| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66360 | Preuve en matière commerciale : Un contrat de partenariat écrit ne peut être considéré comme résilié et remplacé par un bail verbal sur la base de témoignages ou de quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arg... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un commerçant sur le fondement d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en application de la clause de restitution prévue au contrat de partenariat. L'appelant soutenait que le contrat de partenariat initial avait été tacitement résilié et remplacé par un bail commercial verbal, arguant de versements mensuels réguliers qualifiés de loyers et d'un aveu judiciaire de la partie adverse. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'existence d'un acte écrit ne peut être contredite que par un écrit de même nature, et non par des présomptions ou des témoignages. Elle ajoute que les quittances de paiement produites sont insuffisantes à prouver la novation du contrat de partenariat en bail, d'autant que la loi n° 49-16 impose la forme écrite pour la validité des baux commerciaux. La cour retient en outre que l'aveu judiciaire allégué est indivisible et ne peut être retenu contre son auteur dès lors que ce dernier a constamment maintenu la qualification de partenariat dans la même instance. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66347 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguan... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées. La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66059 | Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation de renvoyer l'affaire au premier juge lorsqu'elle n'est pas en état d'être jugée au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de désignation d'un commissaire de justice territorialement compétent. Tout en jugeant ce motif erroné, la cour relève que les quittances de paiement produites par l'intimée soulèvent une incertitude quant à leur imputabilité sur la créance, rendant l'affaire non prête pour un examen au fond. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel ne peut conduire à priver une partie du double degré de juridiction sur des questions de fait et de preuve non débattues en première instance. Dès lors, la cour considère que l'affaire doit être instruite sur ces points par le premier juge. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue à nouveau, sans dépens. |
| 65718 | La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice. Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 56251 | Crédit-bail : des quittances de paiement relatives à un autre contrat ne suffisent pas à prouver l’exécution des obligations et à faire obstacle à la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/07/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un ... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances de paiement produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en restitution du bien loué, considérant l'obligation éteinte par paiement. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur se rapportaient à un contrat distinct de celui objet du litige. La cour constate que les reçus de paiement versés aux débats concernent effectivement un autre contrat de crédit-bail liant les parties. Faute pour le preneur de justifier du règlement des échéances du contrat litigieux, son manquement contractuel est caractérisé, entraînant la résolution de plein droit de la convention en application de l'article 260 du Dahir formant code des obligations et des contrats. La possession du bien par le preneur étant dès lors dépourvue de fondement juridique, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du véhicule au bailleur. |
| 56681 | Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement corre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte. Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur. |
| 55771 | Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59201 | Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande. Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor. |
| 58913 | Saisie-arrêt : le juge de la validation, sans pouvoir réexaminer le principe de la créance, doit tenir compte des paiements postérieurs au titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge de l'exécution face à un moyen tiré de l'extinction partielle de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation pour l'intégralité de la créance constatée par un titre exécutoire. L'appelant soulevait principalement l'extinction partielle de la dette par paiement direct des taxes, objet d'une partie de la condamnation, se prévalant de quittances fiscales postérieures au titre. La cour retient que si le juge de la validation ne peut réexaminer le principe de la créance consacré par un titre exécutoire, il lui appartient de prendre en compte les paiements intervenus postérieurement à la décision. Dès lors que le débiteur produit des quittances non contestées par le créancier, établissant le règlement d'une fraction de la dette directement auprès de l'administration fiscale, la cour considère que la saisie ne peut être validée pour cette partie. Une solution contraire aboutirait à un double paiement et constituerait un enrichissement sans cause au profit du créancier saisissant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie-attribution aux seules sommes demeurant dues. |
