| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 54793 | Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 04/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée à l'encontre d'un gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité, considérant son refus d'obtempérer comme établi. L'appelant contestait la validité de la tentative d'exécution, effectuée à son domicile personnel et non au siège social, ainsi que la réal... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée à l'encontre d'un gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du refus d'exécution d'une ordonnance de référé. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité, considérant son refus d'obtempérer comme établi. L'appelant contestait la validité de la tentative d'exécution, effectuée à son domicile personnel et non au siège social, ainsi que la réalité même du refus. La cour retient que l'exécution d'une injonction de communication de documents sociaux doit être tentée au siège de la société, lieu de leur conservation, et non au domicile du dirigeant. Elle rappelle que le refus d'exécuter, condition de la liquidation de l'astreinte, doit être personnel, explicite et résulter d'une obstination injustifiée, ce qui n'est pas le cas lorsque le débiteur a manifesté sa volonté d'exécuter. Faute de preuve d'un tel refus, la cour infirme le jugement, déclare la demande de liquidation irrecevable et rejette l'appel incident devenu sans objet. |
| 56089 | Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation. Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus. |
| 58779 | Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60005 | La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif. La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes. |
| 56177 | Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative. Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister. Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63171 | Juge des référés : Incompétence pour ordonner la communication de documents sociaux en cas de contestation sérieuse sur la qualité d’actionnaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spé... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit. L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse. Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 64916 | SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent. La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie. |
| 70430 | Exception d’inexécution : le cessionnaire d’actions peut suspendre le paiement du prix en l’absence de remise de l’intégralité des documents prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise en cause de la société dont les titres étaient cédés. L'appelante principale soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet du litige, qui portait sur l'exécution d'une obligation de paiement et non sur la validité de la cession. La cour, tout en écartant le fondement retenu par le premier juge, retient que le cédant ne peut exiger le paiement du prix s'il n'a pas préalablement exécuté sa propre obligation de délivrance des documents sociaux et comptables. Au visa des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats, elle juge la demande en paiement prématurée faute pour le créancier de prouver l'exécution de sa prestation. La cour estime par ailleurs que la mise en cause de la société émettrice était indispensable à la solution de la demande reconventionnelle, dès lors que le cédant prétendait lui avoir directement remis les documents litigieux. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs pour la demande principale. |
| 68965 | Expertise judiciaire : la valeur d’un bien immobilier peut être souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise, même en présence d’un barème fiscal de référence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cessionnaire au paiement du solde du prix de cession de titres sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre des clauses d'ajustement de prix et la force probante des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en se fondant sur les conclusions d'une expertise ayant déterminé le montant des déductions contractuelles. L'appelant contestait la régularité de la procédure d'expertise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cessionnaire au paiement du solde du prix de cession de titres sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre des clauses d'ajustement de prix et la force probante des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en se fondant sur les conclusions d'une expertise ayant déterminé le montant des déductions contractuelles. L'appelant contestait la régularité de la procédure d'expertise pour violation des droits de la défense et le bien-fondé de ses conclusions, notamment quant à l'évaluation des actifs immobiliers et la détermination de la variation des fonds propres. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, bien qu'ayant bénéficié de plusieurs renvois pour conclure, s'est abstenu de le faire. Statuant sur renvoi après cassation, elle retient que l'expertise immobilière n'est pas viciée par la non-prise en compte du prix de référence de l'administration fiscale, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un expert et que la valeur retenue par ce dernier pour certains biens était inférieure au barème fiscal invoqué. La cour valide également l'expertise comptable, considérant que l'expert a justifié ses conclusions sur la base des documents sociaux et que l'appelant ne rapporte pas la preuve des passifs ou des minorations d'actifs qu'il allègue et qui seraient déductibles en vertu du contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69207 | Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 69520 | SARL : la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, un associé soutenait que l'obstruction du gérant justifiait une telle mesure judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée, la saisine du juge des référés est subordonnée à la justification d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Or, la cour constate que l'appelant ne produit aucun élément établissant l'existence de cette mise en demeure préalable. Elle précise qu'un commandement visant à obtenir la communication de documents sociaux et la réalisation d'une expertise comptable ne peut tenir lieu de demande de convocation d'une assemblée générale. Faute pour l'associé d'avoir respecté cette condition de recevabilité, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69533 | Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions. Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70266 | Cession de parts sociales : L’obligation de paiement du prix pèse sur l’acquéreur indépendamment de l’opposabilité de la cession à la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles entre les seules parties à l'acte. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'inopposabilité de la cession à la société pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. L'appelant principal soutenait que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles entre les seules parties à l'acte. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'inopposabilité de la cession à la société pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. L'appelant principal soutenait que le contrat, valablement formé, devait être exécuté, tandis que l'intimée invoquait l'exception d'inexécution. La cour retient que les effets d'une cession de parts sociales doivent être distingués : au visa des articles 228 et 230 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que si l'inopposabilité de l'acte à la société et aux tiers résulte du non-respect des formalités légales, le contrat conserve néanmoins sa pleine force obligatoire entre le cédant et le cessionnaire. Dès lors, le cessionnaire, qui a exécuté partiellement le contrat en versant un acompte, ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces formalités pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour écarte par ailleurs l'exception d'inexécution, relevant que le cédant avait bien tenté de remettre les documents requis, lesquels ont été refusés par le cessionnaire puis déposés au siège de la société concernée. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale, condamne le cessionnaire au paiement du solde du prix et rejette l'appel incident. |
| 70900 | La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 21/01/2020 | En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, ... En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale. Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité. |
| 70902 | Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause. En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 81648 | SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 81387 | Droit d’information de l’associé : le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sociaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distinct sur l'exception d'incompétence. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public lorsqu'il est saisi d'une exception d'incompétence. Elle précise que l'obligation de statuer sur l'incompétence par un jugement distinct, prévue par la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. La cour retient en outre que le juge des référés, en statuant au visa de l'article 70 de la loi n° 5/96 relatif au droit d'information de l'associé, agit dans le cadre d'un texte spécial qui déroge aux règles générales des articles 149 et 152 du code de procédure civile, sans pour autant statuer au fond. Dès lors que les conditions d'application de ce texte spécial étaient réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81383 | Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 10/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,... Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 74606 | Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/01/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 74384 | Contrat de société : En l’absence de documents comptables, l’expert peut valablement estimer les bénéfices sur la base des virements antérieurs effectués au profit de l’associé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'éva... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en condamnant le gérant de fait à lui verser sa quote-part des bénéfices, telle qu'évaluée par un expert judiciaire. L'appelant, gérant de fait, contestait sa qualité de seul responsable de la tenue des comptes et critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, qui, faute de documents comptables, avait extrapolé les bénéfices à partir d'anciens virements bancaires. L'intimé, par appel incident, sollicitait au contraire une réévaluation à la hausse des bénéfices et la prise en compte de sa part dans les actifs immobilisés. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve des charges et des produits pèse sur l'associé gérant, détenteur des documents sociaux. Dès lors, la cour considère que le refus du gérant de communiquer les pièces comptables justifiait le recours par l'expert à une méthode d'évaluation alternative fondée sur les flux financiers antérieurs, et que le gérant ne pouvait se prévaloir de sa propre carence pour contester l'absence de déduction des charges qu'il n'avait pas justifiées. La cour écarte également la demande relative aux actifs immobilisés, au motif que l'action ne portait que sur le partage des bénéfices d'exploitation et non sur la liquidation des apports en capital. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 72722 | La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la preuve de dissensions graves paralysant son fonctionnement, et non de simples manquements pour lesquels la loi prévoit des remèdes spécifiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72275 | Prestation de services comptables : la charge de la preuve de la restitution des documents comptables pèse sur le prestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et so... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la charge de la preuve en matière de restitution de documents sociaux. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution de pièces et en indemnisation. L'appelante contestait la valeur d'acceptation de la signature apposée sur les factures et soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve quant à la détention de ses documents par le prestataire. La cour confirme la condamnation au paiement, jugeant que les factures signées valent reconnaissance de dette et qu'il appartient à la débitrice de prouver sa libération. Elle confirme également le rejet de la demande d'expertise indemnitaire, rappelant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une action et qu'il incombe à une société commerçante de chiffrer son propre préjudice. En revanche, la cour retient que l'émission même de factures pour des prestations comptables établit une présomption de détention des documents par le prestataire. Il incombe dès lors à ce dernier, et non à la société cliente, de prouver leur restitution. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande et réformé en ce sens par une condamnation à la restitution sous astreinte. |
| 71722 | Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/04/2018 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus. |
| 71619 | Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable. |
| 82060 | Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/02/2019 | En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ... En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus. |
| 79750 | L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande. |
| 43451 | Modalités d’exercice du droit d’information de l’associé : la nécessité d’un déplacement personnel au siège social avant toute saisine du juge des référés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 04/03/2025 | Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et ... Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et justifier la saisine du juge. Il incombe à l’associé qui sollicite une mesure d’injonction de rapporter la preuve préalable de sa présentation physique au siège de la société et du refus qui lui aurait été alors opposé. En l’absence d’une telle démonstration, la demande visant à obtenir l’accès forcé aux documents sociaux doit être jugée irrecevable. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43363 | Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 15/01/2025 | Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec... Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 52534 | Le juge des référés peut assortir d’une astreinte l’injonction faite à une société de communiquer des documents à un associé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 28/03/2013 | En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette in... En application de l'article 448 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour prononcer une astreinte afin de surmonter la résistance d'une partie à l'exécution d'une décision de justice. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté le refus d'un gérant de société de se conformer à une ordonnance l'enjoignant de communiquer des documents sociaux à un associé, accueille la demande de ce dernier tendant à voir assortir cette injonction d'une astreinte. |
| 52535 | Exécution d’une ordonnance de référé : le juge peut prononcer une astreinte pour vaincre la résistance du débiteur à l’exécution (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 28/03/2013 | Ayant souverainement constaté, sur la base des procès-verbaux d'huissier, le refus d'une société de se conformer à une ordonnance de référé lui enjoignant de permettre à un associé d'exercer son droit d'information, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résistance de la société justifie, en application de l'article 448 du Code de procédure civile, le prononcé d'une astreinte destinée à assurer l'exécution de ladite ordonnance. Ne vicie pas sa décision l'erreur matérielle commise par les ... Ayant souverainement constaté, sur la base des procès-verbaux d'huissier, le refus d'une société de se conformer à une ordonnance de référé lui enjoignant de permettre à un associé d'exercer son droit d'information, une cour d'appel en déduit à bon droit que la résistance de la société justifie, en application de l'article 448 du Code de procédure civile, le prononcé d'une astreinte destinée à assurer l'exécution de ladite ordonnance. Ne vicie pas sa décision l'erreur matérielle commise par les juges du fond dans l'énoncé de la date d'un des procès-verbaux, dès lors que cette erreur est sans influence sur la solution du litige. |
| 52559 | SARL : le droit d’information de l’associé est inconditionnel et subsiste même en cas de cessation d’activité (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée,... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit de l'associé d'une société à responsabilité limitée, de se faire communiquer les documents sociaux des trois derniers exercices comptables en application de l'article 70 de la loi n° 5-96, n'est subordonné à aucune condition. Par conséquent, la cour d'appel en déduit exactement que ce droit ne saurait être paralysé par la circonstance que la société aurait cessé son activité ou n'aurait réalisé aucun bénéfice durant la période concernée, l'objet de la demande étant une mesure conservatoire visant à l'information de l'associé et non une action en reddition de comptes. |
| 52560 | Sociétés – Droit d’information de l’associé – L’accès aux documents sociaux n’est pas subordonné à la poursuite de l’activité de la société (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 18/04/2013 | Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être re... Il résulte de l'article 70 de la loi n° 5-96 que le droit d'un associé d'obtenir la communication des documents sociaux des trois derniers exercices, tels que le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse, constitue une mesure conservatoire qui n'est subordonnée à aucune condition. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que ce droit à l'information ne peut être dénié au motif que la société aurait cessé son activité, cette circonstance devant, le cas échéant, être reflétée par les documents eux-mêmes. |
| 35562 | SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 14/06/2011 | La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond. Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition. Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale. |
| 35714 | Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 08/10/2015 | La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement... La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers. La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture. En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence. Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective. |
| 34663 | Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/12/2022 | Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux e... Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL. Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir. Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits. La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien. Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée. Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 20222 | Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 30/04/1997 | Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu... Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société. Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés. La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information. Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires. Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté. |