Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Analphabétisme

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

58739 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais le soumet aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de r...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte et les conséquences d'un défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la nature du contrat, qu'il prétendait être un bail commercial, et en soulevait la nullité pour défaut de respect des formalités de publicité, ainsi que la fausseté de l'acte pour dol et exploitation de son analphabétisme. La cour écarte la demande de requalification au vu des termes clairs et précis de la convention.

Elle rejette le moyen tiré du faux en relevant que l'allégation de dol ou d'analphabétisme doit être prouvée par celui qui s'en prévaut et ne relève pas de la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la nullité du contrat de gérance libre entre les parties, mais a pour seule conséquence de le soumettre aux règles de droit commun du louage de chose mobilière, ces formalités étant édictées dans l'intérêt des tiers créanciers.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58745 Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une pro...

La qualification d'un contrat de gérance libre et les conséquences du défaut de publicité sur sa validité entre les parties étaient au cœur du litige dont était saisie la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prescrites par le code de commerce, contestait le rejet de sa demande de mise en œuvre d'une procédure de faux et critiquait le refus d'appeler en cause les cohéritiers du propriétaire du fonds. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité.

Elle rappelle que les formalités prévues à l'article 153 du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers, qui sont seuls fondés à se prévaloir de leur inobservation pour invoquer la nullité prévue à l'article 158 du même code. La cour écarte également le moyen tiré du faux, dès lors que l'appelant avait reconnu sa signature sans pour autant prouver son analphabétisme allégué.

Le refus d'ordonner l'intervention forcée des cohéritiers est par ailleurs jugé fondé, leur présence étant sans incidence sur la relation contractuelle liant exclusivement les parties au litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

60979 La signature d’un contrat par un commerçant emporte présomption de connaissance de son contenu, faisant échec au moyen tiré de l’analphabétisme y compris lorsque l’acte est rédigé en langue étrangère (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'approvisionnement exclusif, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements d'un distributeur et la preuve de leur violation. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement de la clause pénale stipulée au contrat.

En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de qualité à agir du fournisseur, ainsi que son propre illéttrisme pour contester la portée d'un contrat rédigé en langue étrangère. La cour écarte le moyen d'incompétence, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis, et rejette le défaut de qualité après vérification des pièces contractuelles.

Surtout, la cour retient que l'exception d'illéttrisme doit être prouvée par celui qui l'invoque et que la signature d'un acte par un commerçant, apposée sans réserve sur les documents contractuels et les procès-verbaux de contrôle, emporte présomption de connaissance de leur contenu. Elle ajoute que la liberté contractuelle autorise les parties à choisir la langue de leur convention.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de contester utilement les procès-verbaux de contrôle qu'il avait signés, la violation de la clause d'exclusivité est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61192 Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/05/2023 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentemen...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité et des effets d'un contrat contesté par le gérant pour défaut de publication et vice du consentement tiré de son analphabétisme. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et pour vice du consentement, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de publication, rappelant que cette formalité a pour seul effet de rendre le contrat opposable aux tiers et n'affecte nullement sa validité entre les parties contractantes, lesquelles demeurent tenues par leurs obligations en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen tiré de l'analphabétisme du gérant, dès lors que ce dernier avait lui-même émis des effets de commerce en langue française, et valide la mise en demeure délivrée à une préposée du gérant en l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier. Sur le montant des redevances, la cour procède à une réévaluation du solde dû en déduisant un acompte versé à la signature du contrat et non pris en compte par le premier juge.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire du fonds, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion.

63965 Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer.

Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur.

64353 Contrat de gérance libre : La reconnaissance par le gérant de sa signature et du partage des bénéfices lors de l’enquête suffit à établir la relation contractuelle et à justifier sa condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette. L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrism...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un contrat de gérance libre contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en se fondant sur le défaut de réponse du gérant, valant selon lui reconnaissance de la dette.

L'appelant soulevait l'inexistence du contrat de gérance, arguant de sa qualité de simple salarié, de son illettrisme et du fait que le fonds de commerce était exploité par un tiers, produisant à cet effet un constat d'huissier et des attestations. La cour écarte ces moyens après avoir ordonné une mesure d'instruction au cours de laquelle l'appelant a reconnu avoir signé le contrat litigieux et avoir procédé à des redditions de comptes mensuelles avec le propriétaire.