| 61100 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue par un créancier est admise comme preuve de sa créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une créance née de la fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait cette expertise, au motif que l'expert n'aurait pas tenu compte des quittances de paiement produites pour prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise démontre au contraire que les paiements allégués ont bien été intégrés dans les calculs, car ils figuraient dans la comptabilité du créancier. Elle rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable des créances entre commerçants. Dès lors que le débiteur, qui n'a pas présenté ses propres livres comptables, n'apporte aucune contestation sérieuse à la comptabilité de l'intimée, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61295 | Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse. Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 63304 | Contrat de gérance libre : la délivrance de quittances pour un montant inférieur à la redevance contractuelle ne vaut pas modification du contrat ni renonciation au solde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'... La cour d'appel de commerce retient que l'acceptation par le bailleur d'un fonds de commerce de redevances partielles pendant une certaine période ne vaut pas modification du contrat de gérance libre ni renonciation à percevoir le montant intégral stipulé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant soutenait principalement la nullité de la mise en demeure pour vices de forme, la prescription de l'action en paiement et l'existence d'un accord tacite de réduction du montant de la redevance, matérialisé par l'émission de quittances pour un montant inférieur. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel. Elle juge que les quittances délivrées pour un montant partiel ne constituent qu'une preuve de paiement partiel, conformément à l'article 252 du même code, et non un acte de renonciation explicite et non équivoque au solde de la créance. La cour considère en outre que l'erreur matérielle contenue dans la mise en demeure est sans incidence dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au débiteur, et que l'action en paiement n'était pas prescrite. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65269 | Bail commercial et indemnité d’éviction : La production des déclarations fiscales des quatre dernières années est une condition nécessaire à l’indemnisation de la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques ... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé cette indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant, preneur évincé, critiquait la méthodologie de l'expert et sollicitait une nouvelle expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif du rapport, qui a tenu compte des caractéristiques du local et de son emplacement. Elle rappelle surtout que l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage est, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, la cour juge que de simples quittances de paiement d'impôts, établies de surcroît postérieurement à la délivrance du congé, ne sauraient suppléer l'absence de production desdites déclarations. La cour valide par ailleurs l'évaluation du droit au bail, dont le calcul avait déjà été corrigé en première instance pour tenir compte de l'ancienneté de l'occupation, ainsi que celle des frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64399 | Créance de loyers commerciaux : la prescription quinquennale s’applique et le montant du loyer se prouve par les quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de la cession du droit au bail, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et contestait le montant de ces derniers. La cour juge inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce invoquée par des intervenants, faute de notification. Elle retient également que l'injonction de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession du droit au bail et que la loi n'exige pas un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie de la créance antérieure à la mise en demeure. Elle retient en outre que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et se fonde sur les quittances produites, écartant une simple attestation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 68120 | Abus du droit d’agir : l’assureur qui poursuit le recouvrement de primes d’assurance déjà acquittées engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur et rejeté la demande reconventionnelle de l'assuré en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve de sa libération par la production de quittances de paiement émises par un intermédiaire d'assurance, et arguait du caractère abusif de l'action en recouvrement d'une créance déjà éteinte. La cour d'appel de commerce retient que les quittances délivrées par l'intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, constituent une preuve parfaite de l'apurement de la dette pour la période de garantie concernée. Elle en déduit que la persistance de l'assureur à poursuivre le recouvrement d'une créance dont il a déjà reçu le paiement caractérise une faute engageant sa responsabilité. Dès lors, la cour considère que cette action en justice constitue un abus de droit ouvrant droit à réparation pour l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la demande principale étant rejetée et la demande reconventionnelle accueillie. |
| 68369 | Vente de fonds de commerce : L’acquéreur ayant réglé les dettes sociales du vendeur pour obtenir la mainlevée d’une opposition est en droit d’en exiger le remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le cédant d'un fonds de commerce à rembourser au cessionnaire des dettes sociales payées par ce dernier pour obtenir la mainlevée d'une opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de ces dettes. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en remboursement intentée par le cessionnaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur pour la période antérieure à son exploitation du fonds et soutenait s'être acquitté de l'intégralité de ses obligations sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opposition formée par l'organisme social, corroborée par les relevés de compte produits, établit l'existence de la créance, d'autant que le cédant avait garanti dans l'acte de cession être à jour de ses obligations. Elle relève en outre que les quittances de paiement versées aux débats par l'appelant ne correspondaient pas aux périodes de cotisations réclamées. La cour juge dès lors que le cessionnaire était fondé à apurer la dette pour procéder à l'inscription de la cession au registre du commerce et à en réclamer le remboursement, incluant les frais de l'intermédiaire mandaté à cet effet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70520 | Charge de la preuve du paiement : Le créancier qui a reçu des versements d’un montant supérieur à la créance réclamée doit prouver que ces paiements se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait débouté l'organisme créancier de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance judiciaire de la dette et, d'autre part, que sa créance était éta... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait débouté l'organisme créancier de sa demande. L'appelant soutenait, d'une part, que le défaut de paiement des frais d'expertise par le débiteur valait reconnaissance judiciaire de la dette et, d'autre part, que sa créance était établie par un acte de reconnaissance de dette assorti d'un cautionnement. La cour écarte ce premier moyen en rappelant que le défaut de paiement des frais d'expertise a pour seule sanction le renoncement à cette mesure d'instruction, la juridiction devant alors statuer au vu des pièces du dossier, et ne saurait constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour relève que le débiteur a produit des quittances de paiement, non contestées par le créancier, pour un montant supérieur à la somme réclamée. Elle retient dès lors qu'il incombait à l'organisme social, en sa qualité de demandeur, de prouver que ces versements s'imputaient sur une autre créance, ce qu'il a omis de faire. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70450 | Preuve du paiement : le reçu portant le cachet dont l’appartenance à la société créancière est reconnue constitue une preuve valable de l’extinction de la dette, même si le paiement en espèces contrevient à la réglementation des changes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement en espèces contestées par le créancier au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance, écartant lesdites quittances au motif qu'elles contrevenaient aux dispositions imposant un règlement par voie bancaire pour les transactions d'un certain montant. La cour écarte d'abord la procédure d'inscription de faux, retenant que dès lors que le représentant légal du créancier a reconnu, lors de l'enquête, que le cachet apposé sur les documents litigieux était bien celui de sa société et que celle-ci authentifiait ses actes par ce seul cachet, les conditions de l'article 89 du code de procédure civile ne sont pas réunies. La cour juge ensuite que le débat ne porte pas sur la régularité du mode de paiement au regard du droit des changes, mais sur l'extinction de l'obligation entre les parties. Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les quittances, dont la fausseté n'est pas établie, constituent une preuve valable de l'apurement de la dette. La cour examine alors le contenu desdites quittances pour déterminer le solde restant dû Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant des factures expressément exclues de la quittance finale. |
| 68719 | Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur. Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement. |
| 80275 | Bail commercial : l’engagement écrit du preneur de payer les taxes locales vaut reconnaissance de dette et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de taxes locales mises à sa charge par le contrat de bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que sa dette n'était pas établie faute de fixation du montant de la taxe dans le contrat et que le bailleur ne justifiait pas du paiement effectif de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le preneur avait, en r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de taxes locales mises à sa charge par le contrat de bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que sa dette n'était pas établie faute de fixation du montant de la taxe dans le contrat et que le bailleur ne justifiait pas du paiement effectif de ladite taxe à l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le preneur avait, en réponse à une mise en demeure, expressément reconnu sa dette pour le montant réclamé et proposé un échéancier de paiement sans émettre la moindre réserve, ce qui constitue un aveu. La cour relève en outre que l'absence de fixation du montant de la taxe dans le bail est inopérante, celui-ci étant déterminé par application des dispositions légales relatives aux impôts locaux. Elle considère que la production par le bailleur des quittances de paiement, fussent-elles globales pour plusieurs biens, suffit à établir la réalité de la dépense. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour la période postérieure, l'obligation de paiement du preneur étant de même nature. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de l'annuité fiscale subséquente. |
| 81264 | Acte sous seing privé – Validité – La signature apposée au bas de l’acte suffit à engager son auteur, peu importe que le corps du texte ait été rédigé par une autre personne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances de gérance et une inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après qu'une expertise graphologique eut conclu à l'authenticité de sa signature sur les quittances litigieuses. L'appelant contestait la validité desdites quittances au motif que le corps du texte n'était pas de sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances de gérance et une inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après qu'une expertise graphologique eut conclu à l'authenticité de sa signature sur les quittances litigieuses. L'appelant contestait la validité desdites quittances au motif que le corps du texte n'était pas de sa main et que l'expertise était lacunaire. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la validité d'un acte sous seing privé n'est pas subordonnée à ce qu'il soit écrit de la main du signataire. Elle retient que la seule signature de la partie qui s'oblige, apposée au bas de l'acte, suffit à l'engager, peu important l'identité du rédacteur. Dès lors que l'expertise a formellement établi l'authenticité de la signature, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81199 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant de paiements non pris en compte par le premier juge et du ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le débiteur sont de nature à justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'exécution provisoire de sa décision. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant de paiements non pris en compte par le premier juge et du risque de créer une situation irréversible. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle constate en effet que les arguments et les quittances de paiement produits avaient déjà été soumis au premier juge, lequel les avait écartés au motif qu'ils concernaient des périodes locatives antérieures à celle objet du litige. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 77321 | Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77282 | La preuve du paiement des obligations contractuelles par des quittances dont l’inscription de faux a été retirée fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé. |
| 76711 | La force probante du relevé de compte bancaire dispense le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2019 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt en se fondant sur l'extrait de compte produit par l'établissement de crédit. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise comptable, arguant de son illettrisme et de la pe... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte et le pouvoir d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'une expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'un prêt en se fondant sur l'extrait de compte produit par l'établissement de crédit. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et l'organisation d'une expertise comptable, arguant de son illettrisme et de la perte de ses quittances de paiement qui l'empêchaient de vérifier le montant réclamé. La cour rappelle que l'expertise est une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui n'est pas tenu d'y recourir s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que l'extrait de compte régulièrement établi par une banque constitue un moyen de preuve ayant pleine force probante. Il incombe dès lors au débiteur qui le conteste de rapporter la preuve contraire, la simple allégation de son illettrisme ou de la perte de justificatifs étant insuffisante à renverser la présomption attachée à ce document. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74566 | L’inscription d’un fonds de commerce au registre du commerce par un seul héritier constitue une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve de l’appartenance du droit d’exploitation au de cujus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur ava... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable titulaire d'un droit d'exploitation sur un local du domaine de l'État, en vue de déterminer les ayants droit à inscrire au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'inscription de l'ensemble des héritiers du patriarche commun, considérant que le fonds de commerce lui appartenait. Les appelants, héritiers d'un des fils, contestaient cette décision en soutenant que leur propre auteur avait créé le fonds litigieux après le décès du patriarche et que les documents administratifs contraires étaient postérieurs au litige et dénués de force probante. La cour retient que les correspondances émanant de l'administration des domaines de l'État, propriétaire du local, établissent de manière univoque que le droit d'exploitation initialement consenti au patriarche a été transféré sur le local en cause suite à une opération de relogement. Elle juge que ces documents officiels, non contestés par une voie de droit appropriée, priment sur les quittances de paiement ou sur l'inscription unilatérale au registre du commerce, laquelle ne constitue qu'une présomption simple. Cette présomption est renversée par l'absence de titre juridique justifiant un droit d'exploitation exclusif au profit de l'auteur des appelants. Le droit d'exploitation du de cujus initial étant présumé s'être maintenu, le jugement est confirmé. |
