| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65897 | L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 59371 | L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 63675 | La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 60426 | La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles. Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65252 | Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64792 | Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 16/11/2022 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales. Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal. |
| 64989 | Crédit-bail : La créance due après résiliation est fixée par la cour d’appel sur la base du rapport d’expertise déduisant le prix de vente du bien du montant des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement partiel des échéances d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant la demande au titre des loyers futurs faute de justification de la résiliation du contrat. Le crédit-bailleur contestait cette limitation et sollicitait le paiement de l'intégralité des sommes dues. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable pour arrêter les comptes entre les parties, écarte la contestation du rapport d'expertise formée par l'appelant. Elle retient que l'expert a précisément déterminé la créance en incluant les échéances dues après la déchéance du terme et en déduisant le produit de la vente du bien financé. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter des éléments probants de nature à infirmer les calculs de l'expert, la cour homologue ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par le rapport d'expertise. |
| 65229 | Injonction de payer : Le juge du fond saisi d’une opposition doit statuer sur le montant réel de la créance et peut confirmer partiellement l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain. L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater l'existence d'une contestation mais devait statuer sur le montant réel de la créance et réformer l'ordonnance en conséquence. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il lui appartient de trancher le litige sur le quantum de la dette, y compris en ordonnant une mesure d'instruction. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde restant dû, la cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est suffisamment motivé et que son appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient dès lors les conclusions de l'expert pour fixer le montant définitif de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du montant arrêté par l'expertise. |
| 64510 | La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente. Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction. Le jugement est confirmé. |
| 64182 | Recours en tierce opposition : le juge des référés est compétent pour connaître du recours formé contre sa propre ordonnance et la rétracter (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent. L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition formé contre l'une de ses propres ordonnances. Le premier juge, statuant en référé, avait accueilli la tierce opposition formée par des créanciers inscrits sur un fonds de commerce et, rétractant sa précédente ordonnance d'expulsion visant le preneur, s'était déclaré incompétent. L'appelante, bailleresse du local, soutenait que le juge des référés ne pouvait annuler sa propre décision et que seule la cour d'appel était compétente pour ce faire, invoquant en outre divers vices de forme. La cour écarte ce moyen en rappelant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui, en application des articles 303 et 308 du code de procédure civile, doit être portée devant la juridiction même qui a rendu la décision contestée. Elle retient que cette voie de recours a précisément pour effet de permettre au juge de réexaminer sa décision au vu d'éléments nouveaux, y compris en la rétractant. La cour juge par ailleurs que les vices de forme invoqués, tenant à l'omission d'adresses et au dépôt d'un acte unique par plusieurs créanciers, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré, dès lors que les créanciers justifiaient d'un intérêt commun. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68381 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance en l’absence de preuve contraire par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité d'un créancier, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant défaillant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour le créancier de produire des factures signées ou acceptées par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la force probante des documents comptables unilatéralement établis par le créancier, au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de tout contrat écrit ou de facture acceptée. La cour écarte les conclusions juridiques du rapport d'expertise en ce qu'elles excèdent la mission technique de l'expert, tout en retenant le constat factuel de l'inscription de la créance dans les livres du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Dès lors, la défaillance du débiteur, qui s'est abstenu de comparaître devant l'expert et de produire sa propre comptabilité, confère une pleine force probante aux seules écritures du créancier. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal de la créance assorti des intérêts légaux, tout en rejetant les demandes accessoires non fondées sur un accord contractuel. |
| 68121 | Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus. |
| 67719 | Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes. Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment. En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 70455 | Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond. Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70456 | Un jugement de première instance, bien que non définitif, constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier le maintien d’une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, le contrat la fondant ayant fait l'objet d'une procédure de faux et que la saisie reposait sur de simples copies. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que l'appelante s'était désistée de cette procédu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, le contrat la fondant ayant fait l'objet d'une procédure de faux et que la saisie reposait sur de simples copies. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que l'appelante s'était désistée de cette procédure dans l'instance au fond. Elle retient surtout, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement de première instance condamnant le débiteur au paiement constitue une preuve des faits qu'il constate, et ce même avant d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le moyen fondé sur l'utilisation de simples copies est également jugé inopérant, faute pour l'appelante d'en contester la conformité ou l'authenticité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69284 | Compensation légale : Une créance faisant l’objet d’un recours en opposition est considérée comme litigieuse et non exigible, faisant ainsi obstacle à la compensation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/04/2021 | Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette pa... Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette par compensation avec une créance qu'elle détenait sur le porteur. La cour fait droit au premier moyen, relevant que ni l'acte notarié invoqué ni les effets de commerce eux-mêmes ne comportaient d'engagement de garantie ou de solidarité de la part du dirigeant à titre personnel. En revanche, la cour écarte la demande de compensation, retenant que la créance invoquée par la société, bien qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer, était contestée par la voie d'une opposition. Au visa de l'article 362 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui exclut une créance dont l'existence est judiciairement contestée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard, tout en confirmant la condamnation prononcée à l'encontre de la société. |
| 69772 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte client signé et cacheté par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait obstacle à l’invocation de paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signat... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signature du débiteur, d'aveu extrajudiciaire et de reconnaissance de dette. Au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour relève que faute pour l'appelant d'avoir contesté sa signature, le document est réputé reconnu et fait pleine foi de son contenu. Dès lors, elle considère que les paiements et factures d'avoir invoqués, étant tous antérieurs à cette reconnaissance de dette, sont présumés avoir été déjà imputés sur la créance initiale pour aboutir au solde litigieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69926 | Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur. Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur. |
| 73395 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72291 | L’appel en cause dirigé contre une société n’ayant plus d’existence juridique suite à une fusion-absorption est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 21/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juri... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire. |
| 71362 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 77596 | Expertise comptable : Le protocole d’accord fixant la dette constitue le point de départ du calcul de l’expert, une simple allégation d’erreur de calcul étant insuffisante pour l’écarter (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance constatée par un protocole d'accord transactionnel consolidant des dettes antérieures issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante de cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant soulevait principalement l'existence d'erreurs de calcul dans le protocole, au sens de l'article 43 du dahir des ob... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance constatée par un protocole d'accord transactionnel consolidant des dettes antérieures issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante de cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la somme réclamée par le créancier. L'appelant soulevait principalement l'existence d'erreurs de calcul dans le protocole, au sens de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'inopposabilité de cet acte à la caution qui ne l'avait pas signé. La cour d'appel, après avoir ordonné une expertise judiciaire, écarte le moyen tiré de l'erreur de calcul. Elle retient que le protocole d'accord constitue le point de départ intangible pour le calcul de la dette dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation recevable quant à sa validité ou à sa signature. La cour considère ainsi que les allégations d'erreurs sont inopérantes et homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, y compris quant à la condamnation solidaire de la caution. |
| 37940 | Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/05/2022 | Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre : Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :
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| 37931 | Sentence arbitrale interne : son autorité de la chose jugée, même en l’absence d’exequatur et nonobstant un recours en annulation, suffit à fonder une saisie conservatoire (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 24/05/2022 | Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la ce... Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la cession d’actions d’une société marocaine, que l’arbitrage s’est tenu au Maroc, lieu également d’exécution des obligations, et que le différend est dénué de tout lien avec le commerce international. La Cour précise ensuite que la sentence arbitrale interne bénéficie, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 327-26 du même code. Cette autorité est autonome et ne dépend ni de l’apposition de la formule exécutoire, requise uniquement pour l’exécution forcée, ni de l’issue du recours en annulation, dont l’effet suspensif ne concerne que l’exécution matérielle de la sentence. Dès lors, la condamnation au paiement prononcée par les sentences arbitrales constitue un titre justifiant suffisamment la créance. Satisfaite ainsi la condition essentielle de la saisie conservatoire, la Cour d’appel infirme l’ordonnance entreprise et autorise la mesure de saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, à concurrence des montants dus et de leurs accessoires. |
| 21499 | C.A.C,05/07/2012,709 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Action paulienne | 05/07/2012 | Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC ………..
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33537/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité Il convient de remettre les choses en l’étatces motifs …….. Ordonner l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants |
| 21494 | C.A.C,05/07/2012,15 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Action paulienne | 05/07/2012 | Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC ………..
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33742/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité Il convient de remettre les choses en l’état Par ces motifs …….. Ordonne l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants |
| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |