| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59283 | Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2024 | L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables,... L'appel d'un jugement condamnant un débiteur et sa caution personnelle à rembourser une caution bancaire ayant honoré son engagement soulève la question de l'opposabilité des décisions de justice ayant contraint cette dernière au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution bancaire, la déclarant subrogée dans les droits du créancier. Devant la cour, les appelants soutenaient que les décisions de justice condamnant la banque au paiement leur étaient inopposables, faute pour eux d'avoir été parties à ces instances, en application du principe de l'effet relatif de la chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Elle retient que les décisions antérieures n'étaient pas invoquées pour être exécutées à l'encontre des appelants, mais produites à titre de preuve du fait juridique ayant déclenché l'obligation de paiement de la caution bancaire. Dès lors, la cour considère que le droit au recours de la caution qui a payé la dette du débiteur principal trouve son fondement non dans ces décisions mais dans les dispositions de l'article 1147 du code des obligations et des contrats. La preuve du paiement étant rapportée par les quittances de subrogation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56089 | Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation. Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus. |
| 55613 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de ce vice au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt attaqué avait, dans ses motifs, jugé le bailleur non créancier des loyers pour une période déterminée et annoncé l'annulation du jugement sur ce point, avant de confirmer purement et simplement ledit jugement dans son dispositif. Le débat portait sur le point de ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de ce vice au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt attaqué avait, dans ses motifs, jugé le bailleur non créancier des loyers pour une période déterminée et annoncé l'annulation du jugement sur ce point, avant de confirmer purement et simplement ledit jugement dans son dispositif. Le débat portait sur le point de savoir si une telle contradiction, opposant les motifs au dispositif, constituait un cas d'ouverture à rétractation, l'intimé soutenant que seul un antagonisme interne au dispositif pouvait être retenu. La cour retient une conception large de la contradiction, jugeant qu'elle peut résulter de l'opposition entre les motifs et le dispositif, dès lors qu'elle rend l'exécution de la décision impossible. Elle considère qu'il est impossible d'exécuter une condamnation au paiement de loyers dont les motifs du même arrêt ont expressément constaté le caractère indu. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur l'appel initial, réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge du preneur. |
| 55519 | La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omis... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement partiel de la créance de l'établissement bancaire. La débitrice soutenait que la cour, dans son premier arrêt, avait omis de statuer sur son propre appel, régulièrement formé et joint à la procédure. Faisant droit au recours, la cour constate l'omission, rétracte sa précédente décision et statue à nouveau sur le fond du litige. Elle retient le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'action, au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le délai de cinq ans était écoulé entre la dernière opération créditrice enregistrée sur le compte et l'introduction de l'instance, sans que l'établissement bancaire ne rapporte la preuve d'un acte interruptif ou suspensif. La créance étant par conséquent déclarée éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 54949 | L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé. |
| 54683 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai d... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, ce délai n'étant pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est un délai impératif dans lequel l'Office doit non seulement établir son projet de décision, mais également statuer sur toute contestation y afférente et rendre sa décision finale. Elle précise que la procédure de contestation du projet de décision n'a pas pour effet de proroger ce délai, en l'absence de disposition légale expresse en ce sens. Dès lors, en rendant sa décision finale postérieurement à l'expiration de ce délai, l'Office a violé les dispositions légales applicables. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60157 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable. Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation. Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise. |
| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 60464 | L’absence de copie du titre de créance lors de la notification de l’injonction de payer ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur a pu former opposition dans les délais (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition. Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60544 | Le cofidéjusseur solidaire qui paie la totalité de la dette dispose d’une action récursoire contre les autres cautions pour le recouvrement de leur part respective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du recours d'une caution solidaire ayant acquitté l'intégralité de la dette contre ses cofidéjusseurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution subrogée en condamnant les autres cautions à lui verser leur quote-part. Les appelants contestaient le caractère contraint du paiement, soutenant que la caution avait agi de sa propre initiative sans y être judiciairement forcée, et que son ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du recours d'une caution solidaire ayant acquitté l'intégralité de la dette contre ses cofidéjusseurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution subrogée en condamnant les autres cautions à lui verser leur quote-part. Les appelants contestaient le caractère contraint du paiement, soutenant que la caution avait agi de sa propre initiative sans y être judiciairement forcée, et que son recours était prématuré dès lors que le créancier n'avait pas épuisé ses poursuites contre le débiteur principal. La cour écarte ce moyen en relevant que le paiement était intervenu dans le cadre d'une action en paiement déjà engagée par le créancier contre le débiteur principal et l'ensemble des cautions. Elle retient que l'existence de cette instance judiciaire suffit à justifier le paiement et à ouvrir le droit au recours, peu important que des mesures d'exécution forcée n'aient pas encore été mises en œuvre. Dès lors, en application de l'article 1145 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution qui a payé la totalité de la dette est fondée à se retourner contre les autres cautions pour le recouvrement de leur part respective. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61035 | Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance. |
