure.

La cour retient ensuite que la contre-expertise qu'elle avait ordonnée pour répondre à la contestation sur la valeur du fonds n'a pu aboutir, faute pour l'appelant de fournir les documents nécessaires à l'expert. Dès lors, la cour considère que la critique de l'évaluation initiale est demeurée à l'état de simple allégation non étayée par des éléments probants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57239 Indivision d’un fonds de commerce : Le délai de prescription de l’action d’un cohéritier en réclamation de sa part de bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun.

La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société.

Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance.

56077 Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2024 Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire. En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régular...

Saisi d'une action en paiement d'une indemnité pour l'exploitation privative d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce était confrontée à un double appel contestant l'évaluation des revenus du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants sur la base d'une expertise judiciaire.

En appel, ces derniers niaient toute exploitation effective, tandis que les coïndivisaires évincés critiquaient, par un appel incident, la méthode de l'expert et la régularité de sa convocation. La cour écarte l'argumentation des appelants principaux, retenant que l'exploitation exclusive est suffisamment établie par un faisceau d'indices comprenant un procès-verbal de constat, des avis d'imposition et l'absence de contestation d'une mise en demeure.

Elle rejette également l'appel incident en jugeant régulière la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé". La cour valide surtout la méthode de l'expert en retenant que l'application d'un taux de bénéfice net de 40% sur le chiffre d'affaires constitue un usage reconnu pour l'activité de débit de boissons.

Le jugement est donc confirmé et la condamnation est étendue à la période postérieure, objet d'une demande additionnelle.

54795 Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période. La cour d'appel de commerce retient d'abord ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité d'occupation d'un fonds de commerce indivis, le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif de son caractère prétendument vague et imprécis. Il était demandé à la cour de déterminer si le coïndivisaire, qui avait notifié son intention de cesser l'exploitation et de restituer les clés, demeurait redevable d'une indemnité et pour quelle période.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que la demande, identifiant les parties, l'objet et la période litigieuse, était parfaitement recevable. Sur le fond, la cour relève que la lettre par laquelle le co-exploitant informait les autres indivisaires de sa volonté de cesser la gérance et de mettre les clés à leur disposition prouvait que le fonds était resté sous sa maîtrise jusqu'à la date de réception de cette notification.

Dès lors, il est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période courant du point de départ de la demande jusqu'à cette date. Le montant de cette indemnité est souverainement fixé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, qui a procédé par comparaison en l'absence de comptabilité régulière.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le coïndivisaire occupant au paiement de l'indemnité.

59187 Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires.

L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité.

La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63380 Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité.

L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis.

Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires.

La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63440 Partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision : Le juge peut écarter les documents comptables jugés non probants et se fonder sur une expertise par comparaison pour déterminer les revenus de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/07/2023 En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de com...

En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise.

L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce et contestait la méthode de l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait une contre-expertise pour réévaluer les bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale, retenant que la relation entre cohéritiers constitue une quasi-société régie par le code des obligations et des contrats.

Dès lors, en application de l'article 392 de ce code, la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'indivision, non intervenue en l'occurrence. La cour valide ensuite la méthodologie de l'expert, jugeant que ce dernier était fondé, face à la faiblesse des documents comptables, à déterminer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires.

Le recours en inscription de faux contre le procès-verbal de constat du commissaire de justice est également rejeté, celui-ci ayant agi dans le cadre d'une ordonnance l'autorisant à un constat interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64009 La vente globale d’un fonds de commerce en indivision peut être ordonnée à la demande du créancier d’un seul coïndivisaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution. Le débiteur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action du créancier pour défaut de mise en cause des copropriétaires du fonds et pour absence d'injonction préalable, formalité qu'il estimait requise par l'article 114 du code de commerce.

La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : l'action étant fondée sur l'article 113 du même code, elle ne requiert que la justification d'une saisie-exécution préalable, et non l'injonction spécifique à la réalisation d'un nantissement visée à l'article 114. La cour juge en outre que le défaut de mise en cause des co-indivisaires n'affecte pas la régularité de la procédure, dès lors que le registre de commerce ne mentionnait que le débiteur poursuivi.

Il appartient ainsi à tout tiers se prévalant d'un droit sur le fonds de le faire valoir par les voies de droit appropriées au moment de la vente. Les arguments relatifs à une plainte pénale connexe sont jugés étrangers au litige.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant.

L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée.

Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

68192 Fonds de commerce en indivision : est nul le bail conclu par un seul associé à son nom exclusif en violation des droits de son co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce. Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du gérant d'une société de fait quant au renouvellement du bail. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte conclu entre les nouveaux propriétaires du local et un seul des deux co-preneurs, associés dans l'exploitation du fonds de commerce.

Les appelants, bailleurs et co-preneur signataire, soutenaient que le renouvellement du bail constituait un acte de gestion opposable à la société de fait et au co-associé, et que la bonne foi des nouveaux bailleurs, tiers à la société, devait être protégée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit au bail constitue un élément essentiel du fonds de commerce et non un simple acte de gestion.

Elle relève que le nouveau contrat a été conclu au nom personnel du seul co-preneur signataire, ce qui a pour effet d'exclure son associé de ses droits sur le fonds et ne saurait relever de la gestion dans l'intérêt de la société. La cour ajoute que la bonne foi des bailleurs est inopérante dès lors que la nullité sanctionne l'atteinte aux droits du co-preneur évincé, et que la condamnation à des dommages-intérêts n'a été prononcée qu'à l'encontre du co-preneur fautif.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67578 Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions.

L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds.

L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant.

Le jugement entrepris est confirmé.

70776 Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 26/02/2020 La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle.

Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier.

70709 L’action en paiement de la quote-part des revenus d’un fonds de commerce en indivision n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société entre les co-indivisaires n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coïndivisaires à verser à leurs consorts leur quote-part des revenus d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du défaut de qualité à agir et de la nullité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations commerciales en retenant que le litige, opposant des associés, relève des dispositions de l'article 392 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coïndivisaires à verser à leurs consorts leur quote-part des revenus d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du défaut de qualité à agir et de la nullité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations commerciales en retenant que le litige, opposant des associés, relève des dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que le délai de prescription entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'est pas établie en l'occurrence. Le défaut de qualité à agir est également rejeté, la cour relevant que la qualité de copropriétaires des intimés est établie par un titre de vente et confirmée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée.

La cour valide en outre le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties et que l'expert, en l'absence de comptabilité, a fondé ses conclusions sur des constatations matérielles et des analyses objectives conformes à sa mission. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

70694 L’action en paiement des bénéfices d’un fonds de commerce détenu en indivision successorale est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'indivision successorale, état de fait subi et non volontaire, ne s'analyse pas en une société et que l'obligation de rendre compte des fruits du bien indivis est une obligation de nature commerciale.

Elle écarte par ailleurs la demande de récusation de l'expert, jugeant que son intervention antérieure dans un litige connexe ne constituait pas une cause de partialité, et déclare irrecevable la demande de prestation de serment décisoire faute de mandat spécial. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance et réduit le montant de la condamnation.

70591 Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ...

Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise.

L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68709 Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant.

Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent.

Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait.

68654 L’action en paiement de la part des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision entre cohéritiers est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/03/2020 Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant inci...

Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action. La cour écarte les prescriptions prévues aux articles 388 et 392 du dahir des obligations et des contrats, les jugeant inapplicables à une action en partage de bénéfices entre coïndivisaires.

Elle retient que l'action, née d'une obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la créance n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance.

La cour rejette par ailleurs la demande de contre-expertise, faute d'éléments probants de nature à remettre en cause le rapport initial, ainsi que les demandes nouvelles de l'appelant principal non reprises dans ses conclusions finales. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit en proportion.

74180 Fonds de commerce en indivision : la vente aux enchères de la part d’un co-propriétaire ne justifie pas la radiation de l’adresse du registre de commerce de l’autre co-indivisaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adjudication d'une part indivise d'un fonds de commerce sur le co-indivisaire non partie à la procédure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du fonds du registre du co-indivisaire, à la demande de l'adjudicataire de la part de son associé. L'appelant soutenait que la vente aux enchères ne concernait que la part de son coassocié, le débiteur saisi, et ne pouvait donc affecter son propre enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la cour retient que le fonds était exploité en indivision par deux personnes, chacune immatriculée sous un numéro distinct. Elle juge dès lors que l'adjudication de la part d'un seul co-indivisaire est sans effet sur les droits de l'autre et ne saurait justifier une radiation sur le registre de ce dernier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de radiation initialement formée est rejetée.

73705 Fonds de commerce en indivision : le changement d’activité par un cohéritier entraîne la disparition du fonds et fait obstacle à la demande de vente des autres héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/06/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tand...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds exploité par l'un des héritiers et sur les conséquences de son changement d'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision. L'appelant principal soutenait avoir créé un fonds de commerce nouveau et distinct de celui, périclité, de son auteur, tandis que les intimés, par appel incident, réclamaient une indemnisation pour la perte du fonds successoral. La cour retient que l'inscription d'un nouveau registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple, laquelle est renversée par les faits de la cause établissant l'identité des locaux et la continuité du bail au nom du défunt. Elle juge que l'héritier a en réalité poursuivi l'exploitation du droit au bail, seul élément subsistant de l'héritage. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation pour la perte du fonds, retenant que si le changement d'activité a bien entraîné sa disparition par perte de la clientèle au sens de l'article 80 du code de commerce, une telle demande, non formulée en première instance, excède l'objet du litige initial qui visait la vente d'un fonds existant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81293 Fonds de commerce en indivision : L’action en paiement de la quote-part des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise j...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription, retenant que la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices constitue une créance périodique soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'impossibilité d'agir, considérant que l'ignorance de l'identité du co-indivisaire n'est pas une cause légale de suspension de la prescription. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que, faute pour l'exploitant de produire les documents comptables obligatoires, l'expert était fondé à procéder par estimation et comparaison, et que ses conclusions n'étaient pas entachées de contradictions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

79215 Fonds de commerce en indivision successorale : La demande en partage des bénéfices n’est pas soumise à la prescription tant que l’indivision perdure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 31/10/2019 Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale ...

Saisi d'un litige successoral portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les droits des cohéritiers face à l'héritier exploitant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser aux autres ayants droit leur part des bénéfices. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant un transfert personnel du droit au bail à son profit, le caractère arbitraire du rapport d'expertise évaluant les bénéfices et la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la titularité du bail, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une renonciation des autres héritiers à leurs droits sur le fonds. Elle valide ensuite la méthode d'évaluation de l'expert, retenant qu'en l'absence de livres de commerce régulièrement tenus par l'exploitant, l'expert était fondé à reconstituer le revenu net distribuable. La cour rejette enfin l'exception de prescription en rappelant que le délai ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société de fait entre les héritiers, laquelle n'est pas encore intervenue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75507 La cessation d’activité et le désaccord entre associés justifient la dissolution d’une société en participation et la vente aux enchères du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution de société et en partage de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité des fonds et l'accumulation de dettes constituaient une cause de dissolution au visa de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'exploitation commune de fonds de commerce en vue d'un partage des bénéfices caractérise une société en participation, régie par la loi 5-96. Elle juge que la volonté commune des associés de mettre fin à leur relation, matérialisée par l'arrêt de l'activité et leurs différends, suffit à justifier la dissolution, chaque associé disposant du droit de la provoquer. Constatant par expertise l'impossibilité d'un partage en nature, la cour ordonne la licitation des fonds de commerce par voie d'adjudication. Elle écarte la contestation des parties relative au prix d'ouverture des enchères, en relevant que celui-ci a été fixé par l'expert sur la base de critères objectifs et ne constitue qu'un prix de départ. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

74517 Indivision d’un fonds de commerce : la règle de la majorité pour les actes d’administration ne peut priver un co-indivisaire de sa part des fruits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorit...

Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des décisions de la majorité des coïndivisaires à la minorité. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation du fonds et condamné l'un des coïndivisaires, exploitant de fait, à verser aux autres leur quote-part des revenus d'exploitation. L'appelant soutenait que la décision de verser l'intégralité des revenus à leur mère, prise par la majorité des héritiers, était opposable à la minorité en application des règles de gestion du bien indivis et que le droit aux fruits ne courait qu'à compter de la demande en justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit de chaque coïndivisaire aux fruits du bien commun ne relève pas des simples actes d'administration régis par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'en l'absence de preuve d'un accord unanime ou d'un versement effectif de leur part, les coïndivisaires sont fondés à réclamer leur quote-part des revenus. La cour rappelle également que le droit aux fruits naît au jour de la constitution de l'indivision, soit au décès du de cujus, et non à la date de la réclamation judiciaire. Enfin, la cour juge que la contestation de l'expertise judiciaire, faute d'être étayée par des éléments probants contraires, ne saurait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72307 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : la contestation du prix d’ouverture est écartée au motif que le prix de vente final est celui résultant de l’adjudication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 30/04/2019 En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. P...

