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Procédure de validation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65627 Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ...

Saisie sur les comptes d'un délégataire de service public, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature des fonds et la compétence juridictionnelle. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes bancaires de la société débitrice, délégataire d'un service public.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constituaient des deniers publics insaisissables. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale.

Elle juge surtout, au visa de la loi relative à la gestion déléguée, que le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls envers les tiers. Dès lors, les fonds détenus sur ses comptes propres ne sauraient être qualifiés de deniers publics et échappent au régime dérogatoire d'insaisissabilité, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre une personne publique.

La cour rejette donc l'appel principal, confirme l'ordonnance entreprise et, faisant droit à l'appel incident, rectifie une erreur matérielle dans la désignation du tiers saisi.

65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

57501 Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi.

La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation.

Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant.

59159 Validation de saisie-arrêt : Une information judiciaire sur les effets de commerce fondant la créance ne justifie pas un sursis à statuer en présence d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des faits d'escroquerie et de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie est conditionnée par la seule existence d'un titre exécutoire.

Dès lors que le créancier saisissant se prévaut d'un arrêt d'appel antérieur, devenu exécutoire, condamnant le débiteur au paiement, les conditions de la validation sont réunies. La cour juge ainsi que l'existence d'une procédure pénale, même au stade de l'instruction, ne peut faire obstacle à la validation d'une saisie fondée sur un titre judiciaire ayant force exécutoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63891 Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/11/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation.

Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu.

La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé.

63713 Saisie-arrêt : Les fonds d’une fondation privée reconnue d’utilité publique ne constituent pas des deniers publics insaisissables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/09/2023 L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un...

L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un établissement public et que la contestation de la nature des fonds devait être soulevée lors de la saisie initiale et non au stade de sa validation. Sur le second moyen, la cour juge que le recours à la procédure de validation de saisie est une voie d'exécution autonome et que le refus du débiteur de s'exécuter lors de l'audience de conciliation obligatoire, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, caractérise le refus d'exécution justifiant la mesure.

La cour relève enfin que l'obligation de paiement du débiteur n'était pas subordonnée à la délivrance préalable de la marchandise par le créancier, le débiteur conservant une action distincte pour en réclamer l'exécution. En conséquence, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

63654 Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi.

L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre.

Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.

63548 Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire.

L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice.

Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

63283 Bail commercial : la condition de fermeture continue du local pour valider un congé non signifié exige la preuve de plusieurs tentatives de notification à des dates différentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie. Devant la cour, l'appelant produisait la preuve du bail et invoquait la fermeture prolongée du local pour justifier l'éviction du preneur sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la relation locative n'était pas établie.

Devant la cour, l'appelant produisait la preuve du bail et invoquait la fermeture prolongée du local pour justifier l'éviction du preneur sans indemnité. La cour, tout en reconnaissant la relation locative, examine la régularité de la procédure de congé pour local fermé.

Elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 précité, ne peut être établie par une unique tentative de notification infructueuse. La preuve de cette continuité suppose la production d'un procès-verbal de l'agent instrumentaire faisant état de plusieurs passages à des dates distinctes, ce qui n'était pas le cas.

En l'absence d'une telle preuve, la procédure de validation du congé est jugée irrégulière. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris, par substitution de motifs.

60785 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local exige des constats de l’huissier de justice établis à des dates et heures différentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2023 En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée. L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences lé...

En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la fermeture continue du local loué permettant au bailleur d'engager une procédure de validation de congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que la preuve de cette fermeture continue n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait qu'un seul constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait pour satisfaire aux exigences légales. La cour retient que la loi exige expressément la preuve d'une fermeture "continue" et non d'une simple fermeture ponctuelle, afin de protéger le preneur contre une expulsion fondée sur une absence temporaire.

Elle juge qu'une telle preuve ne saurait résulter de procès-verbaux n'attestant pas de passages de l'agent à des dates et heures différentes et documentées. La cour écarte en outre un procès-verbal de constat produit en appel, dès lors qu'il est postérieur à l'introduction de l'instance et ne peut donc valider rétroactivement un congé irrégulièrement délivré.

Le congé n'ayant pas été signifié dans les conditions légales, le jugement entrepris est confirmé.

60684 Bail commercial : la preuve de la ‘fermeture continue’ du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter de la seule constatation de sa fermeture par huissier sur trois jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage.

Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable.

60593 Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale.

La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables.

Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur.

64755 L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative.

Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts.

67505 Banque tiers saisie : la déclaration inexacte sur l’existence d’un compte bancaire engage sa responsabilité civile et non l’obligation de payer la créance saisie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/07/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie. L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiemen...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie.

L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur principal, et non une simple réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action initiale n'avait pas été fondée sur la procédure de validation de la saisie, mais sur la responsabilité professionnelle de droit commun de l'établissement bancaire.

Dès lors, la sanction spécifique prévue par l'article 494 du code de procédure civile, consistant en la condamnation du tiers saisi au paiement de la créance, est jugée inapplicable. La cour retient cependant que la faute du tiers saisi est établie et que le préjudice subi par le créancier saisissant justifie une réévaluation du montant des dommages et intérêts.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

67606 L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette.

Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire.

En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70896 Saisie-arrêt : la production d’un arrêt d’appel confirmant un jugement de condamnation constitue un titre exécutoire suffisant pour en obtenir la validation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de validation au regard des titres exécutoires la fondant. Le premier juge avait déclaré la demande de validation recevable à l'encontre d'un seul tiers saisi et l'avait accueillie au fond.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande unique visant plusieurs saisies distinctes et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation en l'absence de production d'un titre exécutoire certain et correctement identifié. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement procédé en scindant la demande, jugeant recevable la validation pour un seul tiers saisi sans porter atteinte aux droits de la défense.

Sur le fond, la cour relève que la créancière saisissante a produit en cause d'appel l'ensemble des décisions, jugement de première instance et arrêt confirmatif, constituant le titre exécutoire. Dès lors que ce titre est revêtu de la force de la chose jugée et correspond à la créance cause de la saisie, la demande de validation est jugée bien fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70443 La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution.

Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours.

L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée.

69481 Saisie-arrêt : La demande de validation doit reposer sur un titre exécutoire et ne peut être formée par un acte unique contre plusieurs tiers-saisis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes. L'appelant soulevait, d'une part, l'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure de validation fondée sur un titre exécutoire contesté par le débiteur saisi. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée entre les mains d'un seul tiers saisi tout en déclarant la demande irrecevable à l'encontre des autres, faute pour le créancier d'avoir initié des procédures de validation distinctes.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la demande de validation qui cumulait plusieurs saisies et, d'autre part, la nullité de la saisie et de sa validation au motif que le titre exécutoire n'était ni clairement identifié dans l'ordonnance de saisie initiale, ni produit en copie exécutoire complète. La cour écarte le premier moyen en retenant que le premier juge a correctement statué en scindant la demande, une telle décision ne portant pas atteinte aux droits de la défense du débiteur.

Sur le fond, la cour relève que le créancier a bien produit en cours d'instance les décisions judiciaires constituant le titre exécutoire, à savoir le jugement de condamnation et l'arrêt d'appel confirmatif. Dès lors, la cour considère que la demande de validation était bien fondée sur un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée, rendant les contestations du débiteur sur l'existence et la validité du titre infondées.

L'ordonnance de validation est en conséquence intégralement confirmée.

69286 Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement n’est pas subordonnée à la procédure de validation du congé prévue par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs. Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la pres...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a précisé la distinction entre l'action en résiliation de droit commun et l'action en validation de congé prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du bail, l'expulsion des héritiers du preneur et leur condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants contestaient la recevabilité de l'action, invoquaient la prescription d'une partie de la dette et soutenaient n'être pas tenus des dettes de la succession faute de l'avoir acceptée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en jugeant que l'action en résiliation pour défaut de paiement fondée sur le droit commun, après une mise en demeure restée infructueuse, est distincte de la procédure de validation de congé.

Elle retient également que l'obligation des héritiers est engagée dès lors qu'ils n'ont pas expressément renoncé à la succession et que l'un d'eux a continué d'occuper les lieux. Faisant cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant des loyers dus, après déduction de la part prescrite de la créance.

69226 Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 03/09/2020 Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré...

Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive.

La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification.

La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires.

En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance.

76726 Saisie-arrêt : le dépôt de la déclaration négative du tiers saisi auprès d’un service erroné du greffe ne la prive pas d’effet, le greffe constituant une unité indivisible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration néga...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'accomplissement de l'obligation de déclaration incombant au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé une saisie-arrêt et condamné l'établissement bancaire tiers saisi au paiement des causes de la saisie, au motif que ce dernier n'avait pas produit de déclaration dans le cadre de la procédure de validation. La question soumise à la cour portait sur la validité libératoire d'une déclaration négative déposée auprès d'un service du greffe autre que celui spécifiquement en charge du dossier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le greffe constitue une unité indivisible et que son organisation administrative interne n'est pas opposable au justiciable. Dès lors, le dépôt par le tiers saisi de déclarations négatives attestant l'absence de tout compte au nom du débiteur, matérialisé par le cachet du greffe apposé avant l'audience de validation, suffit à établir l'accomplissement de son obligation légale. La cour en déduit que les conditions de la validation de la saisie, prévues à l'article 494 du code de procédure civile, ne sont pas réunies, faute pour le tiers saisi d'avoir la qualité de débiteur de la partie saisie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de validation de la saisie rejetée.

81569 Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

81561 Le préjudice causé par le preneur ne constitue pas un motif légal de résiliation du bail commercial, la demande en réparation du dommage étant une action distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un préjudice causé par le preneur, la cour d'appel de commerce juge que l'action en cessation d'un trouble ne constitue pas un motif légal d'éviction au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le préjudice subi constituait un motif d'éviction autonome relevant de l'article 26 de ladite loi, distinct des cas d'éviction sans indemnité prévus à l'article 8. La cour opère une distinction fondamentale entre l'action visant à faire cesser un préjudice et l'action en éviction. Elle retient que si le préjudice, à le supposer établi, peut justifier une demande tendant à sa cessation ou à sa réparation, il ne figure pas parmi les motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi relative aux baux commerciaux. Par conséquent, la procédure de validation du congé prévue à l'article 26 ne peut être valablement mise en œuvre en l'absence d'un des cas légaux d'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé.

74596 La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pour inaction du créancier est rejetée dès lors que l’ordonnance de saisie prévoit la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/07/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de c...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inertie du créancier saisissant. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que l'absence de toute diligence du créancier pour engager une action au fond ou valider la saisie pendant plusieurs années justifiait la levée de la mesure conservatoire, contestant également la force probante du relevé de compte à l'encontre d'un débiteur non commerçant. La cour écarte ce second moyen en relevant que le débiteur reconnaissait lui-même une partie de la créance sur la base d'un relevé qu'il produisait. Sur le moyen principal, la cour retient que l'ordonnance de saisie initiale prévoyait expressément la poursuite de la procédure conformément aux articles 492 et 494 du code de procédure civile après accomplissement des formalités de signification. Elle en déduit que cette mention dans le dispositif de l'ordonnance exclut toute qualification de carence ou de retard fautif imputable au créancier. L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée est par conséquent confirmée.

74269 Validation de saisie-arrêt : la demande en compensation ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution mais de celle du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en compensation formée par les débiteurs saisis. Devant la cour, les appelants soutenaient que leur propre créance sur ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en la matière. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en compensation formée par les débiteurs saisis. Devant la cour, les appelants soutenaient que leur propre créance sur le saisissant justifiait une compensation qui devait faire obstacle à la validation de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de saisie-arrêt, régie par l'article 494 du code de procédure civile, confère au juge une compétence d'attribution strictement limitée. Elle juge que le pouvoir de statuer sur la validité de la saisie, sa nullité ou sa mainlevée n'emporte pas celui de se prononcer sur une demande en compensation. Une telle demande, qui suppose l'examen au fond de la certitude et de l'exigibilité des créances réciproques, relève de la seule compétence du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

73194 Saisie-arrêt : Le tiers saisi qui refuse de recevoir la convocation ne peut invoquer une violation des droits de la défense pour contester la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, invoquait la violation de ses droits de la défense au motif d'une convocation irrégulière, ainsi que l'absence de vérification par le premier juge de l'existence des fonds saisis entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus de récep...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, invoquait la violation de ses droits de la défense au motif d'une convocation irrégulière, ainsi que l'absence de vérification par le premier juge de l'existence des fonds saisis entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment constaté par une attestation de remise, constitue une notification régulière, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Sur le second moyen, la cour relève que le tiers saisi, bien que régulièrement convoqué à la procédure de distribution amiable prévue par l'article 492 du code de procédure civile, a fait défaut. Dès lors que le tiers saisi n'a pas comparu pour faire valoir ses observations, la cour considère que la procédure de validation de la saisie est conforme aux exigences de l'article 494 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73192 Saisie-arrêt : la notification est réputée valablement faite au tiers saisi qui refuse de recevoir l’acte, justifiant la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie entre les mains d'un tiers et ordonné au tiers saisi de payer le créancier saisissant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance. L'appelant, tiers saisi, soulevait la violation des droits de la défense faute de convocation régulière et le défaut de motivation du jugement qui n'aurait pas vérifié l'existence effective des fonds entre ses mains. La cour écarte le premier moyen en relevant que le refus de réceptionner l'acte de convocation, dûment attesté au dossier, vaut notification régulière et ne saurait caractériser une violation des droits de la défense. Elle rejette également le second moyen en retenant que le tiers saisi, régulièrement avisé de la saisie puis convoqué à la procédure de distribution amiable, ne peut utilement reprocher au premier juge de ne pas avoir vérifié l'existence des fonds dès lors qu'il s'est abstenu de comparaître pour faire valoir ses observations. La cour juge en conséquence que la procédure de validation de la saisie a été menée conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72752 Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72187 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue des locaux prévue par l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter d’un unique constat d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation du congé pour fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait qu'un unique procès-verbal de constat de fermeture suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen et retient que la preuve d'une fermeture ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation du congé pour fermeture continue du local commercial. Le bailleur soutenait qu'un unique procès-verbal de constat de fermeture suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen et retient que la preuve d'une fermeture continue, au sens de cette disposition, ne saurait résulter d'un seul constat d'huissier. Elle juge en effet que cette condition suppose la réalisation de visites multiples et à des moments différents, seules à même d'établir l'impossibilité de notifier le congé au preneur. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, la procédure de validation du congé ne pouvait être valablement engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71438 La mention dans une sommation de payer du recours à la procédure de validation suffit à manifester l’intention du bailleur de résilier le bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en dépit des exceptions soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif principal qu'elle ne mentionnait pas expressément la sanction de l'expulsion ni n'accordait le délai spécifique prévu à cet effet par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles non préjudiciables dans l'acte. Elle retient ensuite que la mention selon laquelle le bailleur se réserve le droit de solliciter la validation judiciaire de la mise en demeure constitue une expression claire et suffisante de son intention de demander l'expulsion en cas de non-paiement. La cour considère que le délai de quinze jours pour le paiement, stipulé dans l'acte, est conforme aux exigences légales et que le manquement du preneur constitue un motif grave justifiant la mesure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71386 Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/03/2019 La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ...

La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs.

81649 Le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer fait obstacle à la contestation du bien-fondé de la créance lors de la procédure de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à l'existence de la créance lorsque le titre exécutoire est devenu définitif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance par un paiement antérieur, produisant à cet effet un acte de désistement valant quittance. La cour écarte ce moyen au motif que la saisie était fondée sur une ordonnance d'injonction de payer devenue définitive et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle relève que le débiteur, bien que régulièrement signifié de cette ordonnance, s'était abstenu de la contester dans les délais légaux. La cour retient dès lors que toute contestation portant sur l'existence de la créance est irrecevable au stade de la validation de la mesure d'exécution forcée. À titre surabondant, elle observe que l'acte produit était antérieur à l'ordonnance d'injonction de payer et ne pouvait donc en éteindre les effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

19531 CCass,13/05/2009,769 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 13/05/2009 Ne produit aucun effet le congé qui ne respecte pas les formes du Dahir du 24 Mai 1955. Le locataire peut invoquer la nullité du congé pour avoir été adressé prématurément au cours de la procédure de validation du congé.
Ne produit aucun effet le congé qui ne respecte pas les formes du Dahir du 24 Mai 1955. Le locataire peut invoquer la nullité du congé pour avoir été adressé prématurément au cours de la procédure de validation du congé.
19530 CCass,13/05/2009,767 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 13/05/2009 La notification faite au fils du défendeur à son domicile est valable, puisque toute personne résidant avec le poursuivi peut être valablement notifiée. La production par le propriétaire bailleur des justificatifs de la propriété du bien au cours de la procédure de validation du congé établi leur qualité pour agir avec éffet rétrocatif au jour de la notification du congé même si la notification de la cession ne leur a pas été faite.
La notification faite au fils du défendeur à son domicile est valable, puisque toute personne résidant avec le poursuivi peut être valablement notifiée. La production par le propriétaire bailleur des justificatifs de la propriété du bien au cours de la procédure de validation du congé établi leur qualité pour agir avec éffet rétrocatif au jour de la notification du congé même si la notification de la cession ne leur a pas été faite.
20978 CCass,18/01/2006,58 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Plan de continuation 18/01/2006 La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan...
La négociation entre le syndic et les créanciers n'a pas pour objet la fixation de leurs créances, mais seulement l'obtention des délais et remises de dettes. Le jugement de validation du plan de continuation peut être frappé d'appel si la procédure de validation du plan n'a pas été respectée. Le rôle des créanciers lors de la réponse à la consultation du syndic se limite à donner leur avis sur la durée du plan et les remises à consentir à l'entreprise susceptible de garantir l'execution du plan uniquement, ils n'ont aucune qualité pour relever appel de la décision de validation du plan.
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