Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
السلطة التقديرية للقاضي

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66021 Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65488 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58225 Transport maritime : Le juge peut appliquer la coutume relative à la freinte de route sans ordonner une expertise lorsque les faits du litige sont usuels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesu...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant, inférieur à 1%, relevait du déchet de route coutumier.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait appliquer un tel usage sans en ordonner la preuve par une mesure d'instruction, telle une expertise technique, pour en déterminer l'existence et la portée. La cour écarte ce moyen en retenant que si le juge est tenu de vérifier l'existence de la coutume, il n'est pas contraint de recourir à une mesure d'instruction lorsque le litige porte sur une situation familière et récurrente.

La cour relève que l'ensemble des expertises judiciaires versées dans des affaires similaires relatives au même type de marchandise et aux mêmes conditions de transport établissent que le taux de manquant constaté s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage est suffisamment rapportée et que celui-ci constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56787 L’indemnisation due au passager pour l’annulation d’un vol relève du droit commun et non des règles de la Convention de Montréal applicables au retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/09/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour annulation de vol, la cour d'appel de commerce était saisie de la question du régime d'indemnisation applicable, entre les règles de la convention de Montréal et le droit commun de la responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à verser une indemnité aux passagers sur le fondement de son pouvoir d'appréciation, tout en écartant l'application des dispositions de la convention relatives aux droits de tirage spéciaux.

Le transporteur soutenait en appel que l'annulation résultait d'un cas de force majeure et que le juge avait statué ultra petita, tandis que les passagers sollicitaient l'application par analogie des plafonds d'indemnisation prévus par la convention pour les retards. La cour écarte l'exonération pour force majeure, faute pour le transporteur de rapporter la preuve d'une instruction formelle des autorités étrangères interdisant le vol, de simples articles de presse étant jugés insuffisants.

La cour retient que l'obligation de transport est une obligation de résultat et que l'annulation, même notifiée, constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité du transporteur. Elle confirme ensuite que le régime d'indemnisation prévu par la convention de Montréal vise le retard, le décès ou les dommages aux bagages, mais non l'annulation pure et simple, laquelle relève du droit commun de la responsabilité et du pouvoir souverain d'appréciation du juge en application de l'article 477 du code de commerce et de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58071 Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle 29/10/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure.

L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs.

Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile.

L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus.

59557 Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi.

La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

63373 L’indemnité d’éviction est valablement fixée sur la base d’une expertise judiciaire dont les conclusions reposent sur des critères techniques et objectifs, même si elle attribue une valeur nulle à la clientèle et à la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part du caractère prétendument spéculatif du motif de reprise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait fondé ses conclusions sur des critères techniques et scientifiques précis pour chaque élément du fonds de commerce.

Elle juge qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le preneur, la contestation des conclusions de l'expert, y compris sur l'absence de valeur de la clientèle, ne pouvait prospérer. La cour rappelle par ailleurs que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son intention, le droit du preneur étant garanti par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63319 L’action en paiement de loyers dirigée contre le gérant à titre personnel est irrecevable lorsque le bail est conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le bailleur, appelant principal, invoquait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé et d'une action en paiement de loyers commerciaux dirigés contre le gérant d'une société preneuse à titre personnel, et non contre la personne morale elle-même. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour défaut de qualité du destinataire mais avait néanmoins condamné ce dernier, en sa qualité de représentant légal, au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le bailleur, appelant principal, invoquait la mauvaise foi du gérant pour justifier l'action personnelle, tandis que ce dernier, par un appel incident, soutenait son défaut de qualité à défendre, rendant l'ensemble des demandes irrecevables. La cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le bailleur à la société preneuse, le gérant n'ayant agi qu'en qualité de mandataire social.

Dès lors, la cour considère que tant le congé que l'action en justice devaient être dirigés contre la personne morale, et non contre son représentant à titre personnel. Elle juge en conséquence que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, condamner le gérant au paiement, même en le requalifiant de représentant légal, dès lors que l'action initiale était mal dirigée.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur le chef de la condamnation au paiement, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a annulé le congé.

64288 Crédit-bail et clause pénale : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire viol...

La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris.

L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire violait la force obligatoire du contrat, et notamment la clause résolutoire qui fixait forfaitairement l'indemnité. La cour retient qu'une telle stipulation relève des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, conférant au juge un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnité conventionnelle.

Dès lors, le juge du fond est fondé à réduire le montant de l'indemnité pour le ramener à la mesure du préjudice réellement subi par le bailleur, en tenant compte notamment de la valeur du bien restitué. Le jugement ayant fait une juste application de ce principe en se basant sur les conclusions de l'expertise non utilement contestées est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.

69536 La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer.

Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant.

Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70505 Indemnité d’éviction : Pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel dans la fixation du montant sur la base des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles e...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage de pharmacie, la cour d'appel de commerce précise l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, montant jugé excessif par le bailleur et insuffisant par le preneur.

