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Dette litigieuse

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65934 Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse. La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation par paiement. Le créancier appelant contestait le jugement ayant constaté le règlement de sa créance, au motif qu'il appartenait au débiteur de prouver que le chèque remis se rapportait spécifiquement à la dette litigieuse.

La cour retient au contraire que si le débiteur prouve avoir effectué un paiement au créancier, la charge de la preuve est renversée. Il incombe dès lors au créancier de démontrer que ce paiement ne concerne pas la dette objet du litige mais une autre transaction.

En l'absence d'une telle démonstration, et la cour rappelant que le chèque constitue par nature un instrument de paiement, l'obligation est valablement considérée comme éteinte. Le moyen tiré de l'inexécution d'autres obligations par le débiteur est également écarté, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une quelconque mise en demeure ou protestation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55257 Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour refuser une expertise comptable s’il s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un jugement rendu par défaut et de l'existence de paiements non pris en compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers échus et à échoir. Les appelants contestaient la décision en invoquant l'impossibilité de se défendre en première instanc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés d'un jugement rendu par défaut et de l'existence de paiements non pris en compte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en paiement des loyers échus et à échoir.

Les appelants contestaient la décision en invoquant l'impossibilité de se défendre en première instance et en produisant des justificatifs de versements, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des notifications à partie.

Elle rejette ensuite les preuves de paiement au motif que l'un des reçus est établi au nom d'un tiers à la procédure et que l'autre ne permet pas d'établir un lien certain avec la dette litigieuse. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas un droit pour les parties, dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

60739 L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

61265 Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve.

Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63154 Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier.

L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise.

La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64506 Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur.

L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64829 Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier.

64478 Paiement de la redevance de gérance libre : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/10/2022 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, le condamnant en outre au règlement de l'arriéré. L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, arguant de l'absence de délivrance de reçus par les bailleurs et sollicitait une preuve par témoins pour établir ses paiements. La cour écarte ce moy...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement, le condamnant en outre au règlement de l'arriéré.

L'appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, arguant de l'absence de délivrance de reçus par les bailleurs et sollicitait une preuve par témoins pour établir ses paiements. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve du paiement d'une obligation excédant un certain montant ne peut être rapportée par témoignage.

Au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que le tribunal a justement refusé d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que la dette litigieuse dépassait le seuil légal autorisant la preuve testimoniale. Faute pour le gérant de produire une preuve littérale de son règlement, le défaut de paiement est donc caractérisé.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouvelles échéances.

64109 La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/06/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations.

Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68715 Paiement par lettre de change : le créancier qui prétend que le paiement reçu s’impute sur une autre dette que celle réclamée en justice en supporte la charge de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le paiement de deux effets de commerce, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements devaient s'imputer sur une autre créance. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui justifie d'un paiement correspondant exactement au montant réclamé est présumé avoir éteint la dette litigie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le paiement de deux effets de commerce, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements devaient s'imputer sur une autre créance.

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui justifie d'un paiement correspondant exactement au montant réclamé est présumé avoir éteint la dette litigieuse. Il incombe dès lors au créancier, qui reconnaît avoir reçu les fonds, de prouver que ce paiement s'imputait sur une créance distincte.

La cour rappelle à cet égard qu'un effet de commerce n'a pas à mentionner la cause de l'obligation pour être valable, et que l'absence de référence aux factures litigieuses sur les effets est sans incidence. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la créance est considérée comme éteinte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

69284 Compensation légale : Une créance faisant l’objet d’un recours en opposition est considérée comme litigieuse et non exigible, faisant ainsi obstacle à la compensation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/04/2021 Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette pa...

Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette par compensation avec une créance qu'elle détenait sur le porteur. La cour fait droit au premier moyen, relevant que ni l'acte notarié invoqué ni les effets de commerce eux-mêmes ne comportaient d'engagement de garantie ou de solidarité de la part du dirigeant à titre personnel.

En revanche, la cour écarte la demande de compensation, retenant que la créance invoquée par la société, bien qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer, était contestée par la voie d'une opposition. Au visa de l'article 362 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui exclut une créance dont l'existence est judiciairement contestée.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard, tout en confirmant la condamnation prononcée à l'encontre de la société.

70754 Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense.

Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction.

Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus.