La cour retient que le contrat, dont l'objet était clairement identifié comme étant un local distinct de celui visé par le constat d'huissier, fait la loi des parties et lie le gérant, qui ne rapporte pas la preuve de sa prétendue qualité de salarié ni d'un vice du consentement tiré de son illettrisme. Faute pour le gérant, responsable de l'administration du fonds, de produire des éléments comptables contredisant l'estimation des bénéfices faite par le demandeur, la créance est jugée établie en son principe et en son montant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67657 Le gérant de société qui se porte caution solidaire ne peut utilement invoquer son analphabétisme ou le bénéfice de discussion pour se soustraire à son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation en cette qualité, l'inopposabilité de son engagement pour cause d'illettrisme au visa de l'article 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, ainsi que le bénéfice de discussion.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la présence de la caution aux opérations d'expertise, bien qu'en sa qualité de représentant légal du débiteur principal, a réalisé la finalité de la convocation. Sur le fond, la cour retient que l'exception d'illettrisme est inopérante dès lors que la caution, commerçant et dirigeant de la société débitrice, est présumée avisée et n'a pas contesté l'authenticité de sa signature sur l'acte de cautionnement.

Elle relève en outre que l'acte comportait une renonciation expresse au bénéfice de discussion et un engagement solidaire, rendant le moyen inopérant en application de l'article 1137 du même code. La cour considère enfin la créance établie par les relevés de compte produits par la banque, dont la force probante est reconnue par le code de commerce, faute pour les appelants de rapporter la preuve de l'extinction de leur dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70478 Contrat de gérance libre : La force probante de l’acte écrit et signé s’oppose à sa requalification en bail commercial par la voie d’une preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail. L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre contesté par le gérant qui en soutenait le caractère simulé pour dissimuler un bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en qualifiant par erreur matérielle dans son dispositif l'acte de contrat de bail.

L'appelant invoquait cette erreur matérielle pour soutenir que la nature locative de la relation avait été reconnue, et sollicitait une mesure d'instruction pour établir par témoins la simulation de l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la nature du contrat s'apprécie au regard de son contenu et non d'une erreur de plume dans le dispositif du jugement.

Elle relève que l'existence d'un contrat de gérance libre écrit et signé par les parties fait obstacle à une preuve testimoniale contraire, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'analphabétisme ou du dol qu'il alléguait. La cour considère que la qualification erronée de bail constitue une simple erreur matérielle qu'il lui appartient de rectifier.

Le jugement est par conséquent confirmé, sous rectification de l'erreur matérielle affectant son dispositif.

81478 Relevé de compte bancaire : Sa force probante établit la créance de la banque sauf contestation du client en temps utile ou preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance issue d'un acte de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de cet engagement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de l'acte en invoquant son analphabétisme, le cumul de plusieurs créances dans une seule instance et le montant de la dette, sollicitant u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une créance issue d'un acte de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce examine la validité de cet engagement et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la validité de l'acte en invoquant son analphabétisme, le cumul de plusieurs créances dans une seule instance et le montant de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du cumul de créances, retenant que la demande est fondée sur un acte unique de restructuration. Elle rejette également l'argument fondé sur l'analphabétisme, au motif que la légalisation de la signature par une autorité publique établit sa provenance et que l'appelant n'apporte pas la preuve de son état. La cour retient que les relevés de compte bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'en l'absence de contestation des écritures en temps utile par le client, la créance est tenue pour établie, ce qui rend la demande d'expertise sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72478 Le contrat de gérance libre n’étant pas un bail commercial, le gérant ne peut se prévaloir du droit au renouvellement et doit quitter les lieux à l’expiration du terme convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du contrat liant les parties. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé contrat de gérance, devait être requalifié en bail commercial au motif qu'il avait apporté l'ensemble des éléments du fonds et que le propriétaire n'avait fourni que des murs nus, sollicitant ainsi le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La cou...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du contrat liant les parties. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé contrat de gérance, devait être requalifié en bail commercial au motif qu'il avait apporté l'ensemble des éléments du fonds et que le propriétaire n'avait fourni que des murs nus, sollicitant ainsi le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en se fondant sur l'intitulé et les clauses explicites de l'acte, qui le désignent sans équivoque comme un contrat de gérance. Elle ajoute que le défaut de publication de ce contrat n'est assorti d'aucune sanction légale et que le moyen tiré de l'analphabétisme de l'appelant est rejeté faute de preuve. La cour rappelle dès lors que le contrat de gérance libre est régi par les dispositions du code de commerce et non par le statut des baux commerciaux. L'ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion du gérant à l'expiration du terme contractuel est par conséquent confirmée.

