| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63591 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60496 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60494 | Responsabilité du transporteur : Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité, est responsable du dommage subi par un voyageur du fait du départ prématuré du train (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer... En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération prévues à l'article 485 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de sa descente du train. L'appelant principal soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue du train en mouvement, devait l'exonérer de sa responsabilité. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou de la faute de la victime. Elle retient que le mouvement du train avant la descente complète des passagers constitue une faute imputable au transporteur, ce qui exclut toute exonération ou partage de responsabilité. Concernant le quantum indemnitaire, contesté par l'appelant principal comme par l'appelant incident, la cour écarte l'application par analogie du barème des accidents de la circulation et juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le montant alloué est proportionné au préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64450 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du da... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64361 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2022 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68360 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67674 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité. La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67870 | Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo... La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68142 | L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute. La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68221 | Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena... Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69001 | L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation. Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent. |
| 69863 | Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur. L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée. Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus. |
| 70529 | Transport de voyageurs : la faute de la victime qui tente de monter dans un train en marche n’exonère pas totalement le transporteur de son obligation de sécurité et justifie un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par une cause d'exonération totale. Elle retient une faute à l'encontre du transporteur, dont les agents n'ont pas vérifié l'évacuation complète et sécurisée du quai avant d'autoriser le départ du train. La cour juge que la faute du passager, bien que caractérisée, n'est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure. Elle procède dès lors à un partage de responsabilité, imputant les deux tiers de celle-ci au transporteur. La cour écarte en outre l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, le litige relevant de la seule responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 73374 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur est soumise au régime de la responsabilité du transporteur et non au dahir relatif aux accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte c... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte cette prétention en rappelant que la responsabilité du transporteur de personnes est exclusivement régie par les dispositions de l'article 485 et suivants du code de commerce. Elle en déduit que la réparation du préjudice ne relève pas de l'application d'un barème légal mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. La cour retient que l'indemnité allouée en première instance, fondée sur une expertise médicale jugée pertinente, constitue une réparation adéquate du dommage, notamment au regard de l'absence de profession de la victime justifiant le rejet de la demande au titre de l'incapacité temporaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74455 | Le cumul de demandes d’indemnisation pour plusieurs sinistres dans une seule instance ne prive pas l’assureur de son droit de recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des dommages matériels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande cumulant deux sinistres distincts et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré. L'assureur appelant soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif que le cumul de deux sinistres dans une même instance le priverait de son droit de subrogation contre les tiers responsables, et d'autre part la nullité du rapport d'expertise établi sans examen physique du véhicule. La cour écarte le premier moyen en retenant que le cumul des demandes est sans incidence sur le droit de subrogation, lequel s'exerce sur le fondement du contrat d'assurance et de la quittance subrogatoire. Elle valide ensuite l'expertise en jugeant que le recours de l'expert au seul dossier technique était justifié par l'impossibilité matérielle d'examiner le véhicule, celui-ci ayant été réparé et vendu. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve contraire du chiffrage des dommages, sa contestation est jugée non fondée et sa demande de contre-expertise rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76137 | L’action en indemnisation pour un accident de passager relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle découle d’un contrat de transport commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commerci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée par les ayants droit d'un passager victime d'un accident. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, une société de transport, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige relevait du régime des accidents de la circulation et non du droit commercial. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en retenant que le fondement de l'action ne réside pas dans un fait délictuel mais dans l'inexécution d'un contrat de transport de personnes. Elle rappelle que le contrat de transport constitue un acte de commerce par nature, dont le contentieux relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Dès lors, l'exception d'incompétence est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81593 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel d’un voyageur est de nature contractuelle et échappe au régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par app... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et demandait l'application du régime des accidents de la circulation. La cour écarte l'application du dahir sur l'indemnisation des accidents de la circulation, au motif que le train n'est pas un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique et que le litige relève du contrat de transport régi par le code de commerce. La cour constate cependant la nullité de l'expertise de première instance pour violation des droits de la défense, en application de l'article 63 du code de procédure civile. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient souverainement que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus professionnels, le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incidents étant rejetés. |
| 81610 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 35408 | Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2023 | L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement. |
| 34543 | Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/01/2023 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ... La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi. Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984. Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté. |
| 33198 | Exclusion du délai de grâce judiciaire en matière de contrats de crédit à usage professionnel (Cass. civ. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’application de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, et plus précisément sur la question de savoir si une société peut bénéficier des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire en matière de crédit. Le litige porte sur la contestation d’une société demanderesse invoquant l’assimilation de son statut à celui d’un consommateur afin de bénéficier du délai de grâce judici... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur l’application de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur, et plus précisément sur la question de savoir si une société peut bénéficier des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire en matière de crédit. Le litige porte sur la contestation d’une société demanderesse invoquant l’assimilation de son statut à celui d’un consommateur afin de bénéficier du délai de grâce judiciaire. Sur le moyen unique, la requérante soutenait que la cour d’appel avait erronément interprété les articles 2, 74, 75 et 149 de la loi n° 31.08, en excluant les personnes morales du bénéfice des dispositions relatives au délai de grâce judiciaire. Elle arguait également du principe de l’égalité de traitement, invoquant une autre décision de la même cour ayant accordé un tel délai dans une situation similaire. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’interprétation stricte des dispositions de la loi n° 31.08 était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle les prêts contractés par la société étaient destinés à financer son activité professionnelle, et non à satisfaire des besoins non professionnels, condition requise pour bénéficier des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel ayant refusé d’accorder le délai de grâce judiciaire à la société requérante.
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| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 15833 | Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 10/06/1999 | L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. |
| 16136 | Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/11/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir. |
| 16940 | Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 07/04/2004 | Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t... Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui. |
| 17064 | Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/2010 | La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai... La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif. Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion. En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. |
| 17380 | Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/12/2009 | Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage... Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime. |
| 18110 | CA,Marrakech,11/04/2012,739 | Cour d'appel, Marrakech | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 11/04/2012 | En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo... En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi. Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats. Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit. |
| 18863 | Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 27/06/2007 | Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du ba... Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation. |
| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |
| 21148 | Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 06/02/1990 | En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs. |