Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
حامل الكمبيالة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65737 Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement. L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change dont la signature est authentique mais dont les mentions manuscrites sont contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à l'injonction de payer et confirmé l'obligation au paiement.

L'appelant soutenait que la lettre de change était nulle au motif que les mentions relatives au montant et à la date n'avaient pas été apposées de la main de son auteur, et demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe pour vol et faux. La cour écarte ces moyens en retenant que la validité d'un effet de commerce repose sur l'authenticité de la signature du tireur, laquelle a été confirmée par expertise.

Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose que les mentions de la lettre de change soient manuscrites de la main même du signataire, le consentement à l'obligation cambiaire étant matérialisé par la seule signature. La cour ajoute que la demande de sursis à statuer doit être rejetée dès lors que la procédure pénale pour vol et faux ne vise pas le porteur de l'effet, créancier dans la présente instance.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

58165 Voies de recours : le recours en rétractation ne peut pallier l’absence d’appel contre le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire. Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par dé...

La cour d'appel de commerce juge que le recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut ne saurait servir de voie de recours subsidiaire à une partie ayant omis d'interjeter appel du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le bénéficiaire d'une opération d'escompte, sa caution et le tiré au paiement de lettres de change impayées au profit d'un établissement bancaire.

Seul le tiré avait relevé appel, conduisant à un arrêt confirmatif rendu par défaut à l'encontre du bénéficiaire et de sa caution. Saisie de leur opposition, la cour relève que l'ensemble des moyens développés visent en réalité à critiquer le jugement de première instance.

Elle rappelle que la réformation ou l'annulation d'un tel jugement ne peut être sollicitée que par la voie de l'appel principal ou incident. Faute pour les opposants d'avoir exercé ces recours en temps utile, leur opposition est jugée sans fondement.

Le recours est par conséquent rejeté.

56805 Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur.

La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

58861 Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/11/2024 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier.

L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire.

Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60957 Lettre de change : le tireur ne peut opposer au porteur légitime les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement transl...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur légitime. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et ses cautions au paiement de plusieurs lettres de change impayées, escomptées par un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, ayant déjà payé le tireur, et que ce paiement devait être opposable à la banque. La cour écarte ce moyen en retenant que l'endossement translatif des effets a conféré à la banque la qualité de porteur légitime, la rendant titulaire d'un droit autonome.

Au visa des articles 171 et 201 du code de commerce, la cour juge que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur ou les porteurs antérieurs. Par conséquent, l'éventuel paiement effectué entre les mains du tireur est inopérant à l'égard de la banque, qui conserve son recours cambiaire contre tous les signataires.

Le jugement entrepris est confirmé.

64686 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision ou la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription.

Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams.

Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65001 Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet.

L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur.

Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65231 Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce.

Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64272 Lettre de change : l’acte interruptif de la prescription triennale doit intervenir avant l’expiration du délai pour être efficace (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/09/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'action fondée sur une lettre de change est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que le délai de prescription, ayant commencé à courir à la date d'échéance de l'effet, était acquis avant l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour juge que les actes de poursuite invoqués par le porteur, étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64061 Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

64054 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental.

Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription.

Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé.

68029 Effet de commerce escompté : L’action en recouvrement de la banque contre le tireur est une action cambiaire soumise à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né d...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre.

La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code.

Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution.

67498 Effets de commerce – Prescription – L’action en paiement d’une banque fondée sur des lettres de change escomptées et impayées relève de l’action cambiaire et se prescrit par un an (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/06/2021 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire oppos...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte.

Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus.

69382 La banque dépositaire qui égare une lettre de change remise à l’encaissement engage sa responsabilité sur le fondement du contrat de dépôt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un effet de commerce remis à l'encaissement et sur la possibilité de cumuler intérêts légaux et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur nominale de l'effet, assortie des intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité, soutenant que le porteur aurait dû recourir à la procédure spécifique prévue par les articles 189 et suivants du code de commerce en cas de perte d'un effet, tandis que le porteur réclamait l'octroi de dommages et intérêts distincts. La cour retient que la procédure spéciale pour effet perdu ne s'applique qu'en cas de perte par le porteur lui-même et non par la banque dépositaire.

Elle qualifie la responsabilité de la banque de contractuelle, fondée sur le contrat de dépôt au visa de l'article 806 du dahir des obligations et des contrats, la perte de l'instrument constituant une faute qui prive le remettant de ses recours cambiaires. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que si le cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond qui peuvent légitimement estimer que les intérêts moratoires suffisent à réparer le préjudice.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

69260 Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69411 La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines.

La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal.

Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70977 L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale.

Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés.

73687 Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance.

71935 Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer.

71351 La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal.

74892 Responsabilité du commettant : la banque est tenue par l’aval apposé par son préposé sur un effet de commerce, nonobstant la fraude de ce dernier et l’existence d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/07/2019 Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à ...

Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un aval apposé sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur et un établissement bancaire, en sa qualité de donneur d'aval, au paiement des effets. L'établissement bancaire appelant contestait la validité de son engagement en invoquant la fausseté de l'aval, signé par deux préposés dont l'un avait été licencié et l'autre muté antérieurement à la signature, et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour d'appel de commerce relève que si l'un des signataires n'appartenait plus au personnel de la banque, le second était toujours son préposé au moment des faits, bien qu'ayant été muté dans une autre agence. Elle en déduit que la relation de préposition subsistait, engageant ainsi la responsabilité du commettant pour les agissements de son préposé sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que cette responsabilité, présumée irréfragable, ne saurait être écartée au détriment du porteur de bonne foi, l'aval constituant un engagement cambiaire autonome et valable en application de l'article 180 du code de commerce, même si l'obligation garantie était nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Dès lors, la cour écarte la demande de sursis à statuer, considérant que la procédure pénale engagée contre les préposés est sans incidence sur les droits du porteur, tiers de bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80409 Responsabilité du banquier pour la perte d’une lettre de change : l’indemnisation du client est réduite s’il n’a pas exercé les recours légaux pour en recouvrer la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la valeur nominale de l'effet de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour la totalité du montant, dès lors que le porteur de l'effet disposait, en vertu du code de commerce, de voies de recours pour en obtenir le paiement auprès du tiré malgré la perte du titre. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que si la perte de l'effet engage la responsabilité délictuelle de la banque, le préjudice subi par le client ne saurait être assimilé à la valeur faciale de la lettre de change. La cour relève en effet que le porteur conserve, en application des articles 192 et 194 du code de commerce, la faculté de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès du débiteur principal. Dès lors, le dommage réparable se limite au préjudice réellement subi du fait de la perte, incluant la perte de chance et les difficultés de recouvrement, et non à la créance elle-même. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnisation allouée au client étant substantiellement réduit pour correspondre à la seule réparation de ce préjudice.

51971 Lettre de change – L’opposabilité des exceptions personnelles au porteur est subordonnée à la preuve de son intention de nuire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/02/2011 Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque. Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'enco...

Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque.

Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'encontre du tiré accepteur, débiteur principal de la lettre de change, n'est pas subordonnée à l'établissement d'un protêt faute de paiement, conformément à l'article 206 du même code.

34539 Lettre de change : Inopposabilité à l’obligation cambiaire de l’accepteur des exceptions fondées sur une action en dommages-intérêts liée au contrat (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 15/03/2023 L’acceptation d’une lettre de change emporte pour l’accepteur l’obligation directe et personnelle d’en payer le montant au porteur. Elle fait présumer de manière irréfragable l’existence de la provision, créant ainsi une relation cambiaire autonome, distincte de la relation fondamentale ayant justifié l’émission du titre. Méconnaît dès lors les articles 165 et 166 du Code de commerce, la cour d’appel qui annule une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change régulièrement acceptées, ...

L’acceptation d’une lettre de change emporte pour l’accepteur l’obligation directe et personnelle d’en payer le montant au porteur. Elle fait présumer de manière irréfragable l’existence de la provision, créant ainsi une relation cambiaire autonome, distincte de la relation fondamentale ayant justifié l’émission du titre.

Méconnaît dès lors les articles 165 et 166 du Code de commerce, la cour d’appel qui annule une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change régulièrement acceptées, au motif qu’une action en dommages-intérêts introduite par l’accepteur à l’encontre du tireur (porteur initial), invoquant des défauts affectant les marchandises livrées, constituerait une contestation sérieuse relative à la provision.

En effet, une telle action en réparation du préjudice commercial, distincte d’une demande en résolution du contrat ou en restitution du prix, est dénuée d’incidence sur l’obligation cambiaire autonome de l’accepteur, née de sa signature. Cette autonomie est renforcée par le fait que l’accepteur a expressément reconnu la réception effective des marchandises et procédé lui-même à leur revente à des tiers, établissant ainsi la réalité indéniable de la provision initialement constituée.

Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué, estimant que la motivation retenue équivaut à un défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour y être statué conformément au droit.

17636 Effets de commerce : l’engagement du donneur d’aval est valable même si l’obligation garantie est nulle pour une cause autre qu’un vice de forme (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 09/06/2004 En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de l...

En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de la condamnation pénale pour abus de confiance de ses préposés ayant apposé la signature de l'aval. La cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'aval, qui ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, n'est pas fondé à demander l'appel en garantie des autres signataires avant d'avoir lui-même payé le porteur.

19417 Cautionnement bancaire : irrecevabilité du moyen nouveau relatif aux obligations de la banque conservant les effets de commerce escomptés (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/01/2008 Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de...

Est irrecevable, comme étant nouveau, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation selon lequel une banque, en conservant des effets de commerce escomptés et demeurés impayés, ne peut ni en débiter le compte de son client remettant, ni par conséquent actionner la caution garantissant le solde débiteur de ce compte. De même, la cour d'appel qui condamne les cautions à payer une dette « solidairement avec » la débitrice principale se borne à appliquer les termes de l'acte de cautionnement et ne se prononce pas sur l'existence d'une solidarité entre les cautions elles-mêmes.

21106 Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 22/03/2006 La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur.

L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence