| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65965 | Recouvrement de créance bancaire : un relevé de compte ne détaillant aucune opération est insuffisant pour prouver le bien-fondé des frais et intérêts réclamés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte ne mentionnant que des frais et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal d'une lettre de change escomptée mais avait écarté la demande relative aux frais et intérêts accessoires, faute de justification. L'établissement bancaire appelant soutenait que ces frais étaient la conséquence directe du non-paiement de l'effet de commerce et que le premier juge avait mal interprété le relevé de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que le relevé litigieux, ne comportant aucune opération de débit ou de crédit, ne constituait pas un justificatif probant. Elle retient que la créance d'intérêts et de frais doit être justifiée soit par un document conforme aux circulaires du gouverneur de Bank Al-Maghrib, soit par la preuve d'un accord conventionnel sur leur taux, ce qui faisait défaut. Dès lors, le jugement ayant fait une juste application de la loi est confirmé. |
| 65470 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client. Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56805 | Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur. La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 55529 | Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce. Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce. |
| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 61129 | La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63204 | Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents. La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe. Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens. |
| 63636 | Effet de commerce escompté : Un jugement non définitif prouvant la contrepassation de l’effet impayé fait obstacle à l’action en paiement de la banque contre le tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les faits y avaient été mal appréciés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contestation des faits constatés par une décision de justice doit s'exercer par les voies de recours propres à cette décision et non par voie d'exception dans une autre instance. La cour retient ensuite, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les jugements, même non définitifs, constituent une preuve des faits qu'ils établissent. Dès lors, le jugement ayant constaté la contrepassation des effets de commerce fait foi de l'exercice par la banque de son option en application de l'article 502 du code de commerce, lui interdisant de poursuivre cumulativement les autres signataires de l'effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63861 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc... Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués. |
| 63151 | Effet de commerce escompté : les versements effectués par le tiré accepteur sur le compte du tireur sont libératoires à l’égard de la banque porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/06/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'acti... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change au paiement de leur montant nominal, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, porteur des effets escomptés et revenus impayés. L'accepteur appelant soulevait l'incompétence territoriale, la prescription de l'action cambiaire et, au fond, l'extinction quasi totale de sa dette par des versements dont il justifiait. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part la validité de la clause attributive de juridiction et d'autre part le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance, même partielle, de la dette. Sur le fond, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les versements effectués par l'accepteur sur le compte du tireur, ouvert dans les livres de la banque porteuse, sont libératoires. Elle considère en effet qu'il appartient à l'établissement bancaire, qui conteste l'imputation de ces paiements, de démontrer qu'ils avaient une cause autre que le règlement des effets litigieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde restant dû. |
| 64280 | Vérification des créances : un effet de commerce escompté et porté au débit d’un compte courant perd son individualité et ne peut faire l’objet d’une contestation distincte du solde du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2022 | Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au co... Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des créances bancaires et la force probante des relevés de compte. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'application de taux d'intérêts non contractuels et la violation des règles relatives au compte courant s'agissant d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du rapport qui rectifie le montant des intérêts indûment perçus par la banque. La cour écarte cependant le moyen tiré du défaut de restitution des effets de commerce, rappelant que la déclaration de créance porte sur le solde débiteur du compte courant et non sur les opérations individualisées qui le composent. Elle juge que dès leur inscription en compte, les créances perdent leur individualité, rendant inopérante toute contestation fondée sur le sort des effets ou des garanties qui leur étaient attachés. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise à titre chirographaire, ajusté conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 65159 | Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, y compris un accord de paiement postérieur à l’émission (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 19/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur lég... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur d'une lettre de change escomptée, en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement du montant des effets. L'appelant soutenait d'une part l'extinction de sa dette par un accord transactionnel conclu avec le créancier originaire, et d'autre part la perte par l'établissement bancaire de sa qualité de porteur légitime, au motif que ce dernier aurait contre-passé les effets au débit du compte de son client tireur, optant ainsi pour l'une des voies prévues à l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement cambiaire est autonome et que, conformément à l'article 171 du code de commerce, le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf preuve d'une fraude du porteur. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'allégation de la contre-passation des effets au débit du compte du tireur n'était étayée par aucune preuve, la charge de cette preuve incombant au débiteur qui s'en prévaut. La cour ajoute que la déclaration de créance au passif du tireur, placé en redressement judiciaire, ne prive pas le porteur de son droit de poursuivre solidairement le tiré-accepteur en vertu de l'article 201 du même code, tant qu'il n'a pas été intégralement désintéressé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64296 | Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire. Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68029 | Effet de commerce escompté : L’action en recouvrement de la banque contre le tireur est une action cambiaire soumise à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né d... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code. Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution. |
