| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65837 | La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire. La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60113 | Résolution du contrat de vente : Le vendeur ne peut obtenir la résolution du contrat lorsque le défaut d’accomplissement des formalités de transfert de propriété lui est imputable, l’acheteur ayant exécuté son obligation de paiement du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de la cession d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement contractuel imputable au débiteur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable contre le notaire instrumentaire et l'avait rejetée au fond contre les cessionnaires. Les cédants appelants invoquaient l'inachèvement des formalités de transfert de propriété et le non-paiement intégral du prix entre leurs mains pour fonder leur action. La cour rappelle d'abord que l'action en résolution ne peut viser que les parties au contrat, ce qui exclut le notaire simple rédacteur de l'acte. Elle retient ensuite, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que la résolution est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure du débiteur. Or, la cour constate que les cessionnaires avaient intégralement consigné le prix de vente et que l'achèvement des formalités administratives était précisément empêché par le refus des cédants de se présenter pour signer les documents requis, malgré une sommation qui leur avait été adressée. Faute de démontrer un manquement imputable aux cessionnaires, la demande en résolution est jugée infondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 56703 | Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par consé... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une consignation de redevances d'exploitation et son interaction avec la prescription extinctive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement pour la période concernée en la déclarant prescrite. La cour retient que la consignation des sommes dues, effectuée par le débiteur après une offre réelle, opère un transfert de propriété des fonds au profit du créancier. Par conséquent, l'obligation du débiteur se trouve éteinte par ce paiement et non par la prescription, rendant le moyen tiré de cette dernière inopérant pour la période couverte. La cour en déduit que le créancier est seulement fondé à retirer les sommes consignées mais ne peut plus en réclamer le paiement en justice. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement pour la période couverte par la consignation. |
| 55615 | Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinctio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel. |
| 64172 | Le paiement de la redevance d’exploitation d’une licence de transport à un seul des copropriétaires indivis ne libère pas l’exploitant de son obligation envers les autres copropriétaires pour leur quote-part (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice. Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 68420 | Force majeure et Covid-19 : les mesures sanitaires, si elles peuvent justifier un retard d’exécution, n’exonèrent pas le débiteur du paiement intégral de sa dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le c... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire constituaient une cause d'exonération de l'obligation principale de paiement ou seulement une cause de suspension des pénalités pour retard. La cour retient que si ces mesures peuvent justifier le retard dans l'exécution et exonérer le débiteur des dommages-intérêts moratoires, elles ne sauraient le décharger de son obligation principale de paiement une fois la cause de l'empêchement disparue. La cour juge ainsi que la réduction des redevances opérée en première instance est dépourvue de fondement juridique. Concernant la résolution du contrat, la cour constate que les parties y ont mis fin d'un commun accord en cours d'instance et se borne à en prendre acte. Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant l'exploitant au paiement de l'intégralité des redevances et constatant la fin du contrat. |
| 68132 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 67816 | Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer. |
| 67723 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de transport mettant les taxes à la charge de l’exploitant fait obstacle à leur déduction des redevances dues aux titulaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel prin... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel principal soulevait la question de l'interruption de la prescription quinquennale par une mise en demeure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir des titulaires initiaux de la licence au motif qu'ils avaient cédé leurs droits. La cour d'appel de commerce retient que si une mise en demeure interrompt la prescription au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, une nouvelle prescription de cinq ans court à compter de la demande additionnelle en justice, ce qui justifie le rejet de la créance antérieure. Elle juge en outre que les actes de cession de droits sur la licence, bien que non encore validés par l'autorité administrative compétente, n'en constituent pas moins la loi des parties en application de l'article 230 du même code. Dès lors, la cour considère que la société exploitante initiale demeure seule tenue des obligations nées du contrat d'exploitation, y compris du paiement des impôts que ledit contrat mettait expressément à sa charge. Après avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69634 | Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance. Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68915 | Chèque présenté tardivement : l’action en paiement perd son caractère cambiaire et le porteur doit prouver la cause de l’obligation sous-jacente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 18/06/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de ... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire. Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet. Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus. |
| 79623 | Coopérative : L’exploitation personnelle par un membre des actifs apportés fait obstacle à sa demande de partage des revenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non probants. Elle retient des nouvelles expertises que le modèle d'exploitation collectif de la coopérative avait cessé depuis la période litigieuse, chaque membre exploitant individuellement les véhicules mis à sa disposition et percevant directement les revenus y afférents. La cour relève que le membre demandeur avait lui-même reconnu être en possession des camions et en percevoir les recettes, ce qui rendait sa demande en paiement d'une quote-part des revenus de la coopérative sans objet. En l'absence de comptabilité établissant l'existence d'un revenu collectif à distribuer et au regard de l'exploitation personnelle des actifs par le membre, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale ainsi que l'appel incident. |
| 79569 | Le contrat de location d’une licence de taxi étant un contrat consensuel, le juge ne peut contraindre une partie à conclure un nouveau bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 07/11/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76189 | Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76013 | Exception d’incompétence d’attribution : Le tribunal de commerce est tenu de statuer par un jugement distinct avant tout examen au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du li... Saisi d'un appel portant sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle la règle procédurale applicable en la matière. Le tribunal de commerce avait statué sur sa compétence par un jugement distinct, sans se prononcer sur le fond du litige relatif à la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation de transport. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû joindre l'incident au fond et statuer sur l'ensemble du litige en une seule décision. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte impose au tribunal de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement indépendant, lequel doit devenir définitif avant tout examen de l'affaire au fond. Le jugement ayant correctement appliqué cette règle procédurale est en conséquence confirmé, le dossier étant renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 72586 | La créance en paiement des redevances d’exploitation d’une licence de taxi est une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 09/05/2019 | La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce é... La qualification d'un contrat de location d'une licence de taxi et la prescription de l'action en paiement des redevances étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances d'exploitation échues. L'appelant soulevait la prescription annale de l'action, au motif que le contrat portait sur la location d'un bien meuble, et subsidiairement, l'existence d'un dépôt de garantie et le paiement partiel des sommes réclamées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat d'exploitation d'une licence de taxi ne s'analyse pas en une location de meuble mais donne naissance à des droits périodiques, soumis à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, faute de preuve par écrit conforme à l'article 443 du code des obligations et des contrats, l'attestation testimoniale produite étant jugée inopérante. En revanche, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, le paiement d'une partie des redevances. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 74122 | En matière de litige mixte, le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'activité des débiteurs. Elle retient que l'exercice habituel et professionnel du transport confère la qualité de commerçant, en application de l'article 6 du code de commerce. Le litige, opposant un demandeur civil à des défendeurs commerçants, revêt ainsi le caractère d'un acte mixte. La cour rappelle que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé. |
| 81857 | Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de location d'une autorisation de transport. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de ce contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, locataire de l'autorisation, soulevait l'incompétence matérielle au motif que la relation contractuelle relevait du droit civil. La cour retient que l'exploitation d'une autorisation de transport de taxi confère au locataire la qualité de commerçant, au visa de l'article 6 du code de commerce. Elle rappelle la règle de l'option de compétence selon laquelle le demandeur non-commerçant peut attraire un défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Le bailleur, demandeur non-commerçant, ayant valablement exercé cette option en saisissant le tribunal de commerce, le preneur commerçant est sans intérêt à soulever l'exception d'incompétence. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 44760 | Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui omet d’examiner une pièce versée aux débats en affirmant à tort son absence au dossier (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 26/11/2020 | Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure. Commet un défaut de motivation et expose sa décision à la cassation la cour d'appel qui affirme qu'une partie n'a pas produit une pièce déterminante, alors qu'il résulte de l'examen du dossier que ce document a bien été versé aux débats en première instance. En se fondant sur l'absence erronée de cette pièce pour motiver sa décision, sans l'examiner ni la discuter, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un vice de motivation qui en justifie la censure. |
| 43962 | Société : la cession de l’unique actif social, objet du contrat, entraîne sa dissolution de plein droit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 01/04/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cet... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cette dissolution ou d’examiner la régularité de la cession, ces questions étant étrangères à l’objet d’une telle action. |
| 52107 | Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 13/01/2011 | Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordon... Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée. |
| 16112 | Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 26/01/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 16779 | Licence de transport et gérance libre : L’action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/04/2001 | Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appré... Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond. Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques. |
| 17616 | Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 20815 | CCass, 08/02/2001,203 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/02/2001 | Le dommage par la perte de l'autorisation de transport égarée par l'administration par suite d'un retrait à la suite d'une contravention rentre dans le cadre des activités des personnes du droit public, qui ouvre droit à réparation dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90. Le dommage par la perte de l'autorisation de transport égarée par l'administration par suite d'un retrait à la suite d'une contravention rentre dans le cadre des activités des personnes du droit public, qui ouvre droit à réparation dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90. |