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Défaut de délivrance

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66419 Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur valait preuve du paiement. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation, visant une dette locative supérieure à trois mois de loyer, a été régulièrement signifiée au prene...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur valait preuve du paiement.

La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation, visant une dette locative supérieure à trois mois de loyer, a été régulièrement signifiée au preneur, lequel a refusé de la recevoir. Elle rappelle que le défaut de délivrance de quittances ne saurait constituer une preuve de paiement, faute pour le preneur de produire tout autre justificatif de son règlement alors que le bailleur en conteste la réalité.

Dès lors, la cour retient que les conditions d'application des articles 8 et 26 de la loi 49-16 sont réunies, la mise en demeure étant restée sans effet dans le délai imparti. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66448 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué.

Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58823 La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis qu...

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation.

L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution.

Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

55849 Contrat de location : l’obligation de paiement du preneur n’est pas subordonnée à l’émission de factures par le bailleur en l’absence de sanction contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers pour un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de délivrance des factures mensuelles et de procès-verbaux d'utilisation, prétendument prévus au contrat, faisait obstacle à la caractérisation de sa défaillance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement du loyer à l'échéance convenue met à lui seul le débiteur en demeure, conformément à l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que si le contrat prévoyait bien la délivrance de factures, il n'assortissait cette obligation d'aucune sanction et qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait l'établissement de procès-verbaux d'utilisation.

La cour ajoute que la créance est au demeurant établie par une situation comptable revêtue du cachet et de la signature non contestée de la société débitrice, ce qui constitue une reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57475 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti.

L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé.

Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement.

Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57909 Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités.

Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

59727 La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt.

Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois.

Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé.

61000 Inexécution partielle d’un contrat de distribution : Le défaut de fourniture de l’autorisation de service justifie l’indemnisation du préjudice réel du distributeur, incluant le manque à gagner et les frais exposés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indispensable à son activité.

La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une prétendue demande nouvelle et d'une faute imputable au distributeur, les jugeant inopérants. Elle retient que le défaut de délivrance de cette autorisation, qualifiée de document essentiel, constitue une inexécution partielle des engagements du commettant.

La cour juge que cette inexécution partielle justifie non pas l'application de la clause pénale dans son intégralité, mais l'allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et à la perte de chance évalués par l'expert judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le commettant au paiement de l'indemnité fixée par l'expert.

60738 Contrat de gérance libre : La résiliation aux torts du propriétaire pour manquement à une obligation contractuelle n’exonère pas le gérant du paiement des redevances dues pour la période d’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues. Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la résolution d'un contrat de gérance-libre pour inexécution partielle par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, tout en condamnant le gérant-libre au paiement des redevances échues.

Le gérant-libre, appelant principal, soutenait que la résolution le libérait de son obligation de payer les redevances, tandis que le propriétaire, par un appel incident, contestait sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour retient que la résolution d'un contrat à exécution successive, tel que la gérance-libre, n'opère que pour l'avenir et ne dispense pas le gérant du paiement des redevances correspondant à la période d'exploitation effective.

Elle considère par ailleurs que le défaut de délivrance par le propriétaire d'une autorisation de vente de tabac, expressément mentionnée au contrat, constitue une inexécution contractuelle fautive justifiant à la fois la résolution et l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement entrepris, qui articule la condamnation au paiement des redevances et la réparation du préjudice subi par le gérant, est par conséquent confirmé.

61302 Résiliation du bail commercial : Le défaut de délivrance par le bailleur des documents nécessaires à l’obtention d’une licence d’exploitation ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que son manquement était justifié par l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations, notamment la délivrance des documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation et la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur n'avait soulevé le manquement du bailleur qu'après avoir reçu l'injonction de payer et n'avait obtenu une décision de justice condamnant ce dernier à délivrer les documents qu'après le prononcé du jugement de première instance.

La cour relève en outre que ni la fermeture administrative des lieux ni la coupure d'électricité n'étaient établies par des preuves suffisantes, un simple enregistrement sur disque compact étant jugé inopérant à démontrer un ordre de l'autorité publique. Dès lors, l'obligation de payer le loyer, contrepartie de la mise à disposition des locaux, demeurait exigible.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63639 La réception provisoire des travaux sans réserves par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’application de la clause pénale pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux péna...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable.

La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64540 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’empêche d’invoquer le défaut de délivrance pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance...

Saisi d'un appel contestant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rempli son obligation de réaliser des travaux substantiels et de lui délivrer les clés, le privant ainsi de la jouissance effective des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les clauses contractuelles.

Elle retient que le preneur avait non seulement reconnu par écrit que les lieux étaient en bon état, mais que la délivrance des clés était conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'exploitation, laquelle a été effectivement obtenue. Dès lors, l'obligation de payer le loyer était devenue exigible et le défaut de paiement après mise en demeure justifiait la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

64927 La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire.

L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique.

Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68338 Bail commercial : L’obligation d’aménagement des lieux par le bailleur ne constitue pas une condition suspensive exonérant le preneur du paiement des loyers en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers lorsque le preneur invoque le défaut de délivrance du bien loué et l'inexécution par le bailleur de travaux d'aménagement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le contrat de bail n'était jamais entré en vigueur, faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers lorsque le preneur invoque le défaut de délivrance du bien loué et l'inexécution par le bailleur de travaux d'aménagement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le contrat de bail n'était jamais entré en vigueur, faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance et d'avoir réalisé les travaux convenus, qu'il qualifiait de condition suspensive. La cour écarte ce moyen en retenant, après analyse des clauses contractuelles, que le bail ne contenait aucune condition suspensive subordonnant sa prise d'effet à la réalisation desdits travaux.

Elle relève en outre qu'une clause stipulait la prise de possession des lieux par le preneur en l'état et que l'occupation des locaux par un tiers, invoquée comme preuve du défaut de délivrance, était postérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour juge également que la demande de dommages-intérêts du preneur doit être rejetée, dès lors que le préjudice allégué revêtait un caractère purement éventuel et non certain.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68572 Défaut de délivrance de quittances : le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer et doit recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécutio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de lui délivrer des quittances régulières constituait une exception d'inexécution justifiant la suspension du paiement. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur ne peut se prévaloir d'un tel manquement pour cesser le paiement des loyers.

Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la seule voie ouverte au débiteur pour se libérer valablement de sa dette est celle des offres réelles suivies d'une consignation. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de rapporter la preuve des autres manquements allégués, sa défaillance est caractérisée.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande relative à la taxe de propreté faute de stipulation contractuelle expresse. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

69945 En matière de crédit-bail, la signature par le preneur du procès-verbal de livraison du matériel établit la réalité de la réception et justifie la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'une demande reconventionnelle. La cour déclare d'emblée irrecevables la demande reconventionnelle comme nouvelle en appel et la demande d'intervention forcée au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de délivrance en retenant que la preuve de la réception du véhicule est rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison signé par la preneuse. La cour relève que ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, rend l'obligation de paiement des loyers exigible.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

70756 Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la date de prise d’effet du bail, fixée à l’ouverture du chantier, s’il n’apporte pas la preuve d’avoir été empêché par le bailleur d’accéder aux lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance. L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'installation d'une station de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par le bailleur et rejeté la demande principale du preneur en résolution du contrat pour défaut de délivrance.

L'appelant soutenait que l'exigibilité des loyers était subordonnée à la mise en service effective de ses installations, laquelle aurait été empêchée par le bailleur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation des clauses contractuelles.

Elle retient que le contrat stipulait expressément que le point de départ des loyers était la date d'ouverture du chantier, matérialisée par un procès-verbal signé des parties, et non la date de mise en service des équipements. La cour relève en outre que si les constats d'huissier établissent que les lieux étaient clos, ils ne rapportent pas la preuve d'un empêchement imputable au bailleur.

Faute pour le preneur de démontrer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il reste tenu au paiement des loyers. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74796 Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris.

76627 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80872 Le preneur ne peut invoquer le défaut de délivrance des lieux pour justifier le non-paiement des loyers en l’absence de preuve certaine de l’inexécution de l’obligation du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation en première instance, le défaut de qualité de l'agent instrumentaire ayant notifié la sommation de payer, et l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des clés du local. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la signification à un parent au domicile du destinataire est régulière et que l'effet dévolutif de l'appel purge toute éventuelle nullité, et d'autre part que la notification de la sommation par un clerc assermenté du مفوض قضائي est valable. Sur le fond, la cour considère que l'obligation de délivrance est présumée exécutée dès lors que le preneur a versé un dépôt de garantie et a occupé les lieux pendant plusieurs mois sans émettre de réserve. Elle écarte en outre un témoignage produit par le preneur, jugeant que ses contradictions sur la date des faits lui ôtent toute force probante, la preuve testimoniale devant reposer sur la certitude. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, sa défaillance est caractérisée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le jugement étant par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73346 Bail commercial : Le procès-verbal de constat d’huissier établissant l’occupation effective des lieux par le preneur suffit à écarter l’exception d’inexécution fondée sur un prétendu défaut de délivrance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en ne lui ayant jamais remis la jouissance des lieux, prétendument occupés par un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'allégation d'occupation par un tiers n'est pas établie, notamment après l'échec d'une mesure d'instruction imputable en partie à l'appelant lui-même. La cour retient au contraire que la preuve de l'occupation effective des lieux par le preneur est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat d'huissier de justice versé aux débats par le bailleur. L'obligation de délivrance étant ainsi réputée exécutée, le preneur ne pouvait valablement se soustraire à son obligation de paiement du loyer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72423 Le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers s’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de la chose louée au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction prolongée du preneur avant la mise en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve effective de la mise à disposition des véhicules. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation sans prouver avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. La cour relève en outre que le preneur avait, pour sa part, mis en demeure le bailleur de s'exécuter, ce qui corrobore le défaut de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 635 du même code, étant une condition essentielle à l'exigibilité des loyers, le jugement entrepris est confirmé.

72421 Astreinte : la remise d’un acte de mainlevée non conforme aux exigences légales ne constitue pas une exécution et justifie une nouvelle liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/05/2019 Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moye...

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période.

81540 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en réparation fondée sur les mêmes faits qu’une action antérieure ayant déjà alloué des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Autorité de la chose jugée 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une mainlevée, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'emprunteur pour le préjudice subi du fait de ce manquement. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné le remboursement de prélèvements indus effectués après le solde du prêt, avait également stat...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'une mainlevée, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'emprunteur pour le préjudice subi du fait de ce manquement. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné le remboursement de prélèvements indus effectués après le solde du prêt, avait également statué sur la réparation du préjudice global né des mêmes faits. La cour fait droit à ce moyen en constatant que la première action, fondée sur la même mise en demeure que la seconde, avait abouti à une condamnation incluant déjà des dommages-intérêts. Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies en présence d'une identité de parties, de cause et d'objet, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande de l'emprunteur rejetée.

33506 Défaut de délivrance du certificat de non-paiement d’un chèque étranger : faute bancaire caractérisée et indemnisation intégrale du préjudice résultant de la prescription des actions cambiaires (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2024 En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque. Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, inter...

En acceptant un chèque en devises tiré sur une banque étrangère aux fins d’encaissement, l’établissement bancaire marocain s’engage à une obligation de diligence. Le manquement à cette obligation, caractérisé par une rétention prolongée et injustifiée du chèque sans aboutir à son encaissement ni le restituer promptement à son client, engage la responsabilité de la banque.

Le préjudice subi par le client résulte directement de ce retard fautif. En l’espèce, la restitution tardive du chèque, intervenue plus de sept mois après sa remise à l’encaissement, a eu pour conséquence d’exposer le client à la prescription de ses recours cambiaires à l’encontre du tireur selon la législation étrangère applicable au lieu de paiement du chèque. La juridiction a relevé que, conformément au droit saoudien régissant les effets de commerce, notamment les articles 103 et 116 du décret royal M/37 du 11/10/1383 H, le chèque devait être présenté au paiement dans un délai d’un mois, et les actions en recouvrement du porteur se prescrivaient par six mois à compter de l’expiration de ce délai de présentation.

De surcroît, l’absence de délivrance par la banque d’une attestation de non-paiement, équivalente à un protêt faute de paiement en droit saoudien, a privé le client de la possibilité d’initier une procédure d’exécution ou d’engager des poursuites pénales à l’encontre du tireur dans le pays d’émission du chèque.

La réunion des conditions de la responsabilité civile – une faute de la banque dans l’exécution de sa mission, un préjudice certain constitué par la perte de la valeur du chèque du fait de la prescription, et un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice – justifie la condamnation de l’établissement bancaire à indemniser intégralement son client à hauteur du montant du chèque. Les intérêts légaux courent à compter de la date de remise du chèque à la banque, date à laquelle le client s’est dessaisi de l’instrument de paiement au profit de l’établissement chargé de son recouvrement.

17324 Vente immobilière : Le maintien du vendeur dans les lieux vaut défaut de délivrance et justifie l’application de la clause pénale (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 22/04/2009 Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeu...

Ayant souverainement constaté, sur la base de procès-verbaux de constat, que les vendeurs continuaient d'occuper l'immeuble vendu après la date convenue pour la livraison, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance, laquelle n'est pleinement exécutée que par l'abandon du bien. Elle justifie légalement sa décision en allouant à l'acquéreur une indemnité dont elle apprécie le montant en tenant compte de la clause pénale stipulée au contrat, de la valeur de l'immeuble et du préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance.

20726 TPI,Casablanca,23/07/1968,1125 Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Maritime 23/07/1968 Le délai prévu à l'article 228 du code de commerce maritime est un délai de prescription susceptible d'être interrompu, le législateur entendant préserver des intérêts privés. La clause du connaissement prévoyant le réglement du prix du transport dans tous les cas même en cas de défaut de délivrance de la marchandise est valable et n'est en rien contraire à l'ordre public.
Le délai prévu à l'article 228 du code de commerce maritime est un délai de prescription susceptible d'être interrompu, le législateur entendant préserver des intérêts privés. La clause du connaissement prévoyant le réglement du prix du transport dans tous les cas même en cas de défaut de délivrance de la marchandise est valable et n'est en rien contraire à l'ordre public.
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