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56331 Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile.

63476 Gérance libre : le défaut de publication du contrat, exigé pour l’information des tiers, ne le prive pas d’effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité pré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle.

35414 Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 07/03/2023 Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a...

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

15482 Ordre des avocats – Projets sociaux – Consentement obligatoire des avocats Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 04/09/2012 Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de l...
Le prélèvement à la source pour créer et administrer des projets sociaux par le conseil de l'ordre exige l’autorisation préalable de l’avocat dès lors que la mise en place de projets sociaux repose sur le consentement des contributeurs. Il s’agit d’un acte volontaire qui ne peut DONC être imposé car à défaut, il s’assimilerait à une obligation fiscale alors que l’article 91 de la loi sur la profession d’avocat ne l’autorise pas. A bien fondé sa décision la chambre de conseil qui a pris acte de la nullité de la décision attaquée et en a prononcé l’annulation.
15698 CCass,10/11/1998,6858 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 10/11/1998
16739 Avocat – Prorogation exceptionnelle de stage : Manquement aux obligations professionnelles du stagiaire (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 11/05/2000 La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. ...

La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d’avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d’exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l’Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d’assiduité aux conférences de stage. Il est en outre précisé que le non-respect du délai légal de quarante-cinq jours pour statuer n’entraîne pas la nullité de la décision, s’agissant d’une simple règle d’organisation non assortie de sanction légale, d’autant plus si le retard est imputable au requérant.

16783 Accès au barreau : L’exercice effectif et localisé des dernières fonctions prime sur le statut antérieur de magistrat de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aien...

L’incompatibilité temporaire de trois ans, interdisant à un ancien magistrat de s’inscrire au barreau du ressort où il a exercé en dernier lieu, s’apprécie au regard du lieu d’exercice effectif des dernières fonctions et non de son appartenance statutaire antérieure. La Cour suprême (actuelle Cour de cassation) juge que l’exemption prévue à l’article 23 du Dahir du 10 septembre 1993 en faveur des anciens magistrats de la haute juridiction est strictement conditionnée à ce que leurs missions aient conservé une compétence nationale jusqu’à leur cessation d’activité.

En conséquence, la haute juridiction censure la décision d’une cour d’appel qui, pour admettre l’inscription immédiate d’un ancien conseiller à la Cour suprême, avait fait prévaloir cette qualité sur sa dernière affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort déterminé. Elle retient que cet exercice final, étant géographiquement localisé, soumet le magistrat à la prohibition temporaire commune, sans qu’il puisse bénéficier du régime dérogatoire.

16819 Profession d’avocat : la fonction effectivement exercée par l’ancien magistrat prime sur son grade pour l’application du délai de carence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/05/2001 La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national. Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la d...

La loi organisant la profession d’avocat impose aux anciens magistrats un délai de carence de trois ans avant de pouvoir s’inscrire au barreau du ressort où ils ont exercé en dernier lieu. Une exception est toutefois prévue pour les magistrats de la Cour suprême dont les fonctions couvraient l’ensemble du territoire national.

Le présent arrêt tranche le cas d’un conseiller à la Cour suprême qui, bien que titulaire de ce grade, avait achevé sa carrière par une affectation en tant que juge de la documentation dans un ressort territorial déterminé. La question était donc de savoir si son statut de haut magistrat primait sur sa dernière fonction, effectivement localisée, pour lui permettre de bénéficier de l’exemption.

En cassant la décision d’appel qui avait admis l’inscription, la Cour suprême établit que l’application de l’incompatibilité est déterminée par l’exercice effectif des fonctions et non par le grade. Dès lors que la dernière mission du magistrat était géographiquement limitée, il est soumis à l’interdiction générale. L’exception ne bénéficie qu’aux magistrats dont les attributions s’étendaient matériellement à tout le royaume.

17063 Profession d’avocat : le pouvoir du conseil de l’Ordre de fixer les cotisations des membres n’inclut pas celui d’instaurer un droit d’inscription pour les nouveaux candidats (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 06/04/2010 Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

Viole les articles 5 et 85 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui valide la décision d'un conseil de l'Ordre instituant un droit d'inscription pour les candidats à la profession, alors que la compétence de ce conseil se limite à la fixation des cotisations dues par les avocats déjà inscrits, et que les conditions d'accès à la profession, prévues de manière limitative par la loi, n'incluent pas le paiement d'un tel droit.

17171 Profession d’avocat : le refus d’inscription au tableau est subordonné à l’existence d’une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 10/01/2007 Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans co...

Il résulte de l'article 5 du dahir du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat que l'inscription au tableau de l'ordre ne peut être refusée que si le candidat a fait l'objet d'une condamnation judiciaire, disciplinaire ou administrative pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Viole ce texte la cour d'appel qui confirme le refus d'inscription opposé à un candidat en se fondant sur une appréciation générale de son aptitude et de son comportement, sans constater l'existence d'une telle condamnation, seule cause de refus prévue par la loi.

18110 CA,Marrakech,11/04/2012,739 Cour d'appel, Marrakech Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 11/04/2012 En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation. En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire confo...
En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation.
En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat  est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale.
Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi.
Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats.
Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit.
18324 Procédure disciplinaire de l’avocat : la décision d’engager des poursuites n’est pas susceptible d’appel (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 25/02/2004 Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les disposi...

Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé par un avocat contre la décision du conseil de l'ordre d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, la cour d'appel qui retient que l'article 65 du dahir organisant la profession d'avocat ne confère le droit d'appel qu'au seul procureur général du Roi et uniquement contre la décision de classement de la plainte. Il s'en déduit, par une interprétation a contrario, que la décision de poursuivre l'avocat est insusceptible d'appel, les dispositions de l'article 90 du même texte ne s'appliquant qu'aux recours formés contre les décisions prononçant une sanction disciplinaire ou relatives aux élections ordinales.

18616 Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 02/11/2000 Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 2...

Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription.

Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif.

En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel.

18617 Profession d’avocat et sursis à exécution d’une sanction disciplinaire : le caractère administratif du litige comme motif déterminant (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 30/11/2000 Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année. La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle...

Saisie d’une demande en sursis à exécution d’un arrêt de cour d’appel statuant en matière disciplinaire à l’encontre de deux avocats, la Chambre administrative de la Cour suprême y fait droit. L’arrêt attaqué avait confirmé en son principe la décision du conseil de l’Ordre retenant la culpabilité des avocats pour manquements professionnels, tout en réformant la sanction en la réduisant à une suspension d’une année.

La Cour suprême ordonne le sursis à l’exécution de cet arrêt. Pour ce faire, elle se fonde sur son pouvoir d’appréciation des circonstances et des particularités du litige. Elle retient que le caractère administratif de l’affaire constitue un élément justifiant que la demande en sursis à exécution soit accueillie.

18720 Procédure disciplinaire de l’avocat : Le silence de la loi spéciale sur l’appel incident n’exclut pas son exercice selon le droit commun procédural (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/12/2004 Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation...

Encourt la cassation pour erreur de droit, l'arrêt d'une cour d'appel qui, en matière disciplinaire, déclare irrecevable l'appel incident formé par un avocat contre une décision du conseil de l'ordre, au motif que la loi organisant la profession d'avocat ne prévoit pas cette voie de recours. En statuant ainsi, alors que les dispositions du droit commun procédural relatives à l'appel incident, prévues par les articles 134 et 135 du Code de procédure civile, s'appliquent en l'absence de dérogation expresse dans la loi spéciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation erronée équivalente à une absence de motivation.

18717 Action disciplinaire contre un avocat : la correspondance préalable du bâtonnier ne constitue pas un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 15/12/2004 Il résulte de l'article 62 du dahir portant loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat que la prescription de l'action disciplinaire n'est interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction diligenté par l'autorité disciplinaire. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que de simples correspondances échangées préalablement à la poursuite entre le bâtonnier et l'avocat mis en cause ont un effet interruptif de prescription.

Il résulte de l'article 62 du dahir portant loi relatif à l'organisation de la profession d'avocat que la prescription de l'action disciplinaire n'est interrompue que par un acte de poursuite ou d'instruction diligenté par l'autorité disciplinaire. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que de simples correspondances échangées préalablement à la poursuite entre le bâtonnier et l'avocat mis en cause ont un effet interruptif de prescription.

18711 Chambre du conseil : L’absence de mention de publicité fait présumer un prononcé non public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 24/11/2004 Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique.

Les décisions rendues en chambre du conseil sont présumées avoir été prononcées en audience non publique. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient que le prononcé a eu lieu en audience publique d'en rapporter la preuve. Par conséquent, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant statué en chambre du conseil, ne comporte pas la mention de son prononcé en audience publique.

18695 Discipline des avocats : le silence du Conseil de l’Ordre sur une plainte du ministère public constitue une décision implicite de classement susceptible d’appel et d’évocation par la cour (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2003 Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une ...

Le Conseil de l'Ordre des avocats, en tant qu'autorité réglementaire chargée d'une mission de service public, est soumis aux règles applicables aux autorités administratives. Il en résulte que son silence gardé sur une plainte disciplinaire transmise par le ministère public s'analyse en une décision implicite de classement susceptible d'appel. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, use de son pouvoir d'évocation pour statuer au fond et prononcer une sanction disciplinaire dès lors que l'affaire est en état d'être jugée, conformément à l'article 146 du Code de procédure civile.

18803 Profession d’avocat : le conseil de l’ordre est irrecevable à se pourvoir en cassation contre une sanction disciplinaire infligée à l’un de ses membres (Cass. adm. 2008) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 05/04/2006 Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public. En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du po...

Le conseil de l’ordre n’a pas qualité pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d’appel statuant sur l’action disciplinaire engagée contre un avocat, ce droit n’appartenant qu’à ce dernier ou au ministère public.

En l’espèce, suite à l’appel du procureur général du Roi contre une décision implicite de classement d’une plainte par le bâtonnier, la cour d’appel avait annulé cette décision et, statuant par évocation, avait suspendu l’avocat mis en cause. La Cour suprême, saisie du pourvoi formé par le conseil de l’ordre, le déclare irrecevable.

La haute juridiction retient que le conseil de l’ordre, agissant comme organe disciplinaire de première instance, n’est pas une partie au litige. Sa convocation devant la cour d’appel vise uniquement à éclairer celle-ci et ne lui confère pas le droit d’agir pour défendre la décision initiale ou les intérêts personnels de l’avocat poursuivi. Les moyens soulevés relevant de la seule défense de ce dernier, le pourvoi du conseil de l’ordre est rejeté pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.

18785 Avocat – Conseil de l’ordre : Le membre démis de sa fonction élective a intérêt à agir, la décision d’éviction affectant son statut juridique (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/12/2005 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le recours d'un avocat contre la décision du conseil de l'ordre le démettant de sa fonction élective, retient son défaut d'intérêt à agir. En effet, la décision de priver un membre d'une instance professionnelle de son mandat électif de trésorier porte atteinte à son statut juridique, ce qui lui confère le droit de la contester en justice en application de l'article 90 de la loi organisant la profession d'avocat.

18823 Discipline de l’avocat : L’autonomie de l’action disciplinaire par rapport à l’action pénale (Cass. adm. 2006) Cour de cassation Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 07/06/2006 Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que...

Le principe de l'autonomie de l'action disciplinaire par rapport à l'action pénale permet à l'autorité ordinale de sanctionner un avocat pour des manquements professionnels, même si ces faits sont également constitutifs d'infractions pénales, sans être tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale, dès lors qu'elle a acquis la conviction de l'existence de la faute disciplinaire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la radiation d'un avocat, retient d'une part que la poursuite n'est pas duale en étant fondée à la fois sur la loi organisant la profession et sur le règlement intérieur de l'ordre, ce dernier n'étant que l'application de la première, et d'autre part que le choix de la sanction relève de son appréciation souveraine. En confirmant la décision de l'ordre, la cour d'appel est en outre réputée en avoir adopté les motifs.

18857 Procédure disciplinaire contre un avocat : la cour d’appel doit statuer en chambre du conseil et non publiquement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 07/02/2007 Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

Viole l'article 91 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, la cour d'appel qui, statuant en matière disciplinaire sur le recours formé contre une décision du conseil de l'Ordre, rend sa décision publiquement, alors que ce texte lui impose de statuer en chambre du conseil.

18849 Avocat : Le retrait d’une pièce du dossier par un nouvel avocat est subordonné à l’accord préalable du confrère précédemment en charge, même après une décision définitive (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 21/02/2007 Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même aprè...

Viole l'article 3 de la loi organisant la profession d'avocat, ainsi que les us et coutumes de la profession, la cour d'appel qui écarte la faute disciplinaire d'un avocat ayant retiré une pièce du dossier d'une affaire sans l'accord de son confrère précédemment mandaté. En effet, l'obligation pour un avocat d'obtenir l'accord préalable de son prédécesseur avant toute intervention pour le même client dans la même affaire, qui traduit les principes d'indépendance et de probité, subsiste même après qu'un jugement définitif a été rendu, le mandat judiciaire n'étant pas éteint par cette seule décision et la liberté du client de choisir son conseil ne pouvant prévaloir sur ce devoir de confraternité.

18879 CCass,14/11/2007,809 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Discipline 14/11/2007 Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre. Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
Les parties dans l’action disciplinaire devant la chambre de conseil prés la cour d’appel sont l’avocat poursuivi et le procureur général du roi près la cour d’appel, et le recours exercé par l’un doit l’être à lencontre de  l’autre.
Doit en conséquence être déclaré irrecevable le pourvoi en cassation formulé à l’encontre du conseil de l’ordre et du procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
18892 CCass,07/02/2007,147 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Déontologie de l'avocat 07/02/2007 C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
C’est à bon droit que la chambre de conseil a déclaré irrecevable, l’appel déposé par le procureur général du Roi près la Cour d’appel, considérant que le conseil de l’ordre a procédé au classement de la plainte en ne répondant pas dans le délai de 2 mois à compter de sa saisine et que le procureur général n’a exercé son recours qu’après l’expiration du délai.
19070 CCass,06/05/2009,491 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 06/05/2009 Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
Viole les droits de la défense et doit être cassé l'arrêt qui confirme la décsion disciplinaire prise par le conseil de l'ordre des avocats alors que l'avocat n'a pas été en mesure de se défendre. 
19079 CCass,10/09/2008,668 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Responsabilité 10/09/2008 Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui énonce avoir été rendu en audience publique alors que l’affaire se rapportant à un avocat doit être évoquée en chambre de conseil en raison de la confidentialité qui doit entourer les débats.
Encourt la cassation et doit être cassé l’arrêt qui énonce avoir été rendu en audience publique alors que l’affaire se rapportant à un avocat doit être évoquée en chambre de conseil en raison de la confidentialité qui doit entourer les débats.
19891 CA,Casablanca, 01/06/2007,19/2007 Cour d'appel, Rabat Profession d'avocat, Accès la profession d'avocat 01/06/2007 L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ». Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de ...
L’article 18 du Dahir du 10 septembre 1993 organisant l’exercice de la profession d’avocat, soumet la dispense de l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, à l’inscription du demandeur dans un des barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale « aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ».
Le discours royal de Feu Sa Majesté Hassan II lors de sa visite aux Etats-Unis en 1995 et la lettre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressée à l’intéressé qui l’encourage à s’établir au Maroc en vertu du devoir national pour faire bénéficier le pays des expériences de ses ressortissants à l’étranger, ne dispense pas l’intéressé de se soumettre à la législation réglementant la profession d’avocat.
20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

20698 CCass,25/09/1986,176 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Obligations de l'avocat 25/09/1986 La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté. Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
La profession d’avocat peut se cumuler avec la fonction d’enseignant de l’enseignement supérieur dans toute faculté.
Le terme « faculté » cité à l’article 71 de la loi de 1979 relative à l’exercice de la profession d’avocat, n’est pas limité à la faculté de droit mais à l’ensemble des établissements de l’enseignement supérieur des études juridiques.
20810 CCass,9/02/1987,7091/86 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 09/02/1987 L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé la sanction disciplinaire émanant du conseil de l'ordre des avocats, revêt le caractère exceptionnel exigé par l'article 361 du code de procédure civile. 
20915 CA,Béni mellal,28/12/1988,1319/88 Cour d'appel, Béni mellal Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 28/12/1988 Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat.
Seul le Procureur Général du Roi prés la Cour d’Appel a qualité pour intenter l’action en nullité des délibérations et des décisions des Assemblées générales des avocats , cette action ne pouvant être introduite par un avocat.
21135 Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) Cour d'appel, Casablanca Profession d'avocat, Responsabilité 14/06/1991 Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri...

Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat.

Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

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