| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65522 | Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses. Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56851 | Assurance emprunteur : l’obligation de déclarer le sinistre dans les cinq jours est inapplicable en matière d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, do... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance-emprunteur et la mainlevée d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la garantie incapacité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, déclaré en incapacité de travail, en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt et en ordonnant la radiation de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait plusieurs moyens, dont l'existence d'une clause compromissoire, la prescription de l'action, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et la nullité du contrat pour fausse déclaration. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne s'applique qu'aux litiges d'interprétation et non à l'inexécution de l'obligation de garantie. Elle juge surtout, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives à la déchéance pour déclaration tardive sont inapplicables en matière d'assurance de crédit. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui établit l'incapacité totale et définitive de l'assuré, la cour retient que le risque couvert s'est réalisé, obligeant l'assureur à exécuter sa garantie. Dès lors, la cour considère que la subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur entraîne l'extinction de la dette à l'égard de ce dernier, ce qui justifie la mainlevée de la sûreté réelle garantissant le prêt. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55179 | Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/05/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission des intérêts conventionnels et des créances issues d'engagements par signature. Le juge-commissaire avait admis la créance principale mais écarté une partie des intérêts faute de justification et rejeté la déclaration afférente aux garanties bancaires non activées. L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 693 du code de commerce, que les intérêts devaient être intégralement admis et que les créances potentielles nées des garanties devaient l'être à titre conditionnel. La cour écarte le premier moyen, retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve du mode de calcul des intérêts contestés, les relevés de compte se bornant à mentionner un montant forfaitaire sans détailler les opérations, les dates de valeur et les taux appliqués. S'agissant des engagements par signature, la cour retient qu'une telle créance n'est pas née et ne peut être admise au passif tant que la garantie n'a pas été mise en jeu par le bénéficiaire et le paiement effectué par la banque. Faute pour le créancier de justifier de l'activation des garanties, la créance demeure purement éventuelle et ne peut faire l'objet d'une admission. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 55183 | Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55287 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis. |
| 55477 | Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrer un certificat d'apurement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de modulation du montant de la liquidation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme pour la période de résistance. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation et contestait le caractère excessif du montant liquidé en l'absence de préjudice démontré par le créancier. La cour relève que si l'inexécution a persisté, le débiteur a finalement délivré un certificat conforme et valable avant qu'elle ne statue. Elle retient que cette exécution tardive, en manifestant la bonne foi du débiteur et en mettant fin à sa résistance, doit être prise en considération pour apprécier le montant de la liquidation. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance est excessif au regard de cette exécution finale et du fait que le créancier avait déjà bénéficié de liquidations antérieures. Le jugement est en conséquence réformé par la réduction du montant de la condamnation. |
| 59993 | L’extension de la liquidation judiciaire à une société tierce est subordonnée à la preuve d’une confusion des patrimoines ou de fautes de gestion imputables à son dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 25/12/2024 | En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période ... En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante. Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe. Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers. En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé. |
| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 60529 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un jugement ne s’entend que d’une contrariété dans le dispositif ou entre celui-ci et les motifs, et non d’une simple incohérence du raisonnement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/02/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le ... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le rend inexécutable, ou de celle existant entre les motifs et le dispositif. La cour retient que les motifs de l'arrêt critiqué sont en parfaite cohérence avec son dispositif, écartant ainsi le moyen tiré de la contradiction. Elle précise en outre que les autres moyens, relatifs au bien-fondé de la demande d'indemnisation, ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 61079 | Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64472 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/10/2022 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance. Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur. |
