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Action en paiement des loyers

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55827 La location d’une licence de transport, qualifiée de bail de bien meuble, est soumise à la prescription annale de l’article 388 du DOC qui constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement des loyers d'une licence de transport public, échus après l'expiration du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement formée par le bailleur.

L'appelant opposait la prescription annale prévue pour le louage de choses mobilières par l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que la force majeure liée à l'état d'urgence sanitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui avait sanctionné la requalification de la demande en indemnité d'occupation, la cour retient que l'action porte bien sur des loyers.

Elle juge que l'article 388 précité constitue une disposition spéciale dérogeant à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la force majeure, le contrat ayant pris fin avant la survenance de la crise sanitaire.

Faisant droit à la demande de compensation et appliquant la prescription annale, la cour réforme le jugement et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

58197 Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même.

Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56509 La mise en demeure de payer, si elle interrompt la prescription quinquennale des loyers, ne permet de recouvrer que les arriérés des cinq années la précédant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire.

L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements effectués à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la preuve de la propriété résulte des actes de cession, dont la validité a été incidemment reconnue par une décision pénale antérieure.

En revanche, elle fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, la sommation de payer interrompt la prescription quinquennale mais que des procédures pénales antérieures sans rapport avec la créance locative ne sauraient produire le même effet. La cour juge en outre que le paiement des loyers à un ancien copropriétaire indivis n'est pas libératoire dès lors que le preneur a été régulièrement avisé de la cession du bien par une notification ayant date certaine.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits.

55859 La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers.

L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription, le mettant dans l'impossibilité d'agir en recouvrement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la contestation judiciaire par le bailleur de la validité du titre locatif du preneur, qui n'a pris fin que par une décision irrévocable, caractérise une impossibilité pour le créancier de réclamer ses droits au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la prescription des loyers est suspendue pendant toute la durée de cette instance.

La cour procède donc à la liquidation de l'arriéré locatif depuis l'origine de la relation contractuelle, déduction faite des sommes déjà versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la condamnation du preneur au paiement du solde des loyers, valide le congé et ordonne l'expulsion.

59581 Qualité à défendre : est irrecevable l’action en paiement des loyers visant le représentant légal personnellement et non la société preneuse du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 11/12/2024 La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d...

La question de la qualité de preneur à bail commercial d'une personne physique agissant en qualité de représentant d'une société était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait condamné la personne physique au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que le bail avait été conclu par la société qu'il représentait et non à titre personnel, de sorte que l'action était dirigée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient, au vu de la rédaction de la clause d'identification des parties dans le contrat de bail et des quittances de loyer produites, que la qualité de preneur revenait sans équivoque à la personne morale. Dès lors, la sommation de payer et l'assignation subséquente, ayant été délivrées à la personne physique à titre personnel, sont considérées comme ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à agir.

Par voie de conséquence, la cour juge également irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie formée par la personne physique, faute pour elle d'être la véritable partie au contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande principale irrecevable.

55689 L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/06/2024 En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch...

En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution.

Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux.

59409 La prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers commerciaux est interrompue par la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation. L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié une créance de loyers en indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'infirmation d'une précédente décision de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait en effet considéré la relation locative comme éteinte et rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation.

L'appelant principal soutenait que l'infirmation de ce jugement antérieur avait rétabli le bail dans tous ses effets et soulevait pour la première fois la prescription quinquennale d'une partie de la dette, tandis que le bailleur, par appel incident, demandait le prononcé de la résiliation pour défaut de paiement des loyers. La cour retient que l'annulation du jugement de résiliation a pour effet de maintenir la relation locative, rendant le preneur redevable de loyers et non d'une indemnité.

Elle juge recevable et bien-fondé le moyen tiré de la prescription quinquennale, applicable aux loyers en tant que prestations périodiques, et déclare éteinte la créance antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure. Constatant le défaut de paiement des loyers non prescrits, la cour considère le manquement du preneur comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail et son expulsion.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

60764 Action en paiement des loyers : Le preneur qui n’apporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des échéances dues est tenu au paiement du solde restant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour non-respect de la mise en état, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure pour non-respect de la mise en état, et d'autre part l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la preuve de la notification régulière de l'audience au preneur était rapportée par une attestation de remise non contestée.

Sur le fond, la cour relève que le preneur ne produisait aucun relevé bancaire justifiant le paiement de l'intégralité des sommes dues. Elle précise que les paiements partiels avaient déjà été déduits par le premier juge, ce qui rendait inutile toute mesure d'instruction complémentaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63973 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le montant du loyer fixé par une décision judiciaire définitive ne peut être remis en cause dans une instance ultérieure entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer.

L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du loyer, supérieur au montant contractuel, résultait d'augmentations successives prouvées par des quittances, rendant l'offre du preneur seulement partielle et inopérante. La cour écarte ce moyen en relevant que la question du montant du loyer avait déjà été définitivement tranchée entre les mêmes parties par deux arrêts antérieurs.

La cour rappelle que ces décisions, passées en force de chose jugée, s'imposent aux parties et à la juridiction en application des dispositions de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le débat sur le montant du loyer ne pouvait être rouvert, et l'offre du preneur, calculée sur la base du loyer judiciairement consacré, était parfaitement libératoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63186 Prescription des loyers : l’action en paiement des loyers et indemnités d’occupation d’une carrière relève de la prescription quinquennale de l’article 391 du DOC (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail. L'appel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une créance de loyers pour l'exploitation d'une carrière et sur le pouvoir du juge de requalifier la demande en indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait appliqué la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats à une partie de la créance et requalifié le surplus en indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.

L'appelant contestait l'application du droit commun de la prescription à une relation qu'il estimait commerciale et soutenait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les loyers constituent des paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, indépendamment de la qualification commerciale ou civile du bail.

D'autre part, la cour rappelle qu'il relève de l'office du juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique, de sorte que la requalification de la créance en indemnité d'occupation pour la période suivant la résiliation judiciaire du contrat ne constitue pas une violation du principe dispositif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61071 Bail commercial : La production du seul procès-verbal de notification du congé, sans l’acte lui-même, ne permet pas au juge d’en contrôler la régularité et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce distingue le fondement probatoire de chacune des actions. L'appelant soutenait que le jugement était entaché de contradiction dès lors que les deux demandes procédaient d'un unique commandement de payer visant la même défaillance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers a pour seul fondement le contrat de bail, l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce distingue le fondement probatoire de chacune des actions. L'appelant soutenait que le jugement était entaché de contradiction dès lors que les deux demandes procédaient d'un unique commandement de payer visant la même défaillance.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers a pour seul fondement le contrat de bail, le créancier n'ayant qu'à prouver l'existence de l'obligation et le débiteur devant justifier de sa libération. En revanche, la cour retient que la demande d'expulsion pour défaut de paiement est une mesure subordonnée au respect de formalités substantielles dont le juge doit pouvoir contrôler la régularité.

Faute pour le bailleur d'avoir produit l'original du commandement, et non son seul procès-verbal de notification, le premier juge était dans l'impossibilité de vérifier le respect des mentions légales impératives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60897 L’action en paiement des loyers commerciaux n’est pas soumise aux formalités de la mise en demeure prévues pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi.

La cour constate en revanche, au vu des justificatifs de virement bancaire produits, que le preneur a effectivement réglé l'intégralité des loyers objets de la condamnation initiale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une nouvelle période d'impayés, la cour y fait partiellement droit pour le principal mais rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, faute pour le bailleur d'avoir adressé une mise en demeure spécifique pour cette nouvelle créance.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée, la cour ne faisant droit qu'en partie à la demande additionnelle formée en appel.

60896 Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 02/05/2023 La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs...

La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes.

En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable.

La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure.

60546 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers est rejetée lorsque le produit de la vente du matériel repris excède la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a infirmé la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, après déduction partielle des acomptes versés.

L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant l'omission de prise en compte de l'intégralité des paiements effectués et la nécessité d'imputer sur la dette le produit de la vente des biens repris. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour retient, sur la base du rapport d'instruction, que le bailleur avait non seulement perçu des acomptes supérieurs au montant total des loyers échus, mais avait également réalisé un produit de vente des matériels repris.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de mise en demeure et de l'absence de tentative de règlement amiable, jugeant ces formalités non requises pour une simple action en paiement des loyers. La créance du bailleur étant ainsi entièrement éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident du bailleur.

60685 L’action en paiement des loyers commerciaux, considérés comme des paiements périodiques, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/04/2023 En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans. L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le...

En matière de prescription des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que la créance y afférente est soumise au délai quinquennal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs échus sur une période de près de neuf ans.

L'appelant contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir du bailleur, le paiement partiel et la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et du paiement, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Elle retient en revanche que la créance de loyers, en tant qu'obligation périodique, se prescrit par cinq ans en application de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour juge que la sommation de payer adressée au preneur fixe le point de départ du calcul, de sorte que seules les échéances dues au cours des cinq années précédant cet acte demeurent exigibles.

Le jugement est donc confirmé en son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais il est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit aux seuls loyers non prescrits.

60805 Bail commercial : l’émission de quittances de loyer au nom d’un nouveau preneur constitue une présomption de libération des lieux par l’ancien locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux. La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour une période courant de 2013 à 2018. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de mise en demeure préalable, la prescription quinquennale de la créance et, subsidiairement, l'extinction de son obligation par la libération des lieux.

La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens. Elle rappelle d'une part que l'action en paiement de loyers n'est pas subordonnée à une mise en demeure, et d'autre part que la prescription a été valablement interrompue par une précédente instance judiciaire, au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En revanche, la cour retient que la preuve de la relocation du local commercial à un tiers par le bailleur lui-même, établie par des quittances de loyer non contestées, constitue une présomption de la libération des lieux par le preneur initial à compter de la date de cette relocation. Dès lors, l'obligation de paiement du loyer ne pouvait subsister au-delà de cette date.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule période antérieure à la relocation prouvée.

60717 Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire.

Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

60932 Bail commercial : la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du certificat de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la source de la qualité pour agir du bailleur dans une action en paiement des loyers et en résiliation du bail d'un immeuble immatriculé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur était dépourvu de qualité pour agir, faute pour ce dernier de justifier de sa p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la source de la qualité pour agir du bailleur dans une action en paiement des loyers et en résiliation du bail d'un immeuble immatriculé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le bailleur était dépourvu de qualité pour agir, faute pour ce dernier de justifier de sa propriété de l'immeuble loué par la production d'un certificat de propriété. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité pour agir dans une action relative à l'exécution d'un contrat de bail ne découle pas du droit de propriété mais du contrat lui-même.

Dès lors, le bailleur qui justifie de sa qualité de partie au contrat est recevable à agir en paiement des loyers et en résiliation, sans avoir à produire un titre de propriété. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.

64308 Le paiement des loyers pendant un an sans protestation vaut présomption de délivrance des lieux et oblige le preneur au paiement des arriérés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences de la notification d'un commandement de payer à une société tierce. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement fondée mais celle en expulsion irrecevable, le commandement ayant été délivré à une autre société que la preneuse, bien que les deux entités partagent le même représentant légal.

La cour confirme que le commandement de payer est irrégulier dès lors qu'il a été notifié à une personne morale distincte de la débitrice, la personnalité morale de chaque société faisant obstacle à toute confusion. Elle retient toutefois que l'irrecevabilité de la demande en validation du congé et en expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de l'action en paiement des loyers.

La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le preneur, qui prétendait ne pas avoir reçu délivrance des lieux, au motif que le paiement des loyers pendant une année entière constitue une présomption de sa prise de possession effective. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

64786 L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur.

En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction.

La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables.

65246 Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce.

Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport.

Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus.

67886 L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement.

Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67914 Bail commercial : L’action en paiement des loyers est soumise à la prescription quinquennale et la preuve du paiement peut résulter de transferts de fonds reçus par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande.

L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure.

Elle retient ensuite que les virements bancaires produits par le preneur, dont le montant total excède la part non prescrite de la dette, constituent une preuve de paiement suffisante. La cour juge à cet égard inopérant le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du bénéficiaire figurant sur certains justificatifs, dès lors qu'il est constant que les fonds ont bien été crédités sur le compte du bailleur.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

68613 Action en paiement des loyers : Les quittances produites par le preneur ne le libèrent qu’à hauteur des montants et périodes qu’elles mentionnent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus sur la période litigieuse. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes dues, produisant à l'appui de ses dires des quittances de loyer. Procédant à un examen détaillé des pièces versées aux débats, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus sur la période litigieuse.

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté des sommes dues, produisant à l'appui de ses dires des quittances de loyer. Procédant à un examen détaillé des pièces versées aux débats, la cour constate que les quittances produites ne justifient que d'un paiement partiel de la dette.

Elle retient en conséquence que l'obligation de paiement subsiste pour la seule fraction des loyers dont le règlement n'est pas prouvé par les justificatifs fournis. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde restant dû, et confirmé pour le surplus.

68843 Autorité de la chose jugée : La qualité à agir du bailleur, reconnue par une décision de justice définitive, ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/06/2020 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien. La cour relève en outre que la question de la propriété a...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, en soulevant le défaut de qualité à agir des bailleurs ainsi que l'extinction de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'action en paiement des loyers et en expulsion découle du contrat de bail, qui confère un droit personnel au bailleur, indépendamment de sa qualité de propriétaire exclusif du bien.

La cour relève en outre que la question de la propriété avait déjà été tranchée par une précédente décision et que l'appelant opérait une confusion entre deux titres fonciers distincts. Sur le second moyen, la cour retient que la demande en paiement est fondée dès lors qu'elle porte sur une période de location antérieure à la date à laquelle les bailleurs ont recouvré la jouissance des lieux en exécution d'une autre décision de justice.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68880 Indivision : L’action en paiement des loyers formée par des co-bailleurs pour leur seule quote-part est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires é...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion.

La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires était recevable et si, d'autre part, ces mêmes indivisaires, minoritaires, avaient qualité pour agir en expulsion. La cour retient que la demande en paiement d'une somme correspondant à la seule quote-part des demandeurs dans l'indivision constitue une division non autorisée de la dette de loyer, ce qui rend l'action irrecevable.

S'agissant de l'expulsion, la cour rappelle que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert l'accord des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts du bien indivis. Faute pour les bailleurs de justifier de cette majorité, leur demande est également jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, tout en le confirmant sur le rejet de la demande d'expulsion.

69148 Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence commerciale dans un litige relatif à un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement des loyers.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de location relevait par sa nature du droit civil, indépendamment de la qualité des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux sociétés, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, ont la qualité de commerçant par la forme.

Elle juge que dès lors que le litige est né à l'occasion de leurs activités commerciales, il oppose deux commerçants à raison de leur commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle du tribunal de commerce est donc établie, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge pour qu'il statue au fond.

70132 Bail commercial : la mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure émanant de bailleurs indivis et sur l'étendue de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts du bien indivis et soulevait la prescription d'une partie de la créance locative. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande, portant sur le seul paiement des loyers et non sur une mesure d'éviction, relève des règles générales du droit des obligations et non des dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux.

Dès lors, l'action en paiement n'est pas soumise à l'exigence de majorité qualifiée des indivisaires. En revanche, la cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, relevant que si des mises en demeure antérieures ont bien interrompu son cours, elles ne sauraient couvrir la créance pour la période antérieure de cinq ans au premier acte interruptif.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69299 Bail commercial : la forclusion de l’action en validation de la sommation de payer n’annule pas son effet de mise en demeure pour l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 16/09/2020 La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoir...

La cour d'appel de commerce précise la portée d'un commandement de payer dont la demande de validation est introduite hors délai. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts pour retard, tout en déclarant irrecevable, pour forclusion, la demande du bailleur en validation du commandement et en résiliation du bail.

Le preneur soutenait en appel que la forclusion de l'action en validation privait le commandement de tout effet, y compris probatoire, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait d'une interruption du délai de forclusion du fait de la saisine initiale d'une juridiction incompétente. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action en paiement des loyers, qui ne requiert aucun commandement préalable, et l'action en validation du commandement, soumise au délai de déchéance de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16.

Elle retient que si la forclusion de l'action en validation fait obstacle à la résiliation du bail, elle ne prive pas le commandement de sa valeur probatoire pour établir la mise en demeure du preneur et justifier ainsi sa condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur, en rappelant que le délai de déchéance est d'ordre public et n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70483 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail.

Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion.

70498 L’action en paiement des loyers et en expulsion est irrecevable lorsque le demandeur échoue à prouver sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, qui ne justifiait pas de sa qualité de bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à établir sa qualité de créancier des loyers et que le défaut de paiement du preneur justifiait la résolution du bail et l'expulsion. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de bailleur de l'appelant n'est pas établie.

Elle relève en effet que les pièces produites, notamment l'acte de cession du fonds de commerce et l'acte de partage, désignaient le frère de l'appelant comme cocontractant et attributaire du local litigieux. De surcroît, les quittances de loyer versées aux débats émanaient d'une association tierce, et non de l'appelant.

En l'absence de preuve de l'existence d'une relation locative entre les parties, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité.

70040 L’action en paiement des loyers, qualifiés de créances périodiques, se prescrit par cinq ans en application du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 04/11/2020 En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de...

En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de la prescription en raison d'un litige distinct avec un tiers relatif à la propriété du bien. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la demande en paiement de loyers mensuels relève de la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également l'argument du bailleur, considérant que le litige l'opposant à un tiers est inopposable au preneur et ne saurait affecter le cours de la prescription dans le cadre d'une relation locative continue et non résiliée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71749 Bail commercial : Le délai de forclusion prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne s’applique qu’à l’action en validation du congé et non à l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application du délai de forclusion de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action du bailleur, en invoquant le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16 pour la validation de l'injonction de payer visant à l'expulsion. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'action en validation du congé aux fins d'expulsion et l'action en recouvrement des loyers. Elle retient que le délai de forclusion de l'article 26 ne s'applique qu'à la première, l'objet du présent litige étant exclusivement le paiement des loyers impayés jusqu'à la date de l'expulsion effective, laquelle était déjà intervenue en exécution d'une précédente décision. Dès lors, le bailleur demeure fondé à réclamer les sommes dues, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71979 Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice, en tant qu’acte authentique, ne peut être contesté par la voie du faux incident mais uniquement par une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/04/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dont la résolution dépendait de la validité d'un procès-verbal de constat de paiement dressé par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité pour faux du procès-verbal constatant un paiement partiel et, d'autre part, l'interruption de la prescription quinquennale par les inst...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dont la résolution dépendait de la validité d'un procès-verbal de constat de paiement dressé par un commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité pour faux du procès-verbal constatant un paiement partiel et, d'autre part, l'interruption de la prescription quinquennale par les instances antérieures ayant porté sur la qualification du contrat. La cour écarte le moyen tiré du faux en retenant que le procès-verbal d'un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux principale et non par une simple allégation de faux incident. Elle relève en outre que le document avait été produit dans des instances antérieures sans que l'appelant n'en conteste alors la validité, et que ce dernier n'a pu rapporter la preuve de son absence lors du constat. Concernant la prescription, la cour juge que les actions antérieures visant à requalifier la relation contractuelle n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en paiement des loyers, faute de constituer une réclamation directe de la créance locative. Dès lors, le procès-verbal de paiement étant valide, la cour retient qu'il établit une présomption de règlement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71996 Bail commercial et indivision : si chaque co-indivisaire peut réclamer sa part du loyer, le congé en vue de l’expulsion requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance.

71999 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur initial dès lors qu’un avenant a substitué un nouveau preneur dans ses droits et obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé.

72380 Bail commercial : L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance de chaque terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/05/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. Le preneur soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le rejet de sa demande d'expulsion. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal. Au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que les l...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. Le preneur soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le rejet de sa demande d'expulsion. La cour d'appel de commerce fait droit à l'appel principal. Au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, elle retient que les loyers réclamés, exigibles plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, sont atteints par la prescription. Faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif, la créance est déclarée éteinte. Concernant l'appel incident, la cour le rejette au motif que le bailleur avait déjà engagé une action en validation du même congé, laquelle avait été définitivement rejetée par une précédente décision pour non-respect du délai de saisine du juge. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

72423 Le bailleur ne peut réclamer le paiement des loyers s’il n’apporte pas la preuve de la délivrance de la chose louée au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de délivrance dans un contrat de location de flotte de véhicules. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif qu'il ne prouvait pas avoir mis les biens loués à la disposition du preneur. L'appelant soutenait que l'exécution de son obligation résultait des clauses contractuelles et de l'inaction prolongée du preneur avant la mise en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve effective de la mise à disposition des véhicules. Au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle qu'une partie ne peut poursuivre l'exécution d'une obligation sans prouver avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation. La cour relève en outre que le preneur avait, pour sa part, mis en demeure le bailleur de s'exécuter, ce qui corrobore le défaut de délivrance. L'obligation de délivrance du bailleur, prévue par l'article 635 du même code, étant une condition essentielle à l'exigibilité des loyers, le jugement entrepris est confirmé.

72748 L’absence de signature du bailleur sur l’acte de bail fait obstacle à la formation du contrat et rend irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur et son garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une me...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

82257 L’action en paiement des loyers intentée par le bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce constitue une reconnaissance implicite de la cession du droit au bail, privant d’effet le congé délivré au locataire initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré le congé nul au motif qu'il avait été délivré à l'ancien preneur, lequel avait cédé son droit au bail à un tiers. L'appelant, bailleur, soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute de notification formelle et contestait, par une inscription de faux, l'authenticit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droit au bail au bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré le congé nul au motif qu'il avait été délivré à l'ancien preneur, lequel avait cédé son droit au bail à un tiers. L'appelant, bailleur, soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute de notification formelle et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances de loyer censées prouver son acceptation du cessionnaire. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux comme étant devenue sans objet. Elle relève en effet que le bailleur a lui-même engagé une action en paiement des loyers et en expulsion à l'encontre du cessionnaire pour les mêmes locaux. La cour retient que cette action en justice constitue un aveu judiciaire de la part du bailleur, établissant sa reconnaissance sans équivoque du cessionnaire en qualité de nouveau preneur. Dès lors, le congé délivré au cédant l'a bien été à une personne dépourvue de qualité pour le recevoir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75751 Action en paiement des loyers : l’instance en révision du loyer commercial n’a pas d’effet interruptif sur la prescription quinquennale des arriérés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait int...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription quinquennale des loyers et sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant que le preneur était en état de demeure, après avoir considéré qu'une précédente action en révision du loyer avait interrompu la prescription. L'appelant soutenait que cette procédure ne constituait pas une mise en demeure interruptive et qu'il s'était acquitté des loyers dus par des consignations régulières. La cour retient qu'une action en révision du loyer ne constitue pas une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle relève cependant qu'un précédent commandement de payer avait valablement interrompu la prescription, mais constate que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers non prescrits par la voie d'offres réelles et de consignations effectuées pour partie avant le commandement de payer litigieux et pour le solde dans le délai imparti. Dès lors, la cour considère que le preneur a purgé sa dette et n'est pas en état de demeure, ce qui prive de fondement la demande de résiliation du bail. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

76228 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial conclu avec une société est irrecevable si elle est dirigée contre son représentant légal à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'une société au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du représentant légal poursuivi à titre personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la responsabilité personnelle du gérant. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, au motif que le contrat de bail avait été conclu par la société qu'il représente et non par lui-même. La cour d'appel de commerce relève que le contrat de bail, produit par le bailleur lui-même, désigne expressément la société commerciale comme preneur. Elle retient en outre que le silence du bailleur sur ce point dans ses écritures d'appel constitue un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, confirmant que la relation locative le lie à la personne morale. Dès lors, l'action dirigée contre le représentant légal à titre personnel est entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de qualité passive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

76957 L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76998 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour les échéances non réclamées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soulevait principalement l'extinction de la créance pour la période antérieure de cinq ans à la mise en demeure. La cour retient, au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la prescription quinquennale des loyers court à compter de la date de la mise en demeure et non d'une reconnaissance de dette portant sur une période antérieure. Elle juge que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en retenant une interruption de prescription qui ne concernait pas la période litigieuse. Dès lors, la cour déclare prescrite la créance de loyers pour la période antérieure de cinq ans à la sommation de payer. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamne au paiement des loyers prescrits, mais confirmé quant au solde de la créance et à la mesure d'éviction.

76146 Le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait d'une simple inexécution contractuelle. La cour rap...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle au profit du tribunal de première instance, arguant que le litige relevait d'une simple inexécution contractuelle. La cour rappelle que la compétence se détermine par l'objet de la demande, laquelle visait en l'occurrence l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Or, au visa de l'article 35 de ladite loi, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à son application. L'exception d'incompétence est donc écartée comme dénuée de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74640 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la situation personnelle du preneur et sur l'application de la prescription quinquennale aux créances locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part l'impossibilité d'exécuter son obligation en raison de la maladie d'un proche, et d'autre part, la prescription d'une partie de la dette. La cour écarte le premier moyen, retenant que la situation personnelle du preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers dès lors que l'exploitation du local commercial s'est poursuivie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers, en tant qu'échéances périodiques, se prescrivent par cinq ans. La cour calcule ainsi le point de départ de la prescription à compter de la date de la mise en demeure, ce qui conduit à réduire le montant des arriérés dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

74884 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale et sur la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du bailleur en paiement des loyers dus sur une période de près de dix-huit ans. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, invoquait la prescription d'une partie de la créance et soutenait que la relation locative ne pouvait être prouvée en l'absence d'un contrat écrit conformément à la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, celle-ci ayant été définitivement établie par une précédente décision de justice. Elle rejette également l'argument relatif à l'absence d'écrit, la loi nouvelle n'étant pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En revanche, la cour retient que la créance de loyers est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, elle réforme le jugement entrepris en ne condamnant le preneur qu'au paiement des loyers échus au cours des cinq années précédant l'éviction.

75613 Effet relatif du contrat de bail : l’action en paiement et en expulsion est irrecevable si elle est exercée par des héritiers du bailleur qui ne sont pas parties à l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait écarté l'action intentée par l'ensemble des héritiers du bailleur initial au motif que le contrat de bail en vigueur n'avait été signé que par deux d'entre eux. Les appelants soutenaient que leur qualité d'héritiers et la reconnaissance de cette qualité par le preneur devaient primer sur le formalisme du contrat. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, selon lequel un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Elle retient que le bail litigieux, ayant été conclu entre le preneur et deux héritières nommément désignées, ne liait pas l'ensemble de l'indivision successorale. Dès lors, en application de l'article 1 du code de procédure civile, seuls les signataires de l'acte avaient qualité pour intenter une action en résiliation fondée sur ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72757 Bail commercial : La nullité de la mise en demeure visant l’éviction est sans incidence sur l’obligation du preneur de régler les loyers échus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer dev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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