| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 65696 | La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure colle... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la suspension de poursuites individuelles engagées contre un débiteur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande. L'appelant soutenait que le juge des référés, en sa qualité de juge de droit commun de l'urgence, devait connaître de l'action dès lors que le créancier poursuivant agissait en dehors de la procédure collective et que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture dessaisissait le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que cette disposition confère une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de toutes les demandes urgentes et mesures conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, une demande visant à suspendre des mesures d'exécution sur les biens du débiteur, en ce qu'elle affecte directement le déroulement de la liquidation, relève de la compétence de ce dernier et non du juge des référés. La cour précise que l'appel formé contre le jugement d'ouverture est sans effet sur la compétence du juge-commissaire tant que cette décision n'a pas été infirmée. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58071 | Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus. |
| 56363 | Relevé de compte bancaire : sa force probante est écartée lorsque l’expertise judiciaire révèle le non-respect du taux d’intérêt contractuel et des règles de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en reca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des calculs de l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport, lui reprochant d'avoir méconnu la force obligatoire du contrat en recalculant les intérêts et en fixant une date de clôture de compte non conforme aux écritures de la banque. La cour écarte ce moyen, relevant que l'expert a précisément constaté l'application par l'établissement bancaire de taux d'intérêt supérieurs au taux contractuellement fixé. Elle retient en outre que la date de clôture du compte a été déterminée à bon droit par l'expert, en application de l'article 503 du code de commerce et de la circulaire de Bank Al-Maghrib, à compter de la dernière opération créditrice suivie d'une inactivité prolongée du compte. La cour juge dès lors que le rapport, en apurant le compte sur la base du taux convenu et d'une date de clôture conforme à la réglementation, est fondé en fait et en droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69860 | Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée. Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant. Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69189 | Bail commercial : Les frais de réinstallation du preneur sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'évaluation du fonds de commerce était excessive, l'expert n'a... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs de cette indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait homologué le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une première expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'évaluation du fonds de commerce était excessive, l'expert n'ayant pas correctement appliqué les critères légaux, notamment au regard des déclarations fiscales du preneur. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient que si l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années, ainsi que les frais de déménagement et de réinstallation, elle ne saurait inclure les frais d'établissement dans un nouveau local. La cour souligne en effet que les frais d'installation dans un nouveau fonds ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par la loi pour le calcul de ladite indemnité. Dès lors, la cour écarte cette composante de l'évaluation de l'expert pour fixer le montant dû Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit en conséquence. |
| 70521 | La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial. Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72821 | La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80170 | Marque et nom commercial : L’obtention d’un certificat négatif ne fait pas obstacle à une action en contrefaçon fondée sur l’antériorité d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation ... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation régulière au registre du commerce faisaient obstacle à toute action en contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que de telles formalités administratives ne sauraient paralyser une action fondée sur l'atteinte à un droit de marque antérieur. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure dans la dénomination sociale postérieure, pour des activités identiques, crée un risque de confusion pour le public et constitue un acte de contrefaçon au sens de l'article 154 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle que le critère de l'antériorité de l'enregistrement est déterminant pour accorder la protection au titulaire du premier droit. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 44775 | Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’arriéré d’au moins trois mois de loyer s’apprécie à la date de réception de la mise en demeure (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 10/12/2020 | Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, reti... Selon l'article 8 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, le bailleur est dispensé de verser une indemnité d'éviction s'il est établi que le preneur n'a pas réglé les loyers dus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, et que le montant total dû est au moins égal à trois mois de loyers. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail et valider l'éviction, retient la défaillance du preneur alors qu'elle a elle-même constaté que la dette locative à la date de réception de la mise en demeure était inférieure à trois mois de loyers. En effet, la condition de la défaillance s'apprécie au regard du montant de la dette locative au jour où le preneur reçoit la mise en demeure, et non au regard de la période totale visée dans cet acte. |
| 44975 | Bail commercial : le congé pour reprise personnelle n’oblige pas le bailleur à justifier du sérieux de son motif (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé en matière de bail commercial, d'une part, en retenant que la notification effectuée par un clerc d'huissier de justice est régulière dès lors que l'huissier, rendu responsable des actes de son clerc en vertu de la loi n° 81-03 organisant sa profession, a visé l'acte de notification. D'autre part, en jugeant que le bailleur qui donne congé en application de l'article 7 de la loi n° 49-16 en vue de reprendre le local pour son usage personnel n'est pas tenu de justifier du caractère sérieux de ce motif, son droit n'étant subordonné qu'au paiement au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant la valeur du fonds de commerce. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 37881 | Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/04/2017 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation. La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte. Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication. |
| 37644 | Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/10/2011 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision. |
| 36812 | Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/12/2021 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable. Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens. 1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre. 2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties. Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 17797 | Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/02/2002 | La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé... La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent. Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation. |
| 18308 | Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/02/2001 | La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ... La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales. En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. |
| 18616 | Discipline des avocats : Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre vaut décision implicite de classement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Discipline | 02/11/2000 | Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 2... Le silence gardé par le Conseil de l’Ordre au-delà du délai de deux mois imparti par l’article 65 de la loi sur la profession d’avocat pour statuer sur une plainte disciplinaire équivaut à une décision implicite de classement. La Cour suprême fonde cette solution sur la nature administrative de la fonction disciplinaire, qui demeure soumise au contrôle juridictionnel même en l’absence de disposition expresse en ce sens, et la distingue des régimes spécifiques de rejet prévus aux articles 11 et 20 pour les demandes d’inscription. Cependant, le droit de contester cette décision implicite est subordonné au respect du délai de forclusion de quinze jours édicté par l’article 90 de la même loi. Ce délai courant dès la naissance de la décision implicite, soit à l’expiration des deux mois, le recours du Procureur Général du Roi, formé près de quatre ans plus tard, était manifestement tardif. En conséquence, la Cour suprême rejette le pourvoi et confirme l’irrecevabilité du recours initial, substituant ce motif de pur droit tiré de la forclusion à celui, erroné, retenu par la cour d’appel. |
| 18606 | Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont... La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée. La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935. |