| 63938 | La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel. Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 64002 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre. La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 63832 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt confirmant un jugement et son dispositif le réformant partiellement justifie le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur un recours en rétractation formé au visa de l'article 402 du code de procédure civile pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt attaqué, après avoir retenu dans sa motivation des éléments justifiant la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services, avait néanmoins dans son dispositif réformé partiellement la décision en opérant une comp... La cour d'appel de commerce se prononce sur un recours en rétractation formé au visa de l'article 402 du code de procédure civile pour contradiction entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt attaqué, après avoir retenu dans sa motivation des éléments justifiant la confirmation du jugement de première instance ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestation de services, avait néanmoins dans son dispositif réformé partiellement la décision en opérant une compensation qui n'avait été sollicitée par aucune des parties. La cour retient que cette discordance manifeste entre les motifs, qui concluaient au bien-fondé de la confirmation, et le dispositif, qui statuait en sens contraire, constitue le cas d'ouverture à rétractation dès lors qu'elle rend l'exécution de la décision difficile. Elle écarte par ailleurs les moyens de la partie adverse tendant à rediscuter le fond du litige, le recours en rétractation n'ayant pas cet objet. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64567 | Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 64491 | Le refus d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 20/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappel... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de réponse à une demande de mesure d'instruction. La partie demanderesse soutenait que le silence de la cour sur sa demande d'enquête, visant à prouver le caractère libératoire de paiements effectués à un tiers sur instruction du représentant légal du créancier, constituait une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces versées aux débats. Elle retient que le fait pour la formation de jugement de statuer au fond en se fondant sur les éléments de preuve disponibles vaut rejet implicite mais nécessaire de toute demande d'instruction jugée non pertinente. Une telle motivation, même succincte, ne caractérise donc pas une omission de statuer mais une appréciation de la force probante des éléments produits, insusceptible d'ouvrir la voie du recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public. |
| 64147 | Escompte bancaire : L’admission de la créance de la banque au passif du tireur en redressement judiciaire emporte extinction de la créance cambiaire et interdit toute poursuite contre les autres obligés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancai... La cour d'appel de commerce juge que l'admission de la créance d'une banque au passif de la procédure de sauvegarde du tireur d'une lettre de change, pour un montant incluant la valeur de cet effet, emporte extinction de la créance cambiaire à l'égard des autres signataires. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours en opposition formé par le tiré contre une ordonnance de paiement, en annulant cette dernière et en rejetant la demande de la banque. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif du tireur ne valait pas paiement et ne le privait pas de son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires, conformément à l'option qui lui est offerte par l'article 502 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obtention par la banque d'une décision du juge-commissaire admettant sa créance, incluant la valeur de l'effet de commerce, établit de manière définitive son droit au paiement dans le cadre de la procédure collective. Elle en déduit que cette admission produit les mêmes effets qu'une contre-passation au débit du compte du remettant. Dès lors, en application de l'article 502 du code de commerce, la créance cambiaire est éteinte de plein droit et le porteur est tenu de restituer l'effet au tireur, perdant ainsi sa qualité de porteur légitime pour agir contre les autres signataires. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement est par conséquent confirmé. |
| 69978 | Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations. La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 69764 | Recours en rétractation : constitue une omission de statuer le fait pour la cour d’appel d’annuler une décision de l’OMPIC sans se prononcer sur la validité de l’opposition et la demande de radiation de la marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de s... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque. La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse. |
| 69651 | Recours en rétractation : L’omission de statuer sur un chef de demande justifie la rectification de l’arrêt ayant commis l’omission (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 06/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la premièr... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa saisine après un arrêt de cassation avec renvoi. Le demandeur au recours soutenait que la cour, statuant sur renvoi, avait omis de se prononcer sur sa demande en paiement d'une quote-part de bénéfices, alors même qu'elle avait écarté le moyen tiré de la prescription qui avait seul motivé la cassation. La cour relève que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait censuré la première décision d'appel que pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription. Dès lors, en se bornant, après avoir rejeté ce moyen, à confirmer le jugement de première instance sur le seul chef de l'éviction, la cour statuant sur renvoi a effectivement omis de statuer sur la demande indemnitaire. La cour retient que cette omission constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Faisant droit au recours, la cour complète sa précédente décision en y ajoutant la condamnation au paiement des sommes dues au titre de l'exploitation, dont le montant avait été fixé par une expertise devenue définitive. |
| 79267 | Contrat d’entreprise : La livraison de biens non conformes aux spécifications relève de l’action en garantie des qualités promises soumise à un bref délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et non de l'action en garantie soumise à un bref délai. La cour d'appel de commerce, après avoir qualifié le contrat d'entreprise, retient que l'action en garantie pour défaut de conformité constitue une forme spécifique de l'action en responsabilité pour inexécution, dont le régime spécial prévaut sur le régime général. Elle relève que le maître d'ouvrage, en application des articles 767 et 768 du dahir des obligations et des contrats, était tenu de refuser la livraison ou de restituer les biens dans la semaine suivant leur réception. Faute d'avoir respecté cette procédure et d'avoir agi dans le délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, son droit au recours pour non-conformité est éteint. La cour précise que l'extinction de l'action en garantie du maître d'ouvrage ne le décharge pas de son obligation de paiement du prix, cette dernière n'étant pas une obligation accessoire à l'action en garantie au sens de l'article 376 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79031 | L’existence d’une ordonnance de référé et d’un arrêt au fond ne caractérise pas la contrariété de jugements ouvrant droit au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue défini... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité posées par l'article 402 du code de procédure civile. Le recours était dirigé contre un arrêt au fond ayant confirmé la condamnation du bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction en contrepartie d'un congé pour reprise personnelle. Les demandeurs au recours invoquaient l'existence d'une ordonnance de référé antérieure, devenue définitive, ayant constaté l'abandon des lieux par le preneur et entraîné la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen en rappelant que la contrariété de jugements suppose que les deux décisions émanent de la même juridiction et statuent sur la base des mêmes moyens. Or, la cour retient qu'une décision rendue en référé et un arrêt statuant au fond ne répondent pas à cette double condition, dès lors qu'ils procèdent de pouvoirs juridictionnels distincts et de moyens différents. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende. |
| 72243 | L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 76887 | Recours en rétractation : La condamnation pénale pour faux et usage de faux de pièces décisives justifie l’annulation de l’arrêt d’appel rendu sur leur fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une condamnation pénale pour faux et usage de faux intervenue postérieurement à sa propre décision. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, mais la cour avait infirmé ce jugement au vu de quittances produites en appel par le preneur. Le bailleur a fondé son recours sur la con... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une condamnation pénale pour faux et usage de faux intervenue postérieurement à sa propre décision. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, mais la cour avait infirmé ce jugement au vu de quittances produites en appel par le preneur. Le bailleur a fondé son recours sur la condamnation pénale du représentant légal du preneur, établissant la fausseté de ces quittances et invoquant ainsi le dol ainsi que le fondement de l'arrêt sur des pièces reconnues fausses au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que la preuve de la fausseté des pièces maîtresses, établie par une décision de la juridiction pénale d'appel, suffit à caractériser un cas d'ouverture à rétractation. Elle écarte les moyens du preneur tirés de l'absence de caractère définitif de la condamnation pénale, considérant la décision répressive suffisante pour établir la fraude processuelle. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés. |
| 74348 | Le fait pour une cour d’appel d’enregistrer un désistement d’appel au lieu d’un désistement d’instance constitue un cas d’ultra petita justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnanc... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le grief d'ultra petita, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le désistement d'appel et le désistement d'instance. La décision entreprise avait donné acte à l'appelant de son désistement d'appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant ses honoraires. Le demandeur au recours soutenait avoir formulé un désistement d'instance, et non un simple désistement d'appel, ce qui devait emporter l'anéantissement de l'ordonnance de première instance. La cour retient que le désistement d'instance, qui emporte renonciation à la demande originelle, se distingue du désistement d'appel, qui a pour seul effet de rendre définitive la décision de première instance. En requalifiant la demande de l'appelant, la précédente formation a statué au-delà de ce qui lui était demandé, caractérisant ainsi le cas d'ouverture à rétractation prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour fait par conséquent droit au recours, rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance entreprise et donne acte au demandeur de son désistement de la demande. |
| 73731 | L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu’en cas de preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire du plaideur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intentio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intention dilatoire et vexatoire, caractérisant une faute distincte de l'inexécution contractuelle initiale. La cour retient que si le droit d'agir en justice doit être exercé de bonne foi au visa de l'article 5 du code de procédure civile, son exercice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que si la preuve d'une intention de nuire est rapportée, le seul enchaînement de procédures infructueuses étant insuffisant à la caractériser. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et faute pour l'appelant de démontrer une telle intention malveillante, la cour écarte la demande indemnitaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 73650 | La dissimulation de l’état d’indivision d’un bien pour établir sa qualité à agir constitue un dol justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol procédural. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion, faute pour la bailleresse de justifier de sa qualité à agir seule. La demanderesse au recours soutenait que la bailleresse, propriétaire indivis minoritaire, avait dissimulé l'état d'indivision du bien pour obtenir l'arrêt d'expulsion, ce qui constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que le dol procédural est caractérisé lorsque la partie adverse, par des manœuvres frauduleuses, induit le juge en erreur sur un élément déterminant de sa décision. Elle juge que le fait pour la bailleresse de produire un jugement en augmentation de loyer pour établir sa qualité à agir, tout en omettant de verser aux débats le certificat de propriété qui aurait révélé sa quote-part minoritaire, constitue une telle manœuvre. En application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. Faisant droit au recours, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion. |
| 71439 | Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/03/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81546 | Recours en rétractation : la contradiction entre la constatation d’un paiement partiel des loyers et la confirmation de la condamnation pour leur totalité justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/12/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnat... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'une précédente décision ayant confirmé la résiliation d'un contrat de sous-location commerciale pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'omission de statuer. La demanderesse au recours soutenait que la cour, tout en constatant dans ses motifs un paiement partiel couvrant trois mois de loyers, avait omis d'en tirer les conséquences dans son dispositif en confirmant la condamnation au paiement de la totalité de la période litigieuse. La cour d'appel de commerce fait droit au recours. Elle retient l'existence d'une contradiction entre les motifs, qui prenaient acte du règlement de trois échéances, et le dispositif, qui confirmait la condamnation pour l'intégralité des cinq échéances réclamées. Au visa de l'article 408 du code de procédure civile, la cour considère que cette omission de déduire les sommes reconnues comme payées constitue un cas d'ouverture au recours en rétractation. En conséquence, la cour rétracte sa précédente décision et, statuant à nouveau, réforme le jugement de première instance en limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers demeurés impayés. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 16902 | Garantie d’éviction : Déchéance du droit au recours de l’acheteur en l’absence d’information du vendeur de l’action en revendication (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/09/2003 | Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendicati... Il résulte de l'article 537 du Dahir des obligations et des contrats que l'acheteur, pour conserver son droit de recours en garantie contre le vendeur, est tenu d'informer ce dernier de l'action en revendication intentée contre lui par un tiers. S'il omet d'accomplir cette diligence et se défend personnellement, il perd son droit de recours en garantie. Viole, en conséquence, ce texte la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'acheteur évincé au motif que le juge de l'action en revendication ne l'avait pas avisé de cette obligation, alors que celle-ci pèse exclusivement sur l'acheteur. |
| 18042 | Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra... Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir. |
| 18023 | Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 05/10/2000 | La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts. La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue. En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration. |
| 19096 | CCass,03/12/2008,1022 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 03/12/2008 | Constitue un acte administratif et ouvre droit au recours en annulation devant les juridictions administratives sans nécessité d’obtenir un jugement lui faisant injonction de procéder à l’exécution requise, le refus du conservateur d'exécuter une décision judiciaire définitive. Constitue un acte administratif et ouvre droit au recours en annulation devant les juridictions administratives sans nécessité d’obtenir un jugement lui faisant injonction de procéder à l’exécution requise, le refus du conservateur d'exécuter une décision judiciaire définitive. |
| 19171 | CCass,06/04/2005,363 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 06/04/2005 | Rétractation, Dol.
Le dol qui justifie la rétractation, nécessite que les événements importants pour trancher le litige, soient cachés au demandeur de la rétractation durant la requête et n’a pas eu l’occasion de présenter les aspects qui défendent et démontre la vérité à son sujet. Si en revanche, il était en connaissance et ne s’est pas manifesté, il ne peut plus jouir de son droit au recours en rétractation pour la même cause (Dol). Rétractation, Dol.
Le dol qui justifie la rétractation, nécessite que les événements importants pour trancher le litige, soient cachés au demandeur de la rétractation durant la requête et n’a pas eu l’occasion de présenter les aspects qui défendent et démontre la vérité à son sujet. Si en revanche, il était en connaissance et ne s’est pas manifesté, il ne peut plus jouir de son droit au recours en rétractation pour la même cause (Dol). |
| 19927 | Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interpréta... Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. |