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65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65788 L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite, celle-ci ayant été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la dernière prime. La cour accueille le moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance à deux ans à compter de la date d'exigibilité de la prime.

Constatant que l'instance a été introduite après l'expiration de ce délai, elle juge l'action de l'assureur irrecevable comme prescrite et l'obligation de paiement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65662 Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation.

Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat.

Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59797 Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription.

Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette.

En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

60013 La prescription quinquennale est inapplicable à une créance bancaire garantie par un nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement. L'appelant principal contestait l'application de l...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription quinquennale et la garantie par nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement.

L'appelant principal contestait l'application de la prescription au motif que sa créance était garantie, tandis que l'appelant incident sollicitait le rejet total de la demande pour prescription. La cour retient qu'en application de l'article 377 du dahir formant code des obligations et des contrats, une créance garantie par un nantissement sur fonds de commerce n'est pas soumise à la prescription.

Elle valide cependant les conclusions de l'expertise judiciaire quant à la date de clôture du compte, laquelle doit être fixée, au visa de l'article 503 du code de commerce, un an après la dernière opération réelle imputable au client. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent à compter de cette date de clôture et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation rehaussé sur la base du rapport d'expertise et l'appel incident rejeté.

61118 La créance en paiement des échéances d’un contrat de crédit-bail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2023 L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de...

L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné, solidairement avec sa caution, au paiement d'arriérés de redevances de crédit-bail, en soulevant la prescription de la créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que les redevances de crédit-bail, en tant que paiements périodiques, sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour constate que ce délai, courant à compter de l'exigibilité de la dernière échéance, était expiré lors de l'introduction de l'instance.

Elle souligne qu'en l'absence de tout acte interruptif de prescription ayant date certaine produit par le créancier, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

63429 Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 11/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire.

L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande.

Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base.

Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63626 Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique.

Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63826 Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/10/2023 En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po...

En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés.

La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64228 Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur.

En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé.

Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68271 Prêt participatif : la quittance et la mainlevée de garanties émises par la banque chef de file ne libèrent pas l’emprunteur envers une autre banque participante si elles se rapportent à un prêt distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium.

La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par le chef de file et un organisme de garantie à l'emprunteur valaient extinction de la créance de l'un des membres du consortium. La cour retient que les documents d'apurement produits par le débiteur ne sont pas opposables au prêteur appelant.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle constate que ces actes concernent un prêt à long terme distinct, consenti par le seul chef de file, et non le prêt consortial objet du litige. Dès lors, la preuve du paiement de la créance issue du prêt consortial n'étant pas rapportée, l'obligation de remboursement du débiteur et de ses cautions demeure entière.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement l'emprunteur et les cautions au paiement, dans la limite de leur engagement pour ces dernières.

69090 La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce.

Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

69089 La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/07/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice.

La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution.

Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

71775 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionne...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner avant d'avoir poursuivi le débiteur principal et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'incertitude de la créance, celle-ci ayant été établie par une expertise judiciaire non contestée en première instance. Elle retient ensuite que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette renonciation prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

71800 Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé.

72705 L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit.

80061 Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

52354 Cautionnement – Procédure collective du débiteur principal – Charge de la preuve de l’extinction de la créance (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner une caution au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation principale pèse sur elle. Ayant constaté que le créancier avait produit des copies de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à la caution, qui invoquait l'extinction de sa propre obligation, de démontrer que cette déclaration avait été effectu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner une caution au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation principale pèse sur elle. Ayant constaté que le créancier avait produit des copies de sa déclaration de créance au passif du débiteur principal soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait à la caution, qui invoquait l'extinction de sa propre obligation, de démontrer que cette déclaration avait été effectuée hors délai ou qu'elle n'avait pas été admise.

De même, ayant relevé l'existence de deux engagements de caution distincts, elle écarte à juste titre les règles d'imputation des paiements en considérant qu'un paiement effectué en exécution d'un premier engagement, garanti par une sûreté réelle, ne pouvait libérer la caution au titre du second engagement objet du litige.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

31446 Cautionnement : Conditions d’extinction de l’obligation en cas de renouvellement de la dette (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 22/09/2016 La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée. En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour de cassation, statuant en matière commerciale, a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce et a renvoyé l’affaire devant la même juridiction autrement constituée.

En l’espèce, un particulier s’était porté caution personnelle et solidaire d’une société débitrice envers une banque. Ce dernier avait sollicité la mainlevée de son cautionnement, soutenant que le renouvellement de la dette principale par un nouveau contrat avait entraîné l’extinction de son engagement.

La Cour d’appel avait accédé à la demande de la caution, fondant sa décision sur l’article 1155 du Code des obligations et des contrats, selon lequel le renouvellement de la dette principale libère les cautions, sauf si celles-ci acceptent de garantir la nouvelle obligation. La Cour d’appel avait estimé que, par le renouvellement de la dette, le cautionnement initial était éteint.

La Cour de cassation a cassé cette décision, considérant que la Cour d’appel avait fait une interprétation erronée de l’article 1155 du DOC.

Elle a rappelé que bien que, en principe, le renouvellement de la dette entraîne l’extinction du cautionnement initial, il existe une exception lorsque le créancier exige la fourniture de nouvelles garanties pour la nouvelle dette. En pareil cas, le cautionnement initial ne s’éteint que si les nouvelles garanties sont effectivement fournies.

En l’espèce, la banque avait exigé de nouvelles garanties hypothécaires, mais celles-ci n’avaient pas été constituées.

La Cour de cassation a considéré que, en raison de l’absence de fourniture des garanties nouvelles, le cautionnement initial demeurait valide et que la caution restait tenue de garantir la dette de la société débitrice.

28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

17406 Novation par changement de débiteur : L’absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/10/2000 Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoq...

Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel.

La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover (animus novandi) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l’acceptation d’une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social.

En l’absence d’une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l’engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant.

19142 Procédure collective : l’extinction de la créance pour défaut de déclaration libère la caution solidaire (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/02/2005 Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement j...

Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution.

Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, ne peut plus agir en paiement contre la caution. La règle selon laquelle la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation, prévue à l’article 662 du même code, n’est pas applicable en cas d’extinction de la dette principale.

19601 Révision des arrêts de la Cour Suprême : Portée limitée du grief tiré du défaut de motivation ( Cour suprême2010) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 27/05/2010 L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité. Rejet de la demande.
Bien que le droit au procès soit un droit fondamental, son exercice ne peut s’étendre indéfiniment. La Cour Suprême, en tant qu’instance finale du contentieux, a le dernier mot dans le litige. Ses décisions sont définitives et exécutoires. Il n’est possible de les contester que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne peuvent être élargies, parmi lesquelles figure la révision fondée sur l’absence de motivation.

L’absence de motivation a une portée limitée et ne permet pas d’ouvrir une discussion sur le raisonnement de la Cour Suprême, l’application de la loi, son interprétation, ou encore sa manière de répondre aux moyens de défense, que ce soit de manière générale ou succincte. Cela couvre la situation où la Cour n’a pas répondu à un moyen ou à une partie d’un moyen, ou à une exception d’irrecevabilité.

Rejet de la demande.

19617 Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2009 Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem...

Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution.

La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution.

En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.

19861 CAC,Casablanca,16/10/2006,4771 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 16/10/2006 Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions. Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts.
20972 Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/12/2002 En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr...

En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective.

Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement.

Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée.

20969 CAC,Casablanca,16/10/2006,4771/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 16/10/2006 La caution ne peut invoquer l’extinction de ses engagements, si le créancier a déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai légal.
La caution ne peut invoquer l’extinction de ses engagements, si le créancier a déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai légal.
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