| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57683 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : le non-respect de la forme de notification prévue au contrat n’entraîne pas la nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé délivré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du congé en invoquant l'application de la loi sur les baux commerciaux, l'irrégularité de la notification par un clerc de commissaire de justice et le non-respect de la forme contractuellement prévue. La cour écarte l'application de la loi n° 49-16, rappelant que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce est régi par le code de commerce et le code des obligations et des contrats, et non par le statut des baux commerciaux. Elle juge ensuite valable la notification effectuée par un clerc assermenté dès lors qu'elle intervient sous la responsabilité et le contrôle du commissaire de justice. La cour retient enfin que le non-respect de la forme de notification stipulée au contrat n'entraîne pas la nullité de l'acte, dès lors que celui-ci a atteint son but en informant personnellement le gérant et qu'aucun grief n'est démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57023 | Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié. Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur. Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 59233 | La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte. En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel. |
| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 65018 | Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/12/2022 | Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta... Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité. Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance. La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64378 | La désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation est une condition de recevabilité de l’action commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les caus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission en application des règles de procédure propres aux juridictions commerciales. L'appelant soutenait que la signification par huissier constituait une simple faculté et non une obligation, et que son omission ne figurait pas parmi les causes d'irrecevabilité légalement prévues. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, le recours à un huissier de justice pour la signification des actes est une obligation procédurale. La cour relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'était abstenu de le faire. Dès lors, la cour considère que le défaut de désignation d'un huissier compétent, conformément à l'article 22 de la loi organisant la profession, justifiait légalement le prononcé de l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68163 | Signification par huissier de justice : l’absence de procès-verbal de notification en bonne et due forme rend la sommation de payer sans effet et justifie le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'agent instrumentaire a omis d'identifier la personne ayant refusé de le recevoir et n'a pas lui-même signé le procès-verbal de remise. Une telle notification, non conforme aux exigences du code de procédure civile, est jugée dépourvue de tout effet juridique et ne peut valablement constater le défaut de paiement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 70566 | Le refus de réception d’une convocation par un employé d’une société vaut notification régulière et écarte le grief de violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première inst... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première instance qu'aux opérations d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que la convocation devant le premier juge, bien qu'ayant fait l'objet d'un refus de réception par un préposé de la société débitrice, était réputée valablement effectuée après l'écoulement du délai légal. Elle retient également que l'expert judiciaire a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant la débitrice par huissier de justice, le refus de signer opposé par son représentant ayant été dûment constaté. Dès lors, en l'absence de toute irrégularité procédurale imputable au premier juge ou à l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70675 | Procédure devant les juridictions de commerce : Le défaut de désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice dans sa requête. L'appelant soutenait que cette désignation était une simple faculté offerte au justici... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de la désignation d'un huissier de justice pour la signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion irrecevable, faute pour le demandeur d'avoir désigné un huissier de justice dans sa requête. L'appelant soutenait que cette désignation était une simple faculté offerte au justiciable et non une obligation procédurale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la signification par huissier de justice constitue le mode de notification de principe. Elle ajoute qu'en application des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, les parties sont tenues de désigner nommément le huissier de justice choisi dans leur acte. La cour retient que l'omission de cette désignation, en ce qu'elle a rendu impossible la convocation des parties, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69565 | La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification. Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 70031 | L’inobservation des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC, notamment l’absence de désignation d’un curateur lorsque le domicile est inconnu, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le prem... Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce annule un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux pour vice de procédure affectant la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait statué par défaut et fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir considéré la procédure de notification régulière. L'appelant soutenait que la procédure de notification était entachée d'irrégularité, faute pour le premier juge, après avoir constaté l'échec de la signification à personne, d'avoir respecté les formalités subséquentes et notamment d'avoir désigné un curateur ad litem. La cour relève que la première tentative de signification ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses pour cause de fermeture des locaux, le greffe aurait dû procéder à une notification par voie postale recommandée comme l'exige la loi. Elle constate qu'au lieu de suivre cette formalité, le premier juge a ordonné une nouvelle citation à une autre adresse, laquelle s'est également révélée infructueuse. La cour retient que le défaut d'accomplissement de l'ensemble des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile, incluant la désignation d'un curateur lorsque le domicile du défendeur est inconnu, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, afin de ne pas priver l'appelant du double degré de juridiction. |
| 70548 | Notification du congé : la preuve de la fermeture continue du local commercial ne peut résulter d’une seule tentative de signification par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par un unique procès-verbal de commissaire de justice, corroborée par la désignation ultérieure d'un curateur, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la fermeture continue du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local par un unique procès-verbal de commissaire de justice, corroborée par la désignation ultérieure d'un curateur, suffisait à fonder sa demande. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue, condition de validité de la sommation visant le preneur, ne saurait résulter d'une seule et unique tentative de signification. Elle juge qu'il incombe au bailleur de démontrer, par plusieurs constats effectués à des dates distinctes et suffisamment espacées, que la fermeture présente un caractère permanent et non simplement temporaire. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la désignation d'un curateur au cours de l'instance, considérant que cette mesure procédurale ne peut pallier le vice affectant la signification initiale de la sommation. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69293 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de notification régulière de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en résiliation, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule constatation de la fermeture des lieux par l'agent d'exécution suffisait à rendre la notification régulière. La cour écarte ce moyen et retient que la faculté pour le bailleur de saisir directement le juge, prévue par l'article 26 de la loi précitée, est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue. Elle précise que cette continuité ne saurait résulter d'un unique procès-verbal de constat, mais impose à l'agent d'exécution de procéder à plusieurs tentatives de notification à des dates différentes et espacées. Faute d'avoir rapporté cette preuve, la mise en demeure est jugée irrégulière, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail. |
| 71410 | Résiliation du bail commercial : la signification du congé par affichage pour fermeture constante du local requiert des tentatives de l’huissier de justice sur des jours différents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que l... La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la notification d'un congé pour non-paiement des loyers lorsque le local commercial est fermé. En première instance, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la validité de la notification par affichage pour cause de fermeture continue du local. L'appelant contestait l'interprétation de cette notion de fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour retient que la preuve d'une fermeture continue ne saurait résulter de plusieurs tentatives de signification effectuées le même jour. Elle juge que cette condition légale suppose la démonstration de tentatives infructueuses réitérées sur une période prolongée et à des jours différents, afin d'établir sans équivoque l'inactivité du preneur. Le procès-verbal du commissaire de justice mentionnant uniquement des passages répétés au cours d'une seule journée est dès lors jugé insuffisant pour caractériser la fermeture continue justifiant la notification par affichage. La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs dont le preneur ne justifiait pas s'être acquitté. |
| 74960 | La notification d’une mise en demeure par un clerc d’huissier de justice est régulière et fonde la demande en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en... La cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une mise en demeure de payer les loyers, fondement d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance judiciaire et qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la signification par huissier de justice, à la requête d'une partie, est valable sans ordonnance préalable. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 81-03, que l'huissier peut valablement déléguer la signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Sur le fond, la cour juge que la production d'un relevé bancaire faisant état de versements non spécifiquement imputés à la période de loyers réclamée ne constitue pas une preuve suffisante du paiement. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant établi pour une durée supérieure à trois mois, la résiliation du bail est justifiée en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78848 | Notification par courrier recommandé : la mention ‘non réclamé’ valide la procédure et n’impose pas le recours à la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la signification par voie postale, après une tentative infructueuse de l'huissier de justice, ne pouvait valoir convocation régulière dès lors que le pli était revenu avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à la notification par voie postale est justifié après qu'un premier procès-verbal de l'huissier a constaté la fermeture des locaux. Elle juge ensuite que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du pli recommandé ne contraint pas le juge à recourir à la procédure du curateur ad litem. La cour précise que cette procédure n'est obligatoire, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que dans les cas où la partie est inconnue à l'adresse indiquée ou a déménagé, ce qui n'est pas le cas d'un simple défaut de réclamation du pli. Dès lors, la procédure de première instance étant jugée régulière et les droits de la défense respectés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45259 | Bail commercial : la simple mention par l’huissier de la fermeture du local du bailleur ne vaut pas notification du droit de priorité du preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé, pour bénéficier du droit de priorité, doit informer le bailleur de son intention de faire usage de ce droit par un acte notifié dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui considère comme une notification valable une simple tentative de signification par huissier de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant que les locaux du bailleur é... Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que le preneur évincé, pour bénéficier du droit de priorité, doit informer le bailleur de son intention de faire usage de ce droit par un acte notifié dans les formes prévues par les articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile. Viole ce texte la cour d'appel qui considère comme une notification valable une simple tentative de signification par huissier de justice ayant fait l'objet d'un procès-verbal constatant que les locaux du bailleur étaient fermés, alors que la loi exige une notification effective, effectivement reçue par son destinataire, pour que l'acte puisse produire ses effets juridiques. |
| 45935 | Bail commercial : validité du congé pour démolition malgré des imprécisions formelles et le caractère prématuré de la demande d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 11/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé pour démolition et reconstruction délivré à un locataire commercial en retenant que l'erreur matérielle sur le visa de l'article applicable du dahir du 24 mai 1955 est sans incidence dès lors que le contenu de l'acte est explicite sur son objet. Ayant constaté que le congé, notifié par huissier de justice, émanait des co-indivisaires détenant la majorité des parts, et ce, conformément à l'article 971 du dahir formant Code des obligations et d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé pour démolition et reconstruction délivré à un locataire commercial en retenant que l'erreur matérielle sur le visa de l'article applicable du dahir du 24 mai 1955 est sans incidence dès lors que le contenu de l'acte est explicite sur son objet. Ayant constaté que le congé, notifié par huissier de justice, émanait des co-indivisaires détenant la majorité des parts, et ce, conformément à l'article 971 du dahir formant Code des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la demande d'expertise du locataire visant à déterminer le montant de l'indemnité d'éviction est prématurée et irrecevable, l'indemnité en la matière étant légalement déterminée par l'article 12 dudit dahir. |
| 44511 | Bail commercial : la mise en demeure prévue par le dahir du 24 mai 1955 peut être valablement notifiée par huissier de justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que lo... Il résulte de la combinaison de l’article 6 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux et des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile, que la mise en demeure adressée au preneur doit être notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit selon les formes prévues par ledit code. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui juge invalide la mise en demeure signifiée par un huissier de justice au motif que le dahir de 1955, en tant que loi spéciale, écarterait l’application des dispositions relatives à cette profession, alors que l’article 37 du Code de procédure civile, auquel l’article 6 du dahir renvoie expressément, prévoit la signification par huissier de justice comme une modalité de notification valide. |
| 44500 | Cession de droit : la lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ ne vaut pas notification opposable au débiteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Modalités de l'Obligation | 11/11/2021 | Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur. Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur. |
| 43970 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local peut être établie au moment de la délivrance du congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/02/2021 | Viole les dispositions de l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de validation de congé, énonce que la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée avant la délivrance dudit congé. Il résulte en effet de ce texte que la constatation de cette fermeture, qui rend impossible la signification de l’acte au preneur, peut être faite au moment même des tentatives de signification par l’h... Viole les dispositions de l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la cour d’appel qui, pour rejeter une demande de validation de congé, énonce que la preuve de la fermeture continue du local doit être rapportée avant la délivrance dudit congé. Il résulte en effet de ce texte que la constatation de cette fermeture, qui rend impossible la signification de l’acte au preneur, peut être faite au moment même des tentatives de signification par l’huissier de justice, le législateur n’ayant pas exigé que cette preuve soit un préalable à l’envoi du congé. |
| 52708 | Notification par huissier de justice : le procès-verbal de signification contenant les mentions légales requises vaut preuve de la notification (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 08/05/2014 | Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'artic... Il résulte de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que la mission de notification qui leur est confiée emporte nécessairement celle d'établir la preuve matérielle de son accomplissement. Par conséquent, le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice, dès lors qu'il comporte toutes les mentions légalement exigées d'un certificat de remise, en tient lieu et constitue une preuve valide de la notification. Viole ce texte, ensemble l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui, pour refuser de prononcer l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, écarte la mise en demeure au motif que le procès-verbal de signification dressé par l'huissier de justice ne peut suppléer l'absence de l'original du certificat de remise, alors que ledit procès-verbal constituait une preuve suffisante de la notification. |
| 52757 | Le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue la preuve légale de la notification d’un congé en matière de bail commercial (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/12/2014 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé en matière de bail commercial, écarte le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice au motif que le dahir du 24 mai 1955 ne prévoirait que la notification par le greffe ou par lettre recommandée avec avis de réception. En effet, en vertu de l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, le procès-verbal dressé par cet officier ministériel constitue la preuve matérielle de la notification et se substitue à la certification de remise. Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait l'écarter sans examiner la régularité des formalités de signification qu'il relate, ni se prononcer sur le bien-fondé des motifs du congé avant d'avoir vérifié si le preneur avait ou non engagé l'action en conciliation requise après une notification régulière. |
| 52713 | Bail commercial : la faculté de notifier un congé par huissier de justice s’applique au régime du dahir de 1955 (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/05/2014 | Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification prévus par ce dahir sont limitatifs et excluent la signification par huissier de justice. En effet, la compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cett... Viole l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré en application du dahir du 24 mai 1955, énonce que les modes de notification prévus par ce dahir sont limitatifs et excluent la signification par huissier de justice. En effet, la compétence générale reconnue à l'huissier de justice pour notifier les actes s'applique aux congés en matière de bail commercial, le dahir de 1955 ne prévoyant aucune dérogation à cette règle et renvoyant au contraire au Code de procédure civile qui consacre cette voie de notification. |
| 52017 | Notification par huissier de justice : Le procès-verbal de signification constitue une preuve suffisante sans qu’il soit nécessaire de produire le certificat de livraison prévu par le Code de procédure civile (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 31/03/2011 | Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissem... Viole les articles 15 et 18 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice, la cour d'appel qui exige la production d'un certificat de livraison pour établir la régularité d'une notification effectuée par un huissier de justice. En effet, les modalités de signification par huissier sont exclusivement régies par la loi spécifique à cette profession. Le procès-verbal dressé par ce dernier en trois exemplaires, conformément à ladite loi, suffit à lui seul à prouver l'accomplissement et la validité de l'opération de notification. |
| 52373 | Bail commercial : le congé non signé par son auteur est nul, la signature ne pouvant être suppléée par le cachet de l’avocat ou une mention imprimée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 15/09/2011 | Le congé délivré au preneur en matière de bail commercial est un acte juridique qui doit, à peine de nullité, être revêtu de la signature de son auteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la copie du congé signifiée au preneur ne portait pas de signature, en prononce la nullité, dès lors que le cachet de l'avocat ou un nom imprimé ne sauraient tenir lieu de signature. L'ordonnance du juge autorisant la signification d'un tel acte est sans effet sur sa v... Le congé délivré au preneur en matière de bail commercial est un acte juridique qui doit, à peine de nullité, être revêtu de la signature de son auteur. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la copie du congé signifiée au preneur ne portait pas de signature, en prononce la nullité, dès lors que le cachet de l'avocat ou un nom imprimé ne sauraient tenir lieu de signature. L'ordonnance du juge autorisant la signification d'un tel acte est sans effet sur sa validité. |
| 39974 | Validité de la notification au siège social indépendamment du lien de subordination du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/07/2025 | Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne... Est régulière et produit ses pleins effets juridiques la notification d’une décision de justice effectuée au siège social de la société destinataire, même en cas de refus de réception par une personne présente sur les lieux. En application des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile, la validité de la remise de la convocation ou du jugement au domicile ou au lieu de travail n’est pas subordonnée à la preuve d’un lien de préposition ou de subordination juridique entre la personne trouvée sur place et le destinataire de l’acte, la simple présence de cette tierce personne au domicile indiqué suffisant à valider la procédure de notification. Le refus exprimé par la personne présente lors de la signification par l’huissier de justice, dûment consigné dans le certificat de remise contenant la description physique du réceptionnaire, constitue le point de départ du délai de recours. La contestation de la validité de cet acte par la voie de l’inscription de faux incident, fondée sur l’absence de lien juridique avec le réceptionnaire ou l’erreur d’adresse, est inopérante dès lors que la signification a été réalisée à l’adresse du fonds de commerce contractuellement désignée et que les mentions de l’huissier font foi. Par conséquent, doit être déclaré irrecevable pour forclusion l’appel interjeté au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, ce délai de rigueur commençant à courir à compter de la date du refus de réception de la notification par la personne trouvée au siège de la société. |
| 37260 | Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 22/11/2023 | L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con... L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier. La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative. |