| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52987 | Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière. |
| 15525 | Responsabilité du conservateur foncier : absence de faute en cas de refus d’inscrire un jugement dont les conditions préalables d’exécution ne sont pas remplies (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 19/04/2018 | Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer tran... Ne commet pas de faute de service le conservateur foncier qui refuse d’inscrire un jugement tenant lieu d’acte de vente, lorsque l’effet translatif de cette décision est subordonné à la carence du vendeur, préalablement et formellement constatée. Saisie d’une action en responsabilité contre l’administration, la Cour de cassation juge que le conservateur était fondé à exiger la preuve du refus du vendeur de parfaire la vente, condition nécessaire pour que la décision de justice puisse opérer transfert de propriété. Le demandeur ne pouvait se contenter d’une simple sommation, mais devait engager les voies d’exécution requises pour faire constater officiellement cette défaillance. Le refus d’inscription étant ainsi légitime, il ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. La demande d’indemnisation est, par conséquent, rejetée comme étant dépourvue de fondement juridique. |
| 15554 | CCass,19/01/2016,38 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 19/01/2016 | |
| 15786 | Le refus du conservateur de la propriété foncière de procéder à la rectification d’une inscription erronée constitue une décision implicite susceptible de recours judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une ins... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une tierce opposition, retient que la lettre par laquelle le conservateur de la propriété foncière refuse de donner suite à une demande de rectification d'une erreur d'inscription sur un titre foncier s'analyse en une décision implicite susceptible de recours judiciaire. Ayant souverainement constaté que la demande adressée au conservateur et la requête présentée au tribunal tendaient à la même fin, à savoir la radiation d'une inscription erronée, elle en déduit à bon droit que le juge du fond, en ordonnant cette radiation, a statué dans les limites des demandes dont il était saisi. |
| 16712 | Immatriculation foncière : Le caractère définitif du titre ne s’étend pas au titre issu d’un morcellement (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 22/01/2002 | La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’ann... La Cour suprême consacre une distinction nette : le caractère définitif et l’effet purgeant prévus aux articles 2 et 62 du dahir de 1913 sont exclusivement attachés au titre foncier originel issu de la procédure d’immatriculation. En conséquence, un titre créé subséquemment par division d’un titre mère ne bénéficie pas de cette immunité. S’analysant non comme une nouvelle immatriculation mais comme une simple inscription modificative, ce titre dérivé demeure susceptible de rectification ou d’annulation. La Cour juge ainsi qu’un tel titre reste soumis aux dispositions générales régissant les inscriptions, notamment les articles 69 et 91 du même dahir, et ne peut opposer l’intangibilité du titre initial. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |
| 16829 | Donation d’un immeuble immatriculé : Primauté de l’inscription sur la possession en cas de décès du donateur (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 29/11/2001 | Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes ... Conformément à l’article 67 du dahir sur l’immatriculation foncière, la donation d’un immeuble immatriculé n’a d’effet, même entre les parties, qu’à compter de son inscription sur le titre foncier. Le décès du donateur avant l’accomplissement de cette formalité constitue un empêchement qui rend la libéralité caduque, la simple possession matérielle du bien par le donataire ne pouvant y suppléer. En l’espèce, la Cour suprême a validé le rejet de la demande d’inscription en relevant que les actes de location censés prouver la possession étaient postérieurs au décès du donateur, et donc inopérants. Elle a par ailleurs précisé que les articles 80 et 81 du même dahir, qui facilitent l’inscription après le décès du disposant, sont inapplicables car ils visent exclusivement les cessions à titre onéreux et non les donations. |
| 16850 | Titre foncier : L’action contre le refus d’inscription est prématurée en présence d’un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 17/04/2002 | Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Ainsi, l’action civile est subordonnée à l’annulation préalable de l’acte administratif par le juge compétent. Tant que l’arrêté n’est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l’inscription de tout droit contradictoire. |
| 16917 | Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 16/12/2003 | Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig... Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 16976 | Vente d’immeuble : La prénotation garantit le rang de l’acquéreur face à un tiers acquéreur dont le droit est inscrit postérieurement (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 22/12/2004 | Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets d... Il résulte de l'article 85 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la prénotation d'un droit sur un immeuble a pour effet de conserver provisoirement ce droit et de garantir son rang à compter de la date de son inscription. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'acquéreur d'un immeuble avait fait inscrire son droit postérieurement à une prénotation prise par un autre acquéreur et que cette inscription avait été faite sous réserve des effets de ladite prénotation, en a exactement déduit qu'après l'inscription définitive du droit du prénotant en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, le droit du second acquéreur était privé d'effet et devait être radié. |
