| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66099 | Vente internationale de marchandises : L’indemnisation du vendeur est réduite s’il n’a pas pris les mesures raisonnables pour atténuer sa perte suite au manquement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 13/11/2025 | Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur. L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le v... Saisi d'un double appel relatif à la résolution de deux contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture abusive et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'acheteur pour rupture abusive tout en limitant l'indemnisation du vendeur. L'acheteur contestait le principe de sa responsabilité en invoquant l'indivisibilité des contrats et l'anticipation d'une non-conformité, tandis que le vendeur sollicitait la réévaluation du préjudice subi. La cour écarte le moyen de l'acheteur en retenant le caractère autonome de chaque contrat, rendant inopérant le défaut de conformité affectant une livraison antérieure. Elle juge, au visa de l'article 36 de la Convention de Vienne, que la résolution est abusive dès lors qu'elle est intervenue avant la livraison et l'examen des marchandises, se fondant sur une simple présomption de non-conformité. Concernant l'appel du vendeur, la cour retient que ce dernier a manqué à son obligation de minimiser son dommage, en application de l'article 77 de la même convention, en restant inerte pendant plusieurs mois face aux atermoiements de l'acheteur sans chercher à revendre la marchandise avant la chute des cours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65756 | Crédit-bail : Le crédit-preneur n’a pas qualité pour demander la résolution de la vente du bien non-conforme mais peut réclamer des dommages-intérêts au fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/11/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en souleva... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un vendeur à indemniser l'utilisateur d'un bien acquis en crédit-bail pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en résolution de la vente exercée par le crédit-preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour perte d'exploitation mais rejeté la demande en résolution. L'appelant principal, vendeur du matériel, contestait l'existence du préjudice en soulevant un moyen de faux et critiquait l'objectivité de l'expertise judiciaire. L'appelant incident, crédit-preneur, revendiquait quant à lui le droit d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte le moyen tiré du faux, considérant que le litige ne portait pas sur la validité d'un contrat de sous-location résilié mais sur le défaut de conformité du bien vendu, cause directe de cette résiliation. Surtout, la cour retient que le crédit-preneur, n'étant pas partie au contrat de vente initial conclu entre le vendeur et l'organisme de crédit-bail, ne dispose pas de l'action en résolution de la vente, faute de justifier d'un mandat de l'organisme propriétaire du bien. La cour juge en outre que l'expertise ayant servi de base à l'indemnisation est objective, l'expert ayant correctement déduit des bénéfices escomptés les gains effectivement réalisés par l'exploitation du matériel. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56211 | Vente commerciale : L’indemnisation de la perte de gain résultant de la non-conformité du bien est distincte des intérêts moratoires dus sur la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel industriel pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine la cumulation des intérêts moratoires et d'une indemnité pour préjudice distinct. Le tribunal de commerce, après avoir prononcé la résolution du contrat et la restitution du prix assortie des intérêts légaux, avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires de l'acquéreur au motif qu'elle ferait double emploi avec lesdits intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice né de l'impossibilité d'exploiter le bien et des frais de formation engagés était distinct du seul préjudice moratoire. La cour retient que si les intérêts légaux réparent le préjudice résultant du retard dans la restitution du prix, ils ne font pas obstacle à l'indemnisation d'autres préjudices, tels que la perte de gain, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère que le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications contractuelles de productivité constitue un dol, au sens des articles 561 et 574 du même code, justifiant l'allocation d'une indemnité pour le gain manqué. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation des frais de formation du personnel, faute de stipulation contractuelle et au motif que cette formation demeure profitable à l'acquéreur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du refus d'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 57541 | Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise. Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57777 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut opposer la forclusion pour dénonciation tardive des vices lorsque la chose vendue, livrée dans un conteneur scellé, n’a pu être examinée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fournitu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fourniture d'analyses techniques, le dispensait de son obligation de mise en service. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture stipulait expressément une obligation de transport, d'installation et de mise en service à la charge du vendeur. Elle retient surtout que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que le vendeur n'a livré qu'une structure dépourvue de ses composants essentiels, rendant toute mise en service impossible. La cour juge que l'acheteur, empêché de vérifier le bien livré dans un conteneur scellé, a valablement notifié les vices dès leur découverte, conformément à l'exception prévue par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'inexécution étant imputable au seul vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58743 | Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoin... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acquéreur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et le défaut de conformité, ainsi que la nature du délai d'action y afférent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente. En appel, l'acquéreur soutenait que la marchandise était non conforme à ses besoins industriels et que la mauvaise foi du vendeur écartait l'application du délai de prescription. La cour retient que le grief ne relève pas du vice caché mais de l'inadéquation de la chose à un usage particulier, dont il incombait à l'acheteur de prouver les spécifications techniques convenues. Elle juge surtout que l'action en garantie pour défaut des qualités promises est soumise, en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, à un délai de trente jours à compter de la livraison. La cour rappelle que ce délai est un délai de déchéance, non susceptible d'interruption ou de suspension, et non un délai de prescription. L'action de l'acheteur ayant été introduite hors délai, elle est jugée irrecevable. La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'intimé irrecevable, au motif que sa demande initiale de confirmation du jugement valait acquiescement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59021 | Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme. Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59719 | La livraison d’un ascenseur non conforme aux spécifications techniques contractuelles constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, soll... Saisie sur renvoi après cassation pour violation des règles procédurales de l'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résolution d'un contrat de vente et d'installation d'un ascenseur pour défaut de conformité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du prix et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant principal, vendeur, contestait l'inexécution qui lui était reprochée, tandis que l'appelant incident, acquéreur, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que celle-ci établit sans équivoque la non-conformité de l'installation aux spécifications contractuelles et son caractère dangereux, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. La cour écarte les contestations de l'appelant visant la compétence de l'expert et la langue du rapport, la première étant tardive et la seconde ne faisant pas obstacle à la compréhension de la juridiction. L'inexécution contractuelle du vendeur étant ainsi caractérisée, la résolution est justifiée. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est par ailleurs jugé adéquat au regard du préjudice. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 55385 | Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'app... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison. La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63633 | Responsabilité du fait des produits : l’achat d’un produit défectueux auprès d’un tiers exclut la responsabilité du fabricant en l’absence de preuve d’un lien commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/07/2023 | Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un t... Saisi d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause du fabricant lorsque l'acquisition a été faite auprès d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation et en expertise, faute de preuve de la responsabilité du défendeur. L'appelant soutenait que la responsabilité du fabricant était engagée en sa qualité de producteur exclusif, nonobstant l'acquisition des marchandises auprès d'un tiers distributeur. La cour d'appel de commerce écarte cette prétention dès lors qu'il ressort des pièces versées, notamment des factures et d'une correspondance émanant de l'appelant lui-même, que les produits litigieux ont été acquis auprès de deux sociétés tierces. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation commerciale directe entre les parties pour les marchandises en cause, ou de la qualité de distributeur agréé des vendeurs intermédiaires, la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée. Elle juge en outre que ni un certificat de conformité non directement remis par le fabricant à l'acheteur, ni une simple demande d'information sur les faits, ne sauraient valoir reconnaissance de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60888 | Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64252 | Le non-déclenchement de l’airbag constitue un vice caché engageant la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonfla... Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonflable de sécurité constitue une faute lourde du vendeur, professionnel de renommée mondiale, qui était tenu de s'assurer de la parfaite qualité de son produit. Elle considère que ce manquement a directement aggravé les dommages corporels et professionnels subis par la victime, lesquels auraient été atténués si le dispositif avait fonctionné. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance n'assurait pas une réparation adéquate du préjudice. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 68434 | L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573. La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68716 | Preuve du défaut de conformité : le rapport d’expertise doit porter sur les marchandises objet des factures litigieuses et non sur un autre lot (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de produits chimiques, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution du contrat. En appel, l'acheteur soutenait que son refus de payer était justifié par la non-conformité des produits livrés, et que la mauvaise foi du fournisseur, en sa qualité de fabricant, devait écarter l'application des brefs délais de la garantie des vices cachés. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le rapport d'expertise produit par l'acheteur pour établir la défectuosité des marchandises portait sur des échantillons prélevés sur une commande étrangère à celles dont le paiement était réclamé. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice affectant les produits objet des factures litigieuses, la cour juge l'exception d'inexécution infondée et le moyen tiré de la mauvaise foi du vendeur inopérant. La demande reconventionnelle en résolution du contrat de fourniture et en dommages-intérêts est par conséquent rejetée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68938 | Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement. Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur. Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries. |
