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Validité de l'expertise

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59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

59611 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55127 Crédit-bail : L’indemnité due après résiliation constitue un dédommagement dont le montant doit être apprécié en tenant compte de la valeur du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappell...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur les conséquences pécuniaires de la résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnisation due au crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la résiliation, mais rejeté la demande d'indemnisation complémentaire.

L'appelant contestait ce rejet ainsi que la validité de l'expertise judiciaire évaluant les biens repris. La cour rappelle la distinction entre les loyers échus, dus en contrepartie de la jouissance du bien, et l'indemnité pour les loyers futurs, laquelle relève du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Elle retient, au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le juge du fond peut modérer cette indemnité en tenant compte de la valeur des biens restitués. La cour juge en outre que l'octroi d'intérêts légaux, qui revêtent un caractère indemnitaire, fait obstacle à une demande de dommages et intérêts distincte, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice.

La contestation de l'expertise est également écartée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire à ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55197 Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

56187 Contrat d’entreprise : la tardiveté du client à demander la résiliation pour malfaçons justifie la réduction de son indemnité pour préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance.

L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure.

La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix.

58151 Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires.

Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63165 La falsification d’un reçu de loyer, établie par expertise, caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, délivré pour un délai de quinze jours au lieu des trois mois qu'il estimait applicables, et d'autre part la validité de l'expertise ayant conclu à la falsification. La cour rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 49-16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement est de quinze jours, le congé de trois mois étant réservé aux autres motifs d'éviction.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en relevant la convocation régulière des parties. La cour retient surtout que la falsification du reçu par grattage et altération de l'année de paiement était manifeste et visible à l'œil nu, privant ainsi le preneur de la preuve de sa libération.

Le jugement prononçant le paiement des arriérés et l'éviction est par conséquent confirmé.

61180 Ultra petita : le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, même si le rapport d’expertise établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert.

L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit les pièces justificatives qu'il prétendait détenir à tous les stades de la procédure.

Elle retient en revanche que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant plus que ce qui était demandé. La cour rappelle ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise, même homologué, ne sauraient permettre au juge de s'affranchir des limites de sa saisine fixées par la demande introductive d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit à la somme initialement réclamée.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

67529 Contrat commercial : la clause de révision des prix prime sur les dispositions réglementaires non expressément visées par celle-ci (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/07/2021 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans ...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de révision de prix dans un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du titulaire et la validité d'une expertise ordonnée par une juridiction incompétente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du marché en se fondant sur une expertise judiciaire.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait d'une part la déchéance du droit à révision du titulaire pour avoir accepté sans réserve le décompte général et définitif, en application du cahier des clauses administratives générales. D'autre part, il contestait la validité de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative, initialement saisie puis déclarée incompétente.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance en relevant que la clause contractuelle relative à la révision des prix renvoyait expressément à un décret spécifique de 2007, et non au cahier des clauses administratives générales invoqué par l'appelant. La cour retient que ce décret ne prévoyant aucune déchéance, le droit à révision du titulaire demeurait intact, le contrat constituant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Sur la validité de l'expertise, la cour juge qu'une telle mesure d'instruction, même ordonnée par une juridiction ultérieurement déclarée incompétente, demeure un élément de preuve valable dès lors qu'elle a été menée contradictoirement et que ses conclusions techniques ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

69451 Assurance de responsabilité du transporteur : La clause de franchise stipulée au contrat s’impose au juge et doit être déduite de l’indemnité allouée au tiers lésé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/09/2020 Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du...

Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée.

L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du dommage, et invoquait l'omission par les premiers juges d'appliquer la franchise stipulée au contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'assureur y était représenté.

Elle retient également que le juge du fond a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation sur la base du rapport, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise, rappelant que le contrat d'assurance constitue la loi des parties et que la clause prévoyant un découvert à la charge de l'assuré doit être appliquée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70401 La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/02/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué.

La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70679 Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur.

Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux.

Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

73898 Dommages-intérêts et intérêts légaux : L’allocation d’intérêts légaux sur une indemnité réparant un préjudice constitue une double réparation prohibée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconi...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour des dommages agricoles causés par le déversement continu d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation et les exceptions de responsabilité soulevées par l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné la société exploitante à indemniser les propriétaires fonciers pour le préjudice subi sur une nouvelle période, tout en retenant un montant inférieur à celui préconisé par l'expertise. L'exploitant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise et le bien-fondé d'une nouvelle action en indemnisation, tandis que les propriétaires sollicitaient la réévaluation du préjudice et l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que la responsabilité personnelle de l'exploitant pour mauvaise gestion avait déjà été consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur la réparation d'un préjudice postérieur mais de même nature. Sur le quantum du dommage, la cour retient que le préjudice lié à la perte d'exploitation et aux frais engagés est certain et doit être intégralement réparé sur la base du rapport d'expertise. Elle écarte cependant la demande d'indemnisation pour la dépréciation de la valeur vénale du fonds, la qualifiant de préjudice futur et incertain en l'absence de vente, ainsi que la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que leur nature indemnitaire ferait double emploi avec l'allocation de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en majorant le montant de l'indemnité allouée, le confirme pour le surplus et rejette l'appel de la société exploitante.

77814 L’annulation d’un jugement pour un vice de procédure n’affecte pas la validité de l’expertise ordonnée, qui reste un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans le cadre d'une procédure dont le jugement au fond a été ultérieurement annulé pour un vice de forme. Le tribunal de commerce s'était fondé sur ce rapport pour réviser à la baisse une facture de fourniture d'électricité contestée par un client. L'établissement public appelant soutenait que l'annulation du jugement entraînait la nullité de l'expertise et privait la décis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans le cadre d'une procédure dont le jugement au fond a été ultérieurement annulé pour un vice de forme. Le tribunal de commerce s'était fondé sur ce rapport pour réviser à la baisse une facture de fourniture d'électricité contestée par un client. L'établissement public appelant soutenait que l'annulation du jugement entraînait la nullité de l'expertise et privait la décision de tout fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation d'un jugement pour un motif de procédure étranger aux mesures d'instruction, tel que le non-respect des formalités relatives aux conclusions du ministère public, n'affecte pas la validité intrinsèque du rapport d'expertise. Elle juge que ce rapport, régulièrement versé aux débats, constitue un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le fournisseur pour contredire les conclusions techniques de l'expert qui établissaient le caractère erroné de la facturation, le jugement est confirmé.

78629 La preuve du paiement d’une dette commerciale par chèque incombe au débiteur qui doit démontrer son encaissement effectif par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/10/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que leurs conseils avaient pu participer aux opérations. Sur le fond, la cour retient que la simple émission d'un chèque par le débiteur ne suffit pas à prouver le paiement. Faute pour ce dernier de produire les pièces comptables ou les relevés bancaires attestant de l'encaissement effectif du chèque par le créancier, la créance est considérée comme demeurant exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73615 La société gestionnaire d’un service public en vertu d’un contrat de gestion déléguée est personnellement responsable des dommages de pollution causés aux tiers par son exploitation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du j...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un préjudice continu causé par le déversement d'eaux usées et sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant d'une station d'épuration. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à des dommages-intérêts, assortis d'une astreinte, tout en rejetant l'appel en garantie formé contre son assureur. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre, la validité de l'expertise judiciaire et le pouvoir du juge d'augmenter une astreinte fixée dans une décision antérieure, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité et de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que la responsabilité de l'exploitant était déjà consacrée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et retient que le juge peut prononcer une nouvelle astreinte, d'un montant supérieur, pour sanctionner la persistance du trouble sur une nouvelle période. Elle confirme également le rejet de l'appel en garantie, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Sur l'appel incident, la cour juge que le préjudice lié à la dépréciation de l'immeuble n'est pas actuel et certain en l'absence de vente, et que l'indemnisation du préjudice agricole a été souverainement appréciée par les premiers juges en l'absence de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80650 Expertise judiciaire : la convocation de la partie par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ rend la procédure contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/11/2019 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'éva...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a statué sur la validité de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport. L'appelant contestait la validité de l'expertise finale ordonnée en appel, tant sur le plan procédural au regard des formalités de convocation que sur le fond en raison de la méthode d'évaluation retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'expert qui convoque une partie par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamé" a valablement accompli les diligences lui incombant. Elle valide également la méthode d'évaluation par comparaison avec des commerces similaires dès lors que l'associé exploitant, en ne produisant aucun document comptable, a lui-même mis l'expert dans l'impossibilité de procéder autrement. La cour considère que cette expertise, fondée sur une analyse objective des revenus de commerces avoisinants et des charges d'exploitation, offre une base d'évaluation fiable des bénéfices non distribués. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de ce dernier rapport.

72264 N’est pas nulle l’expertise judiciaire dont les irrégularités de convocation ont été couvertes par la production d’observations écrites, le rapport pouvant valablement établir qu’un paiement se rapporte à une facture distincte de celle fondant la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'irrégularités procédurales et la force probante d'une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la facture produite. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation délivrée sous une dénomination sociale et une adresse anciennes et, d'autre part, l'extinction de la dette par paieme...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'irrégularités procédurales et la force probante d'une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la facture produite. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation délivrée sous une dénomination sociale et une adresse anciennes et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité des formalités de notification a été atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer ses droits de la défense. Sur le fond, et s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour juge que le paiement invoqué par le débiteur se rapportait à une créance distincte. Elle retient en conséquence que la facture litigieuse, revêtue du cachet du débiteur sans réserve, constitue une facture acceptée valant reconnaissance de dette. La cour rejette également les critiques formées contre le rapport d'expertise, estimant que la procédure a été contradictoire. Le jugement est confirmé, la cour rejetant l'appel principal ainsi que l'appel incident relatif à l'exécution provisoire, tout en faisant droit à la demande de rectification de la dénomination sociale du débiteur.

71557 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés locatifs ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, l'exactitude du montant réclamé et la validité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la qualité du préposé ayant reçu l'acte était établie par d'autres notifications dans la même instance auxquelles le preneur avait donné suite. Elle juge également que l'expertise n'est pas nulle, l'expert ayant justifié de la convocation des parties. La cour retient cependant que le bailleur n'avait pas contesté un autre reçu de paiement produit par le preneur pour l'une des mensualités réclamées. Elle rappelle toutefois que le paiement partiel de la dette de loyer, même antérieur au commandement, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

80924 Assurance emprunteur : la date de survenance de l’incapacité de travail, établie par expertise médicale, constitue le point de départ de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l'expertise médicale au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de désignation, ainsi que la date de prise d'effet de la garantie. L'établissement prêteur soutenait pour sa part ne pas être débiteur d'une obligation de restitution envers l'emprunteur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en retenant que le délai de récusation de l'expert, prévu à l'article 62 du code de procédure civile, court, à défaut de notification du jugement avant dire droit, à compter de la réception de la convocation adressée par l'expert lui-même. Elle retient ensuite que la date de survenance de l'incapacité, point de départ de la garantie, est souverainement établie par les rapports médicaux versés aux débats. La cour juge en outre que la condamnation de l'établissement prêteur à restituer les échéances perçues est fondée, dès lors que ces sommes ont été versées par l'emprunteur alors que la garantie de l'assureur était acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

45213 L’appel incident de l’intimé autorise la cour d’appel à statuer au détriment de l’appelant principal (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appe...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à une expertise en retenant que la présence de la partie aux opérations et sa participation en fournissant ses pièces à l'expert démontrent que la finalité de la convocation a été atteinte. D'autre part, le principe selon lequel une partie ne peut voir sa situation aggravée par son seul appel est inapplicable lorsque l'intimé a lui-même formé un appel incident, la cour d'appel étant alors saisie de l'entier litige et pouvant réformer la décision dans un sens défavorable à l'appelant principal.

52372 Expertise judiciaire – Caractère contradictoire – Validité malgré l’absence de la partie dûment convoquée et représentée par un proche et son avocat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable.

Les critiques adressées aux seules conclusions techniques de l'expert, qui ne sont pas assorties de la démonstration d'une erreur de droit, ne peuvent être accueillies devant la Cour de cassation.

29259 Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur...

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.

L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.

La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.

Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.

Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).

La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.

29143 Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.

Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.

Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.

15536 CCass,13/01/2015,3/21 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2015
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