Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
التزام مستقل

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65978 L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société. L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé des opérations dont l'examen est sollicité au visa de l'article 82 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle tendait à un audit général des comptes de la société.

L'appelant, un associé, soutenait que les points litigieux, tels que le retard dans le recouvrement de créances, la sous-facturation ou l'absence de facturation de certains dossiers, constituaient des opérations de gestion distinctes et suffisamment déterminées. La cour rappelle que l'expertise de gestion ne peut porter que sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées, à l'exclusion d'une expertise comptable générale.

Elle retient que les points soulevés par le demandeur, bien que listés distinctement, constituent en réalité un ensemble d'opérations inhérentes au cœur de l'activité commerciale de la société et au fonctionnement normal de ses organes. La cour juge dès lors que la demande, visant un contrôle général du cours normal des affaires plutôt que des actes de gestion déterminés, excède le champ d'application de la loi.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65959 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres. L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale dans le cadre d'un recouvrement de créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement des effets de commerce, écartant ses moyens relatifs à l'absence de cause et à la nullité des titres.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'absence de transaction commerciale sous-jacente privait les lettres de change de leur cause et, d'autre part, que la signature des effets sur blanc suivie d'un remplissage ultérieur par le bénéficiaire constituait un faux. La cour écarte ce raisonnement en rappelant le principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, qui rend l'obligation de paiement indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à l'émission des titres.

Au visa des articles 165 et 166 du code de commerce, elle retient que le tireur est garant du paiement et que sa signature, non contestée, emporte reconnaissance de la dette. La cour précise en outre que la validité d'une lettre de change n'exige pas que ses mentions obligatoires soient manuscrites de la main du tireur, la seule apposition de sa signature suffisant à l'engager.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65956 La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du dél...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une tentative de mise en jeu d'une garantie bancaire par son bénéficiaire sur la prescription quinquennale acquise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre en restitution des garanties, la jugeant prescrite au visa de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que la demande de paiement adressée par le bénéficiaire à l'établissement bancaire, bien que postérieure à l'expiration du délai, valait renonciation tacite à se prévaloir de la prescription. La cour retient que la tentative de mise en jeu de la garantie constitue un acte incompatible avec la volonté de se prévaloir de l'extinction de l'obligation.

Elle qualifie cet acte de renonciation tacite à la prescription acquise, au sens de l'article 373 du code des obligations et des contrats, privant ainsi de tout effet le moyen tiré de la prescription. La cour relève en outre que le paiement continu des commissions par le donneur d'ordre à la banque, maintenant l'efficacité des garanties, s'analyse en un paiement partiel interruptif de prescription en application de l'article 382 du même code.

Concernant le préjudice résultant de l'immobilisation des garanties, la cour alloue une indemnité forfaitaire au donneur d'ordre tout en tenant compte de son propre atermoiement dans la réclamation de la mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et alloue une indemnité au donneur d'ordre.

65485 Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/09/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et q...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et qu'en tout état de cause, le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal, dont la solvabilité était assurée par un nantissement sur fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement de caution est un contrat accessoire à la dette principale, dont l'extinction est indépendante de la qualité d'associé ou de gérant de la caution.

Elle retient que la caution, s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. La cour ajoute que l'existence d'autres sûretés, tel un nantissement, n'ôte pas au créancier le droit de choisir d'actionner la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55715 La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties.

Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive.

S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus.

58715 Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé.

Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer.

La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57331 Bail commercial : la résiliation du bail pour loyers impayés n’exonère pas le bailleur de son obligation de restituer la garantie prévue par un accord antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 10/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur. En appel, le preneur soutenait que ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat contesté pour simulation et sur la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée au bailleur.

En appel, le preneur soutenait que le contrat de bail était un acte simulé dissimulant un accord antérieur et que l'injonction de payer était irrégulière faute de prévoir un double délai. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, retenant que la charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue et qu'en l'absence de preuve contraire, le contrat de bail postérieur formalise la relation contractuelle initiale.

Elle juge également que l'injonction de payer est régulière au regard de l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement. En revanche, la cour fait droit à la demande reconventionnelle du preneur, considérant que l'engagement de restitution de la somme versée, pris dans l'acte antérieur et non contredit par le bail, constitue une obligation contractuelle valide qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

63348 Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes.

Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable.

63429 Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 11/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande.

Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base.

Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64091 Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen.

Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture.

Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

65249 Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure.

Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire.

En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint.

Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant.

La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69976 Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant.

La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû.

78484 Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

79623 Coopérative : L’exploitation personnelle par un membre des actifs apportés fait obstacle à sa demande de partage des revenus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non probants. Elle retient des nouvelles expertises que le modèle d'exploitation collectif de la coopérative avait cessé depuis la période litigieuse, chaque membre exploitant individuellement les véhicules mis à sa disposition et percevant directement les revenus y afférents. La cour relève que le membre demandeur avait lui-même reconnu être en possession des camions et en percevoir les recettes, ce qui rendait sa demande en paiement d'une quote-part des revenus de la coopérative sans objet. En l'absence de comptabilité établissant l'existence d'un revenu collectif à distribuer et au regard de l'exploitation personnelle des actifs par le membre, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale ainsi que l'appel incident.

81668 Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé.

43739 Contrat de fourniture : l’obligation de livraison ne peut être jugée indépendante de l’obligation de paiement (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 27/01/2022 Encourt la cassation, pour violation de l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui considère qu’une clause de livraison dans un contrat de fourniture est une obligation indépendante du reste des clauses du contrat. Ce faisant, la cour d’appel méconnaît le caractère synallagmatique du contrat, dont les clauses doivent être interprétées les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, et le caractère interdépendant des obligations ...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui considère qu’une clause de livraison dans un contrat de fourniture est une obligation indépendante du reste des clauses du contrat. Ce faisant, la cour d’appel méconnaît le caractère synallagmatique du contrat, dont les clauses doivent être interprétées les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, et le caractère interdépendant des obligations réciproques des parties.

52272 L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje...

En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint.

Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

33058 Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 27/12/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies.

Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires.

La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis.

S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties.

15480 Garantie à première demande – Obligation immédiate du garant – Inopposabilité des exceptions tirées du contrat sous-jacent (Cass. Com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/10/2016 La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents. La ...

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel ayant condamné une banque à verser des intérêts moratoires pour retard de paiement en exécution de lettres de garantie. Elle rappelle que l’engagement résultant d’un tel instrument est autonome et inconditionnel, distinct des relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire. En conséquence, l’obligation du garant devient exigible dès la première demande du bénéficiaire, indépendamment des litiges sous-jacents.

La banque invoquait l’existence d’une décision judiciaire suspendant le paiement des garanties ainsi qu’un accord entre le bénéficiaire et le donneur d’ordre prorogeant leur échéance. Toutefois, la cour d’appel a jugé que ces éléments étaient inopposables au bénéficiaire, dès lors que le garant ne pouvait conditionner l’exécution de son engagement à des circonstances extérieures à la garantie elle-même. L’argument tiré de la force majeure n’a pas été retenu, la banque étant réputée en demeure de s’exécuter dès la réception de la demande de paiement.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation valide l’analyse selon laquelle l’inexécution du garant, constatée à compter de la demande de paiement, justifie l’application des intérêts de retard au taux applicable en Libye pour la période concernée. Elle exclut également toute atteinte à l’autorité de la chose jugée des décisions antérieures, celles-ci ne liant pas directement les parties en cause.

19179 CCass,27/04/2005,470 Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 27/04/2005 Société -Cession d’actions -Obligations de l’associé. Les droits et les obligations de l’associé auquel les actions ont été cédées, sont ceux à assumer après la cession. La monopolisation de la part de cédant, des gains de la société sans les autres associé, est un engagement indépendant et ses effets ne sont pas transmis au cessionnaire. L’engagement du Tribunal de statuer est limité aux moyens de défense prévus par la loi avant la clôture de la discussion.
Société -Cession d’actions -Obligations de l’associé.
Les droits et les obligations de l’associé auquel les actions ont été cédées, sont ceux à assumer après la cession. La monopolisation de la part de cédant, des gains de la société sans les autres associé, est un engagement indépendant et ses effets ne sont pas transmis au cessionnaire.
L’engagement du Tribunal de statuer est limité aux moyens de défense prévus par la loi avant la clôture de la discussion.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence