| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58305 | Bail commercial : la preuve de la fermeture du local justifiant l’expulsion n’est pas rapportée dès lors que le preneur y reçoit les notifications et que les lieux ne présentent aucun signe d’abandon (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'abandon d'un local commercial justifiant la résiliation du bail pour manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture prolongée du local, prétendument établie par un constat d'huissier et un témoignage, constituait un motif de résiliation. La cour écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la présence de préposés du preneur dans les lieux et que les photographies versées aux débats attestaient du bon état du local et de ses équipements, contredisant l'hypothèse d'un abandon. La cour retient en outre que le témoignage produit était dénué de force probante, le témoin étant un préposé du bailleur, et que le constat d'huissier, fondé sur une unique visite, était insuffisant à caractériser une fermeture continue et préjudiciable. Elle ajoute que la signification des actes de procédure au preneur à l'adresse du local litigieux et le paiement régulier des loyers militaient contre la thèse de l'abandon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58997 | Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente. L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée. Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant. Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 58381 | Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales. L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régulièrement convoqué mais défaillant, devait s'analyser en un aveu judiciaire de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence du défendeur ne peut constituer un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats, que si le juge l'a expressément interpellé en l'avertissant des conséquences de son mutisme. Elle retient que lorsque la créance n'est étayée que par des pièces constituant une preuve insuffisante, telles des factures non acceptées, il appartient au créancier de supporter la charge de la mesure d'instruction ordonnée pour parfaire sa preuve. Le refus du créancier de consigner les frais d'expertise fait donc obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut de son adversaire pour pallier sa propre carence probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60816 | Bail commercial : le preneur qui ne s’acquitte pas des frais de l’expertise qu’il a sollicitée pour prouver le paiement des loyers voit son moyen rejeté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement et l'exigibilité des obligations accessoires au bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, des consommations d'électricité et des taxes de propreté. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par virements, contestait les factures d'électricité en raison d'une coupure de courant et arguait de l'inclusion des taxes de propreté dans le loyer. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers, retenant que les relevés bancaires produits sont impropres à prouver le règlement de la période litigieuse, faute de précisions, et que le preneur a au demeurant fait échec à une mesure d'expertise comptable en n'en consignant pas les frais. Elle juge également non fondés les moyens relatifs aux charges, relevant d'une part que l'appelant a lui-même reconnu que la coupure d'électricité était postérieure à la période facturée, et d'autre part que le contrat de bail mettait expressément les taxes de propreté à sa charge en tant que services collectifs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63577 | Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64518 | Responsabilité du propriétaire pour dommages : L’indemnisation des marchandises détruites requiert une preuve comptable et non la seule déclaration de la victime (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation.... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice matériel et commercial résultant de travaux de démolition. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur victime des désordres, sur la base d'un premier rapport d'expertise contesté par les deux parties. L'appelant principal, propriétaire de l'immeuble, contestait le principe même de sa faute, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait une nouvelle expertise pour majorer l'indemnisation. La cour retient la responsabilité délictuelle du propriétaire, non pas du fait de la démolition autorisée, mais en raison de son manquement à l'obligation de déblaiement des gravats, cause directe des infiltrations. S'agissant de l'évaluation du préjudice, et face à la divergence des expertises de première instance, la cour se fonde sur une troisième expertise ordonnée en appel. Elle en adopte les conclusions relatives aux frais de réparation et à la perte de gain, jugées fondées sur des pièces comptables et fiscales probantes. En revanche, la cour écarte l'indemnisation de la perte de marchandises, au motif que son évaluation reposait sur les seules déclarations de la victime, non corroborées par des documents comptables, ce qui constitue une preuve insuffisante. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité allouée et rejette l'appel incident. |
| 69064 | La résiliation du bail commercial pour modification des lieux et changement de destination est écartée en l’absence de preuve que le preneur a édifié la structure et que l’usage en habitation est permanent (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes. Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la con... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial, le bailleur reprochait au preneur d'avoir modifié les lieux loués en y construisant une mezzanine et en en affectant une partie à un usage d'habitation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuves suffisantes. Devant la cour, l'appelant soutenait que les manquements étaient établis par un procès-verbal de constat d'huissier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la construction non autorisée, relevant que le certificat de propriété et les plans architecturaux produits démontrent que la mezzanine était une composante originelle de l'immeuble et non un ajout du preneur. Concernant le changement d'usage, la cour retient que la simple présence du preneur et de son épouse, constatée par l'huissier, ne suffit pas à caractériser une occupation à titre de logement, laquelle suppose une installation permanente et continue ainsi que la présence d'aménagements spécifiques, conditions non établies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72126 | Contrat de gérance libre : La preuve d’un paiement partiel est insuffisante pour écarter le défaut de paiement justifiant la résiliation et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dir... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location-gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations et invoquait la reconduction tacite du contrat, produisant à l'appui de ses dires des attestations testimoniales et un procès-verbal d'audition. La cour relève que ces pièces, si elles établissent le versement d'une somme unique, ne sauraient constituer la preuve du paiement de l'intégralité des redevances dues pour la période litigieuse visée par la mise en demeure. Elle retient dès lors que le manquement contractuel est établi, le gérant-locataire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation de paiement. Le jugement ayant constaté la résolution et ordonné l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 74330 | Bail commercial : la simple installation d’un téléphone en façade ne suffit pas à prouver le changement de destination des lieux justifiant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'évict... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé et d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve du manquement contractuel du preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que la preuve du changement d'activité n'était pas rapportée. L'appelant, bailleur, soutenait que l'adjonction d'une activité de téléphonie à l'activité de couture initialement prévue au bail constituait un motif grave justifiant l'éviction sans indemnité, au visa de la loi n° 49.16. La cour retient qu'elle est liée par le motif invoqué dans le congé, à savoir un changement total d'activité et non une simple adjonction. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation mentionnant uniquement la présence d'un téléphone sur la porte du local est insuffisant à établir l'abandon de l'activité principale convenue. S'agissant de l'appel incident du preneur visant à faire déclarer le congé nul, la cour rappelle que la loi n° 49.16, contrairement au dahir de 1955, ne prévoit plus d'action autonome en nullité du congé, celle-ci ne pouvant être soulevée que comme moyen de défense à l'action en validation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75964 | Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79862 | Indemnité d’éviction : La charge de la preuve de la fermeture du local commercial pendant deux ans pèse sur le bailleur qui invoque la perte de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante de la fermeture du local pendant la durée légale de deux ans. L'appelant soutenait que cette preuve était rapportée par un constat d'huissier corroboré par une attestation de l'opérateur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de preuve suffisante de la fermeture du local pendant la durée légale de deux ans. L'appelant soutenait que cette preuve était rapportée par un constat d'huissier corroboré par une attestation de l'opérateur d'électricité, tout en contestant l'opposabilité d'une cession de droit au bail intervenue au profit d'un tiers. La cour retient que les pièces produites par le bailleur ne sauraient constituer des preuves suffisantes de la fermeture continue du local et de la perte des éléments incorporels du fonds, condition requise par l'article 8 de la loi 49-16 pour une éviction sans indemnité. Elle relève à l'inverse que le preneur a produit un constat établissant que les lieux étaient ouverts et exploités, ce qui contredit l'allégation de cessation d'activité. Concernant la cession du droit au bail, la cour juge que, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément à l'article 25 de la même loi, elle lui est inopposable, sans que cette inopposabilité n'affecte la solution du litige principal. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81136 | L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71898 | Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres de commerce régulièrement tenus constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat d'abonnement, considérant le relevé de compte comme une preuve insuffisante à lui seul. L'appelant soutenait que ce document, extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus, const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat d'abonnement, considérant le relevé de compte comme une preuve insuffisante à lui seul. L'appelant soutenait que ce document, extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus, constituait une preuve suffisante de sa créance. La cour retient, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, que le relevé de compte est une preuve qui ne peut être écartée que par une inscription de faux. Elle considère que cette pièce, corroborée par la production en appel des contrats d'abonnement, établit le principe et le montant de la créance, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 71579 | Action subrogatoire de l’assureur contre le vendeur : la preuve du vice caché ne peut résulter d’un rapport d’expertise formulant de simples hypothèses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82250 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription à la taxe professionnelle est une preuve insuffisante face à un titre d’exploitation valide tel qu’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/03/2019 | Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pou... Saisi d'une action en nullité d'une cession de fonds de commerce intentée par un tiers se prétendant le véritable propriétaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et les preuves de propriété du fonds. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur, n'étant pas partie à l'acte, n'avait pas qualité pour en solliciter la nullité et ne prouvait pas son propre droit de propriété. L'appelant soutenait d'une part que la nullité pour vice de forme de l'acte de cession pouvait être invoquée par tout intéressé, et d'autre part, que sa propriété résultait de son antériorité d'exploitation et de son assujettissement à la taxe professionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant qu'en application de l'article 82 du même code, seul l'acquéreur peut se prévaloir de l'omission des mentions obligatoires dans l'acte de cession. Sur la preuve de la propriété, la cour retient que l'assujettissement à la taxe professionnelle ne constitue pas un titre de propriété du fonds de commerce, d'autant que le cédant était également assujetti à cette taxe. Elle considère en outre que le droit du cédant est corroboré par l'existence d'une relation locative avec la propriétaire des murs, prouvée par un précédent jugement et un commandement de payer, rendant le désaveu ultérieur de cette dernière inopérant. La cour fait enfin application des dispositions de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats en retenant que la possession effective du fonds par l'intimé constitue un élément de preuve prépondérant qui doit être préféré à la simple allégation de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44755 | Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique. |
| 52358 | Preuve du paiement par virement bancaire : Le débiteur doit établir que le créancier a été le bénéficiaire effectif des fonds (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/08/2011 | Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a é... Ayant constaté que les documents produits par le débiteur pour prouver le paiement de factures par virements bancaires étaient soit incomplets, ne mentionnant ni le numéro de compte ni la banque du bénéficiaire, soit qu'ils désignaient comme bénéficiaire un tiers personne physique, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un paiement par virement de démontrer que son créancier en a été le bénéficiaire effectif. |
| 34669 | Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/09/2022 | Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à... Saisie d’un litige relatif aux troubles anormaux de voisinage imputés à l’exploitation d’un café situé au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, la Cour d’appel commerciale de Casablanca confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la fermeture définitive et totale de l’établissement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité réparatrice. La Cour rappelle que l’action fondée sur les troubles anormaux du voisinage, prévue à l’article 91 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ouvre aux voisins lésés la faculté d’exiger en justice soit la suppression complète des établissements nuisibles à la santé ou occasionnant un trouble excessif, soit l’adoption de mesures correctives appropriées destinées à faire cesser ou réduire les inconvénients subis. Elle souligne néanmoins que ce texte n’autorise pas nécessairement la fermeture totale et définitive d’un fonds de commerce, dès lors que l’activité principale exercée reste licite et conforme aux autorisations administratives délivrées. En l’espèce, la juridiction d’appel considère que la mesure sollicitée par le syndicat des copropriétaires, consistant en une fermeture complète et définitive du café, excède manifestement les possibilités offertes par l’article précité, dont l’objet consiste précisément à faire disparaître ou atténuer le trouble existant par des moyens adéquats et proportionnés à sa gravité. À cet égard, la Cour précise que les plaignants auraient dû privilégier la demande de mesures correctives spécifiques visant les nuisances alléguées, ou encore saisir les autorités administratives compétentes pour assurer l’effectivité des réglementations en vigueur. Quant à la demande indemnitaire accessoire, la Cour la rejette également, au motif que le préjudice allégué par les copropriétaires n’a pas été démontré par des éléments de preuve suffisamment concluants et précis. L’absence d’établissement clair et probant de l’existence d’un dommage actuel, direct et certain, et de son lien de causalité avec l’exploitation autorisée du café, prive cette demande de tout fondement juridique. En conséquence, validant l’analyse des premiers juges selon laquelle les prétentions formulées n’étaient pas recevables en l’état, la Cour rejette l’appel et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, mettant les dépens à la charge de l’appelant. |
| 34663 | Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/12/2022 | Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux e... Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL. Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir. Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits. La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien. Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée. Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen. |
| 15780 | Force probante du procès-verbal de police : appréciation souveraine du juge du fond (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 28/03/2002 | Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction.... Saisi d’un pourvoi du ministère public contre un arrêt d’acquittement pour participation à la falsification de documents administratifs, la Cour suprême le rejette en affirmant que l’appréciation de la valeur probante des preuves, y compris des procès-verbaux de la police judiciaire, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à son contrôle. La haute juridiction précise que les magistrats ne sont liés par le contenu d’un procès-verbal que si celui-ci emporte leur intime conviction. Dès lors, en estimant que la preuve de la culpabilité des prévenus n’était pas suffisamment rapportée pour fonder une condamnation, la cour d’appel a légalement usé de son pouvoir discrétionnaire, ce qui justifie la confirmation de sa décision et le rejet du pourvoi. |
| 15890 | Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 02/07/2003 | En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche. En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche. |