| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65393 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée. En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement. |
| 58477 | Redressement judiciaire : l’ouverture de la procédure rend irrecevable la demande en résiliation du bail commercial et en expulsion pour loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du preneur sur une action en cours visant au paiement de loyers et à la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et de la taxe de services communaux mais avait rejeté la demande de résiliation du bail ainsi que la demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts. La question soumise à la cour portait sur l'admissibilité des demandes du bailleur après la survenance de la procédure collective. Au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, la cour rappelle que le jugement d'ouverture suspend toute action individuelle tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une telle somme. Elle en déduit que les demandes en résiliation du bail et en paiement de dommages-intérêts pour retard, formées par le bailleur, deviennent irrecevables. La cour retient que l'action se poursuit, après déclaration de la créance au passif, aux seules fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. Par ailleurs, la cour écarte la demande reconventionnelle du preneur, faute de preuve d'un lien de causalité entre le vice affectant le local loué et le retard dans l'obtention d'une autorisation administrative. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, déclare irrecevables les demandes en résiliation et en dommages-intérêts, arrête le montant de la créance locative au passif de la procédure, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 57423 | Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2024 | La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'o... La cour d'appel de commerce tranche la question de l'articulation des articles 686 et 687 du code de commerce relatifs aux actions en justice contre un débiteur en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement d'un créancier, au motif qu'une procédure de sauvegarde avait été ouverte au bénéfice du débiteur. L'appel était fondé sur la distinction entre une action nouvelle, interdite par l'article 686, et une action en cours au jour du jugement d'ouverture, régie par l'article 687. La cour retient qu'une action introduite avant l'ouverture de la procédure collective constitue une action en cours qui, après déclaration de la créance au passif, doit être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant. Elle écarte l'application de l'article 686, qui ne vise que les actions introduites postérieurement au jugement d'ouverture. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, et après avoir écarté les moyens tirés de la nullité d'un rapport d'expertise, la cour constate le bien-fondé de la créance. Elle rejette cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts à compter du jugement d'ouverture. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, fixe la créance au passif de la procédure de sauvegarde. |
| 61229 | L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 29/05/2023 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus. |
| 63137 | L’action en paiement de loyers antérieurs au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, introduite après ce jugement, est irrecevable en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles à une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation du bail irrecevable mais avait accueilli l'action en paiement en constatant et en liquidant la créance du bailleur. L'appelante, société preneuse soumise à une procédure de sauvegarde, soutenait que l'action, introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure pour une créance de loyers antérieure, était irrecevable en application de l'article 686 du code de commerce et ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687. La cour retient que l'interdiction des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce s'applique à toute action en paiement ou en résolution pour non-paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été introduite après l'ouverture de la procédure de sauvegarde, elle ne constitue pas une instance en cours susceptible d'être poursuivie après déclaration de créance et mise en cause du syndic. La cour en déduit que le créancier ne pouvait que déclarer sa créance au passif de la procédure collective, toute action judiciaire en paiement étant irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait accueilli la demande en paiement, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63738 | Redressement judiciaire : L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture se poursuit en fixation de la créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 03/10/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la proc... La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance sur une action en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise. L'appelant contestait le rapport d'expertise et sollicitait une contre-expertise pour réévaluer le montant de sa créance. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective transforme l'objet de l'action en cours, laquelle ne tend plus à obtenir une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le montant exact des commissions dues, la cour retient les conclusions de l'expert désigné en appel. Elle écarte les contestations de l'intimé relatives à cette expertise, faute pour ce dernier d'avoir collaboré à la mesure d'instruction et d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 68132 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 68726 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne dessaisit pas le tribunal saisi d’une action en paiement antérieure, qui demeure compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/03/2020 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, a... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, arguant que ce dernier disposait d'une compétence exclusive pour statuer sur le passif du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en paiement, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors, la cour rappelle que cette instance, simplement suspendue par l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre devant la juridiction initialement saisie après déclaration de la créance au syndic, mais aux seules fins de voir constater la créance et en arrêter le montant. La cour précise également, au visa de l'article 729 du même code, que le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance litigieuse n'appartient pas au syndic mais demeure de la compétence de la juridiction du fond saisie de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69110 | L’action en paiement de loyers en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire est suspendue jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause du syndic, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre la veille du jugement. L'appelant, agissant en qualité de syndic, soutenait que l'instance aurait dû être suspend... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, nonobstant l'ouverture d'une procédure collective à son encontre la veille du jugement. L'appelant, agissant en qualité de syndic, soutenait que l'instance aurait dû être suspendue en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour distingue les actions introduites après l'ouverture de la procédure, qui sont irrecevables, des actions en cours au jour du jugement d'ouverture. Elle retient que ces dernières, régies par l'article 687 du code de commerce, ne sont que suspendues et peuvent être reprises. Toutefois, la cour souligne que leur continuation est subordonnée à une double condition d'ordre public : la déclaration de la créance par le demandeur et la mise en cause régulière du syndic. Faute pour le premier juge d'avoir vérifié le respect de ces formalités, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau après régularisation de la procédure. |
| 77994 | Redressement judiciaire et action en cours : La cour saisie d’une demande en paiement doit se borner à constater la créance sans prononcer de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une action en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, alors que l'appelante soutenait que sa mise en redressement judiciaire interdisait une telle condamnation et limitait les pouvoirs du juge à la seule constatation de la créance. La cour retient que l'instance, introduite antérieurement au jugement d'ouverture, constitue une action en cours au sens de l'article 654 du code de commerce. Elle en déduit que la juridiction saisie doit se borner à statuer sur le principe et le montant de la créance, sans qu'une condamnation au paiement puisse être prononcée. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour se limite à constater la créance et à fixer le point d'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture. |
| 77841 | Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouve... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur. |
| 78635 | L’action en paiement introduite après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, soutenait que l'action en paiement, introduite postérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable en application de la règle de l'arr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, soutenait que l'action en paiement, introduite postérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève que l'action a bien été engagée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle en déduit, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, que cette action ne peut être qualifiée d'instance en cours et se heurte à l'interdiction d'intenter toute action tendant au paiement d'une somme d'argent pour une créance antérieure. La cour retient que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs et, en conséquence, infirme le jugement entrepris pour déclarer la demande initiale irrecevable. |
| 77256 | L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant. |
| 82219 | Transaction : En application du principe d’interprétation restrictive, une simple attestation de désistement ne peut être qualifiée de contrat de transaction mettant fin au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la dette. Ayant toutefois produit en cours d'instance un acte par lequel le créancier se désistait de ses actions, les appelants sollicitaient l'homologation d'un accord transactionnel. La cour écarte cette demande, retenant au visa des articles 1098 et 1108 du dahir des obligations et des contrats que l'acte produit ne constitue pas un contrat de transaction, lequel est d'interprétation stricte. Elle juge néanmoins que cette démarche emporte renonciation par les appelants à leurs moyens d'appel initiaux. L'appel, devenu sans objet, est en conséquence rejeté. |
| 45313 | Bail commercial : la loi n° 49-16 n’est pas applicable aux instances engagées et jugées en première instance avant son entrée en vigueur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2020 | En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jug... En application de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, qui prévoit son application aux affaires en cours non prêtes à être jugées, une cour d'appel retient à bon droit que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable à une instance dans laquelle le congé a été délivré, la demande introduite et le jugement de première instance rendu avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Ayant ainsi constaté que l'affaire était prête à être jugée, la cour d'appel écarte légalement l'application des nouvelles règles relatives à la détermination de l'indemnité d'éviction pour statuer conformément aux dispositions du droit antérieur. |
| 44479 | Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 31257 | Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 10/11/2022 | Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ... Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie. Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire. |
| 15496 | Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 24/11/2016 | Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf... Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers. |
| 16494 | CCass,12/04/1995,2025 | Cour de cassation, Rabat | 12/04/1995 | Quiconque veut faire intervenir un tiers doit intenter une action en justice distincte de l’action en cours. Est irrecevable la demande d’intervention forcée d’un tiers sur la base d’un motif qui ne rentre pas dans le cadre de l’action déjà engagée.
Quiconque veut faire intervenir un tiers doit intenter une action en justice distincte de l’action en cours. |
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| 19726 | CAC,Fès,08/10/2003,47 | Cour d'appel de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/10/2003 | Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours.
Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.
La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à l... Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours.
Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.
La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de celui-ci.
En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement. |
| 19924 | TPI,Casablanca,3/5/1994,627/58 | Tribunal de première instance, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/05/1994 | Rien n'empêche le tribunal de rendre une deuxième ordonnance aux fins d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles formant le fonds de commerce, en attendant le sort de l'action en cours tendant à la vente globale dudit fonds et ce, lorsque les circonstances ayant provoqué la première ordonnance existent toujours.
De leur côté, les créanciers peuvent demander la mise sous administration provisoire du fonds de commerce pour se prémunir contre une éventuelle mauvaise gestion du débiteur et ... Rien n'empêche le tribunal de rendre une deuxième ordonnance aux fins d'arrêt d'exécution de la vente des biens meubles formant le fonds de commerce, en attendant le sort de l'action en cours tendant à la vente globale dudit fonds et ce, lorsque les circonstances ayant provoqué la première ordonnance existent toujours.
De leur côté, les créanciers peuvent demander la mise sous administration provisoire du fonds de commerce pour se prémunir contre une éventuelle mauvaise gestion du débiteur et la détérioration de sa situation financière ; d'autant plus que cette mesure est conservatoire et ne touche pas le fond du droit. Les ordonnances rendues en matière de référé n'ont qu'une force relative. Elles sont fonction des circonstances qui les ont provoqué. |
| 19923 | TPI,Casablanca,27/10/1988,5047-389 | Tribunal de première instance, Casablanca | 27/10/1988 | Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds.
Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. Le tribunal ne peut faire droit à la demande d'arrêt d'exécution d'une saisie exécution pratiquée sur le élements corporels d'un fonds de commerce en raison de l'existence d'une action en cours tendant à la vente globale du fonds , que si les meubles frappés de saisie-exécution constituent des éléments indispensables à l'exploitation fonds.
Le rejet de la demande d'arrêt d'exécution conduit au rejet de la demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un administrateur provisoire. |
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| 20130 | CCass,13/09/2006,909 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/09/2006 | Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de traitement des difficulés à l’encontre d’une entreprise, suspend et arrête toute action judiciaire de la part des créanciers disposant d’une créance née avant le jugement d’ouverture, notamment les actions visant à obtenir la condamnation en paiement de l’entreprise ou la résiliation du contrat.
Le créancier peut seulement déclarer sa créance entre les mains du syndic et lorsque l’action est en cours, faire constater la créance et la fixation... Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de traitement des difficulés à l’encontre d’une entreprise, suspend et arrête toute action judiciaire de la part des créanciers disposant d’une créance née avant le jugement d’ouverture, notamment les actions visant à obtenir la condamnation en paiement de l’entreprise ou la résiliation du contrat.
Le créancier peut seulement déclarer sa créance entre les mains du syndic et lorsque l’action est en cours, faire constater la créance et la fixation de son montant par application des dispositions de l’article 654 du code de commerce. |
| 20469 | CAC,Casablanca,12/01/2001,78/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/01/2001 | Doit être annulée pour violation des dispositions des articles 693 et 694 du code de commerce et renvoyée au juge commissaire pour statuer à nouveau, la décision de ce dernier arrêtant le montant de la créance sans procéder à l'audition du chef de l'entreprise au sujet des créances objet de la vérification même si le créancier a recouvré une partie de sa créance tandis que le reliquat fait l'objet d'une action en cours. Doit être annulée pour violation des dispositions des articles 693 et 694 du code de commerce et renvoyée au juge commissaire pour statuer à nouveau, la décision de ce dernier arrêtant le montant de la créance sans procéder à l'audition du chef de l'entreprise au sujet des créances objet de la vérification même si le créancier a recouvré une partie de sa créance tandis que le reliquat fait l'objet d'une action en cours. |
| 20776 | CAC,Casablanca,22/05/2006,2765/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 22/05/2006 | Le tribunal suspend l’instance en cours seulement pour constater et fixer le montant de la créance au profit du créancier demandeur, lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance.
Ne peut être contestée, une créance basée sur des relevés de comptes, contrat de prêt ou contrat de caution. Le tribunal suspend l’instance en cours seulement pour constater et fixer le montant de la créance au profit du créancier demandeur, lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance.
Ne peut être contestée, une créance basée sur des relevés de comptes, contrat de prêt ou contrat de caution. |
| 20906 | TC,Marrakech,30/01/2003,27/2003 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/01/2003 | La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours. La créance est certaine si lors de sa déclaration, elle n’a fait l’objet d’aucune contestation par le chef de l’entreprise ni d’une action en cours.
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| 20938 | CAC,Casablanca,28/11/2005,4347/05 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 28/11/2005 | Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal. Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal. |