| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58995 | Le preneur dont le bail est résilié reste redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aura... En matière de bail commercial résilié judiciairement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la décision de résiliation et son éviction effective. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait que son obligation avait cessé avec la décision de résiliation et qu'il avait tenté de restituer les clés au bailleur, qui les aurait refusées, le contraignant à engager une procédure d'offre réelle. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'exécution de l'expulsion, lequel établit que le preneur a personnellement remis les clés à l'agent d'exécution le jour de l'éviction. Elle retient que ce procès-verbal constitue la preuve irréfutable de la conservation de la jouissance matérielle des lieux par le preneur jusqu'à cette date. La cour ajoute que la procédure d'offre réelle initiée par le preneur est inopérante, d'une part parce qu'elle n'établit pas un refus du bailleur, et d'autre part parce qu'elle est postérieure au début de la période d'occupation litigieuse. Dès lors, la cour considère que l'obligation au paiement de l'indemnité d'occupation subsiste tant que le preneur n'a pas libéré effectivement les lieux, peu important qu'il les ait exploités ou non. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58963 | Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58991 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant. Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59445 | Bail commercial : Le défaut de réalisation par le bailleur des travaux ayant motivé l’éviction ouvre droit à la réintégration du preneur dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/12/2024 | Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa ... Saisi d'une demande de réintégration et d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de surélévation de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de réalisation des travaux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le procès-verbal d'expulsion n'était pas produit en première instance. L'appelant soutenait que le défaut pour le bailleur d'entreprendre les travaux dans le délai légal justifiait sa réintégration ainsi que l'octroi d'une indemnité pour privation de jouissance. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, constate que le bailleur n'apporte pas la preuve d'avoir réalisé les travaux ayant motivé le congé plus de deux ans après l'éviction. Elle retient dès lors que le preneur est fondé à demander sa réintégration dans le local commercial. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnisation complémentaire, rappelant qu'en application de l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, applicable au litige, l'indemnité due au preneur avait déjà été allouée par la décision initiale validant le congé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la cour ordonne la réintégration du preneur tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire. |
| 65055 | Registre de commerce : L’annulation du jugement d’expulsion ne remet pas en cause la radiation de l’adresse ordonnée antérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision. L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre du commerce, le débat portait sur les effets de l'infirmation ultérieure du jugement d'expulsion ayant fondé cette radiation. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation en se fondant sur un procès-verbal d'expulsion valide au jour de sa décision. L'appelante soutenait que l'annulation postérieure de ce titre d'expulsion et sa réintégration dans les lieux privaient de fondement la décision de radiation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la légalité de l'ordonnance de radiation s'apprécie à la date où elle a été rendue. Elle juge que le procès-verbal d'expulsion étant alors productif de tous ses effets juridiques, l'ordonnance de radiation ne violait aucune disposition légale. La cour précise que la voie de droit ouverte à la société réintégrée consiste à demander la restauration de la situation antérieure par une nouvelle procédure, et non à contester une décision initialement fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64633 | Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion. La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien. Le jugement est donc confirmé. |
| 64627 | Preuve des dégradations locatives : Le rapport d’expertise non contradictoire, établi par le bailleur après l’expulsion, est dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/11/2022 | Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contest... Saisi d'un litige consécutif à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la recevabilité des demandes reconventionnelles du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt après compensation partielle avec des loyers impayés, tout en rejetant la demande du bailleur en indemnisation des dégradations locatives et en paiement de factures d'eau et d'électricité. L'appelant contestait sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi que le rejet de ses demandes en paiement des charges et en indemnisation des dégradations. La cour écarte le premier moyen, relevant que le bailleur, n'ayant pas contesté son obligation principale de restitution, était bien en situation de retard fautif après mise en demeure. Elle rejette également la demande relative aux charges, au motif que le reçu de paiement produit, n'étant pas signé par l'organisme créancier, est dépourvu de toute force probante. Surtout, la cour retient que la demande d'indemnisation pour dégradations ne peut prospérer en l'absence de constat d'état des lieux dressé lors de l'éviction ou de réserves émises dans le procès-verbal d'expulsion. Elle rappelle à ce titre qu'une expertise privée non contradictoire, réalisée à la seule initiative du bailleur, ne saurait pallier cette carence dès lors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64797 | Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle. |
| 65019 | Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 67911 | L’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’à la date de l’éviction effective en l’absence de preuve de la remise des clés par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, cont... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin d'occupation effective des lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant principal soutenait que la relation locative avait pris fin à une date antérieure correspondant à une prétendue restitution des clés, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le point de départ de la période d'impayés. La cour retient qu'en l'absence de preuve de la restitution des clés, seul le procès-verbal d'expulsion établit de manière certaine la date de libération des lieux par le preneur. Elle écarte également l'appel incident du bailleur, relevant que la période de loyers antérieure à celle retenue par le tribunal avait déjà fait l'objet d'une précédente condamnation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68355 | Les héritiers du gérant libre se maintenant dans les lieux après son décès sont redevables d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant-libre au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en retenant une occupation illégitime des locaux postérieurement au décès du gérant. Les appelants soutenaient n'avoir jamais exploité les lieux, arguant d'une part que le propriétaire leur en avait interdit l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant-libre au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en retenant une occupation illégitime des locaux postérieurement au décès du gérant. Les appelants soutenaient n'avoir jamais exploité les lieux, arguant d'une part que le propriétaire leur en avait interdit l'accès en changeant les serrures, et d'autre part que la fermeture administrative durant la période de confinement sanitaire constituait une cause d'exonération. La cour écarte ce moyen en relevant que les héritiers, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapportent aucun élément démontrant l'impossibilité d'accéder aux locaux. Elle retient au contraire que le procès-verbal d'expulsion établit leur maintien dans les lieux jusqu'à son exécution forcée, rendant l'occupation matérielle incontestable. La cour juge en outre que ni la fermeture volontaire des locaux par les occupants, ni la fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire ne sont de nature à les exonérer de leur obligation d'indemniser le propriétaire pour la privation de jouissance. Dès lors, l'obligation de régler les consommations d'eau et d'électricité, corollaire de l'occupation, leur incombait également. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68146 | L’occupant d’un local commercial est redevable de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de son expulsion effective constatée par huissier de justice (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation an... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un occupant sans titre au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'occupation et la charge des taxes afférentes au bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'occupant en remboursement des taxes foncières. L'appelant principal contestait devoir l'indemnité, arguant d'une cessation d'exploitation antérieure à son expulsion effective, et soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que la charge des taxes incombait aux bailleurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'occupation est matériellement établie jusqu'à la date de l'expulsion forcée, telle que constatée par un procès-verbal d'exécution, rendant inopérante la preuve d'une simple cessation d'activité. Elle juge en outre que l'exploitant de l'immeuble demeure le redevable des taxes en l'absence de stipulation contraire. Statuant sur l'appel incident des bailleurs qui sollicitaient une majoration des dommages-intérêts, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70899 | Difficulté d’exécution : la demande de réintégration est rejetée lorsque le procès-verbal d’expulsion est conforme au titre exécutoire quant à l’adresse du local visé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une voie de fait résultant d'une prétendue erreur dans l'exécution d'une décision d'expulsion. Le premier juge avait refusé d'ordonner la restitution des lieux. L'appelante, tiers à la procédure d'expulsion, soutenait que son fonds de commerce avait été évacué par erreur, l'adresse de son local étant distincte de celle v... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une voie de fait résultant d'une prétendue erreur dans l'exécution d'une décision d'expulsion. Le premier juge avait refusé d'ordonner la restitution des lieux. L'appelante, tiers à la procédure d'expulsion, soutenait que son fonds de commerce avait été évacué par erreur, l'adresse de son local étant distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal d'expulsion, produit par l'appelante elle-même, atteste que les opérations d'exécution ont bien eu lieu à l'adresse mentionnée dans la décision de justice et non à celle de son propre local. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'erreur d'exécution alléguée, la cour considère que la voie de fait n'est pas caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 70391 | Gérance libre : La condamnation au paiement des redevances est confirmée en l’absence de preuve de la restitution amiable des clés, le procès-verbal d’expulsion attestant de l’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résil... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue. La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70960 | Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic... Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date. La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 70204 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après l’expiration du contrat est tenu au paiement des redevances jusqu’à la date de son expulsion effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des b... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du contrat, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds en paiement des redevances jusqu'à l'expulsion effective du gérant. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs et, d'autre part, l'extinction de son obligation de paiement au terme du contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du contrat de gérance par l'appelant vaut reconnaissance de la qualité des intimés, héritiers du propriétaire initial du fonds. Sur le fond, elle juge que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance contractuelle, attesté par le procès-verbal d'expulsion judiciaire, prolonge son obligation au paiement des redevances convenues pour toute la durée de cette occupation indue. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, la créance est considérée comme certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70123 | L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la remise effective des clés, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution. L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la b... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution. L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la bailleresse, par voie d'appel incident, sollicitait le prononcé de la contrainte par corps et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion, qui constate la date de remise des clés, constitue la preuve de la libération effective des lieux. Elle rappelle qu'il incombe à la preneuse, qui détient les clés, de prouver une libération anticipée, l'obligation au paiement du loyer persistant tant que dure la jouissance matérielle du bien. Faisant droit partiellement à l'appel incident, la cour censure le jugement pour défaut de motivation quant au rejet de la contrainte par corps, qu'elle estime justifiée, et la prononce au minimum légal. Le jugement est donc réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 69510 | Difficulté d’exécution : La force probante du procès-verbal d’expulsion fait échec à l’allégation d’erreur sur l’immeuble objet de la mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne. La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une voie de fait résultant d'une erreur d'exécution. L'appelante soutenait que son local commercial avait été évacué sans titre, l'ordonnance d'expulsion exécutée visant un tiers et une adresse distincte de la sienne. La cour relève que si le titre exécutoire concerne bien un autre local que celui de l'appelante, le procès-verbal d'expulsion, produit par cette dernière, atteste que les opérations d'exécution ont été menées à l'adresse exacte mentionnée dans la décision de justice. Dès lors, la cour retient que la requérante ne rapporte pas la preuve de l'atteinte matérielle qu'elle invoque, à savoir que son propre fonds de commerce a fait l'objet de l'expulsion litigieuse. Faute d'établir l'existence d'une voie de fait, la demande de réintégration est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69306 | Paiement du loyer : L’acquisition du fonds de commerce du précédent locataire ne dispense pas le nouveau preneur de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour l'exploitation d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine les exceptions d'inexécution soulevées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que son obligation était suspendue, d'une part, par la prétendue occupation persistante des lieux par un précédent preneur et, d'autre part, par sa propre absence d'exploitation effective. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un procès-verbal d'expulsion par la force publique démontrait la libération des lieux antérieurement à la conclusion du bail litigieux, rendant la délivrance de la chose louée parfaite. Elle retient en outre que l'exploitation effective par le nouveau preneur était établie par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, lequel prime sur une attestation administrative se rapportant à la situation de l'ancien occupant. La cour juge enfin que ni l'acquisition ultérieure par le preneur du fonds de commerce de l'ancien locataire, ni les mesures d'exécution engagées par le bailleur à l'encontre de ce dernier, ne sauraient affecter l'obligation de paiement des loyers née du contrat de bail, conformément à l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69168 | L’obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu’à la date de la restitution effective des clés, nonobstant l’existence d’un jugement d’expulsion antérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du locataire après une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus entre la date du jugement d'expulsion et celle de la