En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. Pour écarter ces moyens contradictoires, la cour retient que la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères et non le prix de vente définitif. Elle rappelle que le prix d'adjudication, qui peut être supérieur ou inférieur à cette mise à prix, est le seul qui importe et qu'il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sous le contrôle du juge de l'exécution. Les contestations relatives au montant de la mise à prix étant dès lors jugées inopérantes, le jugement est confirmé.

71581 Fonds de commerce en indivision : la demande de partage des bénéfices et de vente aux enchères est fondée en cas d’exploitation exclusive par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce et au règlement des comptes entre coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable et sur la charge de la preuve de l'exploitation exclusive par l'un des associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coïndivisaires au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonné la licitation du fonds, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des revenus retenue par l'expert, au détriment des documents comptables produits, ainsi que le calcul de l'indemnité par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert était fondé à écarter des documents comptables non conformes aux règles légales et à procéder par comparaison pour évaluer les bénéfices. Sur la demande reconventionnelle, la cour rappelle que pendant la période de mariage des coïndivisaires, l'exploitation est présumée commune ; il incombe dès lors à celui qui allègue une gestion exclusive par son conjoint d'en rapporter la preuve, laquelle n'était pas établie en l'occurrence. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'appliquer au montant total des bénéfices la quote-part de l'intimé, fixée à la moitié, et procède à la rectification du calcul de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81683 Fonds de commerce en indivision successorale : appréciation souveraine par le juge du fond des preuves relatives à la date d’effet et aux revenus de l’exploitation par un cohéritier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de d...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de début de son exploitation effective ainsi que le caractère hebdomadaire de la redevance retenue par les premiers juges. Procédant à une nouvelle instruction de l'affaire, la cour écarte les attestations testimoniales contradictoires au profit des pièces officielles, telles qu'un procès-verbal de constat et des relevés de la police des frontières, qui établissent une entrée en jouissance plus tardive que la date du décès. Elle retient également le caractère mensuel de la redevance, en se fondant notamment sur l'aveu d'une des intimées ayant reconnu un versement partiel dont le montant n'était compatible qu'avec une base de calcul mensuelle. La cour infirme par conséquent le jugement à l'égard des cohéritières dont les écrits établissaient le paiement intégral de leurs droits et le réforme pour la dernière créancière en réduisant sa créance après recalcul.

44744 Fonds de commerce en indivision : Le co-propriétaire conserve son droit d’agir en expulsion malgré la cession des autres quotes-parts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/01/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un co-indivisaire d'un fonds de commerce justifiait de son droit de propriété sur une quote-part de 50 % en vertu d'un acte de cession et qu'il n'était pas prouvé qu'il ait ultérieurement cédé sa part, une cour d'appel en déduit exactement que les cessions successives de l'autre quote-part par l'autre co-indivisaire sont sans effet sur son droit et qu'il est fondé à demander l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Justifie également sa décision la cour qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre des occupants, se fonde sur un procès-verbal de constat d'huissier établissant leur présence dans les lieux, cet acte faisant foi jusqu'à inscription de faux.

43405 Fonds de commerce en indivision successorale : La Cour d’appel ordonne une contre-expertise et réforme le montant de l’indemnité due aux co-héritiers pour l’exploitation exclusive du bien. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement...

Réformant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’évaluation de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire exploitant seul un fonds de commerce indivis. Saisie d’une contestation sérieuse portant sur les conclusions d’une première expertise judiciaire, la cour ordonne une nouvelle mesure d’instruction dont les résultats s’avèrent plus conformes à la réalité factuelle. Elle retient que le second rapport, contrairement au premier, a justement déterminé la créance des autres indivisaires en tenant compte non seulement des revenus bruts mais également de la période d’exploitation effective du fonds, après déduction d’une période d’inactivité reconnue par les parties. En conséquence, les juges du second degré écartent les conclusions de la première expertise et fondent leur décision sur le second rapport, plus probant, pour fixer le montant définitif de la créance. Cet arrêt rappelle le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, notamment des rapports d’expertise, et de substituer une nouvelle évaluation à une première jugée erronée ou incomplète.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

52445 Détermination des quotes-parts d’un fonds de commerce en indivision : l’acte d’acquisition ne peut être écarté au profit d’aveux postérieurs contraires (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 11/04/2013 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage ...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage de la propriété du fonds et non sur les modalités de son exploitation.

51942 Indivision – Gestion du bien commun – La renonciation d’un indivisaire à l’expulsion d’un occupant n’est opposable aux autres qu’à la condition de réunir la majorité requise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 20/01/2011 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait de la majorité requise pour que sa décision soit opposable aux autres.

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