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Capacité juridique

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56103 Bail commercial : Le congé délivré à un preneur décédé est dépourvu de tout effet juridique et ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/07/2024 Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel. En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cou...

Saisi d'une demande en résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve du manquement contractuel.

En appel, le bailleur produisait de nouveaux constats d'huissier pour établir le changement d'activité et sollicitait l'expulsion des héritiers du preneur, décédé en cours de procédure. La cour écarte cependant les débats sur la preuve du manquement pour relever d'office un moyen tiré de l'inefficacité de la mise en demeure.

Elle constate en effet que l'injonction, qui constitue le fondement de l'action en résiliation, a été notifiée au preneur après son décès. La cour rappelle qu'un tel acte juridique, pour produire ses effets, doit être dirigé contre une personne jouissant de la capacité juridique.

Par conséquent, une mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet légal et ne peut valablement fonder l'action. Le jugement de première instance est donc confirmé dans son dispositif de rejet.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale.

Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55989 L’action en justice intentée contre une personne déjà décédée est irrecevable et ne peut être régularisée par la mise en cause ultérieure des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier. L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce substitue ses propres motifs à ceux du premier juge. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur le défaut de production du contrat de prêt par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant contestait cette motivation en invoquant la force probante du relevé de compte en matière de compte courant, qui selon lui dispensait de produire l'acte initial. La cour écarte ce débat et relève que l'action a été initialement introduite à l'encontre d'un débiteur déjà décédé au jour de la saisine.

Elle juge qu'une telle instance, dirigée contre une personne dépourvue de capacité juridique, est affectée d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Par conséquent, le mémoire réformateur visant à appeler les héritiers en la cause ne peut purger ce vice originel.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

64819 Mise en demeure : la signification d’une sommation de quitter les lieux à un preneur décédé la rend nulle et de nul effet, sans possibilité de régularisation à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction.

Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet juridique, faute pour son destinataire d'avoir la capacité de la recevoir.

Elle juge qu'un tel acte ne peut être opposé aux héritiers et que la régularisation ultérieure de l'instance par une action dirigée contre ces derniers ne saurait purger le vice affectant la mise en demeure, qui ne peut elle-même être régularisée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

64652 Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance.

L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre.

Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

68418 Le recours en rétractation pour omission de statuer est rejeté dès lors que la cour a expressément répondu à la demande de sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/12/2021 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur. La cour ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur.

La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait expressément répondu à la demande de sursis. Elle retient en effet que la motivation de l'arrêt initial, qui considérait que la simple introduction d'une demande de mise sous tutelle ne pouvait ni suspendre l'instance ni affecter la capacité du défendeur avant le prononcé d'un jugement, valait rejet de la demande de sursis.

La cour en déduit que le grief d'omission de statuer n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à la perte de la consignation versée.

67893 Bail commercial : Le congé délivré au nom d’un co-bailleur décédé est nul et ne peut fonder une action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes. Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure émanant d'une indivision successorale et sur l'interruption de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes.

Les bailleurs appelants soutenaient que les irrégularités de la mise en demeure n'affectaient pas sa validité et que la prescription quinquennale avait été interrompue par une reconnaissance de dette du preneur. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle a été délivrée au nom d'un des co-bailleurs indivis qui était déjà décédé à la date de l'acte, le privant ainsi de toute capacité juridique.

Elle rappelle que la mise en demeure, étant un acte indivisible, doit émaner de la totalité des co-bailleurs pour produire ses effets. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, jugeant que l'allégation par le preneur d'un paiement fait à un autre héritier ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68077 Bail commercial : le congé délivré à un preneur décédé est sans effet, rendant l’action en validation et en expulsion irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur. En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement notifié à un preneur décédé antérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation du congé et en expulsion formée par le bailleur.

En appel, les héritiers du preneur, dont la recevabilité à agir en tant que successeurs universels a été reconnue, soulevaient la nullité du congé et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'action. La cour retient qu'un congé, en tant qu'acte juridique, doit être adressé à une personne dotée de la capacité juridique pour produire ses effets.

Or, le congé ayant été notifié à une personne décédée plusieurs années auparavant, il est dépourvu de toute portée légale. La cour rappelle qu'au décès du preneur, la relation locative se poursuit de plein droit avec ses héritiers, qui deviennent les seuls destinataires valables de tout acte visant à la résiliation du bail.

L'action initiale, fondée sur un acte radicalement nul, ne pouvait donc qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

69893 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.

Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.

69559 Le congé délivré à un copreneur décédé est sans effet et ne peut fonder une action en résiliation du bail, même si la procédure est ultérieurement régularisée à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière. Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière.

Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers, vicie irrémédiablement la mise en demeure. Elle juge qu'un tel acte, adressé à une personne dépourvue de capacité juridique, est nul et ne peut servir de fondement à une action en résiliation.

La cour précise que la régularisation de la procédure par l'assignation ultérieure des héritiers ne saurait purger le vice affectant l'acte préalable et indispensable à l'action. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion pour déclarer la demande irrecevable, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs, le débat sur ce point ayant été définitivement tranché par la prestation du serment décisoire.

68938 Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement.

Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur.

Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries.

69819 La sommation immobilière notifiée à une personne décédée est nulle lorsque le créancier avait connaissance du décès (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès.

Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification du commandement, engagé une action en paiement à leur encontre. La cour retient que l'introduction d'une action en paiement contre la succession établit la connaissance certaine du décès par le créancier.

Elle en déduit que le commandement immobilier, signifié postérieurement au nom du défunt dépourvu de capacité juridique, est entaché d'une nullité absolue. La cour précise que la connaissance du décès doit s'apprécier à la date d'introduction de l'instance en paiement et non à la date du jugement qui l'a close.

Le jugement est par conséquent infirmé et le commandement immobilier annulé.

69569 Bail commercial : le congé délivré au nom d’un indivisaire décédé est nul et rend irrecevable la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation par ses héritiers. La cour retient que la capacité juridique de l'auteur d'un acte est une condition de sa validité.

Dès lors, un congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'un vice qui le prive de tout effet juridique. La demande en validation d'un tel congé, quand bien même serait-elle introduite par les héritiers du défunt, est par conséquent irrecevable.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclarant la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

70846 Crédit-bail : L’obligation d’exécuter le contrat pèse sur la société preneuse, personne morale distincte de son gérant frappé d’incapacité juridique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, le preneur soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation et l'obligation pour le crédit-bailleur de se tourner vers l'assureur du crédit en raison de la mise sous tutelle du représentant légal de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant que la signification à l'adresse contractuelle est régulière et que la mention "inconnu à l'adresse" portée par l'agent d'exécution ne constitue pas une fraude, l'appelant ayant pu exercer ses voies de recours.

Sur le fond, la cour retient que la mise sous tutelle du gérant est sans incidence sur les obligations de la société preneuse. Elle rappelle en effet que la société, dotée d'une personnalité morale distincte, demeure seule tenue de ses engagements contractuels, indépendamment de la capacité juridique de ses dirigeants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

78051 L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter du jour où la condamnation pénale acquiert la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le pronon...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le prononcé de la condamnation pénale, rendant ainsi nuls les actes conclus par le mandataire. La cour rappelle que si le Hajar légal est une conséquence automatique de la condamnation pénale, il ne prend effet qu'à la date où cette condamnation acquiert force de chose jugée. Au visa de l'article 618 du code de procédure pénale, elle énonce qu'une personne n'est considérée comme condamnée qu'à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. La cour relève que la cession litigieuse est intervenue antérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale du mandant a acquis force de chose jugée. Elle en déduit que le Hajar légal n'avait pas encore pris effet au moment de la cession, de sorte que le mandat était toujours en vigueur et le mandataire avait valablement représenté le mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77614 La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident.

78421 La notification de la résiliation d’un bail est valablement effectuée à l’enfant mineur du destinataire dès lors que celui-ci, âgé de 13 ans, est doué de discernement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remi...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.

71820 Redressement judiciaire : le contrat de gérance libre conclu par le débiteur après l’ouverture de la procédure sans l’accord du syndic n’est pas nul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Continuation de l'exploitation 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance libre conclu par une entreprise en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le preneur-gérant. L'appelant soutenait que le contrat était nul, d'une part, en raison de l'incapacité du représentant du bailleur et du dol résultant de la dissimulation de la procédure collective, et d'autre part, faute d'avoir été soumis à l'approbation du syndic. La cour écarte ces moyens en relevant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entame pas la capacité juridique de l'entreprise, qui continue son activité et conserve la faculté de désigner ses représentants. Elle ajoute que la publicité légale attachée au jugement d'ouverture fait obstacle à toute allégation de dol, le cocontractant étant présumé connaître la situation juridique de son partenaire. La cour opère ensuite une distinction fondamentale entre les contrats en cours au jour du jugement d'ouverture et ceux conclus postérieurement. Elle retient que pour ces derniers, le défaut d'approbation par le syndic n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte, mais a pour seule conséquence, en application de l'article 590 du code de commerce, de priver la créance qui en résulte de son caractère préférentiel. Dès lors, le contrat de gérance libre est jugé parfaitement valide et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78146 L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81583 L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

44821 Crédit-bail : l’incapacité juridique du gérant est sans effet sur les obligations de la société preneuse (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2020 Ayant relevé qu'une société à responsabilité limitée, partie à un contrat de crédit-bail, jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie propres, distinctes de celles de son gérant, une cour d'appel en déduit exactement que toute modification de la capacité juridique de ce dernier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société. En conséquence, est à bon droit rejeté le moyen tiré de la nécessité de mettre en cause l'assureur pour l'exécution des obligations, la société d...

Ayant relevé qu'une société à responsabilité limitée, partie à un contrat de crédit-bail, jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie propres, distinctes de celles de son gérant, une cour d'appel en déduit exactement que toute modification de la capacité juridique de ce dernier est sans incidence sur les obligations contractuelles de la société. En conséquence, est à bon droit rejeté le moyen tiré de la nécessité de mettre en cause l'assureur pour l'exécution des obligations, la société demeurant seule tenue en sa qualité de preneur au titre du contrat.

43905 Mandat – Extinction – L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter de la décision de condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 04/03/2021 Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient...

Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence.

Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient que les actes accomplis par le mandataire durant la détention préventive du mandant sont valables, dès lors que l’interdiction légale de ce dernier n’a débuté qu’à la date à laquelle sa condamnation est devenue irrévocable, et non à la date de son arrestation.

52944 Le juge est tenu de répondre à la demande d’expertise visant à établir la capacité d’une partie (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 09/04/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

52308 Tutelle légale – Pouvoirs du père sur les biens du mineur – La loi postérieure du Code du statut personnel dérogeant au Code des obligations et des contrats valide l’acte de disposition préjudiciable accompli sans autorisation du juge (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 02/06/2011 Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale génér...

Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale générale sur les biens de son enfant sans restriction, c'est ce dernier texte, en tant que loi postérieure, qui doit être appliqué.

Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui valide un acte de disposition, tel qu'un cautionnement hypothécaire, accompli par un père sur les biens de ses enfants mineurs sans autorisation judiciaire.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

17175 Qualité à agir – Irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par le père au nom de son fils ayant atteint l’âge de la majorité (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 17/01/2007 Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

Est irrecevable, pour défaut de qualité à agir, le pourvoi en cassation formé par un père en sa qualité de représentant légal de son fils, dès lors qu'à la date de l'introduction du pourvoi, ce dernier a atteint l'âge de la majorité légale et est devenu pleinement capable d'exercer lui-même ses droits en justice, conformément à l'article 1er du Code de procédure civile.

19377 Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 13/09/2006 Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
  • Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
  • Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.
19497 Action subrogatoire des coassureurs : la police d’assurance prévaut sur la quittance pour déterminer la qualité à agir de l’ensemble des assureurs (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 18/03/2009 La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale ...

La Cour suprême écarte les exceptions d’irrecevabilité du pourvoi en cassation en rappelant deux principes. D’une part, la recevabilité du pourvoi s’appréciant à la date de son introduction, le changement de dénomination sociale d’une partie en cours d’instance est sans incidence sur sa validité. D’autre part, l’argument selon lequel une société devrait être assignée en la personne des membres de son conseil d’administration est rejeté, la mention de ces derniers n’étant pas une exigence légale susceptible d’entraîner un vice de forme.

Sur le fond, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable l’action subrogatoire formée par des coassureurs, au seul motif que la quittance d’indemnité versée à l’assuré ne mentionne que le nom de l’assureur apériteur. Pour statuer sur l’étendue des droits de chaque coassureur, il incombe au juge du fond d’analyser la quittance conjointement avec la police de coassurance, afin de déterminer si l’apériteur a agi en son nom personnel et également pour le compte de l’ensemble du groupement.

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