| 17100 | Immatriculation foncière – Le pouvoir du conservateur de rectifier les erreurs d’un titre foncier ne s’étend pas à l’annulation d’un dépôt de pièces sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/01/2006 | Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décisi... Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes. |
| 17207 | Titre foncier – Effet des inscriptions – L’annulation du droit de propriété du vendeur est inopposable au tiers acquéreur de bonne foi (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/10/2007 | En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge a... En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, toute inscription sur le titre foncier ne peut être annulée au préjudice d'un tiers acquéreur de bonne foi. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation de vente, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la bonne foi des acquéreurs qui se sont fondés sur les inscriptions du titre foncier ne révélant aucun litige ou charge au moment de la transaction. Ayant ainsi caractérisé la bonne foi des acquéreurs, la cour d'appel en déduit exactement que l'annulation ultérieure du titre de propriété de leurs vendeurs ne leur est pas opposable. |
| 17340 | Immatriculation foncière : l’aveu par l’opposant de sa qualité de locataire prive sa possession de tout effet acquisitif (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/05/2009 | Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quell... Le demandeur à une opposition dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière supporte la charge de prouver son droit de propriété. Ayant souverainement constaté que l'opposant avait antérieurement admis occuper l'immeuble litigieux en qualité de locataire, une cour d'appel en déduit exactement que sa possession, dont le caractère précaire était ainsi connu de lui, ne pouvait fonder sa prétention à la propriété. Une telle possession est en effet dépourvue de tout effet acquisitif, quelle que soit sa durée, dès lors que le possesseur sait que son entrée dans les lieux ne repose pas sur un titre translatif de propriété. |
| 17350 | L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure. |
| 17377 | Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit. |
| 17885 | Annulation d’une réquisition d’immatriculation : compétence du juge administratif lorsque la décision du conservateur se fonde sur des jugements antérieurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | 13/11/2003 | ||
| 18638 | Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/05/2002 | Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ... Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif. La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée. |
| 18761 | Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 07/09/2005 | Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative... Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours. |
| 18782 | Avocat : Le retrait du duplicata d’un titre foncier ne requiert pas de mandat spécial (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Conseil de l'ordre | 14/12/2005 | Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposa... Il résulte de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat que celui-ci est habilité à représenter son client devant toutes les administrations publiques, y compris la conservation foncière, pour l'accomplissement des actes au nom de son mandant, tel que le retrait du duplicata d'un titre foncier. Confirme en conséquence le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision du conservateur foncier qui a refusé de remettre ledit duplicata à l'avocat au motif que ce dernier ne disposait pas d'une procuration spéciale, cette exigence prévue par l'article 58 du dahir sur l'immatriculation foncière ne s'appliquant pas à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat professionnel. |
| 18778 | Immatriculation foncière : Incompétence du juge administratif pour connaître du recours contre la décision du conservateur transmettant au juge civil le dossier de la demande suite à une opposition (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/11/2005 | La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la ... La décision du conservateur de la propriété foncière de constater l'existence d'une opposition à une demande d'immatriculation et, en application de l'article 32 du dahir sur l'immatriculation foncière, de transmettre le dossier au tribunal de première instance, ne constitue pas un acte administratif détachable susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit d'une mesure procédurale indissociable de l'instance judiciaire qui s'ensuit, au cours de laquelle tous les moyens relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'opposition peuvent être soulevés. Par conséquent, justifie légalement sa décision la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours, le litige relevant de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire saisie du contentieux de l'immatriculation. |
| 18762 | Relève de la compétence du juge administratif l’action en réparation du préjudice résultant des agissements du conservateur foncier (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2005 | Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier. Dès lors qu'elle ne concerne pas les procédures d'immatriculation, l'action en responsabilité de l'Etat pour les dommages résultant d'une inscription ou d'une radiation sur un titre foncier relève de la compétence de la juridiction administrative. Encourt par conséquent l'annulation le jugement du tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat et le conservateur foncier. |
| 19996 | CCass,16/12/2003,3595 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 16/12/2003 | Les jugements font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux.
