| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65831 | Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée. Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65711 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi. Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 58631 | Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 57501 | Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation. Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant. |
| 57299 | Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable. Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 55175 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silen... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une déclaration négative effectuée par un tiers saisi au cours de l'instance en validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation au motif que le tiers saisi, un établissement bancaire, avait déclaré ne détenir aucun fonds pour le compte du débiteur. L'appelant soutenait que cette déclaration, intervenue après l'échec de la procédure de distribution amiable, était tardive et devait être écartée, le silence initial du tiers saisi valant présomption de détention des fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration du tiers saisi n'est soumise à aucun délai de forclusion tant qu'elle intervient au cours de l'instance en validation. Elle considère qu'une telle déclaration, même tardive, fait peser sur le créancier saisissant la charge de prouver que le tiers saisi détenait effectivement des fonds appartenant au débiteur au moment de la saisie. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande de validation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59379 | Saisie entre les mains d’un tiers : La déclaration négative du tiers saisi s’oppose à la validation de la saisie et à sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de pro... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-arrêt et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production en appel d'une déclaration négative prétendument ignorée en première instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné la défaillance de l'établissement bancaire, réputé n'avoir fait aucune déclaration, en le condamnant personnellement au paiement sur le fondement de l'article 494 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à connaître de l'ensemble des pièces du litige, y compris celles qui auraient été omises par le premier juge. Elle constate, au vu de la déclaration produite par le tiers saisi, que le compte du débiteur présentait un solde négatif, rendant toute saisie infructueuse. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation de la saisie-arrêt se trouve privée de tout fondement juridique. L'appel des héritiers du débiteur saisi, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. L'ordonnance est donc infirmée en toutes ses dispositions et la demande initiale de validation est rejetée. |
| 60205 | La déclaration négative du tiers saisi après renvoi de cassation rend la demande de validation de la saisie-arrêt sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur la déclaration positive initiale de l'établissement bancaire tiers saisi. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen du débiteur saisi tiré d'un paiement partiel de la créance. Devant la cour de renvoi, le tiers saisi a produit une nouvelle déclaration, cette fois négative, attestant de l'absence de fonds sur le compte du débiteur. La cour retient que cette déclaration, non contestée par le créancier saisissant, prive la demande de validation de tout objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande de validation rejetée. |
| 58097 | Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée. Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63258 | Saisie-arrêt : la négation par le tiers saisi de sa qualité de débiteur du saisi impose au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour reti... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant, tiers saisi, contestait sa qualité de débiteur envers le débiteur principal, soulevant par ailleurs plusieurs nullités de procédure. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi. Elle considère que la contestation émise par ce dernier dans son mémoire d'appel vaut déclaration négative et opère un renversement de la charge de la preuve. Il incombe dès lors au créancier saisissant, et non plus au tiers saisi, de démontrer l'existence des fonds objets de la mesure. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 63884 | Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 07/11/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar... Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration. Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63937 | Saisie-arrêt : L’absence de déclaration du tiers saisi sur les fonds qu’il détient pour le compte du débiteur équivaut à une déclaration positive et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences juridiques de l'absence de déclaration claire et précise du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation de la saisie, considérant que les écritures du tiers saisi ne constituaient ni une déclaration positive ni une déclaration négative. L'appelant, créancier saisissant, soutenait qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, l'absence de déclaration ou une déclaration équivoque devait être assimilée à une reconnaissance de dette par le tiers saisi. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le tiers saisi qui, au lieu de déclarer ce qu'il détient pour le compte du débiteur, se contente de soulever des moyens de procédure, manque à son obligation légale. Elle juge qu'en l'absence de contestation sérieuse sur le montant et faute pour le tiers saisi d'avoir nié détenir des fonds, sa défaillance à produire une déclaration conforme à la loi équivaut à une déclaration affirmative. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie et condamne le tiers saisi au paiement des sommes saisies. |
| 61281 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des cause... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable. |
| 63653 | Saisie-arrêt : En cas de déclaration négative, le créancier doit prouver que le tiers-saisi détient des fonds excédant les montants déjà versés au titre de saisies antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la charge de la preuve de l'existence de la créance saisie. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, écartant sa déclaration négative. L'appelant soutenait s'être déjà libéré par le paiement de saisies antérieures et contestait l'exigibilité de toute créance résiduelle en l'absence de réception définitive des travaux. La cour accueille ce moyen en retenant qu'il appartient au créancier saisissant de prouver que le tiers saisi détient encore des fonds appartenant au débiteur saisi, au-delà des montants déjà versés au titre de précédentes procédures. Elle relève que les pièces produites ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence et le montant d'une telle créance disponible, le contrat de marché invoqué ne correspondant pas au procès-verbal de réception partielle justifiant la retenue de garantie. Faute de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible entre les mains du tiers saisi, les conditions de la validation ne sont pas réunies. Le jugement est donc infirmé et la demande de validation de la saisie-arrêt rejetée. |
| 64755 | L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts. |
| 64700 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds. Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64495 | Saisie-arrêt : La déclaration du tiers-saisi invoquant un nantissement de marché public, alors que le contrat l’interdit, constitue une déclaration positive l’obligeant au paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négat... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation de paiement du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait être libéré de son obligation au motif que les sommes détenues faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui constituait selon lui une déclaration négative. Statuant sur renvoi après cassation, la cour examine le contrat de nantissement invoqué et relève qu'il contient une clause interdisant expressément au débiteur de céder ou nantir sa créance. Elle en déduit que le nantissement est inopposable et que son invocation par le tiers saisi ne saurait constituer une déclaration négative valable au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Faute pour le tiers saisi de justifier de l'indisponibilité des fonds par un titre valable, son affirmation s'analyse en une déclaration positive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67522 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à l’ordre de versement des fonds au compte de la procédure de sauvegarde ouverte au profit du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/07/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappell... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de la déclaration négative d'un tiers saisi dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et enjoint au tiers saisi de transférer les fonds au compte de la procédure. L'appelant soutenait que sa déclaration négative, non contestée, faisait obstacle à toute obligation de paiement de sa part. La cour rappelle que si le créancier saisissant supporte la charge de la preuve de sa créance, le tiers saisi est légalement tenu de déclarer l'étendue de ses obligations envers le débiteur. Elle retient que la déclaration négative, par laquelle le tiers saisi affirme ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, fait obstacle à ce qu'une obligation de paiement soit mise à sa charge. Dès lors, l'ordonnance qui impose le transfert des fonds sans tenir compte de cette déclaration doit être annulée sur ce point. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, rejette la demande de transfert des fonds. |
| 68108 | Saisie-arrêt : le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de déclarer lors de la séance d’accord amiable devient personnellement redevable des sommes saisies (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de la créance, nonobstant la déclaration négative formulée par ce dernier en cours d'instance. L'appelant soutenait que sa déclaration, bien que tardive, suffisait à le décharger de toute obligation. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi lors de la séance de conciliation amiable emportent de plein droit sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Elle rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, le tiers saisi devient, par cette seule défaillance, débiteur principal aux côtés du débiteur saisi. La cour juge dès lors inopérante la déclaration négative produite ultérieurement devant le juge du fond, la sanction étant déjà acquise du fait de l'abstention initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68971 | Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties. Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70159 | Le tiers-saisi qui s’abstient de comparaître et de faire sa déclaration malgré une convocation régulière est personnellement tenu au paiement de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/12/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entend... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et condamné le tiers saisi au paiement de la créance. Devant la cour, le tiers saisi appelant soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué aux audiences de validation, ce qui l'aurait privé de la possibilité de faire sa déclaration, et entendait produire en cause d'appel une déclaration négative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le tiers saisi avait été valablement convoqué à toutes les étapes de la procédure, y compris à l'audience de validation de la saisie. La cour retient que le défaut de comparution et l'absence de déclaration du tiers saisi, sans justification d'un motif légitime, l'exposent à être personnellement condamné au paiement des causes de la saisie. Cette solution est une application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 74207 | La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/06/2019 | En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex... En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 73589 | La demande en validation d’une saisie-arrêt doit être rejetée lorsque le tiers saisi déclare ne détenir aucune somme pour le débiteur et justifie de la résiliation du contrat fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créanc... Saisi d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant contestait le rejet de sa demande, arguant du caractère prétendument frauduleux de la déclaration du tiers saisi, la mesure étant fondée sur un contrat de bail. La cour retient que la validation de la saisie est subordonnée à l'existence d'une créance certaine du débiteur saisi sur le tiers saisi. Or, le tiers saisi a non seulement effectué une déclaration négative, mais a surtout justifié en appel de la résiliation du contrat de bail sur lequel reposait la saisie. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance de loyers encore exigible entre les mains du tiers saisi, la condition essentielle à la validation de la mesure n'est pas remplie. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 71625 | Saisie-arrêt : La déclaration positive et sans réserve du tiers saisi l’empêche d’invoquer ultérieurement un nantissement préexistant sur les fonds saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 26/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déclaration positive du tiers saisi et sur l'opposabilité d'un nantissement de marché public non mentionné dans ladite déclaration. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier saisissant en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi, le Trésorier Général, de lui verser les fonds. Devant la cour, l'appelant soutenait que les fonds saisis faisaient l'objet d'un nantissement de marché public antérieur au profit d'un établissement bancaire, ce qui rendait la créance insaisissable. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, non assortie de la moindre réserve quant à l'existence d'un nantissement. Elle considère que cette déclaration, intervenue après une première déclaration négative retirée, lie le tiers saisi et fonde la décision de validation, le créancier saisissant disposant d'un titre exécutoire établissant sa créance. Dès lors, la cour juge que l'existence du nantissement, bien qu'antérieure à la déclaration positive, ne saurait être invoquée utilement en cause d'appel pour remettre en cause la saisie faute d'avoir été mentionnée en temps utile. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77931 | La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de l’existence d’une dette du tiers saisi envers le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du cod... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fond de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi, une collectivité territoriale, à payer au créancier saisissant les causes de la saisie. L'appelant contestait l'ordonnance en soutenant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. La cour rappelle, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, que la validation d'une saisie-attribution est subordonnée à la condition essentielle que le tiers saisi soit effectivement débiteur du débiteur saisi. Elle retient qu'en l'absence de toute preuve établissant l'existence d'une créance de la société débitrice sur la collectivité territoriale, l'une des conditions de fond de la mesure fait défaut. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la demande de validation de la saisie est rejetée. |
| 81224 | La déclaration positive initiale du tiers saisi le lie et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 03/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la déclaration positive effectuée par le tiers saisi lors de la phase de conciliation amiable lui est opposable et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de validation de la saisie au motif que le tiers saisi avait finalement produit une déclaration négative. L'appelant soutenait que la première déclaration positive, constatée p... La cour d'appel de commerce retient que la déclaration positive effectuée par le tiers saisi lors de la phase de conciliation amiable lui est opposable et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de validation de la saisie au motif que le tiers saisi avait finalement produit une déclaration négative. L'appelant soutenait que la première déclaration positive, constatée par l'ordonnance de non-conciliation, liait irrévocablement le tiers saisi, rendant inopérante sa rétractation ultérieure. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la déclaration affirmative du tiers saisi, faite en application des dispositions du code de procédure civile, est un acte qui l'engage définitivement. Elle juge que l'ordonnance constatant l'échec de la tentative de conciliation amiable, qui prend acte de cette déclaration positive, acquiert une autorité qui ne saurait être remise en cause par une déclaration contradictoire subséquente. Dès lors, le tiers saisi est tenu par son engagement initial et doit s'acquitter des sommes qu'il a déclaré détenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. |
| 76726 | Saisie-arrêt : le dépôt de la déclaration négative du tiers saisi auprès d’un service erroné du greffe ne la prive pas d’effet, le greffe constituant une unité indivisible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration néga... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration négative déposée auprès d'un service du greffe autre que celui spécifiquement en charge du dossier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le greffe constitue une unité indivisible et que son organisation administrative interne n'est pas opposable au justiciable. Dès lors, le dépôt par le tiers saisi de déclarations négatives attestant l'absence de tout compte au nom du débiteur, matérialisé par le cachet du greffe apposé avant l'audience de validation, suffit à établir l'accomplissement de son obligation légale. La cour en déduit que les conditions de la validation de la saisie, prévues à l'article 494 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, faute pour le tiers saisi d'avoir la qualité de débiteur de la partie saisie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de validation de la saisie rejetée. |
| 82013 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 31/12/2019 | Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'... Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident. |
| 44746 | Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi. |
| 43475 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/03/2025 | A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara... A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge. |
| 43366 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 43369 | Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 01/01/1970 | La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q... La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution. |
| 53130 | Saisie-arrêt sur compte courant : la déclaration négative de la banque est justifiée par le solde débiteur du compte au jour de la saisie (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/07/2015 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le solde d'un compte bancaire était débiteur à la date d'une saisie-arrêt et de la déclaration subséquente du banquier, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier, tiers saisi, n'a commis aucune faute en effectuant une déclaration négative. Les opérations ultérieures inscrites sur le compte sont sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de la banque au titre de sa déclaration. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que le solde d'un compte bancaire était débiteur à la date d'une saisie-arrêt et de la déclaration subséquente du banquier, la cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier, tiers saisi, n'a commis aucune faute en effectuant une déclaration négative. Les opérations ultérieures inscrites sur le compte sont sans incidence sur l'appréciation de la responsabilité de la banque au titre de sa déclaration. |
| 37769 | Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/04/2019 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue. |
| 15499 | CCass, | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/11/2016 | Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi.
Qu’ainsi la qualité de ... Dès lors que la cour a pu constater que le compte du débiteur saisi ne comportait pas de solde créditeur au jour de la notification de la saisie-arrêt et a considéré que le montant des facilités de caisse accordées entre la date de la notification de la saisie-arrêt et le jour de la production de la déclaration négative constitue une créance, elle n’a pas pris en compte la particularité de la facilité de caisse qui constitue une créance de la banque sur le débiteur saisi.
Qu’ainsi la qualité de débiteur de ce débiteur élément essentiel pour permettre la production d’une déclaration positive de la saisie fait défaut. Que ces facilités constitue un simple crédit consenti par la banque au débiteur saisi pour son activité de sorte que les conditions légales font défaut ce qui expose l’arrêt à cassation. |
| 15521 | Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/07/2017 | Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ... Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices. La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique. La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile. |
| 15591 | CCass,10/11/2016,430 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/11/2016 |