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57327 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction du preneur doit être formée par voie de demande reconventionnelle pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé et sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion sans accorder d'indemnité au preneur.

L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse et sollicitait subsidiairement une indemnisation. La cour retient que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour un usage personnel, en application de la loi n° 49-16, n'est pas subordonné à la démonstration du caractère sérieux ou de la nécessité de la reprise.

Elle rappelle que ce droit du bailleur a pour contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. Toutefois, la cour relève que la demande d'indemnisation doit être formée par voie de demande reconventionnelle régulière.

Faute pour le preneur d'avoir respecté cette exigence procédurale, le premier juge était fondé à rejeter sa demande. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57215 Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce.

Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé.

Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

60299 Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire.

Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

56381 La sommation de payer délivrée au preneur commercial suffit à caractériser son état de demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du baille...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement des loyers lorsque le preneur invoque le caractère quérable de sa dette. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, au motif que le loyer est quérable et non portable et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune réclamation du bailleur pendant plusieurs années. La cour écarte cet argument en retenant que la délivrance d'une mise en demeure conforme aux dispositions de la loi 49.16, mentionnant le montant dû, le délai pour s'exécuter et la sanction de l'éviction, constitue la réclamation formelle des loyers.

Dès lors que le preneur a personnellement reçu cet acte et n'a pas réglé les arriérés dans le délai de quinze jours imparti, son état de défaut est caractérisé. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

56383 Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation.

La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56773 Bail commercial : le preneur ne peut contester la validité du motif de congé pour usage personnel dès lors que celui-ci ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le pre...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la preuve de la relation locative et d'autre part la validité du congé, au motif que l'adresse du local n'y figurait pas et que la réalité du motif de reprise n'était pas établie. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'existence du bail commercial a été établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également le second moyen après avoir constaté que l'adresse du local était bien mentionnée dans le congé. La cour retient surtout que le congé fondé sur la reprise pour usage personnel ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète, ce qui le prive de la possibilité de contester la réalité ou la légitimité du motif invoqué par le bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57545 Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour écarte les chiffres d’affaires déclarés postérieurement au congé et apprécie souverainement la valeur des améliorations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/10/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel in...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée en deçà des conclusions de l'expertise judiciaire.

L'appelant principal, le bailleur, contestait la méthode d'évaluation de la clientèle et des améliorations, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la revalorisation de l'indemnité au niveau préconisé par l'expert. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les chiffres d'affaires déclarés pour les exercices antérieurs à la date de réception du congé, afin d'écarter toute majoration artificielle postérieure.

Elle réduit également le poste relatif aux améliorations et réparations, en distinguant les équipements démontables et réutilisables par le preneur de ceux, fixes, dont la valeur doit être appréciée en tenant compte de leur amortissement par l'usage. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement réduit.

60440 L’action en paiement de l’indemnité d’éviction n’est pas forclose lorsque le preneur a valablement notifié sa volonté de retour à l’avocat du bailleur avant son départ des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive. L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, lorsque le bailleur n'a pas procédé à la démolition et à la reconstruction du bien ayant justifié le congé. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement de l'indemnité fixée à titre provisionnel dans une précédente décision devenue définitive.

L'appelant soulevait, au visa du dahir du 24 mai 1955 déclaré applicable par la Cour de cassation, la prescription biennale de l'action en paiement et l'irrégularité de la notification de la volonté de retour du preneur, celle-ci ayant été adressée à son conseil et non à lui-même personnellement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le preneur, en manifestant son intention de réintégrer les lieux avant même son éviction effective, a accompli les diligences requises.