La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises en appel, rappelle que les conclusions des experts ne la lient pas et qu'il lui appartient de fixer souverainement le montant de la réparation du préjudice subi par le locataire évincé. Elle procède dès lors à sa propre évaluation analytique, en déterminant distinctement la valeur du droit au bail, celle de la clientèle et de la réputation commerciale au vu des documents comptables, ainsi que le montant des frais de déménagement et des aménagements.

La cour écarte ainsi les demandes de contre-expertise, estimant les deux expertises ordonnées en cause d'appel suffisantes pour éclairer sa décision. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

68790 Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier.

L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.

Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70724 Clause pénale : Le juge peut réduire le montant de l’indemnité contractuelle en vertu de son pouvoir modérateur lorsque celui-ci est manifestement excessif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 24/02/2020 Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées. Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et op...

Saisie de deux appels croisés relatifs à l'inexécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge à l'égard d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à une indemnité réduite et à la restitution de factures, tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en paiement de prestations impayées.

Le prestataire contestait sa faute, tandis que le client sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et opposait l'exception d'inexécution pour justifier son refus de paiement. La cour retient la faute du prestataire, prouvée par ses propres procès-verbaux de maintenance qui consignaient les réserves du client, et écarte le moyen tiré d'une cause étrangère.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le juge peut souverainement réduire une indemnité contractuelle jugée excessive sans violer la force obligatoire du contrat. La cour juge en outre que l'inexécution, n'étant que partielle, ne pouvait justifier le non-paiement par le client des prestations de maintenance effectivement réalisées sur les autres appareils.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68561 Vérification des créances : la contestation d’une créance fiscale, même partielle, emporte l’incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative. L'administration fiscale app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge-commissaire en matière de vérification du passif fiscal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face à une créance publique contestée. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la déclaration de créance d'une administration fiscale, au motif que la contestation du débiteur sur le fondement de l'impôt relevait de la juridiction administrative.

L'administration fiscale appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû admettre la partie non contestée de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction temporelle, retenant que l'ordonnance, rendue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, était soumise aux dispositions de l'ancien article 695 du code de commerce.

Au visa de ce texte, le juge-commissaire est fondé à constater que la contestation ne relève pas de sa compétence, sans pouvoir procéder à une admission partielle de la créance. La cour souligne qu'une telle admission partielle créerait un risque de contrariété de décisions, le litige sur le fondement de l'impôt relevant de la compétence exclusive du juge administratif.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

72084 Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus.

73177 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du gain manqué suite à une inexécution doit être évaluée sur la base du chiffre d’affaires perdu, déduction faite des charges et impôts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 07/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle de l'opérateur d'un réseau de contrôle technique pour l'interruption unilatérale de la connexion d'un centre affilié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'opérateur du réseau et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que l'interruption était justifiée par l'absence d'autorisation d'exploitation définitive du centre, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation du préjudice au vu d'un rapport d'expertise. Pour écarter le moyen tiré de l'absence d'autorisation, la cour relève que l'interruption de la connexion est intervenue en 2014, soit antérieurement au retrait de l'autorisation provisoire par l'autorité administrative en 2016. Elle souligne en outre que la responsabilité contractuelle de l'opérateur du réseau avait déjà été irrévocablement établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que si le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, sa décision doit être motivée. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation du préjudice sur la base du chiffre d'affaires perdu tel qu'établi par l'expertise judiciaire. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement sur le quantum, augmente le montant de l'indemnité allouée.

75622 Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, la cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge pour statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, acquéreurs de l'immeuble, ne justifiaient pas de leur substitution dans les droits du bailleur originaire. Devant la cour, les appelants produisaient pour la première fo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, acquéreurs de l'immeuble, ne justifiaient pas de leur substitution dans les droits du bailleur originaire. Devant la cour, les appelants produisaient pour la première fois les actes de vente successifs établissant leur qualité de propriétaires et, par suite, de bailleurs. La cour retient que ces documents, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge, sont déterminants pour établir la qualité à agir des demandeurs. Elle considère que statuer au fond sur la base de ces nouvelles pièces priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau au vu de l'ensemble des éléments du dossier. La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable comme étant devenue sans objet.

44248 Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/06/2021 Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai...

Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits.

36159 Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2019 Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non c...

Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC).

Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée.

La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable.

Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige.

Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés.

La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement.

22398 Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles.

La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée.

S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015.

Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation.

Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances.

Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées.

16085 CCass,23/05/2005,341/8 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 23/05/2005 La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.
La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.

La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.

16956 Révision du loyer – Conditions – La demande en révision n’est pas subordonnée à la preuve de modifications matérielles des lieux loués (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 12/05/2004 Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur a...

Il résulte des articles 5 et 6 du dahir du 25 décembre 1980 organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires que la demande en révision du loyer est conditionnée par des changements dans les caractéristiques des lieux loués, lesquels s'apprécient au regard non seulement des modifications matérielles du bien, mais aussi de sa situation, de sa valeur, de son état d'entretien et des conditions économiques générales. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande du bailleur au seul motif qu'il n'a pas démontré l'existence de modifications matérielles, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les autres critères légaux, tels que l'évolution des conditions économiques et la longue période écoulée sans révision, ne justifiaient pas l'augmentation sollicitée.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence