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فساد التعليل يوازي انعدامه

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59843 Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58783 Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû. Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

57325 Résiliation d’une vente à crédit de véhicule : le vendeur est en droit de réclamer les échéances échues et à échoir, déduction faite de la valeur du véhicule restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation aux seules échéances échues, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au titre des échéances à échoir au motif que le créancier ne justifiait pas de la non-restitution du véhicule financé. La cour retient que la résolution du contrat pour défaut de paiement rend exigible l'intégralité de la dette, incluant les échéances futures. Elle précise toutefois que de ce montant doit être déduite la valeur du véhicule que le créancier est en droit de reprendre en application du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit. Ayant ordonné une expertise comptable afin de déterminer la valeur du bien et le solde de la créance, la cour adopte les conclusions de l'expert. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

15552 Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

15778 CCass,08/07/2009,2650 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 08/07/2009
15779 Action civile accessoire : autonomie de la procédure pénale en matière de voies de recours (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 10/04/2002 La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable. La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’excl...

La Cour suprême censure une décision d’appel ayant, à tort, déclaré recevable un recours en rétractation – voie de droit inexistante en procédure pénale – contre la partie civile d’un jugement répressif. La haute juridiction écarte ainsi toute possibilité pour le juge pénal de combler un silence de la loi processuelle par un emprunt aux règles de la procédure civile, considérée à tort par les juges du fond comme un droit commun applicable.

La Cour consacre le principe de l’autonomie et de l’exclusivité de la procédure pénale pour l’action civile qui y est jointe. Il en résulte que les voies de recours sont d’interprétation stricte et limitativement énumérées. En appliquant une voie de recours non prévue par le Code de procédure pénale, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au sens des articles 347 et 352 du même code, justifiant la cassation.

15794 CCass,12/01/2005,110 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 12/01/2005
16045 Carte verte d’assurance : La rature de la case d’un pays vaut exclusion de la garantie, sauf preuve contraire à la charge de l’assuré (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 01/12/2004 Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de...

Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de la case relative au territoire national sur la carte d'assurance établit une présomption de non-garantie, il appartenait à celui qui se prévaut de l'assurance d'établir que celle-ci lui était acquise nonobstant cette rature.

16224 Qualification du vol avec arme : l’infraction est constituée même par un auteur unique (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 18/03/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vol avec arme, retient que cette circonstance aggravante suppose que l'infraction soit commise par plusieurs personnes. En effet, il résulte de l'article 507 du Code pénal que le vol commis avec port d'arme est constitué même s'il est l'œuvre d'un auteur unique, la forme plurielle employée par ce texte n'étant pas une condition de l'aggravation.

16229 L’obligation de verser les indemnités de divorce assimilée à une obligation alimentaire sanctionnée par l’article 480 du Code pénal (Cass. crim., 28 janv. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 28/01/2009 L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

L’article 480 du code pénal réprime le refus du paiement de la pension alimentaire au sens large. Doit être cassé l’arrêt qui ordonne le non lieu au motif que la demande de l’épouse porte sur le défaut de paiement des droits naissants du divorce savoir le reliquat de la dot, la pension de la   période de viduité et le don de consolation

16243 Non-comparution du prévenu sur son opposition : le juge doit statuer au fond par un jugement réputé contradictoire et non déclarer l’opposition irrecevable (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 15/04/2009 Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrê...

Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 395 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu qui a formé opposition à un jugement par défaut n'a pu être cité et ne comparaît pas à l'audience, la juridiction de jugement doit statuer sur le fond de l'affaire. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans une telle hypothèse, se borne à déclarer l'opposition irrecevable pour défaut de comparution de son auteur, au lieu de vider sa saisine par un arrêt au fond réputé contradictoire.

16248 CCass,20/05/2009,962/5 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 20/05/2009 Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la...
Il suffit que les preuves soient suffisantes pour justifier la poursuite elles n'ont pas a être décisive comme si elles devaient justifier une condamnation. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel confirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction pour insuffisance de preuve relative aux poursuites pour coups et blessures engendrant une incapacité permanente, alors que la conviction de la commission de l'infraction par le prévenu relève de  la compétence du juge du fond, le juge d'instruction ne devant rechercher que les preuves pouvant justifier la poursuite.
16854 Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 16/05/2002 La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè...

La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite.

La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation.

16956 Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/05/2004 Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a...

Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée.

16984 La compétence pour statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision définitive appartient au président du tribunal de première instance (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 05/01/2005 Encourt la cassation pour motivation erronée, assimilable à un défaut de base légale au sens de l'article 345 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à une de ses décisions devenue définitive. En effet, il résulte des articles 149 et 436 du même code que la compétence pour connaître d'une telle difficulté appartient au président du tribunal de première instance, sauf si le litige est encore pendant dev...

Encourt la cassation pour motivation erronée, assimilable à un défaut de base légale au sens de l'article 345 du Code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare compétente pour statuer sur une difficulté d'exécution relative à une de ses décisions devenue définitive. En effet, il résulte des articles 149 et 436 du même code que la compétence pour connaître d'une telle difficulté appartient au président du tribunal de première instance, sauf si le litige est encore pendant devant la cour d'appel.

17169 Immatriculation foncière : L’inscription d’une prénotation sur le titre foncier exclut la bonne foi de l’acquéreur ultérieur (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 03/01/2007 Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antér...

Viole l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter une action en nullité d'une seconde vente, retient que l'acquéreur est de bonne foi et que la prénotation inscrite par le premier acquéreur n'empêche pas de disposer du bien, alors que l'inscription d'une prénotation sur le titre foncier, en ce qu'elle a pour effet de publier l'existence d'une prétention sur un droit réel, établit la connaissance par le second acquéreur de la vente antérieure et exclut sa bonne foi.

17180 Accord transactionnel : La dénaturation d’une clause relative à la prise de possession constitue un vice de motivation justifiant la cassation (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 21/02/2007 Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait au...

Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait aucune stipulation en ce sens.

20177 CCass,22/11/2000,599/11 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 22/11/2000 Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée. La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comm...
Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable. Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée. La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel. 
20548 CCass,10/06/1981,460 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/06/1981 Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la...
Le délai d’exercice du droit de préemption, selon l’article 27 du dahir du 16 novembre 1946 tel qu’il a été modifié par le dahir du 10 janvier 1955 relatif à la copropriété des immeubles divisés par appartements, est de soixante jours à compter de la date de notification de l’aliénation faite aux copropriétaire eux-mêmes.    La notification faite au syndicat ne fait pas courir le délai de préemption à l’égard des copropriétaires dès lors qu’il ne les ai pas informés de la vente conformément à la loi
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