| 68653 | Lettre de change : le paiement effectué au bénéficiaire initial est inopposable à la banque porteur légitime de l’effet escompté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/03/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire e... Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au porteur d'une lettre de change escomptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que le paiement invoqué avait été fait à un tiers non créancier. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial était libératoire et, d'autre part, que le porteur était déchu de son recours faute d'avoir fait dresser protêt pour défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'escompte opère transfert de la propriété de l'effet de commerce à l'établissement bancaire. Dès lors, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions prévu à l'article 171 du code de commerce, le paiement fait par le tiré au tireur, qui n'est plus le porteur légitime, ne lui est pas opposable et n'a aucun effet libératoire. La cour retient en outre que si l'article 197 du même code impose l'établissement d'un protêt, il ne prévoit aucune sanction en cas d'omission, de sorte que l'absence de protêt n'entraîne pas la déchéance du droit de recours du porteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70653 | Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/01/2020 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte. |
| 76702 | Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77214 | Compte courant : la banque ne peut imputer au débit du compte la valeur d’un effet de commerce escompté et impayé sans le restituer au client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expert... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise judiciaire fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise complémentaire, tout en écartant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise en raison de ses conclusions contradictoires et soutenait que le montant des effets de commerce, bien qu'écarté en principal, avait indûment généré des intérêts intégrés au solde retenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 502 du code de commerce, que le banquier qui n'a pas recouvré une lettre de change escomptée a le choix entre poursuivre les signataires ou contrepasser l'effet au débit du compte du client. Elle retient que le premier juge a correctement appliqué ce principe en excluant la valeur des effets de commerce du montant de la condamnation, faute pour la banque de justifier du sort réservé à ces titres. Dès lors, la cour considère que le calcul de la créance, fondé sur le rapport d'expertise pour le solde principal et les intérêts annuels seuls, n'est entaché d'aucune erreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33450 | Banque – Effet de commerce – La contre-passation d’un effet impayé dans un compte spécial, et non dans le compte courant, ne prive pas la banque de son recours cambiaire (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 28/02/2018 | Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la c... Viole l’article 502 du Code de commerce la cour d’appel qui déboute une banque de sa demande en paiement d’effets de commerce impayés, au motif que la contre-passation de leur valeur au débit d’un compte ouvert au nom de son client entraîne l’extinction du recours cambiaire, alors qu’elle avait constaté que cette inscription avait été effectuée non pas dans le compte courant du client, mais dans un compte spécial distinct réservé aux valeurs impayées, une telle opération ne pouvant éteindre la créance de la banque. |
| 44959 | Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/10/2020 | Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c... Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce. |
| 45387 | Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription. |
| 44540 | Motivation de la décision : le juge du fond doit répondre à tous les chefs de demande et ne peut se contenter d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans examiner les moyens des parties (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande addition... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour statuer sur le montant d’une créance bancaire, se contente d’adopter les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre de manière effective aux moyens précis et détaillés soulevés par la banque créancière contestant ledit rapport, notamment quant à l’imputabilité de l’inexécution d’un protocole d’accord. Est également entaché de cassation l’arrêt qui omet totalement de statuer sur un chef de demande additionnel et distinct, manquant ainsi à son obligation de répondre à l’ensemble des prétentions des parties. |
| 52259 | La contre-passation en compte d’un effet de commerce escompté et impayé oblige la banque à restituer le titre original à son client (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 28/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créan... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la banque qui, après escompte d'effets de commerce revenus impayés, en inscrit le montant au débit du compte courant de son client, est tenue, en application de l'article 502 du Code de commerce, de restituer les titres originaux à ce dernier. En manquant à cette obligation, qui vise à permettre au client d'exercer ses propres recours cambiaires contre les signataires de l'effet, la banque ne peut lui en réclamer le paiement et doit voir sa créance diminuée du montant correspondant. |
| 52871 | Lettre de change : Le tiré accepteur reste tenu envers le porteur malgré le paiement effectué au tireur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 25/12/2014 | Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier confor... Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce. |
| 82424 | Escompte commercial : L’action en recouvrement de la banque contre le bénéficiaire de l’escompte est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2025 | Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions... Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions cambiaires, sans tenir compte de la nature distincte de l’action née du contrat d’escompte. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |
| 21191 | Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2018 | L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ... L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant. |
| 19417 | Cautionnement bancaire : irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux obligations de la banque conservant les effets de commerce escomptés (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/01/2008 | Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de... Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de cautionnement et ne se prononce pas sur l'existence d'une solidarité entre les cautions elles-mêmes. |