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اختصاص المحاكم العادية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60017 Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application. Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts.

64683 Gérance libre : La conclusion d’un contrat de partenariat avec un tiers constitue une violation de l’obligation de gestion personnelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations personnelles du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant pour avoir conclu un contrat de partenariat avec un tiers sans l'accord du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que cette adjonction ne constituait pas une faute, que le partenariat avait été rapidement résilié et que le propriét...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations personnelles du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat aux torts du gérant pour avoir conclu un contrat de partenariat avec un tiers sans l'accord du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que cette adjonction ne constituait pas une faute, que le partenariat avait été rapidement résilié et que le propriétaire avait perçu l'intégralité des redevances. La cour retient que le contrat de gérance-libre est fondé sur l'intuitu personae, de sorte que la conclusion par le gérant d'un contrat de partenariat avec un tiers pour l'exploitation du fonds constitue un manquement grave à ses obligations. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation ultérieure de ce partenariat, celle-ci ne pouvant effacer la faute initialement commise. Elle juge également inopérant l'argument relatif au paiement anticipé des redevances, le gérant conservant seulement le droit d'en réclamer la restitution pour la période postérieure à la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64395 Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code. Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.

28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

21327 C.A.C, 29/07/2002,200 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Acte de Commerce 29/07/2002 Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce.
L’article 519 du Code de commerce ne concerne que les opérations de transfert d’un compte bancaire sur un compte courant d’une société, qui n’est pas considéré comme une opération commerciale et que les tribunaux de commerce ne peuvent y statuer en vertu dudit article.

Ainsi que le litige qui y est opposé sera la prérogative des tribunaux ordinaires en l’absence d’un accord entre les parties, par consentement mutuel, à attribuer ledit litige aux tribunaux de commerce.

17007 CCass,16/03/2005,810 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 16/03/2005 Est bien fondé l'arrêt qui écarte l'allégation d'affectation professionnelle dés lors que le bien immobilier objet de l'action en partage est un terrain agricole, et que  la preuve n'a pas été rapporter affecté à une société commerciale; la compétence dans ce cas d'espèce revient aux juridictions de droit commun et non pas aux juridictions commerciales.
Est bien fondé l'arrêt qui écarte l'allégation d'affectation professionnelle dés lors que le bien immobilier objet de l'action en partage est un terrain agricole, et que  la preuve n'a pas été rapporter affecté à une société commerciale; la compétence dans ce cas d'espèce revient aux juridictions de droit commun et non pas aux juridictions commerciales.
17172 L’action en recouvrement des loyers d’un bail commercial relève de la compétence des juridictions de droit commun (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 10/01/2007 L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales.

L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales.

17425 Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/03/2006 Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j...

Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun.

18557 Contentieux de la rectification d’un titre foncier : la juridiction ordinaire est seule compétente pour statuer sur l’action en indemnisation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/02/2005 Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridi...

Il résulte des dispositions de l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 que les juridictions de droit commun sont seules compétentes pour connaître des litiges nés de la rectification d'office, par le conservateur foncier, d'une erreur, d'une omission ou d'une irrégularité affectant un titre foncier, en application de l'article 29 du même arrêté. Dès lors, justifie légalement sa décision, par des motifs substitués à ceux critiqués, la cour d'appel qui a décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur une action en indemnisation dirigée contre le conservateur foncier suite à une telle rectification.

18671 Œuvres sociales et service public : le contrat portant sur la construction de logements pour le personnel ne constitue pas un contrat administratif (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/06/2003 La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal. Relevan...

La Cour suprême juge qu’un contrat conclu par un établissement public ne relève de la compétence de la juridiction administrative que s’il participe directement à l’exécution de sa mission de service public. En l’espèce, un contrat portant sur la construction de garages pour le personnel, bien que constituant un programme social, est qualifié de contrat de droit privé. Il se rattache en effet aux œuvres sociales de l’établissement et non à la gestion même de son service public principal.

Relevant d’office l’incompétence matérielle, qui revêt un caractère d’ordre public en vertu de l’article 13 de la loi n° 41-90, la Cour suprême en déduit que le tribunal administratif a statué au-delà de sa compétence. Cette incompétence s’étendant à la demande principale comme à la demande reconventionnelle, le jugement est annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction de droit commun.

18638 Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 30/05/2002 Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ...

Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige.

En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif.

La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée.

18718 La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contrats Administratifs 15/12/2004 Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ...

Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande.

18770 Recours contre le refus du conservateur foncier de corriger une erreur matérielle : la compétence revient au juge judiciaire par la voie du recours de pleine juridiction (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/10/2005 Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservat...

Il résulte des dispositions de l'article 23, dernier alinéa, de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs qu'un recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque les intéressés peuvent faire valoir leurs droits par la voie d'un recours de pleine juridiction. En application de ce principe, et dès lors que l'article 30 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915 prévoit un recours spécifique de pleine juridiction devant les tribunaux judiciaires contre le refus du conservateur de la propriété foncière de rectifier une erreur ou une omission sur un titre foncier, c'est à bon droit que le tribunal administratif se déclare incompétent pour statuer sur un recours en annulation formé contre une telle décision.

18759 Expropriation pour cause d’utilité publique : la demande de division matérielle de la parcelle expropriée relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 06/07/2005 Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative.

19213 CCass,07/09/2005,880 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/09/2005 Déclaration d’incompétence L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
19276 Révision du loyer commercial : l’action ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce et relève de la compétence du tribunal de première instance (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/11/2005 Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code d...

Ayant relevé qu'une action en révision du loyer, intentée dans le cadre du dahir du 5 janvier 1953, ne constitue pas un litige relatif à un fonds de commerce au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du président du tribunal de première instance pour en connaître. En outre, une telle action étant portée devant les juridictions de droit commun, les règles de procédure qui s'appliquent sont celles du code de procédure civile, lequel autorise en son article 17 de joindre au fond le moyen tiré de l'incompétence d'attribution.

19329 Bail commercial et compétence juridictionnelle : le tribunal de commerce n’est compétent pour connaître du litige que si le preneur a exploité le fonds pendant au moins deux ans (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 24/05/2006 Dès lors que la compétence des juridictions de commerce pour les litiges relatifs aux fonds de commerce, prévue par l'article 5 de la loi n° 53-95, suppose la constitution préalable de ce fonds, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la compétence de la juridiction commerciale. Ayant relevé que le preneur n'exploitait pas le local loué depuis la durée minimale de deux ans prévue par le dahir du 24 mai 1955, elle en déduit exactement que le litige relevait de la compétence du tribunal de pr...

Dès lors que la compétence des juridictions de commerce pour les litiges relatifs aux fonds de commerce, prévue par l'article 5 de la loi n° 53-95, suppose la constitution préalable de ce fonds, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la compétence de la juridiction commerciale. Ayant relevé que le preneur n'exploitait pas le local loué depuis la durée minimale de deux ans prévue par le dahir du 24 mai 1955, elle en déduit exactement que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance.

19321 Appel incident – Irrecevabilité de l’appel formé par un co-défendeur contre l’appel principal d’un autre co-défendeur en l’absence d’appel de la partie adverse (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/05/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable un appel incident, celui-ci ne pouvant être formé qu'en réplique à l'appel principal d'une partie adverse. Ayant constaté que l'assureur et son assuré, tous deux défendeurs en première instance et ayant un intérêt commun, étaient les seuls appelants, la cour d'appel en déduit exactement que l'appel incident de l'assureur, dirigé contre l'appel principal de son assuré et en l'absence d'appel de la partie demanderesse, n'est pas recevable. Il incombait à l'assureur, pour contester le jugement de première instance, de former un appel principal.

19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
19907 CCass,08/08/1996,628 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 08/08/1996 L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
L'article 8 de la Loi n°41-90 a prévu de manière limitative la compétence des tribunaux administratifs. Ces dispositions ont également strictement défini la compétence des tribunaux administratifs en matière de litiges relatifs aux élections. Les litiges portant sur les élections des bureaux des ligues de football n'entrent pas dans le champs de compétence des tribunaux administratifs mais relèvent des juridictions de droit commun.
19820 CCass,19/08/1996,658 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 19/08/1996  Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et de...
 Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 79 et 80 du DOC en matière d'empiètement exercé par l'administration. En effet, les dispositions de l'article 79 susvisées concernent la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour les dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations ainsi que par les fautes commises par leurs agents, tandis que les dispositions de l'article 80 concernent la responsabilité personnelle des agents de l'Etat et des municipalités. Les dispositions de l'article 8 de la loi 41-90 sont applicables en matière d'empiètement matériel, qui doit être contrôlé par le juge administratif afin de pouvoir valablement statuer sur le dédommagement du préjudice causé par les actes des personnes de droit public. 
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

20884 CCass, 30/03/2010, 1380 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/03/2010 Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial. Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial.
Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
21007 CCass, 26/05/1996, 369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
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