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Filiation

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63581 Transfert d’actions par succession : L’autorité de la chose jugée attachée à la validité d’une assemblée générale s’impose à la société, tenue d’inscrire les héritiers sur ses registres de transfert (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/07/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières. L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'inscription des héritiers d'un actionnaire dans les registres de transfert d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l'inscription des héritières.

L'appelante soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale contestant la filiation d'une héritière et, d'autre part, la nullité de l'assemblée générale ayant constaté la dévolution successorale des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procédure pénale s'est achevée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande de sursis sans objet.

Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, en retenant que la validité du procès-verbal de cette assemblée avait déjà été confirmée par une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour considère que les décisions judiciaires antérieures, ordonnant la tenue de l'assemblée et validant ses délibérations, s'imposent à la société qui ne peut plus refuser l'inscription des titres.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60705 Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité.

La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante.

La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81517 Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79611 Le manquement d’une banque à son obligation d’exécuter une ordonnance judiciaire de prélèvement sur salaire constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'une ordonnance de saisie sur salaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette responsabilité et l'indemnisation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement des échéances de pension alimentaire non prélevées ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir de la créancière, l'absence de preuve d'un préjudice indemnisable et le défaut de motivation du jugement au regard des relevés de compte produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, la filiation, la minorité des enfants et la qualité de représentante légale de la mère étant établies par les pièces versées. Elle relève ensuite que les relevés bancaires produits par l'appelant ne concernaient pas la période litigieuse, rendant inopérant le grief de défaut de motivation. La cour retient que le manquement de la banque à son obligation légale d'exécuter l'ordonnance de saisie constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Le préjudice, consistant en la privation des fonds destinés à la pension alimentaire des enfants mineurs, est ainsi caractérisé et justifie l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77715 Compétence d’attribution : la contestation de la filiation d’un héritier d’associé, soulevée comme moyen de défense, ne suffit pas à écarter la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en nullité d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et constituait un préalable relevant de la compétence exclusive du tribunal de la famille. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, à savoir l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'une société commerciale. Elle ajoute que la contestation relative au lien de filiation ne constitue qu'un moyen de défense que le juge commercial est apte à trancher incidemment dans le cadre du litige principal. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce peut statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un aspect civil. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43436 Bail d’un immeuble immatriculé : Le contrat consenti par un héritier non inscrit au titre foncier est inopposable aux propriétaires inscrits Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 04/09/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le contrat de bail portant sur un immeuble immatriculé, consenti par une personne non inscrite comme propriétaire sur le titre foncier, est inopposable aux propriétaires légitimes. La production d’un acte d’hérédité désignant le bailleur comme héritier du propriétaire originaire est jugée insuffisante à établir sa qualité pour contracter, car les droits découlant d’une succession n’ont d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de leur inscription sur le titre foncier conformément au droit de l’immatriculation foncière. En conséquence, un tel acte s’analyse en un bail de la chose d’autrui, régi par renvoi par les dispositions relatives à la vente de la chose d’autrui. Faute de ratification par les propriétaires inscrits, le bail est dépourvu de tout effet juridique à leur encontre, justifiant ainsi son annulation et l’expulsion de l’occupant considéré comme étant sans droit ni titre.

16751 Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 11/10/2000 Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité re...

Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants.

La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés.

16842 Filiation : irrecevabilité de l’action en contestation de paternité intentée par les héritiers après le décès de l’auteur de la reconnaissance (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 13/03/2002 L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu. En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succe...

L’action en contestation de filiation est irrecevable lorsqu’elle est intentée par les héritiers de l’auteur d’une reconnaissance de paternité (إقرار بالنسب) après le décès de ce dernier. Un jugement de non-filiation obtenu en violation de ce principe est, par conséquent, inopposable aux ayants droit de l’enfant reconnu.

En l’espèce, la Cour Suprême rejette le pourvoi formé par des cohéritiers qui opposaient un tel jugement, obtenu de manière posthume, pour écarter des petits-enfants d’une succession. Substituant son propre motif à celui des juges du fond, la Cour énonce que l’action originaire étant irrecevable, le jugement qui en est issu est sans effet juridique. Elle renforce sa décision en relevant que l’auteur des demandeurs avait elle-même antérieurement admis la filiation litigieuse dans un acte d’hérédité, ce qui constitue un aveu.

16906 Preuve de la filiation : la vie de l’enfant au foyer paternel et les démarches d’inscription à l’état civil font présumer la paternité (Cass. sps. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 22/10/2003 Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation.

Viole l'article 89 du Code du statut personnel la cour d'appel qui, pour écarter la filiation d'enfants à l'égard du défunt, se borne à juger insuffisante leur inscription à l'état civil, sans rechercher si le fait pour le défunt d'avoir élevé les enfants comme les siens et d'avoir lui-même sollicité par voie de justice leur enregistrement ne constituait pas une reconnaissance de paternité établissant leur filiation.

17272 Reconnaissance de paternité : L’inscription de l’enfant à l’état civil par le père constitue un aveu de paternité faisant obstacle à l’action en contestation de filiation intentée par les autres héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 04/06/2008 Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leu...

Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leur action irrecevable.

18693 Nationalité d’origine : L’acquisition d’une nationalité étrangère n’emporte pas sa perte en l’absence de renonciation autorisée (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 23/12/2003 Confirme à bon droit le jugement reconnaissant la nationalité marocaine d'origine à une personne née à l'étranger la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, constate que la nationalité du père est établie. En effet, la preuve de la nationalité marocaine de l'ascendant peut être rapportée par tous moyens, notamment par la possession d'état de ses frères, reconnus comme Marocains par les autorités publiques. Ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel en déduit exact...