| 73573 | Le paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation de l'état de demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant l'impayé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés, produisant à l'appui de ses dires deux quittances de paiement. La cour retient que ces pièces établissent de manière probante que les loyers ont été réglés, pour une partie avant même la réception de la sommation de payer, et pour le surplus à l'intérieur du délai de quinze jours imparti par ladite sommation. Elle en déduit que la condition de la mise en demeure du preneur, indispensable pour justifier l'expulsion, n'est pas remplie. Le jugement entrepris, ayant ainsi mal apprécié la situation de fait et de droit, est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 71804 | Preuve du paiement partiel : La production de quittances de paiement non contestées par le créancier justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, reten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en totalité, sans tenir compte des versements allégués par le débiteur. L'appelant contestait le quantum de la condamnation en produisant des quittances de paiement. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la mauvaise qualité de la marchandise, retenant qu'une simple contestation non étayée ne saurait dispenser le débiteur de son obligation de paiement. Elle constate ensuite que les pièces produites établissent la réalité des paiements partiels et que le créancier, bien que régulièrement avisé, n'a pas contesté ces versements. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant du solde restant dû après imputation des paiements justifiés. |
| 71721 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable peut établir une créance issue de factures en écartant des quittances de paiement qui se rapportent à d’autres opérations commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigieuses. Ordonnant une nouvelle expertise comptable, la cour fait siennes les conclusions du second expert. Celles-ci établissent que les versements invoqués par l'intimé ne se rapportaient pas aux factures objet de la demande mais à des créances cambiaires distinctes. La cour retient en conséquence que la créance du fournisseur demeurait certaine et exigible, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son extinction. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 81882 | Exécution d’un contrat de gérance libre : Des quittances de paiement relatives à une période postérieure à l’action en justice ne peuvent libérer le gérant de sa dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45830 | Bail commercial et personne morale : la mise en demeure de payer les loyers adressée au représentant légal à titre personnel est sans effet à l’égard de la société preneuse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 20/06/2019 | Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue... Ayant constaté que la relation locative lie le bailleur à une société dotée d'une personnalité morale distincte de celle de son gérant, et que la mise en demeure de payer les loyers, préalable à l'action en résiliation, avait été adressée au gérant en sa qualité de personne physique et non en tant que représentant légal de la société preneuse, une cour d'appel en déduit exactement que cette mise en demeure, délivrée à une personne sans qualité pour la recevoir au nom de la société, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard de cette dernière. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande d'expulsion fondée sur ladite mise en demeure. |
| 52475 | Défaut de motifs : Cassation de l’arrêt qui écarte la résiliation d’un contrat de crédit-bail sans analyser la portée des paiements du preneur ni les clauses du contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/07/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé a... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour rejeter la demande en constatation de la résiliation d'un contrat de crédit-bail, se borne à affirmer que le preneur a procédé au paiement des échéances et que la demande des échéances non échues est contraire au contrat, sans analyser les quittances de paiement produites pour déterminer si elles concernaient l'échéance visée par la mise en demeure ou des arriérés antérieurs, sans examiner la valeur probante du relevé de compte versé aux débats et sans préciser sur quel fondement il a considéré que le contrat n'autorisait pas la demande des loyers non échus. |
| 33995 | Promesse de vente immobilière et clause résolutoire : L’acceptation tacite du paiement tardif vaut renonciation au bénéfice de la résolution (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 21/03/2023 | S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la positi... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant ordonné l’exécution forcée d’une promesse de vente immobilière.
S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la position d’appel : l’acceptation par le vendeur d’un paiement effectué après l’échéance, sans émission de réserves, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause. Une telle acceptation emporte maintien du lien contractuel et écarte la résolution de plein droit. Enfin, les moyens relatifs à une prétendue impossibilité d’exécution, en raison d’un projet d’expropriation non avéré quant à sa réalisation effective sur la parcelle litigieuse, et à une indétermination de l’objet de la vente, ont été écartés. Les juges du fond avaient constaté que l’expropriation n’était pas établie et que la chose vendue était suffisamment déterminée. Le pourvoi est donc rejeté, la décision d’appel étant jugée légalement fondée et suffisamment motivée. |