| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66102 | Gérance libre : La date de résiliation fixée par un accord écrit prévaut sur un accord verbal antérieur pour le paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de rési... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la rupture d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation et sur le sort de la garantie versée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées tout en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. Le débat portait, d'une part, sur la date d'effet de la résiliation du contrat, le gérant invoquant une remise des clés antérieure à l'acte de résiliation écrit, et d'autre part, sur le droit du propriétaire de retenir la garantie pour des dégradations et des manquants non constatés contradictoirement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du gérant au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale ne peut prévaloir contre un acte écrit. Dès lors que les parties ont formalisé un acte de résiliation fixant expressément sa date d'effet, cet écrit s'impose et rend inopérante toute allégation de résiliation verbale antérieure. Sur l'appel incident du propriétaire, la cour retient que la démolition de la façade du commerce résultait d'une décision administrative générale de libération du domaine public et non d'une faute imputable au gérant. Elle ajoute que le propriétaire, ayant repris possession des lieux sans formuler de réserves ni établir d'état des lieux de sortie, ne peut valablement imputer au gérant la disparition ou la dégradation d'équipements. En conséquence, la cour rejette les deux appels, principal et incident, et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 65892 | Clôture de compte bancaire : La date de la demande du client ne constitue pas la date d’effet de la clôture, la banque disposant d’un délai pour la liquidation des opérations en cours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais y afférents. La cour écarte ce moyen au visa d'une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, laquelle impose à la banque de répondre à la demande de clôture dans un délai d'un mois. Elle retient que ce délai, destiné à permettre l'apurement des opérations en cours, fait obstacle à ce que le client puisse exiger une prise d'effet de la clôture à la date même de sa demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60343 | Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité. Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59339 | La résiliation d’un contrat de services prend effet à l’expiration du délai contractuel suivant la mise en demeure et non à la date du jugement la prononçant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un contrat de services de téléphonie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la rupture et sur la restitution de prélèvements postérieurs à la notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation à la date de son jugement tout en rejetant la demande de remboursement de l'abonné et la demande reconventionnelle du prestataire. L'appelant principal contestait la date d'effet de la résiliation, qu'il estimait devoir être fixée à l'expiration du préavis contractuel, ainsi que le rejet de sa demande en restitution. La cour réforme le jugement sur la date d'effet, retenant que la résiliation est acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure, conformément aux stipulations des parties. Elle confirme cependant le rejet de la demande en restitution des sommes prélevées, dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que ces prélèvements ne correspondaient pas aux services résiliés mais à d'autres abonnements souscrits par le client. La cour écarte également l'appel incident du prestataire en paiement de factures, les relevés bancaires produits attestant de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de la date d'effet de la résiliation et confirmé pour le surplus. |
| 57419 | Bail commercial : la clause d’augmentation du loyer prévaut sur le délai légal de révision triennale en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 44... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens soulevés par le preneur. Ce dernier contestait notamment le point de départ de l'obligation de paiement, la légalité d'une clause de révision annuelle du loyer, et entendait prouver par témoins le paiement partiel des sommes réclamées. La cour écarte la demande de preuve testimoniale, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, le paiement d'une obligation excédant le seuil légal ne peut être prouvé que par écrit. Elle retient également que la clause contractuelle prévoyant une augmentation du loyer après un an, librement consentie par les parties, prime sur les dispositions légales relatives à la révision triennale en application du principe de la force obligatoire des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ de l'obligation de paiement, considérant que la période de franchise de trois mois courait à compter de la date de légalisation des signatures du bail et non de sa date d'effet théorique. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'éviction. |
| 56125 | La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point. L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat. Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55793 | Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire. Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé. |
| 54971 | Arrêté de compte : La date du premier impayé est retenue pour un contrat de prêt antérieur à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premie... L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement ayant liquidé sa créance à un montant inférieur à celui réclamé, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. Il soutenait principalement que l'expert avait retenu à tort la date du premier impayé pour arrêter le compte courant, en violation des usages et en l'absence de disposition légale impérative applicable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la date d'arrêté du compte doit être fixée au premier incident de paiement non régularisé. Elle relève que le contrat de prêt stipulait lui-même l'exigibilité de la totalité du solde dès le premier impayé, rendant légitime l'arrêté du compte à cette date. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, relatives au délai d'un an pour la clôture d'un compte inactif, n'étaient pas applicables au contrat litigieux, conclu antérieurement à la loi de 2014 les ayant instituées. Quant au second moyen tiré d'une réduction injustifiée d'une autre partie de la créance, la cour le rejette comme non étayé, l'expert ayant procédé à une reconstitution comptable détaillée et conforme aux pièces versées. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63568 | La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé. Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures. |
| 63462 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 17/01/2023 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validit... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier. La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61262 | Résiliation du bail commercial : L’obligation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation subsiste jusqu’à la remise effective des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifia... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties après la notification du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers jusqu'à la date d'effet de la résiliation, puis d'une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution effective des clés. L'appelant principal soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en requalifiant la demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation, et que le refus fautif du bailleur de reprendre les clés le libérait de toute obligation après la notification du congé. Par un appel incident, le bailleur sollicitait l'application d'une clause de révision automatique du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, en retenant que la requalification des sommes dues après la résiliation du bail en indemnité d'occupation ne constitue pas une modification de l'objet de la demande mais un simple exercice du pouvoir de qualification juridique des faits par le juge. Elle juge ensuite que la libération du preneur n'est effective qu'à la date de la restitution matérielle des clés, constatée par un acte officiel, et non à la date d'envoi du congé ou de simples offres de restitution, faute de preuve d'un manquement ou d'une mauvaise foi imputable au bailleur. Concernant l'appel incident, la cour considère que la clause de révision du loyer, même appliquée une fois volontairement par le preneur, ne peut produire effet en l'absence d'une décision de justice rendue conformément à la procédure légale de révision des loyers commerciaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61239 | Obligation de restitution des lieux : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la remise effective des clés au bailleur, la seule lettre de résiliation étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/05/2023 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le lo... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résiliation du bail à l'initiative du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement de l'arriéré locatif. L'appelante soutenait que la résiliation était effective dès l'envoi d'une lettre de congé et que l'action était irrecevable faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que l'obligation de payer le loyer découle du contrat lui-même et ne requiert pas de sommation pour fonder l'action en recouvrement. Elle retient surtout que la simple notification de la volonté de résilier le bail est insuffisante pour libérer le preneur de ses obligations. Au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la fin de la relation contractuelle n'intervient qu'à la date de la restitution effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au bailleur. Faisant en revanche droit à la demande de compensation, elle déduit du montant des loyers dus jusqu'à cette date les sommes versées au titre du dépôt de garantie et de la caution. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 64633 | Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion. La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien. Le jugement est donc confirmé. |
| 67479 | Prêt bancaire et assurance-décès : La banque doit restituer les échéances prélevées après le décès de l’emprunteur, la dette étant éteinte à cette date (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/05/2021 | Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selo... Saisie d'une action en restitution d'échéances de prêt prélevées après le décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une assurance-décès et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes prélevées entre la date du décès et la déclaration de sinistre. L'appelant soutenait que la garantie ne pouvait courir qu'à compter de la notification du décès et invoquait une autre décision de justice ayant, selon lui, définitivement arrêté le compte entre les parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision invoquée avait au contraire expressément exclu le prêt litigieux de son calcul, celui-ci étant déjà considéré comme éteint. La cour rappelle surtout qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà tranché que la garantie décès prenait effet à la date de la survenance du risque, soit le jour du décès, et non à la date de sa notification. L'autorité de la chose jugée attachée à cette première décision s'opposant à toute nouvelle discussion sur ce point, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70432 | Résiliation du contrat d’assurance : la lettre de l’assureur annonçant la résiliation constitue un aveu qui lui est opposable pour le calcul des primes dues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 22/11/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue ... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la résiliation d'une police et sur la force probante d'un courrier de l'assureur annonçant cette résiliation. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise, avait limité la condamnation de l'assuré à une somme réduite, correspondant à une courte période de garantie. L'assureur appelant contestait la période de référence retenue, soutenant que la résiliation n'était intervenue que bien plus tard à l'initiative de l'assuré, et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de résiliation est fixée par une lettre émanant de l'assureur lui-même, par laquelle il notifiait sa décision de mettre fin au contrat. Elle considère que ce document constitue une preuve qui s'impose à l'assureur et rend inopérants les documents postérieurs invoqués pour tenter de démontrer une date de résiliation plus tardive. S'appuyant sur la nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a respecté la période de garantie ainsi délimitée, la cour écarte également l'argument tiré d'une erreur matérielle dans le dispositif de son propre arrêt avant dire droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation sur la base du rapport d'expertise qu'elle homologue, et confirme le rejet du surplus des demandes de l'assureur. |
| 69478 | Contrat d’assurance : la date d’échéance annuelle fixe le point de départ du préavis de résiliation, peu importe la date de souscription initiale du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des pièces produites en langue étrangère et sur l'interprétation des clauses de résiliation d'une police d'assurance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des documents contractuels non traduits en langue arabe et, d'autre part, le bien-fondé de la résiliation du contrat, arguant du respect du préavis contractuel. La cour écarte le premier moyen en retenant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces justificatives en langue étrangère sont recevables, le juge disposant du pouvoir d'apprécier s'il en comprend le contenu sans qu'une traduction soit nécessaire. Sur le fond, la cour relève que le contrat, loi des parties, stipulait une date d'effet annuelle au premier janvier et un préavis de résiliation de deux mois avant cette échéance. Dès lors, l'avis de résiliation notifié par l'assuré après le début de la nouvelle période d'assurance était tardif et ne pouvait produire effet, rendant les primes pour l'année concernée exigibles. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69123 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution. Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 81292 | Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/12/2019 | Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ... Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement. |
| 80869 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 78942 | L’autorité de la chose jugée s’attache à une décision de justice dès son prononcé et persiste tant qu’elle n’a pas été réformée ou annulée par une voie de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure statuant sur la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en constatation de la résiliation du bail suite à un congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la question de la continuation du bail avait déjà été tranchée par un précédent jugement, ayant condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à la date d'effet prétendue du congé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le premier juge ne pouvait ignorer ce jugement antérieur qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un recours, avait expressément écarté l'effet de la lettre de résiliation. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée s'attache à une décision dès son prononcé et subsiste tant qu'elle n'est pas réformée ou annulée. Dès lors, la relation locative étant réputée s'être poursuivie, la demande en paiement des loyers est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 77802 | Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc... La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73112 | Action en reddition de comptes entre associés : la persistance de l’inscription fiscale commune prouve la continuation de la société et écarte l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce. |
| 72172 | La dissolution judiciaire d’une société met fin au droit des associés aux bénéfices à compter de la date du jugement, indépendamment de l’achèvement des opérations de liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 23/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement ordonnant la dissolution d'une société et sur la prescription des créances entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de l'associé gérant au paiement d'une part des bénéfices et d'un complément de bénéfices sur une longue période, considérant la société comme toujours existante. Saisie par les héritiers du gérant, la cour devait déterminer si un jugement de dissolution met fin aux obligations sociales dès son prononcé, nonobstant l'absence d'opérations de liquidation effectives, et statuer sur la prescription d'une créance de complément de bénéfices. La cour retient qu'un jugement ordonnant la dissolution d'une société produit ses effets à compter de la date de son prononcé, mettant ainsi fin à la société et, par conséquent, au droit des associés de réclamer une part des bénéfices d'exploitation postérieurs à cette date. Dès lors, la demande en paiement des bénéfices pour la période postérieure au jugement de dissolution est jugée non fondée. Concernant le complément de bénéfices antérieur à la dissolution, la cour applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, ne retenant la créance que pour la seule période non prescrite. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour rejetant la demande pour la période postérieure à la dissolution et réformant la condamnation pour la période antérieure en la limitant au montant non prescrit. |
| 71611 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la décision judiciaire de résiliation du bail, laquelle conserve sa force probante malgré le pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question de la compétence avait été tranchée par un jugement de renvoi du tribunal de première instance, lequel avait acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté. La cour retient ensuite que la résiliation antérieure du bail n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus jusqu'à la date d'effet de cette résiliation. Elle ajoute que le pourvoi en cassation formé contre la décision de résiliation est sans incidence sur sa force exécutoire et que le preneur ne rapporte pas la preuve de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81683 | Fonds de commerce en indivision successorale : appréciation souveraine par le juge du fond des preuves relatives à la date d’effet et aux revenus de l’exploitation par un cohéritier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de début de son exploitation effective ainsi que le caractère hebdomadaire de la redevance retenue par les premiers juges. Procédant à une nouvelle instruction de l'affaire, la cour écarte les attestations testimoniales contradictoires au profit des pièces officielles, telles qu'un procès-verbal de constat et des relevés de la police des frontières, qui établissent une entrée en jouissance plus tardive que la date du décès. Elle retient également le caractère mensuel de la redevance, en se fondant notamment sur l'aveu d'une des intimées ayant reconnu un versement partiel dont le montant n'était compatible qu'avec une base de calcul mensuelle. La cour infirme par conséquent le jugement à l'égard des cohéritières dont les écrits établissaient le paiement intégral de leurs droits et le réforme pour la dernière créancière en réduisant sa créance après recalcul. |
| 17176 | Révision du loyer : La cour d’appel peut remédier aux vices de l’expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure d’instruction (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 17/01/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige relatif à la révision d'un loyer, remédie aux irrégularités affectant une expertise ordonnée en première instance en prescrivant une nouvelle mesure d'instruction. Ayant ordonné une nouvelle expertise à laquelle les parties ont été conviées et participé, et constaté que le rapport décrivait le bien loué et tenait compte des facteurs pertinents pour l'évaluation de sa valeur locative, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée des conclusions de l'expert pour fixer le nouveau loyer. Elle détermine par ailleurs la période d'application de l'augmentation jusqu'à la date d'effet de la résiliation du bail convenue entre les parties, et non jusqu'à la date de notification du congé. |