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Solde de tout compte

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65857 Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.

La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.

Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.

65723 Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux.

Le jugement est en conséquence confirmé.

65673 Un rapport d’expertise judiciaire fondé sur les livres comptables et concluant à l’inexistence d’une créance fait pleine foi en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de preuve d'une créance commerciale. L'appelant soutenait que l'expert de première instance avait outrepassé sa mission et violé le principe de la liberté de la preuve en écartant ses factures.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que les factures litigieuses n'étaient ni inscrites dans la comptabilité de l'intimé, ni visées par lui, et qu'elles n'étaient pas corroborées par des documents justifiant la réalité des prestations.

La cour retient surtout que l'examen du grand livre du débiteur démontrait le solde de tout compte du fournisseur par le paiement de l'ensemble des factures antérieures. Faute pour l'appelant de produire des éléments de preuve contraires de nature à réfuter les conclusions précises et concordantes de l'expert, la cour considère la créance comme non établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59633 Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant.

L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage.

Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58839 Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats.

S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56779 La mention « prestation non libératoire » dans une quittance de capital retraite constitue un avertissement fiscal et n’emporte pas réserve de droits pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/09/2024 L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire. L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve...

L'arrêt examine la portée libératoire d'une quittance de solde de tout compte dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite de groupe. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un complément de capital-retraite, retenant l'effet extinctif de la quittance signée par le bénéficiaire.

L'appelant contestait l'opposabilité du contrat d'assurance collectif substitué au contrat initial et l'interprétation de la quittance, soutenant qu'une mention y figurant constituait une réserve de ses droits. La cour d'appel de commerce retient que le nouveau contrat d'assurance collectif, souscrit par l'employeur, se substitue au précédent et est pleinement opposable à l'adhérent en sa qualité de bénéficiaire d'une stipulation pour autrui.

Elle juge ensuite que la mention "cette prestation n'est pas libératoire" contenue dans la quittance, lorsqu'elle est immédiatement suivie d'un conseil de déclaration fiscale, doit s'interpréter non comme une réserve de droits civils mais comme un simple avertissement de nature fiscale. Dès lors, la cour considère que la quittance, signée sans autre réserve, emporte bien décharge complète et définitive de l'assureur au visa des dispositions relatives à l'extinction des obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61141 Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative.

La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement.

La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63247 Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur.

Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

63470 Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties.

L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte.

Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63583 La mainlevée d’une saisie conservatoire ne constitue pas la preuve du paiement intégral de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par une sûreté réelle et sur la preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur défaillant.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance commerciale et, d'autre part, son extinction par l'effet d'un paiement intégral dont la mainlevée d'une sûreté constituerait la preuve. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un gage immobilier.

Sur l'extinction de la dette, la cour valide le rapport d'expertise contesté, considérant que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que le conseil de l'appelant a été dûment convoqué et a participé aux opérations. Elle retient ensuite que la mainlevée délivrée par le créancier ne portait que sur une mesure de saisie conservatoire et non sur la sûreté principale, et ne saurait dès lors valoir quittance pour solde de tout compte.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement intégral qui lui incombe, la créance est jugée subsistante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64751 Transport maritime : La conclusion d’une transaction en cours d’instance d’appel prive le recours de son objet et justifie son rejet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible. La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une tran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un transporteur maritime pour manquant de marchandises, le tribunal de commerce ayant considéré que le déficit constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'appelant, un assureur subrogé dans les droits du destinataire, contestait l'application d'une franchise forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire pour déterminer le taux de perte admissible.

La cour d'appel de commerce relève toutefois qu'une transaction est intervenue entre les parties en cours d'instance. Le transporteur a versé à l'assureur une indemnité à titre de règlement définitif et global du litige, ce dont atteste un reçu pour solde de tout compte produit aux débats.

La cour retient dès lors que cette transaction a éteint l'objet de la demande et rendu l'appel sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs tirés de l'existence de cet accord transactionnel.

65070 Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/12/2022 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement.

L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance.

Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement.

La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident.

68390 Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/12/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion.

L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution.

Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion.

68271 Prêt participatif : la quittance et la mainlevée de garanties émises par la banque chef de file ne libèrent pas l’emprunteur envers une autre banque participante si elles se rapportent à un prêt distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium.

La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par le chef de file et un organisme de garantie à l'emprunteur valaient extinction de la créance de l'un des membres du consortium. La cour retient que les documents d'apurement produits par le débiteur ne sont pas opposables au prêteur appelant.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle constate que ces actes concernent un prêt à long terme distinct, consenti par le seul chef de file, et non le prêt consortial objet du litige. Dès lors, la preuve du paiement de la créance issue du prêt consortial n'étant pas rapportée, l'obligation de remboursement du débiteur et de ses cautions demeure entière.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement l'emprunteur et les cautions au paiement, dans la limite de leur engagement pour ces dernières.

70583 La transaction valablement conclue entre les parties éteint l’action en justice et justifie l’annulation du jugement de condamnation obtenu postérieurement à l’accord (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces produites, non contestées par l'intimé défaillant, établissent l'existence d'un accord transactionnel.

Elle constate qu'un mandataire de l'assureur a négocié et perçu une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle il a délivré au représentant du transporteur un reçu pour solde de tout compte valant renonciation expresse à toute poursuite ultérieure. La cour retient que cette transaction, en mettant fin au litige, prive d'objet l'action en justice initialement engagée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

70256 Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte.

En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers.

Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie.

Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage.

68984 Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 22/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu...

La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future.

Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé.

68551 La conclusion d’une transaction entre les parties en cours d’appel, emportant résiliation amiable du bail, rend l’action en justice sans objet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, les parties ont produit un accord de résiliation amiable du bail et de solde de tout compte, dont elles ont sollicité la constatation. La cour retient que cet accord transactionnel, judiciairement constaté par l'aveu concordant des parties, prive la demande initiale de son objet et éteint l'action.

Elle considère que le litige se trouve ainsi vidé par la volonté commune des plaideurs, rendant sans portée les moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande originaire devenue sans objet.

75616 Assurance de responsabilité civile : La clause de franchise demeure à la charge de l’assuré, l’assureur n’étant tenu d’indemniser que les dommages excédant son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 31/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime d'une clause de délaissement, ou franchise, stipulée dans un contrat d'assurance de responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré à indemniser la victime, tout en ordonnant la substitution de l'assureur dans le paiement. L'assureur, appelant à titre incident, soulevait l'existence d'une transaction éteignant la créance principale et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle excluant sa garantie pour les sinistres de faible montant. La cour retient d'abord que l'acceptation par la victime d'un paiement partiel, matérialisée par un reçu de solde de tout compte, constitue une transaction au sens des articles 1098 et 1105 du dahir des obligations et des contrats, ayant pour effet d'éteindre définitivement la créance afférente au sinistre concerné. La cour juge ensuite que la clause de délaissement est pleinement opposable, y compris à la victime exerçant l'action directe. Elle écarte l'application de l'article 63 du code des assurances, qui impose à l'assureur la prise en charge des frais de poursuite, en relevant que ce même article autorise une convention contraire, laquelle est précisément matérialisée par la clause de franchise. Dès lors que les créances restantes étaient toutes inférieures au montant de la franchise, la garantie de l'assureur n'était pas due. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant partiellement le jugement, rejette la demande de substitution de l'assureur dans le paiement, laissant la condamnation à la charge exclusive de l'assuré.

74151 L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription.

81494 Transaction et mandat : la quittance pour solde de tout compte signée par le mandataire de l’assureur éteint la créance et prive d’objet l’action judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une transaction à une action en indemnisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant de l'existence d'une transaction définitive et d'un paiement libératoire intervenus avant l'introduction de l'instance. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une transaction à une action en indemnisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant de l'existence d'une transaction définitive et d'un paiement libératoire intervenus avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce retient que l'assureur avait valablement mandaté une société tierce pour négocier et conclure une transaction en son nom. Elle constate, au vu des pièces produites, notamment un reçu pour solde de tout compte, que les parties avaient mis fin au litige par un accord transactionnel exécuté par le transporteur. Dès lors, la cour considère que la transaction, intervenue avant la saisine du premier juge, rendait l'action en justice postérieure sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assureur rejetée.

81493 La transaction valablement conclue par le mandataire de l’assureur avec le transporteur maritime éteint la créance d’indemnisation et rend l’action ultérieure sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/12/2019 L'appelant contestait sa condamnation à indemniser un assureur subrogé dans les droits de son assuré au titre d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'assureur. Devant la cour, le transporteur maritime soulevait l'extinction de l'action par l'effet d'une transaction conclue avant l'introduction de l'instance, tandis que l'assureur intimé niait avoir perçu le montant convenu. La cour d'appel de commerce relève que l'assureur ava...

L'appelant contestait sa condamnation à indemniser un assureur subrogé dans les droits de son assuré au titre d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'assureur. Devant la cour, le transporteur maritime soulevait l'extinction de l'action par l'effet d'une transaction conclue avant l'introduction de l'instance, tandis que l'assureur intimé niait avoir perçu le montant convenu. La cour d'appel de commerce relève que l'assureur avait valablement mandaté une société tierce pour négocier et conclure un accord transactionnel en son nom. Elle constate que ce mandataire a effectivement perçu le paiement convenu et délivré au transporteur un reçu pour solde de tout compte valant quittance définitive et renonciation à toute poursuite. La cour retient que la transaction, matérialisée par le paiement effectué entre les mains du mandataire désigné, a eu pour effet d'éteindre la créance d'indemnisation. Le fait que l'assureur n'ait prétendument pas reçu les fonds de son propre mandataire est jugé inopposable au transporteur qui s'est valablement libéré de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme étant devenue sans objet.

80653 Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés pa...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

73809 La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société.

72288 L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr...

Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72113 Preuve de la transaction : la mainlevée partielle des saisies est insuffisante à prouver l’apurement total de la dette issue de contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par un paiement forfaitaire, matérialisé par une mainlevée sur certaines saisies. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités alléguées n'ont causé aucun grief aux appelants. Sur le fond, la cour qualifie l'accord invoqué de transaction et rappelle qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Elle constate que la mainlevée produite ne portait que sur des saisies immobilières et sur le fonds de commerce, à l'exclusion d'autres biens saisis, et ne pouvait donc valoir quittance pour solde de tout compte. Au visa de l'article 467 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'actes dont l'interprétation est équivoque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

34465 Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail. La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au prof...

Un reçu pour solde de tout compte, conforme aux prescriptions de l’article 74 du Code du travail et non dénoncé par le salarié dans le délai de forclusion de 60 jours, acquiert un caractère définitif. Il entérine la rupture de la relation de travail et fait obstacle à toute demande du salarié visant à cumuler l’ancienneté acquise au titre de ce contrat avec celle d’une nouvelle relation de travail.

La Cour de cassation censure en conséquence les juges du fond ayant écarté une telle pièce au profit d’une preuve testimoniale. Ce faisant, ils ont violé la primauté de la preuve littérale sur la preuve par témoins lorsque celles-ci portent sur les mêmes faits, principe consacré par l’article 443 du Dahir des obligations et des contrats. Le nouveau contrat de travail s’analyse donc comme une relation juridique distincte, sans reprise d’ancienneté.

37963 Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 29/01/2025 En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e...

En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance.

Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue.

37881 Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/04/2017 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des diffé...

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.

La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.

Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.

17642 Transaction – Contrainte : les difficultés financières et la menace d’une action en justice ne suffisent pas à caractériser un vice du consentement (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/11/2004 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'i...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'il ressort des termes de l'acte et de la légalisation des signatures que les parties ont agi de leur pleine et entière volonté.

21069 Transaction et reçu pour solde de tout compte : l’accord transactionnel éteint définitivement l’action en justice du salarié, y compris celle fondée sur le statut de délégué du personnel (Cass. soc. 2002) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 01/10/2002 L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par ...

L’acte par lequel un salarié accepte, sans contrainte et par une signature apposée sur un accord prévoyant une indemnité forfaitaire, l’offre de l’employeur de mettre fin à la relation de travail, s’analyse en une transaction régie par l’article 1098 du Dahir des Obligations et des Contrats. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la commune intention des parties, et ce faisant, d’écarter la qualification de simple reçu pour solde de tout compte dont la portée est limitée par l’article 745 du même code.

En vertu de l’article 1105 du D.O.C., la transaction valablement formée éteint de façon irrévocable les droits et prétentions qui en constituent l’objet. L’accord amiable et transactionnel sur la rupture du contrat de travail fait donc obstacle à toute action ultérieure en justice fondée sur la même cause, notamment une demande d’indemnisation pour licenciement abusif.

Dès lors, la nature consensuelle de la rupture rend inopérant tout moyen fondé sur l’inobservation des règles de procédure du licenciement, fussent-elles relatives à la protection d’un délégué du personnel. La cause de la rupture n’étant plus un licenciement mais un accord mutuel, ces règles ne sont plus applicables.

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