Elle juge en outre que la notification de cette intention au conseil du bailleur, qui a suivi l'ensemble de la procédure, est régulière dès lors que le texte applicable n'impose pas une notification à personne et que l'objectif d'information a été atteint. Quant au montant de l'indemnité, la cour relève qu'il a été définitivement consacré par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposant ainsi aux parties et au juge.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61147 Le refus de renouvellement d’un bail commercial pour usage personnel n’oblige pas le bailleur à prouver la sincérité de son motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle de la sincérité du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé en arguant de l'insincérité du motif, tirée du statut de fonctionnaire du bailleur qui serait incompatible avec une exploitation commerciale et d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle de la sincérité du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du congé en arguant de l'insincérité du motif, tirée du statut de fonctionnaire du bailleur qui serait incompatible avec une exploitation commerciale et d'une intention purement spéculative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit du bailleur de refuser le renouvellement du bail pour usage personnel est un droit discrétionnaire.

Elle rappelle que le bailleur n'est pas tenu de justifier la réalité ou la légitimité de son intention, sa seule obligation consistant, aux termes de l'article 7 de la loi 49-16, à verser au preneur une indemnité d'éviction couvrant l'intégralité du préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63195 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil.

Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel.

63233 L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé.

63698 Recours en rétractation : les documents que le demandeur pouvait obtenir par ses propres moyens ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2023 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi consti...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours. L'auteur du recours invoquait d'une part la violation des dispositions de la loi 49-16 relatives à la mise en demeure et, d'autre part, la découverte de documents qu'il estimait décisifs.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la violation de la loi constitue un moyen de cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la condition tenant à la rétention des documents par la partie adverse n'est pas remplie.

Elle juge en effet que les quittances de loyer sont par nature détenues par le preneur qui s'en acquitte, tandis que les relevés bancaires sont des pièces émanant d'un tiers, l'établissement bancaire, et ne sauraient être considérés comme ayant été recelés par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en rétractation comme étant non fondé.

63734 Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité.

Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

60806 Bail commercial : l’existence du fonds de commerce, consacrée par un jugement antérieur ordonnant sa vente, fait échec à la demande d’éviction sans indemnité pour fermeture du local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local. L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant statué sur l'existence du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur au motif de la perte de la clientèle et de l'achalandage consécutive à une fermeture prolongée du local.

L'appelant soulevait l'existence d'une décision judiciaire définitive ayant ordonné la vente du fonds sur licitation et rejeté le recours du bailleur fondé sur sa prétendue disparition. La cour retient que la question de la persistance du fonds de commerce a déjà été irrévocablement tranchée.

Elle relève que le droit au bail, élément essentiel du fonds en application de l'article 80 du code de commerce, subsistait dès lors que le bailleur avait continué de percevoir les loyers sans réserve. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la décision antérieure constatant la permanence du fonds s'impose aux parties, privant de fondement le congé délivré pour cause de disparition de ce même fonds.

Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.

64346 Le congé pour reprise personnelle est réputé valable dès lors qu’il ouvre droit à une indemnité d’éviction complète, le locataire ne pouvant en contester la sincérité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle judiciaire sur le motif du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, et d'autre part l'absence de vérification par le premier juge de la réalité du motif de reprise pour usage personnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, établie par l'existence d'une relation locative, suffit à donner qualité pour délivrer congé, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire.

Sur le second moyen, la cour retient que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'exploiter personnellement le local ouvre droit au preneur à une indemnité d'éviction complète. Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de reprise, cette contestation n'étant ouverte que pour les motifs susceptibles de le priver, en tout ou partie, de son droit à indemnisation.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64883 Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien.

L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires.

Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64723 Bail commercial : la demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2022 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'évi...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la validation d'un congé pour usage personnel en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise et sollicitait, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de sincérité du congé, en rappelant que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète pour le preneur, ce qui rend inopérante la discussion sur la réalité du motif invoqué par le bailleur.

Elle retient ensuite que la demande d'expertise visant à chiffrer l'indemnité d'éviction, n'ayant pas été formulée en première instance, constitue une demande nouvelle. Dès lors, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, cette demande est jugée irrecevable en appel.

La cour précise toutefois que cette irrecevabilité ne préjudicie pas au droit du preneur de réclamer son indemnité par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49-16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67821 Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge écarte les éléments de préjudice non justifiés et fixe le montant sur la base de la valeur du droit au bail et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en ...

Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur.

L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, tandis que l'appelant incident en soutenait le caractère excessif, le débat se concentrant sur les modalités d'évaluation en l'absence de déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce relève que le preneur n'a pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années, ce qui fait obstacle à une évaluation du préjudice fondé sur la perte des bénéfices.

Dès lors, la cour retient que l'indemnisation doit être limitée aux seuls éléments dont la valeur peut être objectivement déterminée à partir du rapport d'expertise, à savoir la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, à l'exclusion des autres composantes de l'actif commercial. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée au montant résultant de l'addition de ces deux postes.

67903 Bail commercial : le preneur ne peut contester le bien-fondé du congé pour usage personnel, son droit se limitant à l’obtention d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur. L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de son besoin réel d'occuper les lieux et contestait la régularité de la notification du congé. La cour retient que le congé fondé sur l'usage personnel du local par ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant soutenait que le bailleur n'avait pas rapporté la preuve de son besoin réel d'occuper les lieux et contestait la régularité de la notification du congé. La cour retient que le congé fondé sur l'usage personnel du local par le bailleur ouvre droit au profit du preneur à une indemnité d'éviction complète.

Dès lors, le preneur n'est pas recevable à contester la réalité du motif de la reprise, sa contestation ne pouvant porter que sur les causes qui le priveraient de son droit à indemnisation. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que le procès-verbal du huissier de justice faisait foi de la remise du congé à la personne même du preneur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68423 Liquidation judiciaire du preneur : Le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion au motif que le droit au bail constituait un actif essentiel de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le recours au juge des référés est une simple faculté pour le bailleur, qui conserve le droit de saisir le juge du fond.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle dans la désignation du preneur dans la mise en demeure ne vicie pas la procédure dès lors que le syndic, dûment avisé, a exercé les droits de la défense pour le compte du débiteur. La cour retient enfin que le droit du bailleur d'obtenir la résiliation du bail pour non-paiement des loyers prime sur la nécessité de préserver les actifs de la procédure collective, ce droit ne pouvant être paralysé par les intérêts de la masse des créanciers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70677 Congé en matière de bail commercial : la demande d’éviction est rejetée en cas de contradiction entre le motif énoncé dans l’acte et celui fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant q...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes.

Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70224 Reprise pour usage personnel : le droit du preneur à une indemnité d’éviction complète rend inopérante la contestation du motif du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et du montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en minorant l'indemnité proposée par l'expert judiciaire. L'appelant soutenait que le motif de reprise était fallacieux et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et du montant de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en minorant l'indemnité proposée par l'expert judiciaire.

L'appelant soutenait que le motif de reprise était fallacieux et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour écarte le moyen tiré de la validité du congé en retenant que le motif d'usage personnel, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté par le preneur.

Elle juge que seules les causes privatives de l'indemnité peuvent faire l'objet d'un débat judiciaire. Concernant le montant de l'indemnité, la cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a écarté la facture relative aux travaux d'amélioration, dès lors que celle-ci a été établie postérieurement à la notification du congé et apparaît ainsi comme un document de circonstance dénué de force probante.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69796 Bail commercial : le bailleur donnant congé pour usage personnel n’a pas à justifier la réalité de son intention, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice. La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le ba...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était dénué de cause sérieuse, le bailleur n'ayant pas à justifier de la réalité de son besoin, et critiquait l'expertise évaluant son préjudice.

La cour rappelle que la volonté de reprise pour usage personnel constitue un droit pour le bailleur, qui n'est pas tenu de prouver la réalité de son intention mais seulement de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève toutefois que le preneur, qui s'est contenté de critiquer le rapport d'expertise sans jamais formuler de demande chiffrée définitive ni s'acquitter des taxes judiciaires afférentes, ne peut valablement contester le rejet de sa demande en indemnisation.

La cour ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris, ayant à juste titre déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, est par conséquent confirmé.

