Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Droit de reprise

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59731 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du motif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soutenant que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de la réalité de son besoin d'usage personnel, et que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'expertise pour fixer l'indemnité d'éviction. La cour retient que, sous l'empire de la loi 49-16, le motif de reprise pour usage personnel constitue une cause suffisante et n'a pas à être prouvé par le bailleur, le droit du preneur se limitant à la réclamation d'une indemnité.

Sur la demande d'indemnité, la cour relève que celle-ci doit être formée par une demande reconventionnelle en application de l'article 27 de la loi 49-16. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande et s'être contenté de formuler une simple défense dans ses conclusions, le premier juge n'était pas tenu de statuer sur la demande d'expertise.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59605 Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations.

L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires.

Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56735 Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée.

Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63835 Action en revendication : La résiliation d’un contrat de crédit-bail et la reprise du bien avant l’ouverture de la procédure collective font obstacle à sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 24/10/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droi...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit de revendication du crédit-bailleur et les besoins de l'entreprise en redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire avait ordonné la restitution au syndic d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit-bail, au motif qu'il était nécessaire à la continuation de l'activité du débiteur.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que son droit de reprise ne pouvait être limité, dès lors que la résiliation du contrat et la récupération matérielle du bien étaient intervenues avant l'ouverture de la procédure collective. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du contrat, constatée par une décision de justice antérieure, et la reprise effective du véhicule avant le jugement d'ouverture font obstacle à ce que le contrat soit qualifié de contrat en cours.

Par conséquent, les dispositions du code de commerce relatives à la continuation des contrats ne sauraient fonder une obligation de restitution à la charge du propriétaire du bien. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande de restitution formée par le syndic est rejetée.

68552 Bail commercial : le bailleur qui exerce son droit de reprise pour usage personnel n’a pas à prouver la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur. La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un co...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé et la charge de la preuve du besoin du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait en appel la validité du congé en invoquant la contradiction de ses motifs, l'exception de la chose déjà jugée et l'absence de justification du besoin par le bailleur.

La cour retient que la mention de plusieurs motifs dans un congé, tels que le défaut de paiement et la reprise personnelle, n'affecte pas sa validité dès lors que les délais légaux propres à chaque motif sont respectés. Elle écarte ensuite l'exception de la chose déjà jugée, les décisions antérieures ayant été rendues pour des motifs de pure procédure tenant aux délais d'action.

La cour rappelle surtout que le droit de reprise pour usage personnel, tel que prévu par la loi 49.16, constitue une faculté légale pour le bailleur dont l'exercice n'est pas subordonné à la preuve de la réalité ou de la sincérité du besoin invoqué. L'indemnité d'éviction constituant la seule contrepartie légale due au preneur, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68846 Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel n’impose pas au bailleur de préciser la nature de l’affectation future du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative. La cour écarte ce moyen au visa des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle, prononcé la résiliation d'un bail commercial et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des motifs du congé. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise, arguant que le bailleur n'avait pas précisé la nature de l'usage personnel envisagé et disposait d'autres locaux vacants, ce qui démontrerait une intention purement spéculative.

La cour écarte ce moyen au visa des articles 7 et 26 de la loi 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que le bailleur qui donne congé pour reprise personnelle n'est pas tenu de justifier la destination précise qu'il entend donner au local.

La cour rappelle que la seule contrepartie au droit de reprise du bailleur est le droit du preneur évincé à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Par conséquent, la circonstance que le bailleur soit propriétaire d'autres locaux est jugée inopérante pour faire échec au congé.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69883 Bail commercial : la validation d’un congé pour reprise personnelle emporte résiliation du bail et justifie l’éviction, sans qu’une demande de résiliation expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen au motif que le co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences juridiques de ce congé. L'appelant soutenait que l'expulsion ne pouvait être prononcée sans que le jugement n'ait préalablement constaté la résiliation du bail, ce qui l'avait privé de la possibilité de former une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

La cour écarte ce moyen au motif que le congé pour reprise personnelle, fondé sur l'article 7 de la loi n° 49-16, entraîne de plein droit la fin de la relation locative, l'expulsion en étant la conséquence nécessaire. Elle juge que l'absence de mention expresse de la résiliation dans le dispositif du jugement de première instance ne vicie pas la décision et ne saurait justifier l'inertie du preneur quant à sa demande d'indemnité.

La cour ajoute que le bailleur exerçant son droit de reprise n'est pas tenu de prouver qu'il ne dispose pas d'autres locaux pour justifier son congé. Le jugement est par conséquent confirmé.

68668 Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé.

Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75723 La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81824 Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvra...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

81730 Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion de la valeur de l’activité commerciale en tant qu’élément non prévu par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

81688 La fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, entraînant la perte de la clientèle et de la réputation, exonère le bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, conte...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit à cette indemnité pour cause de fermeture prolongée du local. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité, ce que ce dernier contestait en invoquant la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans, tandis que le preneur, par un appel incident, contestait la qualité à agir du bailleur et la sincérité du motif du congé. La cour retient que la production d'une attestation administrative établissant la fermeture du local commercial pendant une durée de plus de quatre ans suffit à prouver la perte des éléments de clientèle et de notoriété. Elle juge qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, cette situation emporte déchéance du droit du preneur à l'indemnité d'éviction, peu important que la réouverture du fonds soit intervenue peu de temps avant la délivrance du congé. La cour écarte également les moyens de l'appel incident, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel n'est pas subordonné à l'indisponibilité d'autres locaux et que la qualité de bailleur est transmise de plein droit au nouveau propriétaire en tant que successeur particulier. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué une indemnité d'éviction, la cour rejetant la demande du preneur sur ce chef.

81569 Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

81261 Bail commercial et indemnité d’éviction : L’assujettissement du preneur à l’impôt forfaitaire écarte l’exigence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une action antérieure en révision de loyer sur le droit de reprise du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une action antérieure en révision de loyer sur le droit de reprise du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fondée sur une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité, le jugeant excessif au regard des critères de la loi n° 49-16, tandis que l'appelant incident soutenait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'éviction au motif que la révision du loyer obtenue par le bailleur valait renouvellement du bail. La cour retient que la procédure en révision de la valeur locative, même aboutissant à une augmentation du loyer, ne fait pas obstacle à la délivrance ultérieure d'un congé pour reprise personnelle par le bailleur. Sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la cour valide les conclusions de l'expertise en relevant que l'assujettissement du preneur à un régime d'imposition forfaitaire rend inopérant le grief tiré de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise, s'estimant suffisamment informée, et rappelle que la situation financière personnelle du bailleur est indifférente à l'évaluation objective du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80890 Bail commercial : Le bailleur est libre de choisir le local qu’il souhaite reprendre pour son usage personnel, la possession d’autres biens n’affectant pas la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/11/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, cons...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel au regard des dispositions de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la validation du congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité formelle du congé ainsi que le bien-fondé du motif de reprise, au motif que le bailleur disposait d'autres locaux commerciaux vacants. La cour écarte les moyens tirés des vices de forme, considérant que le congé était sans équivoque adressé au preneur et décrivait suffisamment les lieux loués. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent pas au bailleur, qui sollicite la reprise pour usage personnel, de justifier de l'indisponibilité d'autres locaux lui appartenant. Elle précise que le bailleur dispose d'un droit de choisir le local qu'il entend reprendre, le droit du preneur évincé étant garanti par l'allocation d'une indemnité d'éviction. La cour donne par ailleurs acte au preneur de son désistement de sa demande additionnelle en indemnisation, formée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71771 Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

71920 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72207 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et le manque à gagner durant le déménagement sont exclus du calcul de l’indemnisation du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le ba...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et subsidiairement l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur appelant incident soutenait le caractère surévalué de cette dernière, arguant de la non-fiabilité des déclarations fiscales produites par le preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité du congé, rappelant que le droit de reprise pour usage personnel est légalement ouvert au bailleur, à charge pour lui de verser l'indemnité prévue par la loi. Sur le montant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en censure partiellement les conclusions. Elle retient que ni les frais de recherche d'un nouveau local, ni le manque à gagner durant le déménagement, déjà couvert par l'indemnisation de la clientèle, ne constituent des chefs de préjudice indemnisables au titre de l'article 7 de la loi n° 49-16. Dès lors, considérant que le montant alloué en première instance, après neutralisation des postes de préjudice non fondés, demeure pertinent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

80577 Contrat de financement automobile : la clause de restitution du véhicule est opposable au tiers acquéreur en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2019 En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit...

En matière de contrat de financement automobile, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers acquéreur des clauses interdisant l'aliénation du bien et autorisant sa reprise par l'organisme de crédit. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du véhicule au tiers acquéreur, considérant son titre de propriété opposable à l'établissement de financement. L'appelant soutenait que les clauses du contrat de financement, constituant la loi des parties, lui conféraient un droit de reprise du véhicule opposable à tout détenteur. La cour retient que la clause contractuelle autorisant la reprise du véhicule en cas de non-paiement des échéances, où qu'il se trouve et entre les mains de quiconque, est pleinement efficace. Elle relève que la cession au tiers acquéreur a été réalisée par le débiteur initial en violation de ses engagements contractuels, alors que la dette n'était pas éteinte, ce qui fut constaté par une ordonnance de référé non contestée. Faisant prévaloir la force obligatoire du contrat de financement sur les droits invoqués par le tiers acquéreur, la cour considère que le droit de suite de l'organisme de crédit prime le titre de propriété de l'intimé, peu important l'établissement de la carte grise à son nom. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en restitution irrecevable.

74465 Bail commercial : la reprise pour usage d’habitation est limitée à la partie d’habitation accessoire et ne peut viser l’intégralité des locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, d'une part pour erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part en ce que la reprise pour habitation ne peut viser l'intégralité d'un local commercial. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination, relevant que le preneur avait contracté sous le nom utilisé dans l'acte. Elle retient en revanche que le droit de reprise pour usage personnel d'habitation, tel qu'encadré par les articles 19 et 20 de la loi n° 49-16, est strictement limité à la partie d'habitation annexée au local commercial. Dès lors, un congé délivré en vue de l'éviction de la totalité des locaux à usage commercial pour y établir une résidence personnelle est dépourvu de fondement juridique. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

74954 Le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail commercial pour usage personnel a pour corollaire le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'appelant contestait la réalité du motif d'éviction, arguant que le bailleur possédait d'autres locaux, et sollicitait, pour la première fois en appel, l'organisation d'une expertise en vue de la fixation d'une indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux. Elle retient que le droit pour le bailleur de refuser le renouvellement pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, a pour corollaire non pas le maintien du preneur dans les lieux, mais son droit à une indemnisation intégrale pour la perte de son fonds de commerce. La cour déclare cependant irrecevable la demande d'indemnisation et d'expertise formulée par le preneur, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72492 Bail commercial : le congé fondé sur l’usage personnel du bailleur est un motif valable d’éviction, le droit à indemnité du preneur devant être exercé par une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle délivré en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants contestaient la régularité des notifications en première instance ainsi que le bien-fondé du congé, faute de proposition d'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des actes de signification. Sur le fond, elle retient que la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel constitue un motif légitime d'éviction. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction, prévu par l'article 7 de la loi, ne vicie pas le congé mais doit être exercé par une demande distincte, conformément à la procédure et aux délais fixés par l'article 27 du même texte. Le jugement est donc confirmé.

82153 Procédure d’appel : la demande d’éviction pour usage personnel est une demande nouvelle irrecevable lorsque l’action initiale portait sur la nullité du contrat pour dépassement de mandat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'immutabilité du litige en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse, fondée sur le dépassement par son mandataire des pouvoirs conférés pour la conclusion de l'acte. Devant la cour, l'appelante délaissait ce fondement pour invoquer un moyen nouveau tiré du droit de reprise pour usage personnel. La cour écarte cette prétention en retenant qu'au visa de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est lié par l'objet et la cause de la demande tels que fixés en première instance. Elle considère que la demande d'éviction pour usage personnel, n'ayant pas été formellement soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour relève en outre que la mise en demeure sur laquelle s'appuyait ce nouveau moyen avait été produite en première instance non par la demanderesse mais par le défendeur lui-même pour les besoins de sa propre défense. Le jugement est par conséquent confirmé.

45711 Bail commercial et congé pour reconstruction : L’annulation d’un premier congé ne fait pas obstacle à une nouvelle action fondée sur un nouveau congé pour le même motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant annulé un premier congé pour le même motif, en retenant que chaque congé constitue un acte juridique autonome. Ayant souverainement estimé, au vu du permis de construire et des plans produits par le bailleur, que le motif de démolition et de reconstruction revêtait un caractère sérieux, elle a légalement justifié sa décision.

45257 Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 23/07/2020 Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ...

Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal.

Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise.

45207 Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 09/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955.

44923 Bail commercial : Le juge du fond doit examiner tous les motifs du congé invoqués par le bailleur et susceptibles de priver le preneur de son droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'un congé en matière de bail commercial fondé sur plusieurs motifs, omet de répondre aux moyens du bailleur tirés de l'existence de motifs graves et légitimes, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'éviction, et ne se prononce que sur le droit de reprise du bailleur ouvrant droit à une telle indemnité.

44475 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu...

En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis.

52002 Bail commercial : Le bailleur qui prive le preneur de son droit de priorité après reconstruction est tenu de l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 24/03/2011 Ayant constaté que le bailleur, après avoir exercé son droit de reprise pour démolition et reconstruction, avait vendu l'immeuble reconstruit à un tiers, privant ainsi le preneur de son droit de priorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était redevable d'une indemnité d'éviction réparant l'entier préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce. En effet, la privation du droit de priorité, prévu à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, oblige le bailleur à réparer l'intégralit...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir exercé son droit de reprise pour démolition et reconstruction, avait vendu l'immeuble reconstruit à un tiers, privant ainsi le preneur de son droit de priorité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était redevable d'une indemnité d'éviction réparant l'entier préjudice subi du fait de la perte du fonds de commerce. En effet, la privation du droit de priorité, prévu à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, oblige le bailleur à réparer l'intégralité du dommage causé au preneur en application de l'article 20 du même dahir, et non à la seule indemnité forfaitaire prévue à l'article 12.

16752 Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 17/10/2000 La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy...

La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage.

Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé.

16928 Bail d’habitation – Droit de reprise pour démolition – L’arrêté municipal de démolition et le permis de construire suffisent à justifier le congé sans qu’il soit nécessaire de produire un plan architectural (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 29/01/2004 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces docu...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que, pour valider un congé fondé sur la volonté de démolir et reconstruire l'immeuble loué, le juge doit s'assurer de la nécessité de l'opération. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui refuse de valider un tel congé au motif que le bailleur n'a pas produit le plan architectural du nouveau bâtiment, alors que ce dernier avait versé aux débats un arrêté municipal ordonnant la démolition ainsi qu'un permis de construire, ces documents étant suffisants pour prouver la nécessité et le sérieux du projet.

17086 Bail d’habitation : l’obligation de logement du mari ne prive pas l’épouse propriétaire du droit de reprendre son bien pour y habiter (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/12/2005 Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le b...

Une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation en application de l'article 369 du Code de procédure civile, retient à bon droit que le dahir du 25 décembre 1980 n'interdit pas à une épouse propriétaire de demander l'éviction de son locataire pour occuper personnellement le logement avec sa famille. L'obligation de logement incombant au mari en vertu du Code de la famille ne prive pas l'épouse de son droit de reprise sur le bien dont elle est propriétaire. Par conséquent, le fait qu'elle occupe un logement de fonction fourni à son conjoint est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande d'éviction pour besoin personnel.

17071 Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 30/11/2005 Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

17048 Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 27/07/2005 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le d...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction.

17296 Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 29/10/2008 La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep...

La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale.

La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins.

En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation.

17330 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2009 La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne...

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

17328 Droit de reprise pour besoin personnel : les déclarations contradictoires du bailleur sur ses intentions réelles font échec à la demande d’éviction (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 06/05/2009 Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'é...

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, une cour d'appel retient à bon droit que le besoin personnel et urgent du bailleur justifiant la reprise du logement n'est pas établi. Ayant relevé, au vu du procès-verbal d'enquête, que le bailleur avait initialement déclaré vouloir vendre le bien avant de se rétracter pour invoquer son besoin de l'habiter, elle a pu en déduire que cette contradiction révélait la véritable intention du propriétaire et suffisait à écarter le droit à l'éviction, sans avoir à prendre en considération les autres documents produits pour attester de ce besoin.

17342 La nécessité justifiant le congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à l’état de délabrement de l’immeuble (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 03/06/2009 Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet...

Il résulte de l'article 15 du dahir du 25 décembre 1980 que le congé fondé sur la volonté du bailleur de démolir le local pour le reconstruire doit être validé lorsque cette opération est nécessaire. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une telle demande, retient que la notion de nécessité implique que l'immeuble soit vétuste et menace la sécurité de ses occupants, alors que cette condition de nécessité n'est pas limitée à l'état de délabrement du bien et peut résulter du seul projet de démolition et de reconstruction du bailleur.

18825 Obligation déclarative : la validité d’une déclaration fiscale n’est pas subordonnée à sa signature dès lors qu’elle contient les informations d’identification du contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 14/06/2006 Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas d...

Il résulte de l'article 100 de la loi n° 17-89 relative à l'impôt général sur le revenu que la validité d'une déclaration n'est pas conditionnée par la signature du contribuable. Par conséquent, une déclaration fiscale est présumée émaner du contribuable et interrompt valablement le délai de prescription du droit de reprise de l'administration, dès lors qu'elle contient les informations nécessaires à l'identification de celui-ci, tel son numéro de carte d'identité nationale, et ce, même en cas de dénégation de signature.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence