| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66478 | Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 24/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour retient que le dépôt d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour retient que le dépôt d'une plainte pénale ne suspend pas de plein droit l'exécution d'un titre fondé sur un effet de commerce, lequel bénéficie d'une force probante autonome et d'une présomption de validité. Elle considère que les pièces produites, telles que le procès-verbal de révocation du gérant ou les constats d'huissier, sont insuffisantes à renverser cette présomption et à établir le caractère manifeste du faux. La cour relève en outre que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne vise pas le délit de faux mais celui d'abus de confiance, ce qui ne remet pas en cause la validité apparente des titres. Faute de démonstration d'une contestation sérieuse et réelle au vu des pièces du dossier, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59749 | Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 59665 | Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile. Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 56409 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63965 | Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer. Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur. |
| 61120 | L’existence d’une contestation sérieuse sur l’authenticité d’un effet de commerce fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 63678 | L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale. Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat. Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63768 | Faux incident : La suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action publique pour faux et non au simple dépôt d’une plainte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement. L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement. L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code de procédure civile. La cour rappelle que la mise en œuvre de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état est subordonnée à l'existence d'une action publique effectivement engagée. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de l'ouverture d'une poursuite pénale, ne constitue pas une telle action et ne saurait donc imposer le sursis à statuer. Faute pour l'appelant de justifier d'une instance pénale en cours, le moyen est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63833 | Ne constitue pas une contestation sérieuse le moyen tiré du décès du tireur après l’émission du chèque ou du dépôt d’une plainte pénale classée sans suite (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 23/10/2023 | En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La co... En matière d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par les héritiers du tireur d'une ordonnance les condamnant au paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté leur opposition et confirmé l'ordonnance. Les appelants soutenaient que la présentation du chèque après le décès du tireur et le dépôt d'une plainte pénale pour faux et vol constituaient une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 272 du code de commerce, rappelant que le décès du tireur survenu après l'émission du chèque est sans effet sur sa validité. Elle retient ensuite que le chèque constitue un instrument de paiement indépendant de sa cause et que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées et d'une décision au fond, ne suffit pas à priver le titre de sa force probante. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61026 | Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60840 | L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement civil ayant admis une compensation fait obstacle à la suspension de l’instance en recouvrement du solde, nonobstant le dépôt d’une plainte pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 25/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créa... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant admis une compensation, face à une contestation ultérieure fondée sur un prétendu faux documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer au preneur le solde d'une somme versée au titre du droit au bail, après imputation des loyers dus. L'appelant soutenait qu'il convenait de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux visant le document fondant la créance et contestait le principe même de la compensation. La cour écarte la demande de sursis à statuer, au motif qu'une simple plainte directe, dont l'issue est incertaine, ne constitue pas une mise en mouvement de l'action publique de nature à suspendre l'instance civile. Elle retient surtout que la validité du document et le principe de la compensation ont été définitivement tranchés par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la force probante de ce jugement ne peut être remise en cause par des allégations de faux postérieures ni par des contestations relatives à l'identité du local ou aux pouvoirs du signataire de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71038 | Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 64981 | Faux incident : Le défaut de l’appelant de justifier de l’issue de la procédure pénale en faux entraîne le rejet de sa contestation et la validation de la facture litigieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux engagée par le débiteur lui-même. Elle constate cependant que l'appelant, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, a manqué à produire la décision pénale statuant sur sa plainte. La cour retient dès lors que la facture, dès lors qu'elle porte le cachet et la signature du débiteur, constitue à elle seule une preuve suffisante de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du faux qu'il allègue, sa contestation est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 67741 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : la preuve du refus de paiement du débiteur n’est pas une condition préalable à la décision du juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statu... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux concernant la signification du titre exécutoire. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa procédure d'application. Elle retient que la fixation judiciaire de la durée, lorsqu'elle a été omise dans le titre initial, ne requiert pas la preuve de l'insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur, ces conditions ne relevant que de la phase ultérieure de mise à exécution de la mesure par les autorités compétentes. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas l'engagement d'une action publique de nature à suspendre l'instance civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68051 | Le sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale requiert une action publique en mouvement et non une simple plainte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à la restitution d'un dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à l'authenticité de la signature du bailleur sur l'acte de bail contesté. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour vice de procédure et demandait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que la demande de sursis à statuer suppose l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement et non la simple production d'une plainte auprès du ministère public. En l'absence de preuve de poursuites pénales engagées, la cour considère le moyen inopérant et rejette la demande de sursis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67919 | Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/11/2021 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte. Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert. |
| 70229 | Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé. |
| 69403 | Ne constituent pas la preuve du paiement du loyer les virements bancaires effectués pour une cause et un montant distincts de l’obligation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par ce dernier. L'appelant contestait la qualité à agir de l'une des bailleresses, la régularité de la notification du commandement de payer et prétendait s'être acquitté des loyers par des virements bancaires. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que la relation contractuelle est régie par le contrat de bail, constitutif d'un droit personnel, et non par la qualité de propriétaire des cocontractants. Elle juge ensuite que la simple production d'une plainte pénale pour faux, en l'absence de preuve de la mise en mouvement de l'action publique, est insuffisante à priver de sa force probante le procès-verbal de notification du commandement de payer. La cour relève enfin que les virements produits par le preneur ne correspondaient ni par leur montant, ni par leur objet, ni par leur date aux loyers stipulés au contrat, et ne pouvaient dès lors valoir paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleresses, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus postérieurement. |
| 68854 | L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance. En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable. |
| 76079 | L’invocation d’une inscription de faux contre les chèques fondant la condamnation ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèq... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèques faisaient l'objet d'une procédure pour faux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple allégation d'une procédure de faux n'est pas, en soi, un motif suffisant pour paralyser les effets d'une décision de première instance exécutoire. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 72533 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande de sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 09/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordo... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le débiteur, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour faux et usage de faux à l'encontre du créancier constituait une difficulté sérieuse justifiant le sursis. La cour rappelle d'abord que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté d'exécution, qu'elle soit de fait ou de droit. Elle retient toutefois que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de la fraude ou du faux, qui constituaient des défenses au fond ayant pu être débattues devant les juges du fond, ne sauraient dès lors caractériser une telle difficulté. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72461 | La liquidation de l’astreinte s’apprécie en fonction du préjudice subi et non par un simple calcul arithmétique du montant journalier fixé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant inciden... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte judiciaire ordonnée pour contraindre un débiteur à délivrer un certificat de mainlevée fiscale. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, écartant la demande du créancier tendant à une liquidation par simple calcul arithmétique. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soutenait que son inexécution était imputable à la faute du créancier, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait la réduction du montant, arguant que la liquidation devait résulter d'un calcul purement arithmétique. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant que l'obligation de délivrer le certificat lui incombait personnellement et que ni la prétendue faute du créancier ni le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre l'agent d'exécution ne pouvaient justifier son inertie. Surtout, la cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne procède pas d'une simple multiplication du taux journalier par le nombre de jours de retard. Elle retient que le montant de la liquidation doit être apprécié souverainement par le juge au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, ce qui justifie la réduction opérée en première instance. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 79837 | Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77471 | L’obligation du preneur de payer le loyer existe indépendamment de la mise en demeure, dont la seule fonction est de constater le défaut de paiement pour justifier l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signification prévues par la loi organisant la profession d'huissier de justice et, d'autre part, son caractère prétendument frauduleux par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation et son procès-verbal de signification comportaient bien les visas et signatures requis, et que l'appelant n'avait ni justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux, ni produit le mandat spécial nécessaire à la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que l'obligation du preneur de s'acquitter du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure. Celle-ci n'a pour seul effet que de constater l'état de défaillance du débiteur afin de permettre le prononcé de sanctions telles que la résiliation du bail. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers échus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77402 | Saisie-arrêt : le juge de la validation se limite à vérifier l’existence d’un titre exécutoire et ne peut examiner les moyens de fond relatifs à la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiqu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution et sur la validité d'une mesure conservatoire pratiquée sur la base d'un titre non encore exécutoire. Le président du tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de payer les fonds au créancier. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être validée dès lors qu'elle avait été pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, et non sur la base de l'arrêt d'appel confirmatif qui seul constituait un titre exécutoire. Il invoquait également le caractère frauduleux du titre de créance, objet d'une plainte pénale pour faux et d'un recours en rétractation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel confirmatif, revêtu de la formule exécutoire, constitue le fondement suffisant de la validation, peu important que la saisie initiale ait été pratiquée sur la base du jugement de première instance. La cour rappelle en outre que le juge de la validation, statuant en application de l'article 494 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier le bien-fondé de la créance mais seulement à vérifier l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève au surplus que les procédures pénales pour faux et le recours en rétractation intentés par le débiteur ont été définitivement rejetés. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80395 | Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72312 | L’existence d’une plainte pénale pour faux visant les actes d’exécution ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la réintégration du locataire expulsé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour retient que la décision d'expulsion, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et dont l'existence est reconnue par le preneur lui-même, conserve sa pleine force exécutoire. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont l'issue n'est pas établie, ne saurait paralyser les effets d'un titre exécutoire civil définitif. La cour écarte également le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, le jugeant formulé en des termes trop généraux et vagues. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81842 | Sursis à statuer : la suspension de l’instance civile n’est obligatoire que si une action publique est effectivement engagée ou une plainte est déposée devant le juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension des poursuites civiles en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la juridiction aurait dû surseoir à statuer au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension des poursuites civiles en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la juridiction aurait dû surseoir à statuer au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux concernant la notification du congé, invoquant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état. La cour rejette cet argument en rappelant que l'obligation de surseoir à statuer n'est déclenchée que par l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement ou d'une plainte déposée devant un juge d'instruction. Elle retient qu'une simple plainte adressée au procureur du Roi, non suivie de l'ouverture d'une information judiciaire ou de poursuites, ne suffit pas à imposer la suspension de l'instance civile. Dès lors, en l'absence de preuve d'une action pénale engagée dans les formes requises, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45752 | Saisie conservatoire : une plainte pénale pour faux et disposition de biens inaliénables justifie le maintien de la mesure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire sans rechercher si la plainte pénale pour faux, usage de faux et disposition de biens inaliénables, déposée par le créancier saisissant contre le vendeur des biens saisis, était de nature à remettre en cause le titre de propriété du tiers saisi et à justifier le maintien de la mesure. En écartant un tel élément, de nature à caractériser la crainte du créancier de perdre sa garantie, la co... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire sans rechercher si la plainte pénale pour faux, usage de faux et disposition de biens inaliénables, déposée par le créancier saisissant contre le vendeur des biens saisis, était de nature à remettre en cause le titre de propriété du tiers saisi et à justifier le maintien de la mesure. En écartant un tel élément, de nature à caractériser la crainte du créancier de perdre sa garantie, la cour d'appel prive sa décision de fondement légal. |
| 37019 | Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.
La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.
La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.
Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale. Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe. La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse. |
| 16769 | Recours en rétractation : Irrecevabilité du recours contre un jugement susceptible d’appel (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/02/2001 | La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. La Cour suprême censure un arrêt d’appel qui, pour admettre un recours en rétractation, avait qualifié de dol la rétractation des témoins ayant fondé le titre de propriété de la partie adverse. Le pourvoi soulevait l’irrecevabilité de ce recours, arguant que le jugement initial était susceptible d’appel et que le simple dépôt d’une plainte pour faux, sans condamnation définitive, ne constituait pas un motif légal de rétractation au sens de l’article 402 du Code de procédure civile. Accueillant ce moyen, la Haute Juridiction casse la décision attaquée. Elle juge que la cour d’appel, en omettant de répondre à ces arguments péremptoires, a entaché son arrêt d’un défaut de motivation sanctionné par l’article 345 du même code. Il est ainsi rappelé que le recours en rétractation est irrecevable contre un jugement susceptible d’appel et que la prétendue fausseté d’un document ne constitue un cas de rétractation que si elle est consacrée par une condamnation pénale définitive. |
| 17348 | Preuve de la propriété et instance pénale : la simple plainte pour faux n’oblige pas le juge civil à surseoir à statuer (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 03/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule ex... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une action en revendication, retient que les juges du fond apprécient souverainement la force probante des titres de propriété qui leur sont soumis et ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction s'ils disposent des éléments suffisants pour statuer. Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les titres produits par la partie revendiquante établissaient son droit de propriété, elle en déduit exactement que la seule existence d'une plainte pénale pour faux visant ces titres, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne peut affecter l'instance civile ni justifier un sursis à statuer. |
| 17914 | Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 26/05/2004 | Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré... Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours. |
| 19053 | Reconnaissance de dette : une simple plainte pénale est insuffisante pour écarter sa force probante (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/02/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force proban... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, retient qu'une reconnaissance de dette portant une signature légalisée, qui n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse, établit l'existence de la créance. C'est à bon droit qu'elle écarte les moyens du débiteur en considérant que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux et escroquerie, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne suffit pas à renverser la force probante de l'acte, et que l'allégation de paiement demeure une simple affirmation non étayée, dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 19103 | Force probante du procès-verbal de constat : La cour d’appel ne peut ignorer la plainte pour faux formée par une partie (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/06/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision in... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation. |