69535 Bail commercial : le nouveau propriétaire peut donner congé pour usage personnel sans être tenu par un délai de détention, sous réserve du droit du preneur à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un dél...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de l'acte au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité du congé, notamment sa notification par un clerc d'huissier, la mention d'un loyer erroné, et l'inobservation par le nouveau propriétaire d'un délai de détention avant la reprise. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme, retenant que la notification par clerc assermenté est régulière et que l'inexactitude de la somme locative est sans incidence dès lors que le congé n'est pas fondé sur un défaut de paiement.

Sur le fond, la cour rappelle que le congé pour usage personnel n'est subordonné à aucun délai de détention pour le nouveau propriétaire. Elle retient surtout que la contestation de la sincérité du motif de reprise est inopérante, le droit du preneur se résolvant en une indemnité d'éviction complète qui le dédommage de la perte de son fonds de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69177 L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.

L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble.

Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70803 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur le rapport d’expertise le plus pertinent (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait ...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un second rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait la validité formelle du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que la bailleresse intimée en critiquait le montant excessif, arguant des vices affectant l'expertise retenue. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, rappelant qu'un congé pour reprise personnelle est valable dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnité d'éviction complète et que la loi n'impose ni de préciser les dates de début et de fin du préavis, ni d'attendre un délai de trois ans après le renouvellement du bail.

Sur le montant de l'indemnité, la cour retient qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise lorsqu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants. Elle décide d'écarter le second rapport d'expertise, jugé moins objectif, pour retenir les conclusions du premier expert, spécialiste en affaires commerciales, qui a fondé son évaluation sur l'ensemble des critères pertinents, notamment la localisation, l'activité exercée et les déclarations fiscales des quatre dernières années.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction.

69181 Bail commercial : La demande en indemnité d’éviction ou en droit au retour formée par le preneur évincé pour cause de péril est irrecevable comme prématurée tant que le bailleur n’a pas procédé à la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de la loi n° 49-16. La cour retient que le droit à indemnisation du preneur est subordonné à la privation effective de son droit au retour.

Or, elle constate que le local n'ayant pas encore été reconstruit, le droit au retour ne peut être exercé ni sa perte constatée. La cour considère dès lors que la demande est prématurée.

Censurant le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande au fond, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

75256 Indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité d...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur plusieurs motifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle du preneur pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soutenait principalement la nullité du congé pour pluralité de motifs et l'irrégularité du jugement ayant écarté sa demande sans mise en demeure préalable d'acquitter les droits. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs d'éviction dans un même acte, dès lors que le motif de la reprise personnelle justifie le paiement d'une indemnité. Elle juge en revanche que la demande reconventionnelle était recevable. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et confrontée à deux expertises contradictoires, la cour écarte la seconde et homologue le rapport du premier expert, le considérant plus pertinent au regard de la spécialisation de son auteur en matière commerciale et de la méthode d'évaluation retenue. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par le premier expert, confirmant le jugement pour le surplus.

73258 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise s’il dispose d’éléments suffisants pour apprécier le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant de cette indemnisation. Le preneur appelant contestait le montant alloué, qu'il jugeait dérisoire, et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant de cette indemnisation. Le preneur appelant contestait le montant alloué, qu'il jugeait dérisoire, et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour apprécier la valeur du fonds de commerce et le préjudice résultant de l'éviction. Elle relève que le rapport d'expertise initial, réalisé dans le respect des formes, a procédé à une description complète des lieux et a évalué de manière circonstanciée les différents postes de préjudice. La cour retient que le montant de l'indemnité, tenant compte notamment de la faible valeur locative, de l'emplacement du local et de l'activité exercée, constitue une juste réparation pour le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72226 Compétence du tribunal de commerce : La demande en nullité d’un congé fondé sur le dahir de 1955 relève de la compétence du tribunal de commerce, celle-ci s’appréciant au regard de l’objet de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle con...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle en matière de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de la nature du litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en se fondant sur un contrat de bail stipulant un usage d'habitation. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que fixé par l'acte introductif d'instance, et non sur la base de pièces dont la validité est contestée. Elle constate que la demande portait sur l'annulation d'un congé délivré dans le cadre du dahir du 24 mai 1955 et sur l'indemnisation pour perte du fonds de commerce, ce qui caractérise un litige de nature commerciale. La cour écarte en outre le contrat de bail litigieux, dès lors qu'un jugement antérieur avait accueilli une inscription de faux à son encontre. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

76555 Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

78386 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision niant le défaut de paiement du preneur s’oppose à une action ultérieure en résiliation du bail fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La cour constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et pour la même cause, a irrévocablement écarté le défaut de paiement reproché au locataire. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose à la juridiction saisie et prive la demande d'expulsion de tout fondement juridique. Dès lors que le motif de la mise en demeure est ainsi jugé non avéré, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

75058 Appel du bailleur sur l’indemnité d’éviction : La cour ne peut augmenter le montant alloué au preneur en l’absence d’appel incident de ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la condui...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce et les pouvoirs du juge face au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de l'indemnité, invoquant des irrégularités procédurales dans la conduite de l'expertise et une surévaluation manifeste des éléments du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour écarte les moyens tirés de la violation des droits de la défense, relevant la présence effective du conseil de l'appelant aux opérations expertales. La cour procède ensuite à une réformation intellectuelle du rapport d'expertise, en excluant de l'évaluation les postes de préjudice jugés non fondés, tels que les frais de réinstallation ou la double indemnisation du différentiel de loyer déjà inclus dans la valeur du droit au bail. Toutefois, la cour retient que le montant de l'indemnité recalculé, bien que supérieur à celui alloué en première instance, ne peut être augmenté. En effet, en l'absence d'appel incident du preneur, le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée fait obstacle à toute condamnation supérieure à celle prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé.

72189 Résiliation du bail commercial : L’erreur sur le numéro du local dans l’avertissement pour non-paiement de loyer n’entraîne pas sa nullité lorsque l’identité du bien loué est établie sans équivoque par les pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur une erreur d'identification du local loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal, preneur, soulevait la nullité du congé pour non-conformité à la nouvelle loi sur les baux commerciaux et en raison d'une erreur sur le numéro du local visé, tandis que l'appelant incident, bailleur, demandait la rectification de ce même numéro dans le jugement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inapplication de la loi nouvelle, rappelant que le congé délivré sous l'empire de la loi ancienne demeure valable pour les instances non en état d'être jugées au moment de son entrée en vigueur. Sur l'identification du local, la cour retient, au vu des propres écrits et procédures antérieures du bailleur, notamment une plainte pénale, que le local objet du bail est bien celui identifié par le premier juge et non celui mentionné dans le congé. La cour juge ensuite que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers, le témoignage produit à cette fin étant écarté pour ses contradictions et son manque de crédibilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75967 La présomption de paiement des loyers antérieurs ne peut être établie par témoignage mais requiert la production d’une quittance sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être déduite que de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure. Elle ajoute que la preuve testimoniale ne saurait se substituer à une telle quittance pour fonder cette présomption. La cour retient en outre que les règles relatives à l'indivisibilité de l'aveu ne s'appliquent pas à la déposition d'un témoin, laquelle a pour seul objet d'établir des faits matériels précis et non de constituer un aveu judiciaire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71871 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales des quatre dernières années constituent le critère légal pour déterminer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de production des documents fiscaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'évaluation était sous-estimée et que le jugement était insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à ses critiques du rapport. L...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de production des documents fiscaux par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'évaluation était sous-estimée et que le jugement était insuffisamment motivé faute d'avoir répondu à ses critiques du rapport. La cour rappelle que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, l'évaluation du fonds doit se fonder prioritairement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle retient que le preneur, en s'abstenant de produire ces documents, ne peut valablement contester l'expertise en invoquant des critères factuels tels que l'achalandage ou l'emplacement. La cour considère dès lors que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise, lequel avait pallié cette carence probatoire par une estimation comparative, et que le jugement était suffisamment motivé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71771 Indemnité d’éviction : le salaire moyen du preneur doit être exclu de l’évaluation du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de j...

Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait la recevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par tous les co-indivisaires, ainsi que l'absence de justification du motif du congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'action émanait du seul co-indivisaire auteur du congé et bénéficiaire d'un partage de jouissance. Elle rappelle que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, lorsqu'il est assorti d'une offre d'indemnité complète, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif, le contrôle du juge ne portant pas sur ce point. Statuant sur les deux appels qui contestaient le montant de l'indemnité, la cour relève une erreur de méthode dans l'expertise judiciaire ayant conduit à surévaluer le droit au bail. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

75723 La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77447 Indemnité d’éviction : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions de l’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en réévaluer le montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écar...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la légitimité du congé pour défaut de motif sérieux et, subsidiairement, le montant de l'indemnité en critiquant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, rappelant que le droit du bailleur à la reprise n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité réparant l'entier préjudice. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour en censure partiellement les conclusions, retenant que l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la perte de clientèle avec celle du gain manqué et a inclus des frais d'amélioration non justifiés. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé.

75946 Bail commercial : Le bailleur est exonéré du paiement de l’indemnité d’éviction en cas de perte de la clientèle et de la renommée commerciale résultant de la fermeture du local pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial, évincé pour un motif de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que le motif de reprise pour usage personnel, ayant fondé la décision d'éviction, interdisait au bailleur d'invoquer ultérieurement la perte du fonds de commerce pour échapper à son obligation d'indemnisation. La cour d'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial, évincé pour un motif de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que le motif de reprise pour usage personnel, ayant fondé la décision d'éviction, interdisait au bailleur d'invoquer ultérieurement la perte du fonds de commerce pour échapper à son obligation d'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que si l'article 7 de la loi n° 49-16 pose le principe du droit à l'indemnité, l'article 8 du même texte y apporte une exception de portée générale. Elle retient que le bailleur est exonéré de toute indemnité dès lors qu'il prouve, par la production de certificats administratifs, de constats et de relevés de consommation électrique, que le fonds de commerce a perdu sa clientèle et sa réputation commerciale en raison d'une fermeture du local supérieure à deux ans. Cette condition étant remplie, le jugement de première instance est confirmé.

75292 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité en l’absence de justification par le premier juge de sa majoration par rapport au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/07/2019 En matière d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction à un montant supérieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur soutenait qu'aucune indemnité n'était due au titre d...

En matière d'éviction du preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité allouée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction à un montant supérieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur contestait la sincérité du motif de reprise et, subsidiairement, l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur soutenait qu'aucune indemnité n'était due au titre de la perte du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales, critiquant en outre les modalités de calcul de l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, le jugeant suffisamment motivé quant à l'évaluation des différents postes de préjudice, notamment le droit au bail et les frais de déménagement. Toutefois, la cour relève que le premier juge a majoré le montant de l'indemnité proposée par l'expert sans fournir la moindre justification à cette augmentation. Elle retient dès lors que l'indemnité doit être ramenée au montant précisément évalué par l'expert, lequel a correctement tenu compte des éléments constitutifs du fonds, tout en écartant à juste titre l'indemnisation de la clientèle faute de déclarations fiscales. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction.

74353 Le délai de forclusion de l’action en validation d’un congé pour usage personnel court à compter de l’expiration du préavis de trois mois accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en nullité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé l'action du bailleur forclose en appliquant un délai de quinze jours. L'appelant soutenait que le congé étant fondé sur un motif d'usage personnel, le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16 ne pouvait courir qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée de la loi, le délai de quinze jours étant propre au non-paiement des loyers et non au congé pour usage personnel. Elle rappelle que le délai de six mois pour agir en validation ne court qu'à l'issue du préavis de trois mois, ce qui rendait l'action du bailleur recevable. Jugeant l'affaire non en état et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le premier juge pour qu'il statue au fond.

75268 La modification substantielle de la structure du local loué par le preneur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications substantielles apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard des dispositions de la loi nouvelle n° 49.16 et, d'autre part, l'absence de preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications substantielles apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard des dispositions de la loi nouvelle n° 49.16 et, d'autre part, l'absence de preuve des modifications qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le congé, ayant été délivré et l'action introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure régi par la loi ancienne et conserve ses pleins effets juridiques. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a établi la réalité des modifications substantielles, notamment la division du local et l'extension d'une mezzanine, sans que le preneur ne parvienne à démontrer leur antériorité au bail. La cour qualifie ces transformations de motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité, dès lors qu'elles ont été réalisées sans l'accord du bailleur et sont de nature à aggraver ses charges. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74060 Bail commercial : le bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel n’est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, le droit du preneur étant protégé par l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de la forclusion, retenant que la signification du jugement faite au preneur décédé est sans effet à l'égard de ses héritiers, le délai d'appel n'ayant par conséquent jamais couru contre eux. Sur le fond, la cour juge la procédure régulière, dès lors que l'action a été valablement réorientée contre les héritiers après le décès du preneur initial et que le bailleur n'est pas tenu de connaître la dévolution successorale exacte en l'absence de communication du certificat d'hérédité. Elle rappelle ensuite que le droit du bailleur de reprendre les lieux pour un usage personnel n'est pas subordonné à la preuve préalable de la réalité de son besoin, le droit des preneurs évincés étant suffisamment garanti par leur droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73072 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité au motif de l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, en sollicitait la majoration. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer. Elle retient que si le droit au bail et les frais de réinstallation sont dus au preneur, le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale ne peut être indemnisé faute pour le preneur de justifier de ses déclarations fiscales pour les quatre dernières années, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour considère dès lors que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72674 Bail commercial : la demande en paiement de l’indemnité d’éviction, présentée pour la première fois en appel, est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel, dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur. L'intimé soutenait que la demande d'indemnité constituait une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnité d'éviction n'est pas une demande nouvelle. Elle rappelle qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur peut former sa demande soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant le jugement définitif. Dès lors, la cour considère qu'une telle demande, même formée en cause d'appel, constitue le prolongement direct de l'action principale et ne se heurte pas à l'interdiction des demandes nouvelles. Procédant à une réévaluation de l'indemnité fixée par l'expert, la cour en réduit le montant pour éviter une double indemnisation au titre des frais de réinstallation. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

82218 Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

78445 Le congé d’un bail commercial est nul s’il n’est pas notifié à l’ensemble des héritiers du preneur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé recon...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé reconnaissait son occupation précaire et s'engageait à quitter les lieux. La cour retient que la relation locative, prouvée par des décisions de justice antérieures entre le preneur décédé et les anciens propriétaires, s'est transmise à l'ensemble de ses héritiers. Elle juge que la reconnaissance d'occupation sans titre signée par un seul héritier est inopérante et ne peut anéantir un droit au bail préexistant et judiciairement constaté. La cour rappelle que le congé visant à mettre fin au bail doit, à peine de nullité, être signifié à tous les cotitulaires du droit au bail. Le jugement ayant prononcé la nullité du congé est en conséquence confirmé.

77502 Bail commercial : l’erreur matérielle sur le nom du bailleur lors du dépôt des loyers ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'une consignation de loyers affectée d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait écarté le manquement du preneur, considérant que les loyers réclamés avaient été consignés. L'appelant soutenait que le dépôt, effectué au nom d'un bénéficiaire erroné, ne valait pas paiement et laissait subsister la défaillance du locataire. La cour retient que l'erreur purement matérielle sur le nom du créancier dans les quittances de dépôt ne vicie pas le paiement et ne le rend pas inefficace. Elle juge qu'un tel vice ne s'analyse pas en un paiement fait à un tiers, dès lors que le bailleur dispose des voies de droit nécessaires pour rectifier l'erreur et appréhender les fonds consignés. Le manquement invoqué dans la sommation n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

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