77859 Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat de gérance libre et son expulsion sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité de l'acte et de sa requalification en bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait l'invalidité du contrat pour cause d'analphabétisme, arguant de son ignorance de la langue française dans laquelle l'acte était rédigé, et prétendait au bénéfice du statut des baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'analphabétisme en rappelant qu'il s'agit d'une situation de fait dont la preuve incombe à celui qui l'allègue, la signature emportant présomption de connaissance du contenu de l'acte. Elle confirme en conséquence la qualification de contrat de gérance libre, ce qui exclut l'application du statut protecteur des baux commerciaux et, partant, tout droit à une indemnité d'éviction. Le défaut de paiement justifiant la résolution, la cour réforme néanmoins le jugement sur le seul quantum de la dette pour tenir compte d'un paiement partiel et, faisant droit à une demande additionnelle, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

79511 L’action en annulation d’un bail commercial pour dol est rejetée dès lors qu’un jugement antérieur, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, a condamné le locataire au paiement des loyers prévus par ce même bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la vio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé.

80520 La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

52497 Office du juge de renvoi : La cour d’appel est tenue par les points de droit tranchés par l’arrêt de cassation (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/02/2013 Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pa...

Dès lors que la Cour de cassation, dans un premier arrêt de cassation avec renvoi, a définitivement tranché un point de droit en retenant qu'un acte de transaction, bien que non signé par une partie, lui est opposable dès lors qu'elle l'a produit en justice et qu'il limite la créance à un montant déterminé, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi se borne à appliquer cette décision. En se conformant à l'arrêt de cassation pour fixer le montant de la condamnation, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur des moyens, tels que l'inscription de faux ou l'analphabétisme de l'autre partie, devenus sans objet dès lors que l'arrêt de cassation a implicitement mais nécessairement statué sur la force obligatoire de l'acte litigieux.

52399 La nullité du cautionnement souscrit par une personne illettrée est écartée lorsque le comportement et la qualité de commerçant du garant établissent sa connaissance de l’acte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/10/2011 Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve...

Ayant souverainement constaté, sur la base de présomptions fortes, précises et concordantes, que le garant, bien qu'illettré, avait une connaissance effective de la nature et de la portée de son engagement, une cour d'appel écarte à bon droit la nullité de l'acte de cautionnement prévue par l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats. La qualité de commerçant du garant, sa fonction de gérant de société et ses aveux antérieurs dans d'autres procédures constituent des éléments de preuve suffisants pour établir sa pleine conscience de l'acte souscrit, rendant ainsi inopérante l'exigence d'un acte authentique ou reçu par un officier public.

15759 CCass,21/02/1990,412 Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 21/02/1990 Le défendeur qui invoque son analphabétisme  en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve.
En matière d’injonction de payer le juge utilise son pouvoir d’appréciation souverain dans l’appréciation de la certitude de la créance qui fonde l’injonction de payer.

Le défendeur qui invoque son analphabétisme  en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve.

15783 La protection légale de la partie analphabète à un contrat est un droit personnel qui ne peut être invoqué par ses héritiers (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'inscription d'un acte d'échange sur les titres fonciers, retient d'une part que la protection légale instituée en faveur de la partie analphabète est un droit personnel qui ne peut être invoqué par ses héritiers, et d'autre part que l'action visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant les immeubles objets du contrat découle de l'obligation de délivrance et ne requiert pas l'exercice d'une action en revendic...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'inscription d'un acte d'échange sur les titres fonciers, retient d'une part que la protection légale instituée en faveur de la partie analphabète est un droit personnel qui ne peut être invoqué par ses héritiers, et d'autre part que l'action visant à obtenir la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant les immeubles objets du contrat découle de l'obligation de délivrance et ne requiert pas l'exercice d'une action en revendication.

16235 Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 25/02/2009 Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'...

Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme.

16839 Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 14/02/2002 Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du...

Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême  a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande.

Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale.

16872 Obligation de délivrance et saisie conservatoire : Portée des engagements du vendeur d’un bien grevé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2002 La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier.