| 64167 | Simulation : la vente de parts sociales est jugée simulée et nulle dès lors que les déclarations des parties et les correspondances postérieures révèlent que l’acte apparent dissimulait un mandat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des pers... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des personnes ayant perdu leur qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la cession litigieuse constitue un acte simulé dissimulant un contrat de mandat. Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices, notamment les propres déclarations du cessionnaire lors de l'enquête, qui a reconnu agir pour le compte du cédant, ainsi que sur des correspondances postérieures à la cession par lesquelles il sollicitait du cédant un nouveau mandat pour vendre les biens immobiliers de la société. La cour relève en outre que le cessionnaire n'a accompli aucune des diligences incombant à un nouvel associé, telles que la modification des statuts ou la publicité de la cession, confortant ainsi la thèse de l'acte apparent. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant jamais acquis la qualité d'associé, est sans qualité pour contester la validité des décisions collectives prises ultérieurement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64326 | Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité. |
| 68128 | Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/12/2021 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution. |
| 70977 | L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants. Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés. |
| 70800 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier. Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé. |
| 70690 | Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion. D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70201 | Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief. Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69411 | La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal. Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69163 | L’invocation de moyens sérieux au fond ne suffit pas à justifier la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/07/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposab... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce ordonnant la remise en état de locaux commerciaux sous astreinte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence de motifs justifiant une telle mesure. L'appelant, acquéreur de l'immeuble, invoquait le risque d'un préjudice irréversible résultant de la modification des lieux et l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du litige. Il soutenait en particulier l'inopposabilité à son égard du bail fondant la condamnation, au motif que ce dernier, d'une durée supérieure à trois ans, n'avait pas été inscrit sur le titre foncier conformément aux dispositions du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens soulevés. Elle retient de manière souveraine, sans entrer dans l'examen détaillé des arguments de fond, que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70963 | Créance garantie par une hypothèque : le créancier peut légalement cumuler la procédure de saisie immobilière et l’action en paiement contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simulta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simultanées. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'acte du commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun grief n'est démontré par les appelants. Elle juge surtout qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement, dès lors que ces deux actions tendent à l'exécution au profit du créancier dans la seule limite du montant de sa créance et non à un double paiement. La cour en déduit que le créancier peut poursuivre en même temps le débiteur principal et la caution tant que sa créance n'est pas éteinte. Le jugement ayant débouté les contestataires est par conséquent confirmé. |
| 68589 | Bail commercial : L’expropriation du local loué ne prive pas le bailleur de sa qualité à agir en résiliation du bail pour des loyers impayés antérieurs au transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité du bailleur, au motif que l'immeuble avait fait l'objet d'une procédure de transfert de propriété au profit de l'État, rendant ainsi nulle la mise en demeure préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement ayant statué sur la révision du loyer. Elle relève en outre que la mise en demeure visait une période de loyers impayés antérieure à la procédure de transfert de propriété, de sorte que le bailleur conservait sa qualité pour en réclamer le paiement. Dès lors, le preneur, n'ayant pas réglé sa dette dans le délai imparti par la mise en demeure, se trouvait en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73776 | L’existence de locaux distincts, confirmée par des expertises judiciaires concordantes et des documents administratifs, fait échec au congé fondé sur une prétendue modification des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écritu... La cour d'appel de commerce était saisie de la validité d'un congé fondé sur la modification de la chose louée par la construction d'un mur de séparation et la cession partielle du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait annulé le congé et rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que des procès-verbaux administratifs établissant l'infraction d'urbanisme devaient prévaloir sur les conclusions des expertises judiciaires. La cour écarte le moyen tiré du faux en écriture contre les rapports d'expertise, rappelant qu'une expertise judiciaire constitue une mesure d'instruction dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond et non un acte authentique. Elle retient que les conclusions concordantes de deux expertises, corroborées par des documents administratifs et fiscaux, établissent l'ancienneté du mur de séparation et la préexistence de deux locaux commerciaux distincts. La cour juge que ces éléments constituent une preuve contraire suffisante pour écarter la force probante des procès-verbaux administratifs, lesquels n'établissaient pas de manière certaine que le preneur était l'auteur des travaux litigieux. Le motif du congé n'étant pas établi, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79288 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec la créance du prêteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de rém... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue avec un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait validé l'opération. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un nantissement avec dépossession et un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient la faculté de réméré illusoire et viciaient le contrat. La cour d'appel de commerce écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, distingue fondamentalement cette opération du nantissement qui ne dépossède pas le débiteur de sa propriété. Elle juge ensuite que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts et frais, n'est pas en soi une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis la validité de ce type de vente. La cour valide également la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de l'établissement bancaire, en la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective, seule susceptible d'entraîner la nullité, laquelle n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79332 | Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79292 | La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79295 | La qualification du contrat de vente à réméré n’est pas remise en cause par sa fonction de garantie ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de cl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de clauses financières léonines. La cour écarte cette argumentation et retient que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, incluant des frais et intérêts, ne vicie pas le contrat, le législateur marocain autorisant les établissements bancaires à percevoir des intérêts. La cour rappelle en outre que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale et que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue un simple obstacle matériel et non une impossibilité juridique entraînant la nullité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79301 | Vente à réméré : la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente et incluant des intérêts n’entraîne pas la nullité du contrat conclu en règlement d’une dette bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux conditions onéreuses de l'exercice du droit de rachat, viciaient le contrat. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et n'interdisant pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat, qui ne constitue pas une cause de nullité, de l'impossibilité objective d'exécution, seule susceptible d'affecter la validité de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79307 | La vente à réméré consentie à une banque en règlement d’une dette n’est pas un gage déguisé et demeure valable nonobstant des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement compl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement complexes, rendaient l'exercice du droit de rachat illusoire, viciant ainsi un élément essentiel du contrat. La cour écarte cette qualification en retenant que le contrat présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge en outre que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité et valide la compensation du prix avec la dette de prêt en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont les parties peuvent librement fixer les modalités. La cour retient enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique rendant la clause de rachat sans effet, mais un simple obstacle matériel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79313 | Vente à réméré : la qualification du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaien... Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en règlement d'une créance antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la validité de ses clauses. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les modalités de rachat rendaient l'exercice du réméré illusoire et que la compensation du prix avec la dette antérieure était irrégulière. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que le transfert de propriété à l'acquéreur, critère dirimant, exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, dès lors qu'elle peut inclure des frais et des intérêts licitement perçus par un établissement de crédit. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation en retenant la qualification de compensation conventionnelle, qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. La cour rappelle enfin que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait être assimilée à une impossibilité objective emportant la nullité du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79298 | Vente à réméré : La qualification de vente n’est pas remise en cause par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que ni la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, ni le paiement du prix par compensation conventionnelle avec la dette antérieure, ni le caractère onéreux des conditions de rachat ne suffisent à vicier le contrat. La cour rappelle que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79304 | Qualification du contrat : la vente à réméré se distingue du gage et sa validité n’est pas affectée par le paiement du prix par compensation avec une créance de prêt bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la créance bancaire. La cour écarte la requalification en gage dès lors que l'acte opère un transfert de propriété, ce qui est exclusif du contrat de gage. Elle retient que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses pour le vendeur, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution mais une simple difficulté matérielle, insuffisante à entraîner la nullité. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la dette bancaire, considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre public, les parties peuvent convenir d'une compensation conventionnelle même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La cour rappelle que la vente à réméré, régie par le code des obligations et des contrats, est un contrat valable en droit marocain, peu important que le prix de rachat soit supérieur au prix de vente initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79316 | La vente à réméré conclue en règlement d’une dette bancaire est valide et ne constitue pas un nantissement déguisé, même si le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte présentait les caractéristiques d'une vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas prohibée par les dispositions du code des obligations et des contrats régissant ce type de vente. La cour précise en outre que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait constituer une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79319 | Vente à réméré : la validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par un paiement par compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice du droit de rachat, en viciaient les éléments essentiels. La cour écarte cette requalification en retenant que les caractéristiques de la vente à réméré, dont le transfert de propriété au profit de l'acheteur, étaient réunies. Elle juge que la compensation du prix de vente avec une créance de l'acquéreur relève de la compensation conventionnelle, valable même en l'absence des conditions de la compensation légale. De même, la cour considère que les conditions financières du rachat, bien que plus onéreuses que le prix de vente, ne rendent pas l'exercice du droit de réméré objectivement impossible, la simple difficulté financière du vendeur ne constituant pas une cause de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79322 | La vente à réméré conclue en garantie d’un prêt bancaire est valide et ne peut être requalifiée en gage déguisé au seul motif que le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante, dont le prix fut acquitté par compensation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment l'échelonnement des paiements et l'ajout d'intérêts au prix de restitution, rendaient ce droit illusoire. La cour écarte la requalification en retenant que le transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, caractéristique de la vente à réméré, l'exclut de la catégorie des sûretés réelles. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le code des obligations et des contrats n'imposant pas l'identité des deux prix. La cour distingue en outre l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne constitue qu'un obstacle subjectif à l'exercice de son droit. Elle valide enfin la compensation opérée entre le prix de vente et la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81913 | La demande en rétractation d’une ordonnance de référé n’est pas ouverte au tiers à l’instance qui soulève des moyens touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/02/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé refusant la rétractation d'une précédente mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de cette voie de droit par un tiers à l'instance initiale. Le premier juge avait rejeté la demande de rétractation formée par des tiers se prévalant de droits sur l'immeuble objet de l'expulsion. Les appelants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion, obtenue par fraude et collusion entre le bailleur et le preneur, ... Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé refusant la rétractation d'une précédente mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de cette voie de droit par un tiers à l'instance initiale. Le premier juge avait rejeté la demande de rétractation formée par des tiers se prévalant de droits sur l'immeuble objet de l'expulsion. Les appelants soutenaient que l'ordonnance d'expulsion, obtenue par fraude et collusion entre le bailleur et le preneur, devait être rétractée en raison de son caractère préjudiciable et de la nature seulement provisoire des décisions de référé. La cour rappelle que si les ordonnances de référé ont une autorité provisoire et peuvent faire l'objet d'une demande de rétractation, cette faculté est soumise à des conditions strictes. Elle retient que la demande en rétractation n'est ouverte qu'à la partie contre laquelle la mesure a été prononcée et à la condition que le motif temporaire justifiant l'ordonnance ait disparu. Dès lors, les moyens invoqués par les appelants, tiers à la procédure initiale et tirés du fond du droit, tels que la fraude ou l'existence de leurs propres droits sur le bien, ne relèvent pas du pouvoir de rétractation du juge des référés mais d'autres voies de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79330 | La vente à réméré consentie à une banque en garantie d’une créance ne constitue pas un gage immobilier déguisé et demeure valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur tendant à voir prononcer la nullité de l'acte. En appel, le vendeur soutenait que le contrat dissimulait un nantissement immobilier assorti d'un pacte commissoire prohibé, et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son paiement échelonné, rendaient cette faculté illusoire. La cour écarte cette qualification en retenant que les éléments essentiels de la vente à réméré, dont le transfert de propriété à l'acquéreur sous condition résolutoire, étaient réunis. Elle juge que la majoration du prix de rachat ne vicie pas le contrat dès lors qu'elle peut correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien, et que la loi n'interdit pas aux banques de stipuler des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation avec la dette antérieure, y voyant une compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. Elle distingue enfin l'impossibilité objective d'exécuter une obligation, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit, qui ne saurait affecter la validité de l'acte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79327 | Vente à réméré : la difficulté d’exercer la faculté de rachat n’entraîne pas la nullité du contrat ni sa requalification en nantissement déguisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compen... Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compensation du prix avec une dette de crédit était irrégulière et que les conditions financières de la rédemption la rendaient en pratique impossible. La cour écarte la requalification en gage, retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ des sûretés réelles. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, ou l'ajout d'intérêts, ne constitue pas une cause de nullité, le droit positif marocain ayant admis ce type de contrat. La cour valide en outre la compensation du prix avec la créance bancaire, la qualifiant de compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. Enfin, la cour rappelle que la simple difficulté financière ou le caractère onéreux de l'exercice du droit de rachat pour le vendeur ne s'analyse pas en une impossibilité d'exécution susceptible d'entraîner la nullité de la convention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71575 | Recours en rétractation : seule la contradiction au sein du dispositif rendant l’exécution de l’arrêt impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé. |
| 72421 | Astreinte : la remise d’un acte de mainlevée non conforme aux exigences légales ne constitue pas une exécution et justifie une nouvelle liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moye... Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période. |
| 78524 | Bail commercial et expropriation : L’ancien propriétaire est irrecevable à agir en paiement des loyers et en expulsion après l’inscription du transfert de propriété sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la persistance du contrat de bail. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que la propriété de l'immeuble avait été transférée à l'État par l'effet d'une procédure de dépossession pour cause d'utilité publique, antérieurement à la période locative litigieuse. La cour retient que le transfert de propriété, constaté par un certificat de propriété et l'inscription du jugement de dépossession sur le titre foncier, prive l'ancien propriétaire de sa qualité de bailleur. Elle en déduit que l'action en paiement et en expulsion, engagée postérieurement à ce transfert, émane d'une partie dépourvue de la qualité pour agir. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris sur ces chefs et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité. |
| 75660 | Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 79274 | La stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente n’entraîne pas la nullité du contrat de vente à réméré ni sa requalification en contrat de gage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d... Saisie d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue en garantie d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de l'acte et la validité de ses clauses au regard des dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant le contrat valide. L'appelant soutenait principalement que l'acte dissimulait un gage-antichrèse, que les modalités de rachat, notamment l'exigence de paiements échelonnés et l'ajout d'intérêts au prix de rachat, rendaient l'exercice du droit de réméré illusoire, et que la compensation opérée pour le paiement du prix était irrégulière. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte respecte les caractéristiques essentielles de la vente à réméré définies par les articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur et la stipulation d'un délai de rachat. Elle juge que les conditions financières onéreuses du rachat, incluant des intérêts, ne constituent pas une impossibilité juridique rendant le droit de réméré inexistant mais relèvent de la liberté contractuelle, d'autant que la loi n'interdit pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide également la compensation du prix de vente avec la créance bancaire, en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle échappant aux conditions strictes de la compensation légale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79271 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79270 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79277 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74457 | La contradiction des motifs et la violation des droits de la défense ne constituent pas des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt attaqué avait violé les droits de la défense en refusant de mettre en cause un tiers et qu'il était entaché de contradiction de motifs dans l'appréciation d'un document administratif invoqué comme preuve d'un cas de force majeure. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'auteur du recours soutenait que l'arrêt attaqué avait violé les droits de la défense en refusant de mettre en cause un tiers et qu'il était entaché de contradiction de motifs dans l'appréciation d'un document administratif invoqué comme preuve d'un cas de force majeure. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que les moyens soulevés, relatifs à une prétendue violation des droits de la défense ou à une contradiction de motifs, ne figurent pas parmi ces cas légaux. La cour retient que de tels griefs relèvent exclusivement du pourvoi en cassation et ne sauraient fonder un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et son auteur condamné à une amende civile. |
| 79286 | La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79289 | Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79324 | La validité d’une vente à réméré n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette bancaire préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son échelonnement, rendaient cette faculté illusoire et viciaient la convention. La cour écarte cette analyse et retient que l'opération constitue une vente à réméré valide, distincte du gage en ce qu'elle opère un transfert de propriété. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, et distingue l'impossibilité juridique d'exercer le droit de rachat, qui seule vicierait le contrat, de la simple difficulté financière du vendeur, sans incidence sur la validité de l'acte. La cour valide en outre la clause de paiement du prix par compensation, la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |