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Restitution de somme

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60840 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/04/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus.

L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile.

Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60995 Bail commercial : L’obligation du preneur de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, n’est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la tax...

Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la taxe faute pour le bailleur de justifier de son paiement préalable. La cour d'appel de commerce retient que les termes clairs de l'engagement initial qualifiaient la somme de contrepartie du droit au bail, distincte du dépôt de garantie stipulé dans le contrat notarié ultérieur.

Elle en déduit que le preneur, se maintenant dans les lieux, ne peut en exiger la restitution. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour rappelle que le contrat, loi des parties, la met à la charge du preneur, dont l'obligation n'est pas subordonnée à la preuve du paiement par le bailleur et n'est pas atteinte par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64765 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ordonnant la restitution d’une somme prévaut sur la preuve ultérieure de la falsification du chèque concerné (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds.

L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait établi la falsification du chèque par un tiers, et d'autre part, que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en interprétant une décision pénale dont le dispositif était ambigu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêt pénal, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposait à la juridiction commerciale.

Elle relève que c'est précisément sur la base d'une expertise ordonnée en instance pénale, concluant à la non-imputabilité de la signature au bénéficiaire, que cet arrêt avait ordonné la restitution des fonds. La cour considère que le premier juge n'a pas interprété la décision pénale, mais s'est borné à en appliquer les dispositions, dont les motifs et le dispositif se complètent mutuellement pour fonder le droit à restitution.

Il est enfin précisé que la société condamnée conserve son droit d'agir en recouvrement contre l'auteur avéré du faux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

71615 Charge de la preuve : il incombe au bénéficiaire d’un virement bancaire de justifier la cause de l’opération, à défaut de quoi il est tenu à restitution des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel inc...

Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel incident, quant à lui, contestait le refus d'allouer des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient à celui qui a reçu un paiement d'en prouver la cause. Dès lors que le bénéficiaire du virement ne rapportait pas la preuve que les fonds reçus correspondaient au règlement d'une dette d'un tiers, la cour retient que ce dernier s'est enrichi sans cause au détriment du solvens, en application de l'article 75 du même code. Concernant la demande de dommages-intérêts, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer l'insuffisance de ces intérêts à couvrir l'entier préjudice, le cumul avec une indemnité complémentaire est écarté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

73186 La quittance de paiement intégral du prix dans un contrat de réservation est valable même si elle formalise une dation en paiement en contrepartie d’honoraires dus à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82123 La restitution d’une somme versée en exécution d’un titre annulé ne relève pas du juge des référés en l’absence de risque ou de péril justifiant une mesure d’urgence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de restitution des sommes versées en exécution d'un titre ultérieurement annulé. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant non fondée au motif que la situation du demandeur ne justifiait pas une mesure d'urgence. L'appelant soutenait que l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder la compétence du juge des référés pour ordonner le retour à l'état antérieur, y compris par la restitution d'une somme d'argent. La cour retient que si la restitution relève en principe de la compétence du juge des référés, son intervention est subordonnée à l'existence d'un péril ou d'un trouble justifiant une protection spécifique. Elle considère que la créance de restitution, portant sur une somme d'argent déterminée, constitue un centre d'intérêt stable qui n'est menacé d'aucun risque imminent, rendant ainsi l'intervention du juge des référés sans objet. Faute pour le demandeur de caractériser l'urgence à préserver ses droits, sa demande doit être portée devant le juge du fond. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée.

21092 Compétence du juge des référés : Limites des mesures provisoires et exclusion de la restitution de la valeur d’un chèque (Trib. civ. Casablanca 1998) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/09/1998 L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond.

L’ordonnance de référé ne saurait prononcer la restitution de la valeur d’un chèque, cette mesure touchant au fond du litige et relevant exclusivement de la compétence du juge du fond.

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