L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

Bien que l’acte de vente sous seing privé non contesté constitue un titre suffisant pour agir en justice, l’effet translatif de propriété demeure subordonné à son inscription sur le titre foncier, seule à opérer le transfert du droit réel.

17092 CCass,04/01/2006,09 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/01/2006 La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC. L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu. Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation.
La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privée, en vertu des dispositions de l’article 417 du DOC.
L’acte sous seing privé est un moyen de preuve tant que sa signature n’a pas été désavouée. En vertu des dispositions de l’article 431 du DOC faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Le défaut de fixation des aspects d’extraction de l’analphabétisme est considéré comme un défaut de motivation.
17284 Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur des documents établissant l’habitude d’une partie à conclure des actes dans une langue qu’elle prétend ignorer (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/07/2008 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pou...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pour ses transactions immobilières.

En effet, en s’abstenant d’analyser un moyen de preuve déterminant pour la solution du litige et de répondre aux conclusions qui s’y rapportent, la juridiction du fond entache sa décision d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence, la privant par là même de toute base légale.

17910 Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/04/2004 Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

19403 Force probante : Un jugement antérieur, même non définitif, fait foi des faits qu’il établit (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 18/07/2007 Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu ...

Il résulte de l’article 418 du Dahir des obligations et des contrats que les jugements rendus par les tribunaux constituent des pièces authentiques faisant foi des faits qu’ils établissent, même avant de devenir exécutoires. Par conséquent, une cour d’appel écarte à bon droit une demande en nullité d’un contrat de cautionnement fondée sur l’analphabétisme du signataire, dès lors qu’elle relève que ce même moyen a déjà été rejeté par un jugement antérieur dont il n’est pas établi qu’il ait perdu sa force probante, un tel jugement valant preuve des faits qu’il constate.

20077 CCass,04/05/1992,253 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 04/05/1992 La légalisation de la signature portée sur la lettre de démission ne peut faire présumer la connaissance de son contenu lorsque le salarié invoque son analphabétisme et que la preuve contraire n'est pas rapportée.  
La légalisation de la signature portée sur la lettre de démission ne peut faire présumer la connaissance de son contenu lorsque le salarié invoque son analphabétisme et que la preuve contraire n'est pas rapportée.  
20332 CA, Casablanca, 12/12/1997,9045 Cour d'appel, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 12/12/1997 L'exception tirée de l'analphabétisme ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Aux termes de l'article 234 du DOC, l'action introduite par le créancier d'une obligation ne peut être reçue si ce dernier n'a pas accompli ou offert d'accomplir son obligation corrélative.    
L'exception tirée de l'analphabétisme ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Aux termes de l'article 234 du DOC, l'action introduite par le créancier d'une obligation ne peut être reçue si ce dernier n'a pas accompli ou offert d'accomplir son obligation corrélative.    
20756 CA,Casablanca,31/05/1986, 1867 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 31/05/1986 Les démissions intervenues collectivement par  plusieurs salariés ne sont pas entachées d'illégalité si elles interviennent à la suite de négociations avec l'employeur. Le salarié ne peut contester sa démission pour analphabétisme lorsqu'il avait connaissance du contenu de l'acte.
Les démissions intervenues collectivement par  plusieurs salariés ne sont pas entachées d'illégalité si elles interviennent à la suite de négociations avec l'employeur. Le salarié ne peut contester sa démission pour analphabétisme lorsqu'il avait connaissance du contenu de l'acte.
20930 CCass,10/12/1987,2845 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 10/12/1987 A fait une saine application du droit, la Cour d’appel qui statue sur la validité de l’obligation entre les parties du contrat de cession d’un fonds de commerce quand bien même il n’ait pas été enregistré, la finalité de la publicité étant la préservation des droits des tiers. C’est également à bon droit que la Cour d’appel prononce la décision selon laquelle il appatient à celui qui se prévaut de son analphabétisme d’en établir la preuve; en l’espèce, le moyen soulevé par la partie est en contr...
A fait une saine application du droit, la Cour d’appel qui statue sur la validité de l’obligation entre les parties du contrat de cession d’un fonds de commerce quand bien même il n’ait pas été enregistré, la finalité de la publicité étant la préservation des droits des tiers.
C’est également à bon droit que la Cour d’appel prononce la décision selon laquelle il appatient à celui qui se prévaut de son analphabétisme d’en établir la preuve; en l’espèce, le moyen soulevé par la partie est en contradiction avec les déclarations faites à la police judiciaire.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence