| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59475 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve. Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement. En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives. |
| 60251 | Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen. Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus. |
| 60145 | Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement. Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention. La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59751 | L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/12/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut... La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 59481 | La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié. La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59061 | Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv... Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable. Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert. |
| 58713 | Crédit-bail : la responsabilité du bailleur n’est pas engagée par l’annulation de l’ordonnance de restitution du bien si celui-ci a été remis volontairement et en l’absence de faute prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un crédit-bailleur à indemniser les héritiers du preneur, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement financier pour avoir repris et vendu le véhicule sur le fondement d'une ordonnance de restitution ultérieurement annulée. L'appelant soutenait que la restitution du bien n'était pas la conséquence de l'exécution de l'ordonnance annulée, mais d'une remise volontaire et amiable antérieure par l'un des héritiers, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la restitution du véhicule a eu lieu à titre volontaire par l'un des héritiers, avant même l'introduction de la procédure judiciaire. Dès lors, la dépossession ne procède pas d'un acte fautif mais d'un acte de volonté, ce qui rend la reprise du bien légitime et écarte l'application des règles de la responsabilité délictuelle et de l'enrichissement sans cause. La cour ajoute qu'en tout état de cause, l'exécution d'une décision de justice, même ultérieurement annulée, n'engage la responsabilité de son bénéficiaire qu'en cas de preuve d'une faute ou d'un abus de droit, non caractérisés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour déclarer la demande d'indemnisation irrecevable et confirmant le jugement sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 58007 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par... Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation. Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté. |
| 57461 | La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 56257 | Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée. Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre. Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 55385 | Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'app... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison. La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54985 | Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 63285 | Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux. Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63615 | L’absence de réserves de l’entreprise de dégroupage lors de la réception de la marchandise du transporteur maritime la rend responsable des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la res... En matière de transport maritime de marchandises en groupage, la cour d'appel de commerce juge de la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'entreprise de dégroupage en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que la présomption de livraison conforme bénéficiait au transporteur dès lors que le dommage n'avait pas été constaté contradictoirement lors du déchargement du navire. L'appelant soutenait que la responsabilité devait peser sur l'entreprise de dégroupage, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur. La cour rappelle que le fondement de la responsabilité dans la chaîne de transport réside dans l'émission de réserves par chaque intervenant successif à l'encontre du précédent. Elle retient que l'entreprise chargée du dégroupage, en ne justifiant d'aucune réserve émise auprès du transporteur maritime au moment de la prise en charge du conteneur, est présumée l'avoir reçu en bon état. Dès lors, cette dernière assume seule la responsabilité des dommages constatés ultérieurement lors de l'ouverture du conteneur, ce qui a pour effet de décharger le transporteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté l'action contre l'entreprise de dégroupage, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur, et confirmé pour le surplus s'agissant de la mise hors de cause du transporteur. |
| 63596 | Contrat d’entreprise : La responsabilité de l’entrepreneur est écartée lorsque les malfaçons affectant sa prestation trouvent leur origine dans les travaux préparatoires qui ne lui incombaient pas (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant. Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité. La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 63408 | La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu.... En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler. Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus. |
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64690 | En cas de destruction du local loué par un incendie non imputable au preneur, le bail est résilié de plein droit et le bailleur doit restituer la garantie et les loyers perçus après le sinistre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 08/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa q... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la destruction par incendie de la chose louée et sur l'imputabilité de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation des bailleurs irrecevable, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de la garantie et en omettant de statuer sur sa demande en répétition des loyers versés après le sinistre. La cour était saisie de la question de la responsabilité du preneur en sa qualité de gardien de la chose, ainsi que de celle des restitutions consécutives à la résiliation de plein droit du bail pour perte de la chose louée. La cour écarte la responsabilité du preneur en retenant que l'incendie trouve sa cause, non dans une faute de ce dernier, mais dans des travaux de soudure commandités par les bailleurs eux-mêmes sur un site voisin, ainsi que l'établissait un procès-verbal de gendarmerie. Dès lors, en application de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résiliation du bail pour perte de la chose sans faute d'une des parties n'ouvre droit à aucune indemnité pour les bailleurs. En revanche, la cour considère que cette résiliation de plein droit emporte pour le preneur le droit à la restitution du dépôt de garantie, les clauses contractuelles relatives à sa libération étant inapplicables en cas de perte fortuite de la chose. Elle juge également que les loyers versés pour la période postérieure au sinistre, durant laquelle la jouissance était impossible, constituent un paiement indu et doivent être restitués au preneur. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, rejette la demande d'indemnisation des bailleurs et fait droit aux demandes du preneur en restitution du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. |
| 64890 | Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36442 | Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 29/10/2024 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total). Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792). En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres. En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 18852 | CCass,24/01/2007,47 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 24/01/2007 | L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats. La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée. Les communes ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’action a été engagé en 2000 et le fait s’est produit en 1995 ce qui implique que l’action a engagé dans le délai de 5 ans conformément à l’article 206 du dahir des obligations et des contrats. La responsabilité de la commune urbaine de Kenitra est prouvée. |
| 20827 | CA,26/02/1985,404 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Transport | 26/02/1985 | En matière de transport aérien, les dommages-intérêts s'évaluent au vue de la déclaration de valeur lorsqu'elle est établie et non sur la base du poids manquant dans la marchandises.
En matière de transport aérien, les dommages-intérêts s'évaluent au vue de la déclaration de valeur lorsqu'elle est établie et non sur la base du poids manquant dans la marchandises.
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| 21079 | Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/01/2001 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle. Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés. Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. |