restitution effective des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la créance n'était pas exigible faute de mise en demeure préalable, et d'autre part qu'il était libéré de son obligation dès le jugement d'expulsion, n'ayant plus la jouissance des lieux. La cour écarte le premier moyen, relevant que la défaillance du preneur avait déjà été constatée par le jugement d'expulsion. Elle retient surtout que l'obligation du preneur au paiement des loyers ne cesse qu'à la date de la restitution effective des clés au bailleur, formalisée par le procès-verbal d'exécution. La simple allégation d'un départ anticipé est jugée inopérante, faute pour le preneur d'avoir restitué les clés selon les voies de droit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68941 | Gérance libre : le gérant reste redevable de la redevance pour toute la période d’occupation des lieux jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance libre, l'ancien gérant contestait son obligation de payer pour la période comprise entre la fin du contrat et son expulsion effective. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds de commerce. Devant la cour, l'appelant soutenait que son obligation était conditionnée à la réalisation de bénéfices et qu'il avait été privé de la jouissance paisible des lieux. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le contrat ne prévoyait aucune condition de rentabilité et que le gérant ne rapportait pas la preuve des troubles de jouissance allégués. Elle relève que le procès-verbal d'expulsion atteste de l'occupation effective des lieux par le gérant jusqu'à la date de son exécution. Dès lors, le maintien dans les lieux après la résiliation du contrat, prouvé par cet acte, oblige le gérant au paiement des redevances pour toute la période d'occupation indue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69123 | Gérance libre : Le gérant reste tenu au paiement des redevances jusqu’à la date du procès-verbal d’expulsion en l’absence de preuve d’une restitution antérieure des clés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'effet de la fin du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues jusqu'à la date du procès-verbal d'expulsion. L'appelant soutenait que son obligation de paiement avait cessé dès l'évacuation matérielle des lieux, antérieure à ce procès-verbal qui constatait d'ailleurs la vacance des locaux. La cour écarte ce moyen et retient que la libération des lieux n'est juridiquement effective qu'à la date de l'expulsion formelle, matérialisée par le procès-verbal d'exécution. Elle souligne que la simple vacance des locaux est insuffisante à prouver la fin de l'occupation, faute pour le gérant de rapporter la preuve de la restitution des clés au bailleur à une date antérieure. Le gérant demeure par conséquent tenu au paiement des redevances jusqu'à la date de l'expulsion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 73019 | L’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion entraîne l’extinction du bail commercial et fait obstacle à une nouvelle demande en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une procédure d'offre de loyers initiée par le preneur comme preuve de la continuation du bail. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait pris fin plusieurs années auparavant par l'exécution d'une précédente décision d'expulsion passée en force de chose jugée. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion versé aux débats établit sans équivoque la fin de la relation contractuelle à une date antérieure aux loyers réclamés. Elle juge qu'une procédure d'offre réelle, initiée par erreur par le preneur et non menée à son terme, ne peut constituer une présomption de conclusion d'un nouveau bail en l'absence de tout contrat écrit. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 74015 | L’expulsion du preneur met fin à son obligation de payer le loyer pour la période postérieure à la date d’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'expulsion établit sans équivoque la libération des lieux à une date antérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Elle constate en outre que le bailleur lui-même reconnaît l'existence de cette expulsion. La cour retient dès lors que l'obligation de paiement du loyer, contrepartie de la jouissance du bien, s'est éteinte avec la fin de l'occupation effective et légale du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande. |
| 76281 | La demande de sursis à exécution est rejetée lorsque la difficulté invoquée est soulevée après l’achèvement des opérations d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/09/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du p... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par une partie ayant également exercé une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la recevabilité temporelle d'une telle demande. La cour rappelle que l'invocation d'une difficulté d'exécution, qu'elle soit de droit ou de fait, doit impérativement intervenir avant ou pendant le déroulement des opérations d'exécution forcée. Elle relève au vu des pièces produites, et notamment du procès-verbal de l'agent d'exécution, que la mesure d'expulsion litigieuse a été entièrement réalisée et que les clés du local ont été remises au créancier poursuivant. La cour en déduit que l'achèvement des opérations d'exécution rend la demande de sursis sans objet. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 72463 | Difficulté d’exécution : L’expulsion est réputée porter sur un local unique en l’absence de production de contrats de bail distincts pour les autres locaux prétendument concernés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un se... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un seul et unique local. Elle retient que le preneur, qui se prévalait de plusieurs relations locatives, ne produisait aucun contrat de bail distinct pour chacun des locaux litigieux. La cour souligne en outre que le représentant légal du preneur avait assisté aux opérations d'expulsion et réceptionné les biens meubles sans émettre la moindre protestation quant à l'étendue de la mesure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 71636 | Difficulté d’exécution : L’action en nullité des mesures d’exécution est rejetée dès lors que le procès-verbal d’expulsion démontre que l’huissier de justice s’est conformé au dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'actes d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'agent chargé de procéder à une expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le débiteur évincé de rapporter la preuve d'une irrégularité. L'appelant soutenait que l'agent d'exécution avait outrepassé le titre exécutoire en procédant à l'expulsion d'un local à usage d'habitation non visé par la décision de justice et que le procès-verbal était imprécis. La cour relève, à la lecture du procès-verbal d'expulsion, que celui-ci mentionne exclusivement les locaux commerciaux désignés dans le jugement. Elle retient qu'en l'absence de toute mention relative à un local d'habitation, l'agent d'exécution s'est conformé strictement au dispositif du jugement ordonnant l'expulsion. Le moyen tiré d'une violation des droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction est également écarté comme non pertinent au regard de la clarté des pièces produites. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71435 | La responsabilité de l’occupant sans droit ni titre est engagée dès lors que sa réinstallation dans les lieux après une première expulsion est établie par un procès-verbal de constat non contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien locataire au paiement d'une indemnité après avoir constaté son maintien illicite dans les lieux postérieurement à une première expulsion. L'appelant contestait la réalité de sa réinstallation, arguant de l'absence de preuve de son retour dans les locaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux d'huissier de justice. Le tribunal de commerce avait condamné l'ancien locataire au paiement d'une indemnité après avoir constaté son maintien illicite dans les lieux postérieurement à une première expulsion. L'appelant contestait la réalité de sa réinstallation, arguant de l'absence de preuve de son retour dans les locaux. La cour retient que l'occupation illicite est suffisamment établie par un procès-verbal de constat démontrant la réouverture du commerce au public, corroboré par un procès-verbal d'expulsion ultérieur. Elle souligne que ces actes, qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, font pleine foi des faits qu'ils constatent. Dès lors, la preuve de l'occupation et du préjudice en résultant étant rapportée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77871 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste jusqu’à l’éviction effective du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, avait mis fin à la relation contractuelle et le libérait de toute obligation de paiement ultérieure. La cour écarte ce moyen, retenant que la seule existence d'un jugement de résiliation et d'expulsion est insuffisante à éteindre l'obligation au paiement des redevances d'exploitation. Elle relève qu'en l'absence de preuve de l'éviction effective du gérant, notamment par la production d'un procès-verbal d'expulsion, son maintien dans les lieux constitue une occupation qui justifie le paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 44951 | Exécution d’un jugement : l’arrêt d’appel confirmatif rend sans objet la contestation des mesures d’exécution antérieures (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 15/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut i... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de mesures d'exécution, retient que la contestation est devenue sans objet dès lors qu'un arrêt d'appel a été rendu confirmant le jugement de première instance sur lequel ces mesures étaient fondées. La confirmation en appel du jugement de première instance lui confère un caractère définitif et exécutoire, rendant les mesures d'exécution prises antérieurement incontestables sur le fondement de son défaut initial de force exécutoire. |
| 44437 | Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 08/07/2021 | Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable. Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable. |
| 17037 | Absence d’état des lieux d’entrée : le preneur est présumé avoir reçu la chose louée en bon état et répond des dégradations constatées à sa sortie (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 06/07/2005 | En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire co... En application des articles 663, 675 et 677 du Dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu de conserver la chose louée et de la restituer à la fin du bail. En l'absence d'un état des lieux, il est présumé l'avoir reçue en bon état et doit répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un constat d'état des lieux établi le jour même du départ du preneur et sur une expertise judiciaire contradictoire, retient la responsabilité de ce dernier pour les dégradations importantes constatées, écartant ainsi l'argument tiré de la vétusté des lieux ou de l'absence de mention desdites dégradations dans le procès-verbal d'expulsion. |