74408 Paiement d’une créance commerciale : Des lettres de change émises au profit d’un tiers ne constituent pas une preuve libératoire pour le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement prétendument effectué par l'intermédiaire d'un tiers mis en cause. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le biais du tiers, lequel aurait réglé le créancier au moyen de de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un paiement prétendument effectué par l'intermédiaire d'un tiers mis en cause. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la créance. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le biais du tiers, lequel aurait réglé le créancier au moyen de deux lettres de change, et contestait par voie de conséquence les conclusions du rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce produits ne désignaient pas la société créancière comme bénéficiaire, mais une autre entité étrangère au litige. Dès lors, la preuve du paiement de la dette litigieuse n'est pas rapportée, la cour retenant que la relation contractuelle est exclusivement établie entre le créancier et le débiteur, sans que l'intervention du tiers mis en cause ne soit démontrée. Le grief tiré des prétendues insuffisances du rapport d'expertise est également rejeté, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions techniques et comptables de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76482 Charge de la preuve du paiement : il incombe au créancier d’établir que les versements reçus du débiteur s’imputent sur des dettes antérieures à celle réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des bons de commande, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le créancier. L'appelant soutenait que la détention des originaux des bons de commande valait présomption de non-paiement au visa de l'article 251 du dahir formant code des obligations et des contrats, et qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses paiements par chèques à la dette litigieuse. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur une expertise comptable et sur un procès-verbal de police où le créancier reconnaissait la régularisation de la situation financière. Elle retient que ces éléments constituent une preuve suffisante du paiement par le débiteur. Il appartenait dès lors au créancier, en application de l'article 400 du même code, de démontrer que les versements reçus concernaient des dettes antérieures, ce qu'il n'a pas fait. La cour juge ainsi que la simple détention des titres de créance ne suffit pas à renverser les preuves de paiement produites par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78550 Vente commerciale : la facture acceptée par le débiteur établit la créance et fait peser sur lui la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les arti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la non-conformité de la marchandise et de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que les biens livrés présentaient des vices et qu'il s'était acquitté de sa dette par l'émission de deux lettres de change. La cour écarte le moyen relatif à la non-conformité, au motif que l'acheteur n'a ni respecté la procédure de garantie des vices prévue par les articles 553 et 573 du dahir formant code des obligations et des contrats, ni rapporté la preuve de la défectuosité alléguée. Sur le paiement, la cour retient que l'expertise judiciaire a établi la créance sur la base de factures et de bons de livraison signés et non contestés. Elle souligne que l'appelant, en s'abstenant de produire ses livres de commerce à l'expert, a échoué à prouver que les effets de commerce invoqués se rapportaient à la dette litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71356 Facture acceptée : Il incombe au débiteur de prouver que son paiement par chèque se rapporte à la créance réclamée et non à des dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, nonobstant l'argument de ce dernier tiré d'un règlement partiel par chèques. L'appelant soutenait que les chèques émis devaient s'imputer sur la dette litigieuse et contestait la validité des factures antérieures produites par le créancier pour justifier une autre imputation. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord la discordance entre le montant total des chèques et celui de la créance réclamée. Elle retient ensuite que le créancier rapporte la preuve que ces paiements correspondaient au règlement d'une série de factures antérieures, distinctes de celles objet de la poursuite. La cour juge que ces factures antérieures, dès lors qu'elles sont également revêtues du cachet d'acceptation du débiteur, constituent une preuve valable de l'imputation des paiements au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79998 Charge de la preuve du paiement : le débiteur qui verse une somme supérieure à la créance doit prouver que ses paiements se rapportent à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'honoraires d'expertise, le débat portait sur la charge de la preuve en matière de paiement et sur l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement. L'appelant soutenait avoir versé des sommes excédant le montant convenu et qu'il appartenait au créancier de prouver que ces paiements excédentaires se rapportaient à d'autres transactions. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'il incombe au débiteur, qui allègue avoir payé au-delà du montant contractuel, de prouver l'imputation de ces versements à la créance litigieuse, surtout en l'absence de preuve d'une réévaluation des honoraires initialement convenus. La cour rejette également l'exception d'inexécution tirée du caractère incomplet du rapport d'expertise, au motif qu'aucune clause contractuelle n'autorisait la rétention du solde et que cette contestation n'a été soulevée qu'après la mise en demeure de payer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44937 Motivation des décisions : L’aveu judiciaire d’un paiement partiel constitue un moyen pertinent auquel les juges du fond sont tenus de répondre (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 25/11/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement de factures, se borne à énoncer que celui-ci n'a pas prouvé son paiement et à entériner les conclusions d'un rapport d'expertise, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le débiteur faisait valoir un aveu judiciaire du créancier, consigné dans une décision de justice antérieure, reconnaissant un paiement partiel de la dette litigieuse.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

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