Confirme à bon droit le jugement reconnaissant la nationalité marocaine d'origine à une personne née à l'étranger la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, constate que la nationalité du père est établie. En effet, la preuve de la nationalité marocaine de l'ascendant peut être rapportée par tous moyens, notamment par la possession d'état de ses frères, reconnus comme Marocains par les autorités publiques.

Ayant souverainement apprécié ces éléments, la cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 19 du code de la nationalité, que l'acquisition par cet ascendant d'une nationalité étrangère ne lui a pas fait perdre sa nationalité d'origine, faute de preuve d'une renonciation autorisée par décret. Par conséquent, son descendant est lui-même marocain d'origine en vertu de l'article 6 du même code.

18979 CCass,28/01/2009,46 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 28/01/2009 Le tribunal doit ordonner une expertise médicale pour déterminer la stérilité dont le pére se prévaut en produisant des certificats médicaux.   Le résultat de l'expertise judiciaire  permettra au tribunal d’ établir  la filiation.    
Le tribunal doit ordonner une expertise médicale pour déterminer la stérilité dont le pére se prévaut en produisant des certificats médicaux.   Le résultat de l'expertise judiciaire  permettra au tribunal d’ établir  la filiation.    
18997 CCass,18 /03/2009,108 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
19028 CCass,07/01/2009,5 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 07/01/2009 C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a désavoué la filiation paternelle au vue de l'expertise judiciaire ordonnée établissant la stérilité de l'époux
C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a désavoué la filiation paternelle au vue de l'expertise judiciaire ordonnée établissant la stérilité de l'époux
19030 CCass,15/04/2009,171 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 15/04/2009 Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  
19252 CCass,25/03/2009,129 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 25/03/2009 La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
La filiation paternelle ne peut être établie lorsque l’enfant naît dans les trois mois de la conclusion du mariage, en effet elle ne peut être établie que si l’enfant nait au moins aprés la conclusion de l'acte.  
19245 CCass,18/03/2009,116 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
Les rapports conjugaux constituent une preuve irréfutable établissant la filiation si la naissance intervient dans les six mois qui suivent la date de conclusion de l’acte de mariage.
19304 CCass,17 /06/2009,316 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 17/06/2009 La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
La filiation est établie lorsque l'enfant nait dans les 10 mois suivant la date de conclusion de l’acte de mariage sans qu'il soit besoin de prendre en considération la déclaration faite par l'époux,en l'absence de l'épouse, selon laquelle elle ne serait pas enceinte; C'est à bon droit que la cour a rejeté la demande d'expertise l'époux n'ayant produit aucune preuve suffisante justifiant sa demande.    
19305 CCass,04 /11/2009,533 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 04/11/2008 La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait perme...
La filiation est présumée établie lorsque l'enfant naît au cours de la vie conjugale sauf si l'époux a contesté la filiation par voie de serment d'anathème (li3ane) ou par voie d'expertise à la condition toutefois qu'il produise des preuves suffisantes à l'appuie de ses allégations Le tribunal prend en considération pour le désaveu de la filiation tous les moyens admis légalement notamment le test génétique, lorsque la filiation est contestée par l’existence d’un empêchement qui ne pouvait permettre la cohabitation conjugale lors de la conception de l’enfant.  
19303 CCass,08 /04/2009,152 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 08/04/2009 La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise.
La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise.
19302 CCass,01 /04/2009,144 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 01/04/2009 Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
Si l'article 153 du code de la famille a donné au conjoint la possibilité de contester la filiation en cas de cohabitation par le biais d'une expertise, le tribunal ne peut y faire droit que s'il est produit des preuves suffisantes ce qui n'est pas le cas lorsque l'enfant nait au cours de la vie conjugale.
19717 CA,Casablanca,16/12/1980,2097 Cour d'appel, Casablanca Droit international privé, Conflis de loi 16/12/1980 Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
Selon l'article 12 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, le statut personnel du réfugié est régi par la loi du pays où il a choisi de résider après avoir quitté son pays d'origine. La loi applicable aux réfugiés domiciliés au Maroc est le Code de statut personnel et des successions. Le fait qu'un acte de mariage n'ait été établi que postérieurement à la naissance de l'enfant reconnu par les deux époux ne met en cause ni la validité du lien conjugal, ni la filiation.
20537 CA,09/01/1998,156 Cour d'appel, Casablanca Famille - Statut personnel et successoral, Successions 09/01/1998 Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle.
Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle.
20722 CCass,31/10/1967,23 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 31/10/1967 La filiation de l'enfant n'est établie que si trois conditions sont réunies : - le rapport conjugal « Alfirach »   - l'aveu du père « Aliqrar »   - la preuve.    
La filiation de l'enfant n'est établie que si trois conditions sont réunies : - le rapport conjugal « Alfirach »   - l'aveu du père « Aliqrar »   - la preuve.    
20847 CCass,30/03/1983,446 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 30/03/1983 L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
L'enfant né avant l'établissement de l'acte de mariage est un enfant adultérin et  ne peut faire l'objet d'une filiation paternelle même en cas d'aveu du père.   La reconnaissance en paternité est régie par les règles de droit musulman et non par le DOC. L'accord des époux de donner naissance à l'enfant après l'acte de mariage n'établit pas la filiation paternelle.
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