L'acte de propriété de droits indivis dûment déposé à la conservation foncière établit la qualité de co indivisaire et justifie le droit de préemption déposé.
Le droit de préemption est acquis à la personne ayant procédé prioritairement aux inscriptions à la conservation foncière. La préemption portant sur la moitié de l'immeuble nécessite l'offre et la consignation du prix et des frais. Les jugements font foi des faits qu'ils constatent jusqu'à inscription de faux.
L'acte de propriété de droits indivis dûment déposé à la conservation foncière établit la qualité de co indivisaire et justifie le droit de préemption déposé.
Le droit de préemption est acquis à la personne ayant procédé prioritairement aux inscriptions à la conservation foncière. La préemption portant sur la moitié de l'immeuble nécessite l'offre et la consignation du prix et des frais. |
| 20011 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée. En vertu des dispositions de l’article 32 du dahir du 12/08/1913 sur l’immatriculation des immeubles, seul le tribunal est habilité à statuer sur la validité des oppositions après transmission des documents nécessaires par le conservateur foncier dudit tribunal. Le conservateur ne peut pas annuler une opposition sauf si les parties ne présentent pas les titres et documents sur lesquels l’opposition est fondée.
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| 20205 | CCass,23/11/2005,863 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 23/11/2005 | Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif. Les litiges concernant la décision du conservateur relative à l’article 32 de la Loi sur l’immatriculation des immeubles, relèvent de la compétence des Tribunaux de première instance ; la décision du conservateur ne peut être attaquée devant le Tribunal Administratif.
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| 20234 | CCass,22/12/2004,3760 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 22/12/2004 | Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’i... Aux termes des articles 66 et 67 du Dahir sur l’immatriculation des immeubles du 12 août 1913, les actes de volonté portant sur un droit réel immobilier relatif aux immeubles immatriculés n’ont d’effets entre les parties et à l’égard des tiers qu’après leur immatriculation. Alors que l’article 85 du même Dahir donne à toute personne prétendant un droit sur un immeuble immatriculé la possibilité de conserver provisoirement son droit au moyen d’une prénotation dont la date fixera le rang de l’inscription ultérieure et définitif du droit. En application de ces dispositions, les actes inscrits sur le titre foncier ou provisoirement conservés au moyen d’une prénotation priment sur tous les droits ultérieurement inscrits même ayant une date antérieure. Les actes entrepris par le mandataire sont valables et produisent leurs effets du moment qu’il a agit dans les limites et délai du mandat.
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| 20531 | CA,Rabat,24/02/1962 | Cour d'appel, Rabat | Civil | 24/02/1962 | Toute action se rapportant aux droits réels sur terrain en cours d’immatriculation est de la compétence de la chambre foncière. Toute action se rapportant aux droits réels sur terrain en cours d’immatriculation est de la compétence de la chambre foncière.
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| 20888 | CCass,13/11/2001,3912 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 13/11/2001 | Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présen... Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913. |
| 21089 | Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 09/06/2004 | La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour... La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent. |
| 21120 | Nature de la décision du conservateur : Le refus de morceler une réquisition d’immatriculation ne s’analyse pas en un refus d’immatriculer au sens de l’article 96 du dahir sur l’immatriculation foncière (Cass. adm. 1997) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 09/10/1997 | Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le cons... Le refus par le conservateur de la propriété foncière de procéder au morcellement d’une réquisition d’immatriculation, en application de l’article 31 du dahir de 1913, ne constitue pas un refus d’immatriculation au sens de l’article 96 du même texte. Une telle décision, n’entrant pas dans le champ de la compétence d’exception dévolue à la juridiction ordinaire, relève du contentieux de l’annulation devant le juge administratif. Pour parvenir à cette solution, la Cour Suprême rappelle que le conservateur est une autorité administrative dont les décisions sont, par principe, soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. La compétence du tribunal de première instance, prévue à l’article 96, est une exception d’interprétation stricte. En l’espèce, la Haute Juridiction censure l’analyse de la juridiction administrative qui avait à tort assimilé le rejet d’une demande de titre partiel (pour une zone non grevée d’oppositions) à un refus global d’immatriculer. Elle distingue ainsi l’acte de gestion du dossier, qu’est le morcellement, de la décision de refus d’immatriculation elle-même, seule visée par la compétence dérogatoire. |