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Appréciation de la cour

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57007 Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant.

Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer.

S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement.

Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur.

Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

56455 Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que l...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause de démolition d'un immeuble menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont le bailleur appelant contestait le caractère excessif et les lacunes méthodologiques.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le rapport qui en est issu, bien que globalement objectif et conforme aux exigences légales, a omis à tort d'inclure les frais de déménagement du preneur. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réintègre ce poste de préjudice en l'évaluant forfaitairement.

Elle valide pour le reste les conclusions de l'expert désigné en appel, écartant les critiques des deux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité provisionnelle et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

67755 Recours en rétractation : la fraude fondée sur des documents débattus au cours de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/11/2021 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel. La cour rappelle que le dol, au sens de...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, la cour d'appel de commerce examine la notion de dol justifiant cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation soutenait que la partie adverse avait commis un dol en produisant des pièces de signification et une facture étrangères à la cause, ce qui aurait vicié l'appréciation de la cour sur le point de départ du délai d'appel.

La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut être constitué que par des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que les documents prétendument frauduleux avaient été versés aux débats et contradictoirement discutés par les parties devant la juridiction d'appel avant que celle-ci ne statue.

La cour retient dès lors que le dol n'est pas caractérisé, le fait pour une partie d'avoir eu connaissance des pièces litigieuses et la possibilité d'en débattre lui ôtant le droit de les invoquer ultérieurement comme fondement d'un recours en rétractation. Le recours est par conséquent rejeté.

68371 Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses.

Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

70505 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel dans la fixation du montant sur la base des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles e...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur.

La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, rappelle que les conclusions des experts ne la lient pas et qu'il lui appartient de fixer souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le locataire évincé. Elle procède dès lors à sa propre évaluation analytique, en déterminant distinctement la valeur du droit au bail, celle de la clientèle et de la réputation commerciale au vu des documents comptables, ainsi que le montant des frais de déménagement et des aménagements.

La cour écarte ainsi les demandes de contre-expertise, estimant les deux expertises ordonnées en cause d'appel suffisantes pour éclairer sa décision. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

70460 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse. La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoq...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse.

La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. Elle retient souverainement que les justifications produites ne sont pas probantes à ce stade de la procédure.

En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

75684 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de taxe d'édilité, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la taxe réclamée était déjà incluse dans le loyer contractuellement fixé, ce qui rendait la créance du bailleur séri...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné un preneur au paiement d'arriérés de taxe d'édilité, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le débiteur sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la taxe réclamée était déjà incluse dans le loyer contractuellement fixé, ce qui rendait la créance du bailleur sérieusement contestable. La cour écarte cependant cet argument au stade de l'incident. Elle retient souverainement que les motifs invoqués par le demandeur, qui relèvent du fond du litige, ne constituent pas une justification suffisante pour paralyser les effets du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

78572 Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2019 Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie ...

Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue.

72701 Arrêt d’exécution : L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/05/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail,...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail, intervenue avant l'introduction de l'instance, que les bailleurs auraient dissimulée au premier juge. La cour considère cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

73015 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/05/2019 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers et ordonné l'expulsion du preneur, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le paiement de loyers postérieurs à la période litigieuse créait une présomption de règlement des termes antérieurs, constituant ainsi un moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour écarte cependant cet argument, retenant de manière souveraine que les moyens invoqués par le preneur ne justifient pas la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans analyser la portée de la présomption de paiement invoquée, la cour rejette la demande de sursis à exécution et met les dépens à la charge du demandeur.

75666 Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/07/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paieme...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

71389 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant un jugement qui condamnait un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due au titre desdits effets. L'appelant soutenait que les titres n'avaient pas été émis comme instruments de paiement mais remis à titre de simple garantie, leur exigibilité étant subordonnée à la réalisatio...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant un jugement qui condamnait un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de la somme due au titre desdits effets. L'appelant soutenait que les titres n'avaient pas été émis comme instruments de paiement mais remis à titre de simple garantie, leur exigibilité étant subordonnée à la réalisation préalable d'une vente immobilière. La cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

80696 Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond.

44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44500 Cession de droit : la lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ ne vaut pas notification opposable au débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 11/11/2021 Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

44461 Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 21/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive. La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise util...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’une entreprise utilisatrice envers une agence de travail temporaire, constate que la première a empêché les salariés mis à disposition d’accéder à leur lieu de travail avant toute notification de rupture du contrat de prestation de services. En effet, un tel empêchement, survenu durant la période de validité du contrat, s’analyse en une rupture abusive.

La cour d’appel en déduit exactement que l’entreprise utilisatrice est tenue, en vertu de l’accord la liant à l’agence de travail temporaire, au paiement des indemnités dues, peu important la résiliation du contrat de gestion déléguée qui la liait à un tiers, ce dernier contrat étant inopposable à l’agence en vertu du principe de l’effet relatif des conventions.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

52897 Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports contradictoires (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/11/2012 Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté.

52586 Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, un moyen qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond. Par suite, doit être rejeté le pourvoi fondé sur des griefs qui, supposant un examen d'éléments factuels, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la cour d'appel.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, un moyen qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond. Par suite, doit être rejeté le pourvoi fondé sur des griefs qui, supposant un examen d'éléments factuels, n'ont pas été soumis à l'appréciation de la cour d'appel.

36593 Pouvoir juridictionnel de l’arbitre : allocation de dommages-intérêts conforme à sa mission arbitrale (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/04/2018 Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civil...
  1. Une cour d’appel justifie légalement sa décision de rejeter un recours en annulation en considérant qu’une clause compromissoire, insérée dans un protocole d’accord et précisant l’ensemble des modalités de l’instance arbitrale (mode de désignation de l’arbitre, étendue de sa mission, droit applicable, délai et langue), constitue un fondement autonome et suffisant à l’arbitrage, sans qu’aucune confusion ne soit possible avec le compromis d’arbitrage visé à l’article 307 du Code de procédure civile. Elle retient également à bon droit que la condition de tentative de règlement amiable préalable, stipulée à la charge des seules parties et non de l’arbitre, est remplie dès lors qu’une mise en demeure adressée en ce sens a fait l’objet d’un rejet par son destinataire, cet échec rendant alors régulière la saisine de la juridiction arbitrale.
  2. L’arbitre, dont la mission est de statuer sur « tout litige né du contrat ou en relation avec celui-ci », n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés lorsqu’il condamne une partie au paiement de dommages-intérêts. En effet, une telle condamnation, qui sanctionne l’inexécution avérée des obligations contractuelles, n’est pas extérieure à sa mission mais constitue au contraire une application des dispositions du contrat et la conséquence inéluctable du manquement constaté. L’arbitre tire ainsi sa compétence pour allouer une réparation pécuniaire directement de la clause compromissoire, expression de la volonté des parties de lui soumettre l’entier règlement de leurs différends.
  3. Est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen tiré de la violation par l’arbitre du délai qui lui était imparti pour rendre sa sentence, dès lors qu’il est soulevé pour la première fois et n’a pas été préalablement soumis à l’appréciation de la cour d’appel saisie du recours en annulation.
33280 Conversion en liquidation judiciaire et insolvabilité irrémédiable : conditions et critères d’appréciation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/01/2022 La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire. La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code ...

La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant confirmé la conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation a examiné les griefs soulevés contre l’arrêt d’appel. Elle a notamment considéré les allégations de manquement de la cour d’appel à établir que la situation de la société était irrémédiablement compromise, le refus de privilégier un plan de continuation conformément à l’article 624 du Code de commerce, une appréciation erronée de la situation financière de la société, et l’absence de réponse à un moyen déterminant.

La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur le rapport du syndic. La Cour a constaté que la situation de la société était irrémédiablement compromise, conformément à l’article 651 du Code de commerce.

Concernant la relation avec la société mère, la Cour a confirmé l’appréciation de la cour d’appel en considérant que la liquidation judiciaire de la société mère, détentrice de 89,98 % du capital de la société en difficulté, privait cette dernière de tout soutien financier. La Cour a souligné que cette absence de soutien compromettait directement la viabilité de la société, d’autant plus que ses fonds propres étaient devenus négatifs et que son activité était partiellement arrêtée. Ainsi, la liquidation de la maison mère a été jugée comme un élément déterminant aggravant l’irrémédiabilité de la situation financière de la filiale.

La Cour de Cassation a estimé que la cour d’appel avait répondu aux arguments de la demanderesse de manière adéquate et que sa décision n’était pas entachée de contradiction.

La Cour de Cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel et actant la liquidation judiciaire de la société.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

17553 Indemnité d’éviction : la connaissance personnelle du juge distinguée de son appréciation souveraine d’un rapport d’expertise (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 24/07/2002 Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commercia...

Dans une décision fixant le montant d’une indemnité d’éviction due à un locataire commercial, la Cour suprême rejette le pourvoi en apportant une double précision. D’une part, elle déclare irrecevable le moyen contestant la validité du congé pour défaut de signature, au motif qu’il constitue un moyen nouveau, soulevé pour la première fois devant elle.

D’autre part, elle écarte le grief reprochant aux juges du fond d’avoir statué sur la base de leur connaissance personnelle de la valeur commerciale de l’emplacement. La Cour juge que l’appréciation de la cour d’appel ne découlait pas d’un savoir privé, mais de son pouvoir souverain d’interprétation des conclusions des rapports d’expertise versés au débat. En fondant son analyse sur ces éléments de preuve, la juridiction d’appel n’a pas violé le principe interdisant au juge de statuer d’après sa science personnelle, mais a légalement motivé sa décision.

21091 Incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une décision soumise à l’appréciation de la Cour d’appel (Trib. civ. Casablanca 1992) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/1992 Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

Le juge des référés de première instance est incompétent pour statuer sur une demande tendant à l’arrêt de l’exécution d’une décision dont le fond du litige est pendant devant la Cour d’appel.

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