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Paiement des échéances impayées

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59675 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux échéances d’un contrat de crédit-bail postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des créances de crédit-bail dont l'exigibilité est postérieure à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait que la créance, née de contrats conclus antérieurement à la procédure, devait faire l'objet d'une simple action en fixation et être soumise au plan de sauvegarde, en application des dispositions du code de commerce relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la date de conclusion des contrats et la date d'exigibilité des échéances.

Elle retient que les échéances réclamées, étant devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture, ne constituent pas des créances antérieures soumises à la discipline collective. Dès lors, ces créances n'entrent pas dans le champ de l'arrêt des poursuites et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration et de vérification.

Le jugement de première instance prononçant une condamnation à paiement est en conséquence confirmé.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55655 Crédit-bail : La résiliation du contrat ouvre droit au paiement des loyers échus et à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'échéances et d'une indemnité de résiliation relatives à un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action puis, par l'effet dévolutif, sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas respecté les procédures préalables. La cour juge au contraire l'action recevable, le crédit-bailleur ayant satisfait aux ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'échéances et d'une indemnité de résiliation relatives à un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action puis, par l'effet dévolutif, sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas respecté les procédures préalables.

La cour juge au contraire l'action recevable, le crédit-bailleur ayant satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Statuant sur le fond, elle retient que l'indemnité de résiliation, équivalente à la totalité des loyers restant à courir, est intégralement due dès lors que le crédit-bailleur, bien qu'ayant obtenu une ordonnance de restitution du bien, ne justifie pas de son exécution effective.

La cour considère en effet que faute de preuve de la reprise du bien et de sa vente, la jouissance par le preneur est réputée se poursuivre. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le crédit-preneur au paiement des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation.

64007 La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/02/2023 Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ...

Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63665 La clause d’exigibilité anticipée d’un prêt ne peut être mise en œuvre si l’établissement de crédit ne prouve pas avoir respecté le délai contractuel de mise en demeure, la seule production de l’avis d’envoi étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acqu...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues et impayées, considérant la demande relative au capital restant dû comme prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et, subsidiairement, des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient que la clause contractuelle subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Faute pour le créancier de produire cet accusé et de justifier ainsi du respect du délai de huit jours stipulé, la cour considère que le contrat n'a pas été résolu de plein droit et que les échéances futures ne sont pas devenues exigibles. Elle écarte par ailleurs l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti à une personne morale pour les besoins de son activité professionnelle.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60942 Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat dispense le créancier d’engager la procédure de règlement amiable pour recouvrer les sommes dues consécutivement à la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait qu'une telle exigence é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait qu'une telle exigence était sans objet, dès lors que la relation contractuelle avait déjà été anéantie par une précédente décision de justice prononçant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, met fin à la relation contractuelle.

Dès lors, l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, qui présuppose l'existence d'un contrat en cours d'exécution, ne saurait être opposée à une action ultérieure visant au recouvrement de la créance née de cette résiliation. La cour procède ensuite à la liquidation de la créance, incluant les loyers échus, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et les intérêts de retard.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes dues.

60890 L’exécution d’une offre préalable de crédit, par le versement des fonds et le début des remboursements, emporte formation définitive du contrat de prêt à la consommation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2023 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait. La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'une offre préalable de crédit acceptée et suivie d'un commencement d'exécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement de crédit irrecevable, au motif que l'offre préalable ne constituait pas un contrat de prêt parfait.

La question soumise à la cour était de savoir si le versement des fonds par le prêteur et le début de remboursement par l'emprunteur suffisaient à conférer force exécutoire à l'offre préalable de crédit. La cour retient que l'offre, bien que soumise au droit de rétractation prévu par la loi sur la protection du consommateur, devient un contrat de prêt définitif dès lors que l'emprunteur n'exerce pas ce droit dans le délai légal.

Elle relève que le commencement d'exécution, matérialisé par le versement des fonds et le paiement des premières échéances, établit sans équivoque le consentement des parties et la formation du contrat. Au visa des dispositions de la loi 31-08, la cour considère que le juge de première instance a erré en ne tirant pas les conséquences juridiques de l'exécution volontaire de l'offre par les deux parties.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, condamne l'emprunteur au paiement des échéances impayées, du capital restant dû et du solde débiteur, assortis des intérêts correspondants.

60714 La force probante d’un relevé de compte est limitée à sa date d’arrêté, les versements postérieurs prouvés par le débiteur devant être déduits de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/04/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de soldes de crédit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents produits par le créancier et la prise en compte des paiements postérieurs à l'arrêté de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû

L'appelant contestait la condamnation en soulevant l'irrecevabilité des pièces produites, s'agissant de simples photocopies dont la signature n'était pas légalisée, et en invoquant des paiements partiels non pris en compte. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité formelle des documents, retenant que l'emprunteur, en reconnaissant la relation contractuelle et en se prévalant de paiements, ne peut contester valablement la force probante du contrat de prêt, et que le caractère d'acte notarié dispense de la formalité de légalisation de la signature.

En revanche, la cour constate que les quittances de versement produites par l'appelant sont postérieures à la date d'arrêté du décompte de créance. Dès lors, elle juge que ces paiements doivent être imputés sur le capital restant dû

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au titre du capital et le confirme pour le surplus.

60572 Crédit-bail : l’exigibilité du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/03/2023 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immé...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû

L'établissement de crédit soutenait en appel que le contrat prévoyait une résiliation de plein droit en cas de non-paiement, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible en application de la convention des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances à échoir et du capital restant dû est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat de crédit-bail.

Faute pour le bailleur de produire un acte ou un élément justifiant de cette résiliation, il ne peut prétendre qu'au recouvrement des seules échéances échues et impayées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63430 L’expiration du délai de suspension des paiements accordé au débiteur autorise le créancier hypothécaire à engager la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des poursuites engagées par un établissement de crédit après l'expiration d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait débouté les emprunteurs de leur demande.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification du commandement, sa nullité pour violation d'une ordonnance de référé suspendant leurs obligations, ainsi que l'incertitude de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, en retenant que la signification par commissaire de justice est régulière.

Elle relève ensuite que le commandement a été délivré après l'expiration du délai de grâce de douze mois, ce qui autorisait le créancier à reprendre ses poursuites. La cour juge enfin la créance établie, le relevé de compte bancaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire et les débiteurs ne justifiant pas du paiement des échéances impayées.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67770 Crédit-bail : La dette du preneur au titre des loyers impayés n’est pas réduite en l’absence de preuve de la restitution effective du bien au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la restitution du bien loué et la portée probatoire d'un extrait de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bailleur en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait une violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, ainsi que l'enrichisseme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la restitution du bien loué et la portée probatoire d'un extrait de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bailleur en condamnant le débiteur au paiement.

L'appelant soulevait une violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, ainsi que l'enrichissement sans cause du créancier qui n'aurait pas déduit la valeur du véhicule prétendument restitué. La cour écarte le moyen procédural, relevant que les diligences de convocation, y compris par voie postale recommandée revenue avec la mention "non réclamé", avaient été correctement accomplies.

Sur le fond, elle retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du véhicule, condition nécessaire pour en imputer la valeur sur sa dette. La cour valide en outre le décompte produit, rappelant qu'un extrait de compte constitue une preuve recevable entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, dès lors qu'il ne vise que les échéances postérieures à la cessation des paiements.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68136 Crédit-bail : La preuve de paiements se rapportant à une période antérieure à la défaillance ne peut éteindre la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/12/2021 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe, imposée par la loi relative à l'unification des juridictions, ne s'étend pas aux pièces justificatives dont le contenu est intelligible pour la juridiction. Sur le fond, la cour relève que les virements bancaires produits par le débiteur pour prouver un paiement partiel sont antérieurs à la période de défaillance constatée et ont déjà été imputés par le créancier.

La contestation du montant de la créance est par conséquent jugée non fondée, rendant la demande d'expertise comptable sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

68295 Le relevé de compte constitue une preuve indivisible de la créance bancaire, incluant le capital, les échéances impayées et le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2021 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels. L'appelant soutenait que le pre...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et les limites des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur et aux intérêts conventionnels.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, retenir la force probante du relevé de compte pour le principal et les échéances tout en écartant le solde débiteur qui y figurait. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le solde débiteur est établi par le relevé de compte, lequel constitue un moyen de preuve en application de la loi relative aux établissements de crédit.

En revanche, elle confirme le rejet des demandes au titre des intérêts conventionnels et des pénalités. La cour rappelle en effet qu'en matière de crédit à la consommation, l'emprunteur ne peut être tenu qu'aux seuls frais et indemnités limitativement énumérés par la loi sur la protection du consommateur, excluant ainsi toute autre pénalité contractuelle.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du solde débiteur et confirmé pour le surplus.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70082 Prêt à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que celle contractuellement élue par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation et sur le droit du prêteur aux intérêts légaux en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, rejetant la demande en paiement du capital restant dû et des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mise en demeure, bien qu'adressée à une adresse différente de celle stipulée au contrat, était valable et que la nature commerciale de l'opération justifiait l'application des intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance du terme en retenant que le contrat, qualifié de crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur.

Dès lors, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, n'ayant pas été adressée au domicile élu par l'emprunteur dans le contrat de prêt, est jugée irrégulière et ne peut produire effet, faute pour le créancier de prouver que le débiteur lui avait communiqué une nouvelle adresse. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle que la loi sur la protection du consommateur, en son article 134, limite exhaustivement les indemnités et coûts dus par l'emprunteur défaillant, desquels sont exclus les intérêts légaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70287 Crédit-bail : Le montant de la créance du bailleur est souverainement fixé sur la base du rapport d’expertise judiciaire déterminant les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits. L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de sa preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base des seuls relevés de compte produits.

L'appelant contestait le montant réclamé, arguant d'une part de l'absence de preuve du financement intégral et d'autre part de la non-prise en compte de paiements partiels, tout en soulevant le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que le montant des échéances impayées jusqu'au terme du contrat doit être calculé hors taxes, conformément aux stipulations contractuelles.

Elle écarte toutefois la demande de déduction de la valeur du matériel financé, relevant qu'en l'absence de preuve de sa restitution et de sa vente par le créditeur, cette valeur ne peut être imputée sur la dette. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation solidaire et confirme pour le surplus.

70720 Le solde débiteur d’un compte à vue, distinct d’un prêt à la consommation, est une créance commerciale prouvée par le relevé de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance cons...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante d'un extrait de compte bancaire et sur la distinction entre une créance de prêt et celle issue d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative au solde débiteur du compte.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter une partie de la créance constatée par l'extrait de compte, dont la force probante est reconnue par le code de commerce. La cour retient que le solde débiteur ne découle pas du contrat de prêt à la consommation mais d'un contrat de compte courant distinct, régi par les dispositions commerciales.

Elle juge dès lors que le premier juge ne pouvait écarter cette créance en se fondant sur le droit de la consommation. Au visa de l'article 492 du code de commerce, la cour rappelle que les extraits de compte produits par les établissements bancaires constituent un moyen de preuve qui s'impose au juge.

La cour fait également droit à la demande de paiement des intérêts légaux sur ce solde, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux obligations commerciales. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde débiteur en sus des sommes déjà allouées en première instance.

69922 Crédit à la consommation : La déchéance du terme est acquise en cas de non-paiement de trois échéances successives après une mise en demeure, en application des dispositions d’ordre public de la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au ...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au seul paiement des échéances impayées, tout en rejetant la demande en paiement du capital restant dû

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée au respect des modalités de mise en demeure prévues au contrat ou si elle obéissait au régime d'ordre public de la loi n° 31-08. La cour retient que les dispositions de cette loi relative à la protection du consommateur sont d'ordre public et priment sur les stipulations contractuelles.

Dès lors, au visa de l'article 109 de ladite loi, la cour considère que la défaillance de l'emprunteur, caractérisée par le non-paiement de trois échéances consécutives, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du capital restant dû Elle ajoute qu'en application de l'article 133 du même texte, le capital exigible produit des intérêts au taux spécifique de 2 %.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du capital et confirmé pour le surplus.

69732 Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette.

La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû

La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes.

69031 Contrat de prêt : Le non-respect de la clause de mise en demeure préalable empêche le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/07/2020 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en applicatio...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de la condamnation d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au seul paiement des échéances impayées, écartant la demande du prêteur en paiement de l'intégralité du capital restant dû

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit du seul fait du non-paiement d'une échéance, en application des stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt subordonnait expressément l'exigibilité anticipée de la créance à l'envoi d'une mise en demeure préalable accordant au débiteur un délai pour régulariser sa situation, formalité dont le créancier ne justifiait pas l'accomplissement.

Elle ajoute que le prêteur, faute d'avoir sollicité la résolution du contrat, ne pouvait réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû au visa des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. La cour retient ainsi que la clause de déchéance du terme ne produit pas ses effets de plein droit lorsque le contrat impose au créancier l'accomplissement de formalités préalables.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68819 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.

La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.

Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.

76666 Crédit-bail : Le bailleur qui conteste un paiement constaté par une ordonnance de référé doit prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devai...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des échéances impayées, tout en déduisant de la créance un acompte dont le paiement avait été constaté par une précédente ordonnance de référé. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait cette déduction en soutenant que le paiement en question devait être imputé à une autre dette. La cour retient que l'ordonnance de référé, ayant expressément lié le versement au contrat litigieux, constitue un commencement de preuve de son imputation. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait à une imputation différente, de rapporter la preuve que ce paiement se rapportait à un autre dossier. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le moyen est écarté et le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76824 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances après une mise en demeure régulière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et invoquait une mainlevée de saisie comme preuve de l'apurement de sa dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce devait déterminer si une sommation visant globalement plusi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et invoquait une mainlevée de saisie comme preuve de l'apurement de sa dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce devait déterminer si une sommation visant globalement plusieurs contrats et si une mainlevée de saisie non accompagnée d'une quittance pouvaient faire échec à l'action en restitution. La cour relève que la mise en demeure, dûment signifiée, visait expressément le contrat litigieux parmi d'autres et mentionnait clairement la menace de résolution, la rendant ainsi parfaitement régulière. Elle retient surtout que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre justificatif, la preuve du paiement des échéances impayées et ne peut paralyser le droit du bailleur à la restitution du bien. Dès lors, en application de l'article 435 du code de commerce, l'ordonnance entreprise est confirmée.

76833 L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier de son droit d’exercer une action en paiement direct contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement des échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier bénéficiaire de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soutenait que l'action en paiement était prématurée en raison de l'existence de sûretés réelles et que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences du code de commerce. La cour rappelle que l'existence de garanties réelles ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action personnelle en paiement, la créance ne pouvant être recouvrée qu'une seule fois. Elle retient également que le décompte produit est régulier et qu'il appartient au débiteur qui invoque le défaut de réception périodique des relevés d'en rapporter la preuve. La cour juge enfin prématuré le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, cette mesure relevant de la phase d'exécution forcée et non de l'action en paiement elle-même. Le jugement est en conséquence confirmé.

77769 Compétence territoriale : La règle du domicile du consommateur prévue par la loi 31-08 prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/10/2019 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la ga...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur les clauses contractuelles et sur les conditions de mise en jeu de l'assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du solde débiteur de son compte. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction désignée au contrat, ainsi que l'application de la garantie d'assurance en raison de sa perte d'emploi qu'il qualifiait d'accident. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 111 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile de l'emprunteur, cette disposition étant d'ordre public. Elle rejette également l'argument relatif à l'assurance, faute pour l'emprunteur de justifier de la souscription d'une telle garantie et de l'identité de l'assureur, et au motif que la procédure applicable à la perte d'emploi n'avait pas été respectée. Le jugement est en conséquence confirmé.

81339 Prescription de l’action en paiement d’un crédit-bail : le délai de cinq ans court à compter de la date d’échéance de la dernière mensualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et les héritiers de la caution au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action engagée contre une partie décédée et sur le point de départ de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après le décès de la caution, ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que l'intervention volontaire des héritiers à l'instance, qui ont conclu en leur qualité de successeurs, a pour effet de purger le vice de procédure initial. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la dernière échéance contractuelle, et non d'une date antérieure. L'action ayant été introduite avant l'expiration de ce délai, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81500 Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expert...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus.

82179 L’action en paiement des échéances d’un crédit est irrecevable si elle n’est pas précédée d’une tentative de médiation lorsque le défaut de paiement est causé par le licenciement de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en raison de la perte de son emploi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient en revanche que la défaillance du débiteur est consécutive à son licenciement, fait établi par une décision de justice. Elle juge qu'en application de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur, une telle situation impose au créancier d'engager une procédure de médiation préalable à toute action en justice. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir satisfait à cette exigence, son action en paiement est considérée comme prématurée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale jugée irrecevable.

82197 La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

76606 Crédit immobilier : le paiement des échéances impayées dans le délai de la mise en demeure fait obstacle à la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du paiement des arriérés après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement prêteur en retenant la déchéance du terme. L'appelant soutenait que le paiement des échéances visées par la mise en demeure, intervenu dans le délai imparti par celle-ci, faisait obstacle à la déchéance du terme et rendait prématurée toute demande en paiement du capital. La cour d'appel de commerce retient que l'emprunteur, en s'acquittant du montant exact des arriérés réclamés dans la sommation avant l'expiration du délai fixé, a purgé sa défaillance. Dès lors, la condition à laquelle était subordonnée la déchéance du terme, à savoir le défaut de paiement, ne s'est pas réalisée. La cour juge, au visa de l'article 109 de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur et des stipulations contractuelles, que la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû était prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

76450 Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

76444 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 04/02/2019 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par l'établissement de crédit et sur la nécessité de mettre en cause un tiers au contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt immobilier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de la propriétaire du bien financé, qui aurait effectué des paiements, et contestait ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par l'établissement de crédit et sur la nécessité de mettre en cause un tiers au contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt immobilier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de la propriétaire du bien financé, qui aurait effectué des paiements, et contestait le refus du premier juge d'ordonner une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de prêt n'a été conclu qu'entre l'établissement bancaire et l'appelant, la tierce personne n'y étant pas partie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise était infondée dès lors que le créancier produisait le contrat de prêt, le tableau d'amortissement et un relevé de compte. La cour rappelle que, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, le relevé de compte bancaire fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre commencement de preuve de ses allégations, ses défenses sont jugées non fondées et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

71453 Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées est rejetée lorsque le prix de vente du bien repris excède le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur au paiement d'arriérés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance de l'établissement financier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur le décompte produit par le créancier. L'appelant contestait le solde réclamé, arguant de la non-imputation sur sa dette du produit de la vente du bien financé, repris par le bailleur. La cour relève, au vu du procès-verbal de vente versé aux débats, que le prix de cession du véhicule est supérieur au montant total des échéances impayées. Elle en déduit que le produit de la vente a intégralement apuré la dette du preneur. Dès lors, la créance de l'établissement de crédit-bail se trouve éteinte, privant sa demande de tout fondement juridique. La cour infirme en conséquence le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande.

71717 Crédit-bail : Le produit de la vente du bien restitué après résiliation du contrat s’impute sur la somme des loyers échus et à échoir pour le calcul du solde de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/04/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que le bailleur avait continué à facturer des loyers après la résiliation du contrat et la restitution du matériel, et n'avait pas imputé le produit de la vente de ce dernier sur la dette. Pour trancher le débat, la cour a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui, après examen des écritures comptables et des stipulations contractuelles, a déterminé la dette en additionnant les loyers échus impayés et les loyers à échoir. Elle relève que l'expert a ensuite correctement imputé sur ce total le produit de la vente du matériel financé, établissant ainsi le solde définitif dû par le preneur. La cour observe que le montant ainsi calculé par l'expert est supérieur à celui alloué en première instance. Dès lors, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

72019 Expertise judiciaire : l’appelant est sans intérêt à critiquer une omission dans le rapport de l’expert dès lors que celle-ci n’a eu aucune incidence sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2019 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieur...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées, sur la base des conclusions d'une expertise comptable. Devant la cour, le crédit-bailleur appelant contestait la validité du rapport d'expertise, lui reprochant d'une part de ne pas avoir évalué le matériel loué conformément à sa mission, et d'autre part d'avoir arrêté le décompte des loyers à une date antérieure à l'échéance du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission de l'évaluation du bien dès lors que cette valeur n'a pas été prise en compte par le premier juge pour la liquidation de la créance. S'agissant du second moyen, la cour relève, après examen du rapport, que l'expert a bien distingué les échéances dues avant et après la résiliation du contrat jusqu'à son terme, la date critiquée par l'appelant correspondant uniquement à la date d'arrêté comptable et non à la fin de la période de calcul de la dette. Dès lors, la cour juge les moyens de l'appelant non fondés et confirme le jugement entrepris.

74239 La clause résolutoire pour défaut de paiement dans un contrat commercial prévaut sur la clause de résiliation ordinaire exigeant un préavis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause de résiliation pour convenance et une clause résolutoire de plein droit pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat d'investissement aux torts de la société et l'avait condamnée au paiement des échéances impayées ainsi qu'à la restitution du capital investi. L'appelante soutenait que la résolution était irrégulière, faute pour l'investisseur d'avoir respecté le préavis de résiliation contractuellement prévu pour mettre fin à la convention. La cour opère une distinction fondamentale entre la clause organisant la fin du contrat par préavis, applicable en cas d'exécution normale des obligations, et la clause résolutoire sanctionnant l'inexécution. Elle retient que la seconde, qui stipule une résolution de plein droit en cas de non-paiement d'une seule échéance, prime sur la première dès lors que l'inexécution est avérée. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré des difficultés économiques, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'inexécution étant caractérisée et la clause résolutoire valablement mise en œuvre, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

74988 Crédit à la consommation : La défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75478 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque et il incombe au client de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes de prêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et la divisibilité des effets d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement des échéances impayées. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure, la validité des relevés de compte et la possibilité pour le créancier de cumuler une action en paiement avec une procédure de saisie immobilière. La cour retient que l'obligation est divisible, la mise en demeure n'étant requise que pour prononcer la déchéance du terme pour les échéances futures, et non pour les échéances déjà échues qui sont exigibles de plein droit. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte font foi jusqu'à preuve du contraire en application du code de commerce, et que la simple contestation par le débiteur, sans administration de cette preuve, est inopérante. La cour juge enfin que l'engagement d'une procédure de saisie ne prive pas le créancier du droit d'agir simultanément en paiement, au nom du principe du gage commun des créanciers sur les biens du débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé.

82232 Crédit-bail : Les pénalités dues après la résiliation du contrat s’analysent en une clause pénale que le juge peut modérer en allouant les seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et sa caution au paiement des échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au principal des loyers, assorti des intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts et d'application des intérêts conventionnels. Le crédit-bailleur soutenait en appel que les sommes dues après la résiliation du contrat devaient inclure les intérêts conventionnels de retard et une indemnité pour résistance abusive, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une fois la résiliation du contrat constatée par une précédente ordonnance judiciaire, les sommes réclamées au-delà des échéances échues ne relèvent plus de l'exécution contractuelle mais de la réparation du préjudice. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose d'un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnisation, même fixée par une clause pénale. Dès lors, elle considère que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la clôture du compte constitue une juste réparation du préjudice subi par le bailleur, d'autant que ce dernier avait déjà obtenu la restitution du matériel loué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

52561 Crédit-bail : L’action en paiement des échéances impayées n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable. Par ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause de règlement amiable stipulée dans un contrat de crédit-bail, dès lors que l'action du crédit-bailleur ne vise que le recouvrement des loyers impayés et non la restitution du matériel loué. En effet, l'obligation de paiement des loyers, qui incombe au preneur en vertu de la loi et du contrat, a un caractère portable et non quérable, et n'est donc subordonnée à aucune mise en demeure préalable.

Par conséquent, la caution ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion dans son acte d'engagement ne peut s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre.

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