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65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

54751 Liquidation judiciaire : le créancier chirographaire est sans qualité pour contester la distribution du produit de la vente des meubles aux salariés privilégiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège. L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de vente des actifs mobiliers d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir d'un créancier chirographaire. Le juge-commissaire avait ordonné la distribution du produit de la vente des biens meubles de la débitrice au profit des salariés, en application de leur privilège.

L'appelant, créancier chirographaire, contestait cette répartition en soutenant notamment que l'assiette de la distribution incluait des sommes étrangères à la vente des meubles, en violation de l'article 382 du code du travail. La cour retient que la créance de l'appelant a été admise à titre chirographaire seulement.

Dès lors, ce dernier ne figure pas parmi les créanciers bénéficiant d'un privilège sur les biens meubles de la société en liquidation. La cour en déduit que le créancier chirographaire est dépourvu de qualité et d'intérêt à contester la répartition du produit de vente de ces actifs, laquelle est réservée par priorité aux créanciers privilégiés, au premier rang desquels figurent les salariés.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55345 La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauveg...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'adoption d'un plan de sauvegarde à l'égard de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la créance tout en se limitant à constater le montant du passif de la société débitrice principale.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure écartés par la cour, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal et l'adoption subséquente d'un plan de sauvegarde devaient lui bénéficier. La cour relève qu'un plan de sauvegarde a bien été homologué en faveur de la société débitrice après l'introduction de l'instance.

Au visa de l'article 695 du code de commerce, elle retient que les cautions, même solidaires, peuvent se prévaloir des dispositions du plan. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que les modalités du plan sont respectées par le débiteur principal.

La cour confirme par ailleurs le montant de la créance, tel qu'établi par une expertise ordonnée en cause d'appel, à l'encontre de la société débitrice. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait la caution à l'exécution de son engagement, la demande d'exécution étant déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal.

Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56149 Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire.

La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié.

Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié.

56911 La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie.

L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée.

Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56981 Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai...

Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan.

Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

58455 Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 07/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande.

Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60635 Plan de continuation : La mainlevée d’un gage est subordonnée au paiement intégral de la créance garantie et non à la seule admission de celle-ci au passif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier. L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de mainlevée de nantissement sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des sûretés réelles en cours d'exécution d'un plan de continuation. Le juge-commissaire avait refusé d'ordonner la mainlevée au motif qu'elle porterait atteinte aux droits du créancier.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la libération des fonds était indispensable à l'exécution du plan et que le créancier bénéficiait d'autres garanties suffisantes. La cour retient que la demande de mainlevée est prématurée dès lors que la créance garantie n'est pas intégralement apurée.

Elle rappelle que l'admission d'une créance au passif de la procédure collective ne vaut pas paiement et n'emporte pas extinction des sûretés qui y sont attachées, lesquelles subsistent notamment en prévision d'une éventuelle résolution du plan. Au visa de l'article 658 du code de commerce, la cour souligne que le rachat des biens nantis par le syndic est subordonné au paiement préalable du créancier, condition non remplie.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60940 Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 08/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie.

Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal.

La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation.

63403 Le privilège garantissant les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ne porte que sur le produit de réalisation des actifs mobiliers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles. L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du superprivilège des salaires dans le cadre d'une répartition des deniers d'une liquidation judiciaire. En première instance, le juge avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles.

L'appelant soutenait que les actifs de la liquidation permettaient un paiement intégral et que la limitation de la distribution violait le caractère prioritaire de sa créance. La cour rappelle que le superprivilège conféré aux salariés ne s'exerce que sur le produit de la réalisation des biens meubles de l'entreprise débitrice.

Elle constate que les sommes distribuées par le syndic provenaient exclusivement de la vente de ces biens meubles. Dès lors, la répartition au prorata, effectuée dans la limite de cet actif spécifique, est jugée conforme aux dispositions légales régissant les privilèges.

Le recours du salarié est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

63405 Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 10/07/2023 La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis...

La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise.

L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur.

Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63439 L’inscription d’une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est nulle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 11/07/2023 Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute d...

Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure.

Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute de déclaration au passif, tandis que l'établissement bancaire contestait la nullité de la seconde sûreté. La cour retient que l'hypothèque inscrite après le jugement d'ouverture est nulle de plein droit au visa de l'article 699 du code de commerce, qui prohibe de telles inscriptions.

En revanche, elle juge que la preuve de l'extinction de la créance antérieure n'est pas rapportée par le débiteur. La cour souligne à ce titre qu'une décision déclarant irrecevable l'action en paiement du créancier pour non-respect de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne vaut pas extinction de la créance au fond.

Faute pour le jugement de clôture de la procédure de mentionner expressément l'extinction de ladite créance, la sûreté la garantissant demeure valide. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64091 Procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement des créances antérieures s’impose au créancier bénéficiaire d’un nantissement sur marchés publics (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds prélevés par un établissement bancaire sur le compte d'une société en procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de la procédure collective avec le privilège du créancier nanti sur marchés publics. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant les prélèvements comme une violation de la règle de l'interdiction de paiement des créances antérieures.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le privilège attaché au nantissement de marchés publics dérogeait à cette interdiction et que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure, était éligible au paiement par préférence. La cour écarte ce double moyen.

Elle rappelle que l'interdiction de paiement des créances antérieures, posée par l'article 690 du code de commerce, est une règle d'ordre public qui s'impose à tous les créanciers, y compris au bénéficiaire d'un nantissement sur marché public, dont le privilège ne constitue qu'un droit de préférence lors des répartitions et non une exception au gel du passif. La cour retient en outre que la déclaration de cette même créance au passif par l'établissement bancaire constitue la reconnaissance de son caractère antérieur, la procédure de déclaration ne visant que les créances nées avant le jugement d'ouverture.

Le jugement ordonnant la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

70294 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur principal n’interdit pas au créancier d’agir contre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution.

Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, subsidiairement, le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles dont jouissait le débiteur principal. La cour écarte les moyens relatifs au protocole, le jugeant valide et non résolu.

Elle retient surtout, au visa de l'article 686 du code de commerce, que la suspension des poursuites individuelles est une mesure bénéficiant au seul débiteur soumis à la procédure. Dès lors, cette suspension n'interdit pas au créancier d'engager une action en paiement contre la caution afin d'obtenir un titre constatant sa créance, bien que les mesures d'exécution forcée contre cette dernière puissent être affectées par le plan de continuation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70377 Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst...

La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70388 Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à...

En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal.

Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé.

70396 Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré...

La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée.

En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté.

Le jugement est confirmé.

70408 La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette.

Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70422 La caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure coll...

La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution.

L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elle soit simple ou solidaire.

Elle juge que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce au profit du débiteur en redressement, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion est sans incidence sur ce droit, car elle ne prive pas la caution des autres exceptions.

Enfin, la cour considère que le droit pour la caution de se prévaloir des dispositions protectrices de la procédure collective n'est pas subordonné à l'adoption d'un plan de continuation mais s'applique dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70682 Liquidation judiciaire : la créance garantie par une hypothèque est admise à titre privilégié dans la limite du montant de l’inscription et à titre chirographaire pour le solde (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers. La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre purement chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège conféré par une sûreté réelle. L'établissement bancaire créancier revendiquait le caractère privilégié de l'intégralité de sa créance en vertu d'une hypothèque constituée sur des titres fonciers.

La cour relève que l'acte d'hypothèque produit aux débats, bien que valide, ne garantit le remboursement du prêt qu'à concurrence d'un montant déterminé et non pour la totalité de la dette. Elle retient dès lors que le privilège conféré par la sûreté est strictement limité au montant contractuellement stipulé dans l'acte constitutif.

Le surplus de la créance, excédant ce plafond, doit par conséquent être admis à titre chirographaire. L'ordonnance entreprise est donc réformée, la cour procédant à une admission mixte de la créance, pour partie privilégiée et pour partie chirographaire.

70878 Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette.

La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé.

73274 Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 29/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79991 Liquidation judiciaire : la caution solidaire ne peut se prévaloir de l’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 14/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'autre part, que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de la suspension des poursuites, en retenant que si cette règle s'applique en cas de redressement judiciaire, elle ne saurait bénéficier aux cautions, même solidaires, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur le montant de la créance, la cour, constatant l'insuffisance probante des extraits de compte produits, a ordonné plusieurs mesures d'expertise judiciaire. Elle homologue le rapport final de l'expert qui, après analyse contradictoire des comptes, a arrêté le solde débiteur à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour rejette les contestations des cautions relatives à la non-prise en compte de garanties administratives et d'un nantissement, faute pour elles de justifier de la mainlevée des premières ou de la réalisation du second. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

80656 Redressement judiciaire : La saisie conservatoire sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/11/2019 Saisi d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce en précise le régime. Le premier juge avait accordé la mainlevée en l'assimilant à une poursuite individuelle interdite par l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que si la caution bénéficie des dispositions du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce, not...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution d'un débiteur en procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce en précise le régime. Le premier juge avait accordé la mainlevée en l'assimilant à une poursuite individuelle interdite par l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que si la caution bénéficie des dispositions du plan de continuation au visa de l'article 695 du code de commerce, notamment des délais et remises accordés au débiteur principal, elle ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites de manière absolue. Elle juge que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution prohibée par l'article 686 du même code, mais une mesure purement conservatoire visant à garantir les droits du créancier. Cette garantie est justifiée par le fait qu'en cas de défaillance ultérieure de la caution dans l'exécution du plan, le créancier doit pouvoir disposer d'une voie d'exécution sur son patrimoine. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de mainlevée rejetée.

81668 Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

44541 Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 16/12/2021 Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer...

Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande.

En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé.

52934 Redressement judiciaire – Cautionnement – La condamnation de la caution est subordonnée à la vérification de la créance garantie au passif du débiteur principal (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 26/03/2015 Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective.

Viole l'article 662 du Code de commerce, la cour d'appel qui condamne la caution d'un débiteur en redressement judiciaire au paiement d'une somme déterminée au seul motif que la caution ne bénéficie pas des dispositions du plan de continuation. En effet, l'obligation de la caution demeurant l'accessoire de celle du débiteur principal, sa condamnation au paiement est subordonnée à la vérification et à l'admission préalables de la créance garantie au passif de la procédure collective.

53142 La mise en liquidation judiciaire du débiteur principal prive la caution du droit d’invoquer les dispositions relatives au plan de continuation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 04/11/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même. Ayant constaté que la société débitrice principale fa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même.

Ayant constaté que la société débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement, la cour d'appel en déduit exactement que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions relatives à la période d'observation ou au plan de continuation pour s'opposer à l'action en paiement du créancier.

51947 L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 27/01/2011 Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c...

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

52272 L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje...

En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint.

Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

29115 Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 05/12/2022
29066 CAC Casablanca – Redressement judiciaire et cautionnement – Arrêt des poursuites individuelles (non) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/09/2022
15831 CAC,Casablanca,31/10/2006,5010/06 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/10/2006 En sa qualité de caution, l’appelant n’est pas concerné par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, principale débitrice, par application de l’article 662 du code de commerce, surtout que son engagement à garantir le paiement des créances a eu l’apporobation des autorités compétentes et que rien n’interdit le créancier à solliciter auprès de la caution d’honorer ses engagements, et ce, sans à connaître la situation juridique du principal débi...

En sa qualité de caution, l’appelant n’est pas concerné par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société, principale débitrice, par application de l’article 662 du code de commerce, surtout que son engagement à garantir le paiement des créances a eu l’apporobation des autorités compétentes et que rien n’interdit le créancier à solliciter auprès de la caution d’honorer ses engagements, et ce, sans à connaître la situation juridique du principal débiteur. Par conséquent, est mal fondé le fait pour l’appelant de se prévaloir de l’article 653 du code de commerce.

19424 Garantie par aval : l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration au passif libère le garant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 20/02/2008 Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même ...

Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même loi, le garant par aval est tenu de la même manière que le garanti.

19490 CCass,28/01/2009,115 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/01/2009 Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance. La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.  
Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance. La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.  
19536 CCass,13/05/2009,792 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 13/05/2009 La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décs...
La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décsion constatant l'extinction du cautionnement, obligation accessoire au contrat principal. Le juge du fond saisi d'une demande d'extinction du cautionnement ne peut prononcer l'extinction de la créance principale, il outrepasse ainsi ses attributions puisque cette décision relève de la compétence du juge commissaire.      
19617 Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2009 Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem...

Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution.

La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution.

En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.

19861 CAC,Casablanca,16/10/2006,4771 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 16/10/2006 Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
19928 CAC,Casablanca,01/11/2007,5036 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 01/11/2007 Les cautions solidaires et les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne concernent que l'entreprise en difficulté, débitrice principale      
Les cautions solidaires et les associés ne peuvent se prévaloir des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui ne concernent que l'entreprise en difficulté, débitrice principale      
19937 CAC,Marrakech,4/7/2000,286/2000 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Sûretés 04/07/2000 La caution solidaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation lesquelles ne concernent que le débiteur principal en redressement judiciaire.
La caution solidaire ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation lesquelles ne concernent que le débiteur principal en redressement judiciaire.
20966 CAC,Casablanca,30/10/2006,4948/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 30/10/2006 Le tribunal ne peut donner suite à l'action contre la caution, que si l'état de cessation de paiement du débiteur principal a déjà été constaté.     Les termes du protocole d'accord doivent être pris en considération lors de la constatation de la créance.
Le tribunal ne peut donner suite à l'action contre la caution, que si l'état de cessation de paiement du débiteur principal a déjà été constaté.     Les termes du protocole d'accord doivent être pris en considération lors de la constatation de la créance.
20970 TPI,Larache,30/06/2003,205 Tribunal de première instance, Larache Entreprises en difficulté, Sûretés 30/06/2003 Doit être subrogée aux droits et privilèges du créancier  « l’administration des douanes »,  la caution qui a procédé au paiement de la créance et ce, même après l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal. En l’espèce, la caution acquière le rôle de créancier privilégié et peut  déclarer sa créance en dehors du délai légal.
Doit être subrogée aux droits et privilèges du créancier  « l’administration des douanes »,  la caution qui a procédé au paiement de la créance et ce, même après l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal. En l’espèce, la caution acquière le rôle de créancier privilégié et peut  déclarer sa créance en dehors du délai légal.
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