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Responsabilité pénale

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52240 Responsabilité du banquier du fait de son préposé : la faute pénale du salarié n’exonère pas la banque de sa responsabilité contractuelle envers le client déposant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déd...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour la non-restitution de fonds déposés par un client. Ayant souverainement estimé que les reçus de dépôt signés par la banque constituaient une preuve suffisante de l'opération, et relevé que la responsabilité du commettant est engagée pour les fautes commises par son préposé dans le cadre de ses fonctions en application de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, elle en déduit exactement que la condamnation pénale de l'employé pour faux et abus de confiance est sans incidence sur l'obligation contractuelle de restitution de la banque envers son client, la responsabilité pénale du préposé et la responsabilité contractuelle du commettant étant de nature différente.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

33762 Usurpation d’identité et chèques sans provision : responsabilité de la banque pour défaut de vérification rigoureuse de l’identité du client (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/04/2024 Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes. En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert e...

Manque à ses obligations de vigilance et engage sa responsabilité, l’établissement bancaire qui procède à l’ouverture d’un compte au nom d’un tiers victime d’usurpation d’identité, en se fondant sur une simple copie, même certifiée conforme, d’une pièce d’identité nationale falsifiée, sans en exiger l’original ni en déceler les incohérences manifestes.

En l’espèce, la demanderesse avait subi des poursuites pour émission de chèques sans provision tirés sur le compte ainsi frauduleusement ouvert et sollicitait réparation.

Le tribunal a constaté que l’établissement bancaire avait effectivement manqué à ses obligations de vigilance. Il a relevé, d’une part, que la banque s’était fondée sur une simple copie de la pièce d’identité, sans exiger la présentation de l’original, et d’autre part, qu’elle n’avait pas décelé les incohérences flagrantes figurant sur cette copie (différence de numéro d’identification entre le recto et le verso).

Se référant à l’article 488 du Code de commerce ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n° 754 du 13 mai 2010) et aux usages professionnels, le tribunal a rappelé l’obligation pesant sur les banques de vérifier l’identité et le domicile du client au moyen des documents officiels originaux et de contrôler avec diligence la concordance des traits physiques du client avec la photographie y figurant.

Estimant que ce manquement de la banque à son obligation de vérification constituait une faute ayant directement causé un préjudice matériel et moral certain à la demanderesse (notamment par les poursuites engagées à son encontre et l’impact psychologique), le tribunal a retenu la responsabilité de l’établissement bancaire.

En conséquence, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, le tribunal a condamné la banque défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 120 000 dirhams en réparation de son préjudice, tout en rejetant la demande d’exécution provisoire et le surplus des prétentions indemnitaires.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

15889 Preuve de l’abus de confiance : L’aveu d’une gestion non documentée suffit à établir la dissipation des biens et l’intention coupable (Cass. pen. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 16/07/2003 La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout aut...

La Cour suprême juge que l’abus de confiance est caractérisé par l’aveu du préposé, responsable de la gestion, d’avoir autorisé la sortie de biens de l’entreprise sans trace documentaire ni décharge. Cet acte matériel de dissipation suffit à lui seul à établir l’intention frauduleuse et le préjudice subi par l’entreprise, lequel consiste en la perte de contrôle sur ses actifs. La reconnaissance de ces faits par le prévenu constitue une motivation suffisante pour la condamnation, rendant tout autre motif avancé par la cour d’appel surabondant.

Par ailleurs, la haute juridiction rappelle que le silence gardé par les juges du fond sur une demande de mesure d’instruction, telle que l’audition de témoins, s’analyse en un rejet implicite, le prévenu supportant seul la charge de la preuve de ses allégations. De même, la décision d’ordonner une expertise comptable pour évaluer le préjudice relève du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction et ne saurait constituer un défaut de réponse à conclusions.

15934 Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 27/06/2002 En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con...

En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien.

Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation.

15944 Chèque sans provision : responsabilité pénale personnelle du signataire agissant pour le compte d’une société (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 20/11/2002 En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur. Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la s...

En matière de chèque sans provision, la responsabilité pénale pèse sur la personne physique signataire, considérée comme le tireur effectif, y compris lorsqu’elle agit en qualité de mandataire d’une personne morale. Les dispositions pénales ne distinguant pas selon la qualité de l’émetteur, le fait matériel de la signature et de l’émission suffit à engager la responsabilité personnelle de son auteur.

Dès lors, la Cour suprême casse pour défaut de motivation une décision de relaxe fondée sur la seule qualité de représentant social du prévenu. Une telle motivation est inopérante, la relaxe devant être justifiée au regard des causes légales prévues à l’article 381 du Code de procédure pénale, à savoir la non-imputabilité de l’acte ou sa non-qualification d’infraction. Le manquement à cette exigence, posée par les articles 347 et 352 du même code, équivaut à une absence de base légale justifiant la censure.

16003 Responsabilité pénale – Le juge ne peut écarter une demande d’expertise psychiatrique fondée sur des pièces médicales en se basant sur sa seule appréciation de l’état mental de l’accusé (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 03/03/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation ...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles 347 et 352 du code de procédure pénale.

15991 Violences volontaires : l’incertitude sur le lien de causalité entre les coups et le décès exclut la qualification de coups mortels (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 11/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors qu'elle constate souverainement, sans dénaturer les conclusions du rapport d'autopsie, que le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le décès de la victime n'est pas établi avec certitude, la mort pouvant être la conséquence d'une pathologie antérieure que les violences n'auraient fait qu'aggraver.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la qualification de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner dès lors qu'elle constate souverainement, sans dénaturer les conclusions du rapport d'autopsie, que le lien de causalité entre les coups portés par le prévenu et le décès de la victime n'est pas établi avec certitude, la mort pouvant être la conséquence d'une pathologie antérieure que les violences n'auraient fait qu'aggraver.

16009 Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/03/2004 Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la ripo...

Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

16014 Relaxe pénale et incompétence civile : la cour d’appel ne peut ordonner la restitution à la partie civile de la caution versée par le prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/04/2004 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile san...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même qu'il a écarté toute responsabilité pénale du prévenu et décliné sa compétence sur le plan civil.

16046 Preuve de l’abus de confiance : l’appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau de preuves et de présomptions (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 05/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble de...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble des éléments de preuve débattus contradictoirement devant eux, sans être tenus de s’expliquer sur la valeur de chaque élément pris isolément.

16043 Le défaut de réponse à la demande d’expertise médicale sur les facultés mentales de l’accusé constitue un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 06/10/2004 Encourt la cassation pour défaut de motivation valant son absence, en application des articles 365 et 370 du code de procédure civile, la décision des juges du fond qui omet de répondre, par une décision d'acceptation ou de refus, à la demande d'expertise médicale présentée par un accusé afin d'établir son état mental au moment des faits. Une telle demande, visant à déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé, revêt un caractère substantiel et impose une réponse expresse de la juridiction...

Encourt la cassation pour défaut de motivation valant son absence, en application des articles 365 et 370 du code de procédure civile, la décision des juges du fond qui omet de répondre, par une décision d'acceptation ou de refus, à la demande d'expertise médicale présentée par un accusé afin d'établir son état mental au moment des faits. Une telle demande, visant à déterminer la responsabilité pénale de l'intéressé, revêt un caractère substantiel et impose une réponse expresse de la juridiction de jugement.

16025 CCass,30/06/2004,1261/1 Cour de cassation, Rabat Pénal 30/06/2004 Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
16018 Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 19/05/2004 Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c...

Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale.

16077 Détention de marchandise de fraude : la responsabilité pénale du détenteur est présumée et ne peut être écartée que par la preuve d’une force majeure (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 13/04/2005 Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte...

Il résulte des articles 223 et 224 du Code des douanes que le détenteur de marchandises de fraude est présumé pénalement responsable et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la culpabilité du prévenu du chef de détention d'une marchandise sans justificatif d'origine, peu important qu'il ait été relaxé des chefs de faux et usage de faux et qu'il invoque sa bonne foi, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'une telle force majeure.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16133 Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 13/09/2006 Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l...

Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice.

16193 Marchés publics et responsabilité pénale du Gouverneur : du manquement au devoir de contrôle à la caractérisation du trafic d’influence (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 01/07/2008 En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale. La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contr...

En matière de crimes financiers, la preuve est libre (art. 286 CPP), rendant les copies de documents admissibles. Les moyens de défense touchant aux éléments constitutifs d’une infraction, étant des questions de fond, sont joints à l’examen de l’affaire principale.

La prescription du délit de trafic d’influence court à compter de la découverte des faits ou, à défaut, de la cessation des fonctions exploitées pour le commettre. La responsabilité pénale du Gouverneur, investi d’une mission de contrôle de la légalité, est engagée pour tout acte illicite accompli dans sa sphère de compétence, y compris par délégation de signature. Le ministère public peut par ailleurs déclencher d’office l’action publique pour détournement de deniers publics (art. 241 C. pén.), sans plainte préalable de l’administration.

La violation délibérée des règles de passation des marchés publics, en rupture du principe d’égalité d’accès à la commande publique, suffit à caractériser l’intention frauduleuse du trafic d’influence. Le procès-verbal d’adjudication revêt dans ce cadre la nature d’une écriture publique (art. 353 C. pén.). De même, l’octroi d’autorisations d’urbanisme en violation des règles de compétence et dans le but d’éluder des taxes est constitutif d’un gaspillage de deniers publics.

Vicie la procédure la participation du ministère public au délibéré portant sur la culpabilité et la peine. En matière de corruption, la confiscation des avoirs illicites (art. 42 C. pén.) est une peine accessoire obligatoire et d’ordre public, en phase avec les engagements internationaux du Royaume. Enfin, la décision rendue en formation de jugement par les chambres réunies de la Cour Suprême est définitive et insusceptible de pourvoi en cassation, rendant le maintien en liberté du condamné sans fondement légal.

16188 Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/05/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire.

16215 Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/12/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

16238 Homicide involontaire : la condamnation du médecin suppose la caractérisation d’un lien de causalité certain entre la faute et le décès (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

16221 Certificat médical de complaisance : la preuve de la fausseté des faits attestés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 08/04/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures gr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures graves que ces derniers ne présentaient pas, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une expertise technique complémentaire.

16239 Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

20201 Responsabilité pénale du médecin : l’obligation de moyens fait obstacle à la condamnation en l’absence de faute prouvée par expertise (Trib. corr. Casablanca 2007) Tribunal de première instance, Casablanca Pénal, Responsabilité pénale 12/11/2007 Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique. Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médec...

Est relaxé du chef de blessures involontaires le médecin dont la faute, élément constitutif de l’infraction, n’a pu être établie. En l’espèce, la juridiction a forgé sa conviction sur les conclusions concordantes d’une expertise judiciaire et des témoignages de spécialistes, lesquels ont unanimement écarté tout manquement aux règles de l’art et attribué la complication post-opératoire à un aléa thérapeutique.

Le raisonnement du tribunal se fonde sur le principe de l’obligation de moyens du médecin, lequel implique la mise en œuvre de soins attentifs et conformes aux règles de l’art, sans pour autant garantir un résultat. L’absence de faute pénale établie, la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur la demande de réparation civile.

20813 Cybersquatting et perturbation d’un système informatique : engagement de la responsabilité pénale en l’absence de bonne foi Tribunal de première instance, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 17/07/2007 La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au grou...

La juridiction correctionnelle de Casablanca a condamné un prévenu pour accès frauduleux et perturbation d’un système de traitement automatisé de données, ainsi que pour usurpation de nom commercial sur Internet. Le mis en cause, technicien en informatique, avait acquis des noms de domaine imitant celui du groupe bancaire Attijariwafa Bank en supprimant volontairement une lettre de son adresse électronique originale, et en y reproduisant des éléments graphiques et commerciaux appartenant au groupe bancaire.

La banque, partie civile, a soutenu que le prévenu avait ainsi porté atteinte à son image de marque et perturbé ses communications avec ses clients, en détournant une partie de son trafic Internet. Le prévenu prétendait n’avoir commis aucune infraction, son intention se limitant, selon lui, à démontrer au groupe bancaire une faille de sécurité dans sa stratégie de communication numérique.

Le tribunal a rejeté l’argument du prévenu, considérant que celui-ci avait intentionnellement créé une confusion pour attirer les clients vers son propre site et ainsi exercer une pression commerciale illicite sur la banque. Les juges ont relevé l’existence de l’élément intentionnel requis par l’article 607 du Code pénal marocain, constatant l’usage délibéré d’éléments visuels appartenant au site officiel de la banque, accompagnés de symboles étrangers à son activité, induisant en erreur les utilisateurs quant à la nature du site consulté.

La juridiction a considéré que le prévenu avait effectivement porté atteinte au fonctionnement normal du système automatisé de traitement des données, en interceptant des correspondances électroniques destinées à la banque. En conséquence, il a été déclaré coupable des délits prévus par les articles 607-3, 607-5 et 607-10 du Code pénal marocain.

Compte tenu de sa situation personnelle et de l’absence d’antécédents judiciaires, le tribunal a prononcé une peine de 6 mois de prison assortie du sursis et une amende de 10.000 dirhams. Sur le plan civil, il a été condamné à verser au groupe bancaire Attijariwafa Bank une indemnité de 600.000 dirhams en réparation des préjudices moral et matériel subis par la banque, rejetant les demandes civiles excédant ce montant.

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