| 68958 | Vices cachés : l’acheteur qui réclame une indemnisation sans demander la résolution de la vente reste tenu au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/06/2020 | Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute d... Saisi d'un double appel dans une affaire de vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices cachés et les recours ouverts à l'acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prix du vendeur, tout en condamnant ce dernier à indemniser l'acheteur pour le préjudice résultant de la non-conformité de la marchandise, établie par expertise. Le vendeur appelant principal soulevait la forclusion de l'action en garantie, faute de notification du vice dans les délais légaux. L'acheteur, par appel incident, contestait sa condamnation au paiement du prix, invoquant son droit de rétention en raison du vice avéré de la chose vendue. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que les délais de dénonciation des vices prévus par le code des obligations et des contrats ne s'appliquent pas aux vices cachés, non décelables par un examen ordinaire, lesquels doivent être notifiés dès leur découverte. La cour rappelle cependant que l'acheteur, qui choisit de conserver la chose viciée et de demander des dommages-intérêts, ne peut se soustraire à son obligation de payer le prix. Au visa de l'article 556 du code des obligations et des contrats, elle juge que le droit de rétention du prix ne dispense pas l'acheteur d'opter entre l'action rédhibitoire, visant à la résolution de la vente, et l'action en indemnisation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 72804 | Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73211 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à l’application de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en garantie des vices affectant une fourniture de béton et sur l'exception de prescription soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement intégral des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en réparation. L'appelant contestait la compétence territoriale de la juridiction et soutenait que la mauvaise foi du vendeur faisait échec à la prescription de l'action en garantie. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que l'acceptation des bons de livraison emporte adhésion à la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate la non-conformité d'une partie de la marchandise. La cour rappelle que le vendeur professionnel est, en application des articles 776 et 556 du code des obligations et des contrats, présumé connaître les vices de la chose vendue. Dès lors, sa mauvaise foi étant établie, il ne peut se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie, conformément à l'article 574 du même code. La cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à indemniser l'acheteur pour le coût des réparations, confirmant pour le surplus la créance principale. |
| 72557 | La résolution d’une vente commerciale est justifiée lorsque le matériel livré ne comporte pas les caractéristiques techniques listées dans la clause « Description » du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'équipement médical pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la garantie des vices et des qualités promises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution du prix contre reprise du matériel et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, vendeur du matériel, soulevait principalement la forclusion de l'action de l'acquéreur au visa des délais légaux de dénonciation des vices, ainsi que le caractère optionnel, et non contractuel, des fonctionnalités manquantes. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que la garantie contractuelle d'un an, stipulée à compter de la mise en service de l'appareil, primait sur le délai légal, d'autant que cette mise en service n'avait jamais pu être finalisée du fait même du défaut de conformité. Sur le fond, elle juge que les fonctionnalités litigieuses étaient expressément mentionnées dans la description contractuelle du bien vendu et ne constituaient pas des options distinctes. La cour relève en outre que la contestation de l'expertise est inopérante dès lors que le vendeur reconnaissait lui-même l'absence desdites fonctionnalités. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71506 | La note de retour d’un bien défectueux, signée par le vendeur, vaut mise en demeure et justifie la résolution du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fabrication pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'une précédente instance déclarée irrecevable était encore pendante en appel, et d'aut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fabrication pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au motif qu'une précédente instance déclarée irrecevable était encore pendante en appel, et d'autre part, l'absence d'inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance et que l'appel interjeté par le fabricant ne saurait paralyser ce droit. Sur le fond, la cour relève que le bon de livraison initial mentionnait expressément que la chose était remise pour essai et non à titre de livraison définitive. Dès lors que le fabricant avait signé un document actant le retour de la chose non conforme pour réparation, il lui incombait de prouver l'avoir de nouveau livrée en état de fonctionnement. La cour retient que cet écrit constatant le retour de la chose défectueuse valait mise en demeure, rendant ainsi la demande en résolution fondée au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75849 | L’absence d’une qualité promise, telle qu’un équipement d’origine mentionné dans les documents techniques, justifie la résolution du contrat de vente d’un véhicule, et non une simple garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son acti... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la qualification du défaut de conformité d'un véhicule vendu à un consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la vente, considérant que l'absence d'un équipement d'origine constituait un vice mineur ne donnant pas lieu à garantie. L'appelant soutenait que l'absence d'une qualité promise, distincte du vice caché, justifiait la résolution du contrat et que son action, soumise au droit de la consommation, n'était pas prescrite. La cour retient d'abord la qualité de consommateur de l'acquéreur, ce qui rend applicables les dispositions de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Dès lors, elle écarte la prescription soulevée par le vendeur en jugeant que le délai d'un an prévu par ce texte prévaut sur les délais plus courts du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour considère que les documents techniques et publicitaires font partie intégrante du champ contractuel et que l'absence d'un équipement d'origine constitue un manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux qualités promises au sens de l'article 556 du code des obligations et des contrats. Elle écarte la qualification de vice mineur au sens de l'article 549 du même code, en relevant que pour un véhicule neuf, les qualités esthétiques et de commodité sont essentielles à la valeur du bien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la résolution de la vente et ordonne la restitution réciproque du prix et du véhicule. |
| 79267 | Contrat d’entreprise : La livraison de biens non conformes aux spécifications relève de l’action en garantie des qualités promises soumise à un bref délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et non de l'action en garantie soumise à un bref délai. La cour d'appel de commerce, après avoir qualifié le contrat d'entreprise, retient que l'action en garantie pour défaut de conformité constitue une forme spécifique de l'action en responsabilité pour inexécution, dont le régime spécial prévaut sur le régime général. Elle relève que le maître d'ouvrage, en application des articles 767 et 768 du dahir des obligations et des contrats, était tenu de refuser la livraison ou de restituer les biens dans la semaine suivant leur réception. Faute d'avoir respecté cette procédure et d'avoir agi dans le délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, son droit au recours pour non-conformité est éteint. La cour précise que l'extinction de l'action en garantie du maître d'ouvrage ne le décharge pas de son obligation de paiement du prix, cette dernière n'étant pas une obligation accessoire à l'action en garantie au sens de l'article 376 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81889 | Vente commerciale : L’acheteur qui n’a pas fait constater la non-conformité de la marchandise selon les formes légales est tenu d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement ... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la non-conformité et du droit au paiement d'une prestation non livrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix correspondant à un seul des deux biens commandés. L'acquéreur, appelant principal, contestait la conformité du bien livré, tandis que le fournisseur, par appel incident, réclamait le paiement du second bien dont il aurait été empêché d'assurer l'installation. La cour retient que l'acquéreur, pour se prévaloir d'un défaut de conformité, doit en rapporter la preuve selon les modalités prévues par l'article 554 du code des obligations et des contrats, faute de quoi il reste tenu au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande relative au second bien, en l'absence de preuve d'une mise en demeure de réceptionner adressée à l'acquéreur et au vu de l'instruction qui lui avait été donnée de ne pas l'exécuter. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident. |
| 74294 | L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 82348 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45742 | Preuve de la qualité des marchandises : le certificat de conformité délivré par un organisme public de contrôle ne peut être écarté comme une pièce établie par une partie à son propre profit (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/05/2019 | Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel ... Encourt la cassation, pour motivation erronée confinant au défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter un certificat de conformité de semences produit par le vendeur, le qualifie de preuve que la partie s'est constituée à elle-même, alors que ledit certificat émane de l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires, établissement public auquel la loi a confié une mission de contrôle de la qualité et de la conformité des semences, ce dont il résulte qu'un tel document ne saurait être assimilé à une pièce établie par une partie pour les besoins de sa propre cause. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 44462 | Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/10/2021 | Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten... Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même. Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur. |
| 44417 | Vente – Garantie des qualités – L’acheteur qui se prévaut du défaut d’une fonctionnalité spécifique doit prouver qu’elle a été stipulée au contrat ou déclarée par le vendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 01/07/2021 | En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques co... En application de l’article 549 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, qui dispose que le vendeur garantit les qualités de la chose qu’il a déclarées ou que l’acheteur a stipulées, c’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette la demande d’indemnisation de l’acquéreur d’un véhicule pour le défaut de fonctionnement d’une fonctionnalité spécifique. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le bon de commande ne mentionnait pas cette fonctionnalité parmi les caractéristiques convenues et, d’autre part, que l’acquéreur ne prouvait pas que le vendeur en avait déclaré l’existence, la cour d’appel en a exactement déduit que la charge de la preuve d’une telle stipulation ou déclaration incombait à l’acheteur, demandeur à l’action. |
| 44194 | Contrat d’entreprise : La facture émise par le donneur d’ordre vaut reconnaissance de l’existence de travaux supplémentaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 27/05/2021 | Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. Ayant constaté que le donneur d'ordre avait lui-même adressé au maître de l'ouvrage une facture portant sur des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial le liant à son prestataire, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette facture constitue une reconnaissance par le donneur d'ordre de l'existence desdits travaux. Par conséquent, elle peut légalement le condamner à en payer le prix au prestataire, sans violer la force obligatoire du contrat. |
| 36728 | Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/03/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique. La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36589 | Composition du tribunal arbitral : Validité de la sentence malgré la présence non contestée d’un assistant et absence de dépassement de mission (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/06/2018 | La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation ... La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation effective aux délibérations ni influence sur la décision rendue, elle n’équivaut pas à l’intégration d’un membre supplémentaire au tribunal arbitral, respectant ainsi les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral prévues à l’article 327 du Code de procédure civile (CPC). Concernant le grief relatif au dépassement par l’arbitre des limites de sa mission, la Cour exclut toute violation à ce titre. Elle relève que, postérieurement à la survenance du litige, les parties avaient expressément signé un accord d’arbitrage leur conférant réciproquement la possibilité de soumettre leurs prétentions respectives au tribunal arbitral, lequel était ainsi investi d’une mission contentieuse à part entière. Constatant l’échec avéré de la tentative de conciliation préalable, la Cour juge fondée la démarche de l’arbitre qui, statuant sur le fond conformément à l’article 319 du CPC et conformément à la volonté exprimée par les parties, n’a pas excédé le cadre de sa compétence. Enfin, sur le point relatif à l’appréciation des expertises techniques, la Cour rappelle que la sélection et l’évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de l’arbitre. Dès lors, la décision d’écarter une expertise pour défaut de conformité aux exigences procédurales fixées par l’article 63 du CPC, et de privilégier une autre expertise réalisée contradictoirement et jugée suffisamment éclairante, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni une violation des droits de la défense. La Cour précise que l’arbitre n’avait aucune obligation d’ordonner une nouvelle expertise, ce choix étant pleinement justifié. En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la régularité formelle et substantielle de la sentence arbitrale contestée. |
| 31883 | Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement. Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur. |
| 17605 | Vente commerciale : la réparation du préjudice de l’acheteur inclut les intérêts du prêt de financement et la perte de chance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 18/02/2004 | Une cour d'appel, qui constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d'un matériel conforme, apprécie souverainement l'étendue du préjudice subi par l'acheteur. Elle peut légalement, en se fondant sur un rapport d'expertise, allouer à ce dernier une indemnité couvrant non seulement les frais engagés en pure perte pour la mise en exploitation et la perte d'une chance de réaliser des bénéfices, mais également le montant des intérêts du crédit souscrit pour financer l'acquisi... Une cour d'appel, qui constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance d'un matériel conforme, apprécie souverainement l'étendue du préjudice subi par l'acheteur. Elle peut légalement, en se fondant sur un rapport d'expertise, allouer à ce dernier une indemnité couvrant non seulement les frais engagés en pure perte pour la mise en exploitation et la perte d'une chance de réaliser des bénéfices, mais également le montant des intérêts du crédit souscrit pour financer l'acquisition dont la défaillance du vendeur a rendu l'objet inutile. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle assortit sa condamnation des intérêts légaux, lesquels constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans le paiement de l'indemnité et ne sauraient être confondus avec les intérêts conventionnels d'un contrat de prêt. |
| 19469 | Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 03/12/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés. Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité. Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable. Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause. Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi. En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi. |